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Décision n° 2012 - 236 QPC

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Décision n° 2012 - 236 QPC

Article L. 13-17 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique

Fixation du montant de l’indemnité principale d’expropriation

Dossier documentaire

Source : services du Conseil constitutionnel © 2012

Sommaire

I. Dispositions législatives ... 6

II. Constitutionnalité de la disposition contestée ... 36

(2)

2

Table des matières

I. Dispositions législatives ... 6

A. Disposition contestée ... 6

Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ... 6

- Article L. 13-17 ... 6

B. Évolution de la disposition contestée ... 6

1. Décret-loi du 8 août 1935 relatif à l’expropriation pour cause d’utilité publique .... 6

- Article 41 ... 6

2. Loi d’habilitation du 14 août 1954 autorisant le gouvernement à mettre en œuvre un programme d’équilibre financier, d’expansion économique et de progrès social ... 7

- Article unique ... 7

3. Décret n° 55-562 du 20 mai 1955 facilitant l’acquisition rapide au juste prix des terrains nécessaires à la construction de logements. ... 7

- Article 5 ... 7

4. Loi n° 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs ... 7

- Article 38 ... 7

5. Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ... 8

- Article 21 ... 8

6. Loi n° 65-559 du 10 juillet 1965 modifiant l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 relative à l’expropriation ... 9

- Article 3 ... 9

7. Loi n° 72-535 du 30 juin 1972 relative à la codification des textes législatifs concernant l’urbanisme, la construction et l’habilitation, l’expropriation pour cause d’utilité publique, la voirie routière, le domaine public fluvial et la navigation intérieure. ... 10

- Article 1er ... 10

8. Décret n° 77-392 du 28 mars 1997 portant codification des textes législatifs concernant l’expropriation pour cause d’utilité publique ... 10

- Article 1er ... 10

9. Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d’aménagement ... 10

- Article 3 ... 10

C. Autres dispositions ... 11

1. Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ... 11

- Article L. 13-1 ... 11

- Article L. 13-13 ... 11

- Article L. 13-14 ... 11

- Article L. 13-15 ... 11

- Article L. 13-16 ... 12

- Article L. 13-18 ... 13

- Article L. 13-19 ... 13

- Article L. 13-20 ... 13

- Article R. 13-1 ... 14

- Article R. 13-2 ... 14

- Article R. 13-7 ... 14

(3)

3

- Article R. 13-35 ... 14

- Article R. 13-43 ... 15

- Article R. 13-44 ... 15

2. Code de la défense ... 15

- Article L. 5112-3 ... 15

3. Code de l’énergie ... 16

- Article L. 721-10 ... 16

4. Code de l’environnement ... 16

- Article L. 331-17 ... 16

- Article L. 542-8 ... 16

5. Code forestier ... 17

- Article L. 321-5-1 ... 17

6. Code général de la propriété des personnes publiques ... 17

- Article L. 2111-12 ... 17

- Article L. 2222-20 ... 18

7. Code général des collectivités territoriales ... 18

- Article L. 2411-11 ... 18

- Article L. 2421-14 ... 19

8. Code minier ... 19

- Article L. 153-13 ... 19

9. Code du patrimoine ... 20

- Article L. 451-6 ... 20

10. Code des postes et des communications électroniques ... 20

- Article L. 48 ... 20

- Article L. 56-1 ... 21

- Article L. 62-1 ... 22

11. Livre des procédures fiscales ... 22

- Article L. 123 ... 22

- Article L. 135 B ... 23

- Article L. 144 ... 24

12. Code rural et de la pêche maritime ... 24

- Article L. 123-4-1 ... 24

- Article L. 135-4 ... 25

- Article L. 136-8 ... 25

- Article L. 151-37-1 ... 25

- Article L. 152-10 ... 26

- Article L. 136-8 ... 26

13. Code de l’urbanisme ... 26

- Article L. 142-5 ... 26

- Article L. 211-1 ... 27

- Article L. 211-5 ... 27

- Article L. 212-3 ... 28

- Article L. 213-4 ... 28

- Article L. 230-3 ... 29

- Article L. 240-3 ... 29

- Article L. 322-5 ... 30

- Article L. 322-8 ... 31

14. Code de la voirie routière ... 31

- Article L. 112-2 ... 31

- Article L. 112-8 ... 31

- Article L. 114-4 ... 31

- Article L. 131-5 ... 32

- Article L. 141-6 ... 32

- Article L. 171-14 ... 32

(4)

4

D. Application des dispositions contestées ... 33

Jurisprudence ... 33

a. Jurisprudence administrative ... 33

- Conseil d’État, 10 octobre 1958, n° 35820, 35835 ... 33

b. Jurisprudence judiciaire ... 33

- Cour de Cassation, 3ème chambre civile, 7 octobre 1998, n°97-70115 ... 33

- Cour de Cassation, 3ème chambre civile, 23 mai 2006, n°05-13913 ... 34

- Cour de Cassation, 3ème chambre civile, 12 mars 2008, n°07-13049 ... 34

II. Constitutionnalité de la disposition contestée ... 36

A. Sur le caractère juste de l’indemnisation ... 36

1. Norme de référence ... 36

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ... 36

- Article 2 ... 36

- Article 17 ... 36

2. Jurisprudence du Conseil constitutionnel ... 36

- Décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982 - Loi de nationalisation ... 36

- Décision n° 89-256 DC du 25 juillet 1989 - Loi portant dispositions diverses en matière d'urbanisme et d'agglomérations nouvelles ... 38

- Décision n° 2010-26 QPC du 17 septembre 2010 - SARL l'Office central d'accession au logement [Immeubles insalubres] ... 38

- Décision n° 2010-87 QPC du 21 janvier 2011 - M. Jacques S. [Réparation du préjudice résultant de l'expropriation] ... 39

- Décision n° 2011-201 QPC du 2 décembre 2011 - Consorts D. [Plan d'alignement] ... 39

B. Sur les objectifs de valeur constitutionnelle de lutte contre l’évasion et la fraude fiscales et de bon emploi des deniers publics ... 40

1. Norme de référence ... 40

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ... 40

- Article 13 ... 40

- Article 14 ... 40

- Article. 15 ... 40

2. Jurisprudence ... 40

a. Sur l’objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre l’évasion et la fraude fiscales ... 40

- Décision n° 2010-16 QPC du 23 juillet 2010 - M. Philippe E. [Organismes de gestion agréés] ... 40

- Décision n° 2010-70 QPC du 20 novembre 2010 - M. Pierre-Yves M. [Lutte contre l'évasion fiscale] ... 41

- Décision n° 2011-165 QPC du 16 septembre 2011 - Société HEATHERBRAE LTD [Exemption de la taxe forfaitaire sur les immeubles détenus par des personnes morales] ... 41

- Décision n° 2011-166 QPC du 23 septembre 2011 - M. Pierre-Yves M. [Lutte contre l'évasion fiscale] ... 41

b. Sur l’objectif à valeur constitutionnelle de bon emploi des deniers publics... 42

- Décision n° 2011-203 QPC du 2 décembre 2011 - M. Wathik M. [Vente des biens saisis par l'administration douanière] ... 42

- Décision n° 2012-651 DC du 22 mars 2012 - Loi de programmation relative à l'exécution des peines ... 42

C. Sur l’atteinte au droit au recours juridictionnel effectif et aux principes d’indépendance et d’impartialité du tribunal ... 43

1. Norme de référence ... 43

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ... 43

- Article 16 ... 43

2. Jurisprudence ... 43

a. Jurisprudence du Conseil constitutionnel ... 43

(5)

5

- Décision n° 85-189 DC du 17 juillet 1985 - Loi relative à la définition et à la mise en œuvre de

principes d'aménagement ... 43

b. Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ... 44

- Cedh,24 avril 2003, Yvon c/ France, n°44962/93 ... 44

- Cedh, 25 avril 2006, Roux c/ France, n° 16022/02 ... 46

c. Jurisprudence de la Cour de Cassation ... 47

- Cour de Cassation, 3ème chambre civile, 2 juillet 2003, n°02-70047 ... 47

- Cour de Cassation, 3ème chambre civile, 9 avril 2008, n°07-14411 ... 48

d. Jurisprudence du Conseil d’État ... 49

- Conseil d’État, 3 septembre 2007, n° 282488 et 282385 ... 49

(6)

6

I. Dispositions législatives

A. Disposition contestée

Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique

Titre Ier : Règles générales

Chapitre III : Fixation et paiement des indemnités Section 3 : Fixation des indemnités.

-

Modifié par Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 3 JORF 19 juillet 1985

Article L. 13-17

Le montant de l'indemnité principale ne peut excéder l'estimation faite par le service des domaines ou celle résultant de l'avis émis par la commission des opérations immobilières, si une mutation à titre gratuit ou onéreux, antérieure de moins de cinq ans à la date de la décision portant transfert de propriété, a donné lieu à une évaluation administrative rendue définitive en vertu des lois fiscales ou à une déclaration d'un montant inférieur à ladite estimation.

Lorsque les biens ont, depuis cette mutation, subi des modifications justifiées dans leur consistance matérielle ou juridique, leur état ou leur situation d'occupation, l'estimation qui en est faite conformément à l'alinéa précédent doit en tenir compte.

Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment lorsque l'expropriation porte soit sur une partie seulement des biens ayant fait l'objet de la mutation définie au premier alinéa, soit sur des biens dont une partie seulement a fait l'objet de la mutation définie au premier alinéa, soit sur des biens dont une partie seulement a fait l'objet de la mutation susvisée.

B. Évolution de la disposition contestée

1. Décret-loi du 8 août 1935 relatif à l’expropriation pour cause d’utilité publique

-

L’indemnité d’expropriation ne doit comprendre que le dommage actuel et certain causé par le fait même de l’éviction ; elle ne peut s’étendre au préjudice incertain et éventuel, qui ne serait pas la conséquence directe de l’expropriation. Si, au cours des débats, il est donné acte à l’administration qui poursuit l’expropriation, d’une demande qu’elle considère comme visant un préjudice de cette nature, la commission arbitrale doit statuer sur cette demande par une disposition distincte.

Article 41

La commission doit tenir compte, dans ses évaluations, de la valeur des déclarations faites par les contribuables ou des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales.

Les administrations compétentes sont tenues de fournir à la commission, sur sa demande, tous les renseignements utiles.

(…)

(7)

7

2. Loi d’habilitation du 14 août 1954 autorisant le gouvernement à mettre en œuvre un programme d’équilibre financier, d’expansion économique et de progrès social

-

Le gouvernement pourra, avant le 31 mars 1955, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée aux dispositions incluses dans le budget de 1955, par décrets pris en conseil des ministres, sur le rapport du ministre des finances des affaires économiques et du plan et des ministres intéressés et après avis du conseil d’État, prendre toutes mesures relatives à :

Article unique

1° La poursuite de l’expansion économique et l’augmentation du revenu national : (…)

En améliorant la législation de la construction, de la reconstruction immobilière et de l’habitat urbain et rural sans pouvoir réduire les avantages actuellement accordés à ceux qui achètent ou améliorent leur logement personnel ou familial.

(…)

3. Décret n° 55-562 du 20 mai 1955 facilitant l’acquisition rapide au juste prix des terrains nécessaires à la construction de logements.

-

L’article 41 du décret du 8 août 1935 modifié est remplacé par les dispositions suivantes : Article 5

« En toute hypothèse, et jusqu’à une date qui sera fixée par décret, la valeur donnée aux terrains nus expropriés ne peut excéder la plus récente estimation postérieure au 1er juillet 1952 assignée à ces terrains à l’occasion de leur mutation à titre gratuit ou onéreux, soit dans les contrats ou déclarations intervenues au cours des cinq dernières années ayant précédé la déclaration d’utilité publique, soit dans les évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales au cours de la même période.

« Toutefois les déclarations rectificatives déposées par les contribuables moins de six mois avant la déclaration d’utilité publique ne sont pas prises en considération.

« Les administrations compétentes sont tenues de fournir à la commission tous les renseignements utiles sur ces déclarations ou évaluations. »

4. Loi n° 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs

-

Sur le rapport d’une commission spéciale, dont la composition sera fixée par décret et comprenant pour moitié des représentants des commissions de la justice, de la reconstruction, de l’intérieur, des finances, de l’agriculture et de la défense nationale de l’Assemblée nationale et du Conseil de la République, le Gouvernement est autorisé à procéder à une refonte, sous forme de codification, des règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique, en respectant les principes suivants :

Article 38

Il sera édicté une réglementation unique valable pour toutes les administrations, collectivités et établissement publics ;

La déclaration d'utilité publique ne pourra intervenir qu'après enquête, sauf en cas de nécessité absolue justifiée par le caractère secret d'opérations intéressant directement la défense nationale;

A défaut d'accord amiable, le transfert de propriété ne pourra être prononcé que par décision judiciaire;

(8)

8

L'indemnité allouée devra couvrir l'intégralité du préjudice direct et certain résultant de l'expropriation;

Devra être considérée comme un des éléments du préjudice, la diminution de rentabilité de l'exploitation résultant notamment, en matière agricole, de la réduction de la superficie ainsi que de l'aggravation des charges d'entretien du corps de ferme et des clôtures et, en matière industrielle ou commerciale, de l'obligation de scinder l'établissement ou de le transférer;

L'étendue et la valeur du préjudice seront appréciées au jour de la fixation définitive de l'indemnité, sans que celle-ci puisse couvrir la hausse spéculative provoquée par l'annonce des travaux ou la plus-value pouvant résulter de leur exécution;

A défaut d'accord amiable, l'indemnité sera fixée par décision d'une commission arbitrale d'évaluation, composée d'un magistrat président, d'un fonctionnaire et d'un propriétaire. Le directeur départemental des domaines fait fonction de commissaire du Gouvernement. Un notaire assiste la commission qui doit obligatoirement recueillir son avis;

La décision de la commission arbitrale d'évaluation porte sur le montant de l'indemnité et sur la date à laquelle cette indemnité devra être versée et à partir de laquelle les intérêts moratoires seront dus;

La décision de la commission arbitrale est susceptible d'appel devant le tribunal civil du ressort des biens expropriés;

Avant de se prononcer, la commission pourra, soit se transporter sur les lieux, soit ordonner une expertise par un ou plusieurs experts;

L'administration ne pourra entrer en possession qu'après versement ou consignation de l'indemnité ainsi fixée.

Toutefois, dans le cas où l'urgence pourrait être légitimement invoquée, elle pourra, sur sa demande, être autorisée par versement ou, en cas d'obstacle au payement, consignation d'une indemnité provisionnelle dont le montant devra se rapprocher, dans la mesure du possible, du montant de l'indemnité d'éviction;

Il pourra être offert au choix de l'exproprié une compensation autre qu'une indemnité en espèces; en particulier, les commerçants, industriels ou artisans pourront se voir offrir des locaux de remplacement équivalents, sans préjudice d'une indemnité pour privation de jouissance;

Au cas où l'expropriation ne porte que sur une portion d'immeuble, le droit de réclamer l'emprise totale sera reconnu à l'exproprié, dans la mesure où la partie restante n'est plus utilisable dans des conditions normales;

Un droit de rétrocession sera reconnu à l'exproprié au cas où l'immeuble ne reçoit pas la destination prévue ou une autre destination d'utilité publique

5. Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique

-

Le juge fixe le montant des indemnités d’après la valeur des biens au jour de sa décision sans qu’il soit toutefois tenu compte des modifications survenues à l’état des lieux postérieurement à l’ordonnance portant transfert de propriété.

Article 21

(…)

Le juge doit également tenir compte, dans l'évaluation des indemnités allouées aux propriétaires, commerçants, industriels et artisans, de la valeur résultant des déclarations faites par les contribuables ou des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales

En toute hypothèse, la valeur donnée aux immeubles et droits réels immobiliers expropriés ne peut excéder, sauf modification justifiée dans la consistance ou l'état des lieux, l'estimation donnée à ces immeubles lors de leur plus récente mutation à titre gratuit ou onéreux, soit dans les contrats conclus ou les déclarations effectuées à cette occasion, soit dans les évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales lorsque cette mutation est antérieure de moins de cinq ans à la décision. Ces évaluations sont toutefois révisées compte

(9)

9

tenu des variations du coût e la construction constatées, par l'institut national de la statistique entre la date de la mutation de référence et celle du jugement fixant les indemnités.

Les administrations financières compétentes sont tenues de fournir au juge et au directeur des domaines tous renseignements utiles sur les déclarations et évaluations fiscales.

6. Loi n° 65-559 du 10 juillet 1965 modifiant l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 relative à l’expropriation

-

Les paragraphes II et suivants de l'article 21 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 sont remplacés par les dispositions suivantes:

Article 3

« II. - Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance; toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa du présent paragraphe, sera seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article 1er ou, dans le cas visé à l'article 5, un an avant la déclaration d'utilité publique .

« Quelle que soit la nature des biens il ne pourra être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués:

« - par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée;

« - par la perspective de modifications aux règles d'utilisation des sols;

« - par la réalisation, dans les trois années précédant l'enquête publique, de travaux publics dans l'agglomération où est situé l'immeuble.

« Peuvent seuls être estimés comme terrains à bâtir au sens de la présente loi, quelle que soit leur utilisation, les terrains inclus à la date de référence prévue ci-dessus dans un périmètre d'agglomération défini par un plan d'urbanisme, ou effectivement desservis par des voies et réseaux divers.

« III. - Sous réserve du IV ci-dessous, la juridiction doit tenir compte des conditions des accords réalisés à 'l'amiable entre l’expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique.

« Elle doit également, sous la même réserve, tenir compte, dans l'évaluation des indemnités allouées aux propriétaires, commerçants, industriels et artisans, de la valeur résultant des déclarations faites par les contribuables ou des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales avant l'ouverture de l'enquête.

« IV. - Le montant de l'indemnité principale ne peut excéder l'estimation faite par le service des domaines ou celle résultant de l'avis émis par la commission de contrôle des opérations immobilières, si une mutation à titre gratuit ou onéreux, antérieure de moins de cinq ans à la date de la décision portant transfert de propriété, a donné lieu à une déclaration ou à une évaluation administrative rendue définitive en vertu des lois fiscales, d'un montant inférieur à ladite estimation.

« Lorsque les biens ont, depuis cette mutation, subi des modifications justifiées dans leur consistance matérielle ou juridique, leur état ou leur situation d'occupation, l'estimation qui en est faite conformément à l’alinéa précédent doit en tenir compte,

« Un règlement d'administration publique précisera les conditions d'application du présent paragraphe, notamment lorsque l'expropriation porte, soit sur une partie seulement des biens ayant fait l'objet de la mutation définie au premier alinéa, soit sur des biens dont une partie seulement a fait l'objet de la mutation susvisée.

« V. - Les administrations financières compétentes sont tenues de fournir à la juridiction d'expropriation, au directeur des domaines et aux expropriants, tous renseignements utiles sur les déclarations et évaluations fiscales.

(10)

10

« VI. - Les moyens tirés des dispositions du présent article doivent être soulevés d'office par le juge dès lors que les faits portés à sa connaissance font apparaître que les conditions requises pour l'application de ces dispositions se trouvent réunies.»

7. Loi n° 72-535 du 30 juin 1972 relative à la codification des textes législatifs concernant l’urbanisme, la construction et l’habilitation, l’expropriation pour cause d’utilité publique, la voirie routière, le domaine public fluvial et la navigation intérieure.

-

Il sera procédé, sous les noms respectifs de Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et de Code de la voirie routière, à la codification des textes de nature législative concernant ces matières, par des décrets en Conseil d’Etat, après avis de la Commission supérieure chargée d’étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires.

Article 1er

Ces décrets apporteront aux textes en vigueur les adaptations de forme rendues nécessaires par le travail de codification à l’exclusion de toute modification de fond.

8. Décret n° 77-392 du 28 mars 1997 portant codification des textes législatifs concernant l’expropriation pour cause d’utilité publique

-

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (partie législative).

Article 1er

9. Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d’aménagement

-

I - L’article L. 12-2 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est complété par les alinéas suivants :

Article 3

(…)

V – Le premier alinéa de l’article L. 13-17 du même code est ainsi rédigé :

Le montant de l'indemnité principale ne peut excéder l'estimation faite par le service des domaines ou celle résultant de l'avis émis par la commission des opérations immobilières, si une mutation à titre gratuit ou onéreux, antérieure de moins de cinq ans à la date de la décision portant transfert de propriété, a donné lieu à une évaluation administrative rendue définitive en vertu des lois fiscales ou à une déclaration d'un montant inférieur à ladite estimation.

(…)

(11)

11

C. Autres dispositions

1. Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique

Partie législative

Titre Ier : Règles générales

Chapitre III : Fixation et paiement des indemnités Section 1 : Juridiction de l'expropriation.

-

Les indemnités sont fixées, à défaut d'accord amiable, par un juge de l'expropriation désigné, pour chaque département, parmi les magistrats du siège appartenant à un tribunal de grande instance.

Article L. 13-1

Section 3 : Fixation des indemnités.

-

Les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation.

Article L. 13-13

-

La juridiction fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété.

Article L. 13-14

Toutefois, les améliorations de toute nature, telles que constructions, plantations, installations diverses, acquisitions de marchandises, qui auraient été faites à l'immeuble, à l'industrie ou au fonds de commerce, même antérieurement à l'ordonnance d'expropriation, ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l'époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu, ou de toutes autres circonstances, il apparait qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée. Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 11-1.

En cas d'expropriation survenant au cours de l'occupation d'un immeuble réquisitionné, il n'est pas non plus tenu compte des modifications apportées aux biens par l'Etat.

-

Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 19 (V)

Article L. 13-15

I- Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ; toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions du II du présent article, sera seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 ou, dans le cas visé à l'article L.

11-3, un an avant la déclaration d'utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l'article L. 121-8 du code de l'environnement ou par l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat. Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation des biens à la même date, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive.

Quelle que soit la nature des biens, il ne pourra être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués :

par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée ; par la perspective de modifications aux règles d'utilisation des sols ;

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12

par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique, de travaux publics dans l'agglomération où est situé l'immeuble.

II-1° La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 ou, dans le cas visé à l'article L. 11-3, un an avant la déclaration d'utilité publique sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois :

a) Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone ;

b) Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés soit dans une partie actuellement urbanisée d'une commune, soit dans une partie de commune désignée conjointement comme constructible par le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme.

Les terrains qui, à l'une des dates indiquées ci-dessus, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément au paragraphe I du présent article.

2° Les possibilités de construction à retenir pour l'évaluation des terrains à bâtir ainsi qualifiés conformément au 1° ci-dessus ne peuvent excéder celles qui résultent du plafond légal de densité.

L'évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à l'une ou l'autre des dates de référence prévues au 1° ci-dessus, de la capacité des équipements susvisés, des servitudes affectant l'utilisation des sols et notamment des servitudes d'utilité publique, y compris les restrictions administratives au droit de construire, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive ;

3° Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'une installation sportive visée par la loi n° 2156 du 26 mai 1941, relative au recensement, à la protection et à l'utilisation des locaux et terrains de sports, des bassins de natation et des piscines, ainsi qu'il est dit à l'article 4 de ladite loi modifié par l'article 19 de la loi n° 75-988 du 29 octobre 1975 relative au développement de l'éducation physique et du sport, " l'indemnité d'expropriation doit être fixée en tenant compte exclusivement de la destination sportive de l'immeuble et des installations qu'il comporte. "

4° Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un terrain réservé par un plan d'occupation des sols au sens du 8° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, le terrain est considéré, pour son évaluation, comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé ; la date de référence prévue ci-dessus est alors celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé.

III.-La valeur d'un fonds de commerce portant sur l'exploitation d'un établissement aux fins d'hébergement est estimée en prenant en compte la réalité de la gestion hôtelière de l'établissement et est réduite, le cas échéant, du montant estimé des travaux nécessaires pour assurer la sécurité ou la salubrité des locaux tels que résultant notamment de l'exécution des mesures de police prescrites au propriétaire ou à l'exploitant ainsi que de celui des frais de relogement dus en application des articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.

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Modifié par Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 3 JORF 19 juillet 1985

Article L. 13-16

Sous réserve de l'article L. 13-17, la juridiction doit tenir compte des accords réalisés à l'amiable entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique et les prendre pour base lorsqu'ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu'ils ont été

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conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées.

Le juge doit tenir compte des accords réalisés à l'amiable à l'intérieur des zones d'intervention foncière, des zones d'aménagement différé et des périmètres provisoires.

Il doit également, sous la même réserve, tenir compte, dans l'évaluation des indemnités allouées aux propriétaires, commerçants, industriels et artisans, de la valeur résultant des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales ou des déclarations faites par les contribuables avant l'ouverture de l'enquête.

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Ainsi qu'il est dit aux articles L. 123 et L. 144 du livre des procédures fiscales : Article L. 13-18

" En cas d'expropriation, les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'autorité expropriante pour tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation prévue par les articles L. 13-13 à L. 13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Il en est de même à l'égard de l'administration qui poursuit la récupération de la plus-value résultant de l'exécution des travaux publics prévue par les articles L. 13-12 et L. 16-4 du code précité ".

" Les juridictions d'expropriation peuvent recevoir des administrations financières communication de tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation prévue par les articles L. 13-13 à L. 13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ".

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Créé par Décret 77-392 1977-03-28 JORF 14 avril 1977 rectificatif JORF 29 juin 1977

Article L. 13-19

Les moyens tirés des dispositions des articles L. 13-14 à L. 13-17 doivent être soulevés d'office par le juge dès lors que les faits portés à sa connaissance font apparaître que les conditions requises pour l'application de ces dispositions se trouvent réunies.

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Créé par Décret 77-392 1977-03-28 JORF 14 avril 1977 rectificatif JORF 29 juin 1977

Article L. 13-20

Les indemnités sont fixées en espèces.

Toutefois, l'expropriant peut se soustraire au paiement de l'indemnité en offrant au commerçant, à l'artisan ou à l'industriel évincé, un local équivalent situé dans la même agglomération.

Dans ce cas il peut être alloué au locataire, outre l'indemnité de déménagement, une indemnité compensatrice de sa privation de jouissance.

Le juge statue sur les différends relatifs à l'équivalence des locaux commerciaux offerts par l'expropriant.

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14 Partie réglementaire

Titre Ier : Règles générales

Chapitre III : Fixation et paiement des indemnités Section 1 : Juridiction de l'expropriation.

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La juridiction de l'expropriation mentionnée à l'article L. 13-1 a son siège auprès du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, sauf décision contraire prise par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article R. 13-1

Le nombre des juges de l'expropriation d'un même département est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

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Modifié par Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 25 JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005

Article R. 13-2

Les juges de l'expropriation et les magistrats habilités à les suppléer en cas d'empêchement sont désignés par ordonnance du premier président pour une durée de trois années renouvelable après avis de l'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance près lequel siège la juridiction mentionnée à l'article L. 13-1.

Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

Les juges de l'expropriation et leurs suppléants sont désignés parmi les magistrats du tribunal de grande instance près lequel siège la juridiction mentionnée à l'article L. 13-1.

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Modifié par Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 27 JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005

Article R. 13-7

Le directeur des services fiscaux (domaine) du département dans lequel la juridiction de l'expropriation a son siège exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de cette juridiction.

Le directeur des services fiscaux (domaine) peut désigner des fonctionnaires de son service aux fins de le suppléer dans les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la juridiction mentionnée à l'article R.

13-1. Cette désignation ne peut porter sur des agents ayant, pour le compte de l'autorité expropriante, donné l'avis d'estimation préalable aux offres d'indemnité.

Devant la chambre statuant en appel, il peut être suppléé soit par des directeurs des services fiscaux (domaine) des autres départements situés dans le ressort de la cour d'appel, soit par des fonctionnaires des services fiscaux (domaine) qu'il désigne spécialement à cet effet.

Le commissaire du Gouvernement exerce ses missions dans le respect du principe de la contradiction guidant le procès civil.

Section 2 : Procédure.

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Modifié par Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 36 JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005

Article R. 13-35

Le juge statue dans la limite des conclusions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et de celles du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant.

Si le défendeur n'a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l'article R. 13-23, il est réputé s'en tenir à ses offres, s'il s'agit de l'expropriant, et à sa réponse aux offres, s'il s'agit de l'exproprié.

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15

Si l'exproprié s'est abstenu de répondre aux offres de l'administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l'indemnité d'après les éléments dont il dispose.

Section 3 : Fixation des indemnités.

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Modifié par Décret n°2006-1792 du 23 décembre 2006 - art. 17 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Article R. 13-43

Pour l'application de l'article L. 13-17 (premier alinéa) et pour tenir compte des modifications mentionnées au deuxième alinéa dudit article, l'évaluation retenue lors de la mutation de référence est majorée, s'il y a lieu, aux fins d'être comparée à l'estimation faite par le trésorier-payeur général.

Lorsque les modifications visées à l'alinéa qui précède ont affecté la consistance ou l'état matériel des biens et leur ont conféré une plus-value, la majoration applicable à l'évaluation retenue lors de la mutation de référence est égale soit au coût des travaux, soit au montant de la plus-value si celle-ci est supérieure au coût des travaux.

Les modifications survenues dans la consistance matérielle ou juridique, l'état ou la situation d'occupation des biens ainsi que, s'il y a lieu, le coût des travaux peuvent être établies par tous moyens de preuve.

-

Modifié pa

Article R. 13-44

Lorsque l'expropriation porte sur la totalité des biens ayant fait l'objet de la mutation de référence, l'indemnité principale ne peut excéder l'estimation faite par le trésorier-payeur général, si la mutation visée à l'article L. 13- 17 a donné lieu à une déclaration ou à une évaluation administrative, réévaluée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article R. 13-43, d'un montant inférieur à ladite estimation.

Il en est de même lorsque, l'expropriation ne portant que sur une partie des biens ayant fait l'objet de la mutation de référence, cette estimation est supérieure à l'évaluation donnée à la totalité des biens lors de ladite mutation ou à l'évaluation administrative des mêmes biens rendue définitive en vertu des lois fiscales.

2. Code de la défense

Partie 5 : Dispositions administratives et financières Livre Ier : Dispositions domaniales

Titre Ier : Servitudes

Chapitre II : Ouvrages de défense des côtes ou de sécurité maritime -

Modifié par Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 15 JORF 13 décembre 2005

Article L. 5112-3

L'abattage ou l'ébranchage des plantations qui, à la date d'institution de la servitude prévue au présent chapitre, sont reconnues gêner les vues, peut être ordonné par l'autorité militaire moyennant une indemnité préalable.

Cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

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3. Code de l’énergie

Livre VII : Les dispositions relatives aux réseaux de chaleur et de froid

Titre II : Le passage des canalisations de transport et de distribution de chaleur et de froid Chapitre unique

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Créé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Article L. 721-10

Les servitudes prévues aux articles L. 721-4 et L. 721-7 ouvrent au profit du propriétaire du sol, de ses ayants droit, notamment, des exploitants de la surface, un droit à être indemnisé sur la base de l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par leur établissement, par d'autres démembrements de droits réels ou par l'occupation des terrains. À défaut d'accord amiable, les indemnités sont fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

4. Code de l’environnement

Livre III : Espaces naturels Titre III : Parcs et réserves Chapitre Ier : Parcs nationaux Section 5 : Indemnités

-

Modifié par Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 - art. 25 JORF 15 avril 2006

Article L. 331-17

Les contestations relatives aux indemnités éventuellement dues aux intéressés et incombant soit l'établissement public du parc national, soit à l'État dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, sont réglées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances Titre IV : Déchets

Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs -

Modifié par Loi n°2006-739 du 28 juin 2006 - art. 1 JORF 29 juin 2006

Article L. 542-8

L'autorisation confère à son titulaire, à l'intérieur d'un périmètre défini par le décret constitutif, le droit exclusif de procéder à des travaux en surface et en sous-sol et celui de disposer des matériaux extraits à l'occasion de ces travaux.

Les propriétaires des terrains situés à l'intérieur de ce périmètre sont indemnisés, soit par accord amiable avec le titulaire de l'autorisation, soit comme en matière d'expropriation.

Il peut être procédé, au profit du titulaire de l'autorisation, à l'expropriation pour cause d'utilité publique de tout ou partie de ces terrains.

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5. Code forestier

Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général.

Titre II : Défense et lutte contre les incendies.

Chapitre Ier : Mesures d'aménagement, d'équipement et de lutte.

Section 1 : Dispositions générales.

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Dans les bois classés en application de l'article L. 321-1 et dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'État à son profit ou au profit d'une autre collectivité publique, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une association syndicale pour assurer exclusivement la continuité des voies de défense contre l'incendie, la pérennité des itinéraires constitués, ainsi que l'établissement des équipements de protection et de surveillance des forêts. L'assiette de cette servitude ne peut excéder la largeur permettant l'établissement d'une bande de roulement de six mètres pour les voies.

Toutefois, lorsque la largeur de l'assiette de la servitude est supérieure à six mètres ou lorsqu'elle excède le double de celle de l'équipement à installer, son établissement est précédé d'une enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article L. 321-5-1

En zone de montagne, une servitude de passage et d'aménagement nécessaire à l'enlèvement des bois bénéficie à tout propriétaire.

En aucun cas, la servitude ne peut grever les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs ou de clôtures équivalentes selon les usages du pays.

À défaut d'accord amiable, le juge fixe l'indemnité comme en matière d'expropriation.

Si l'exercice de cette servitude rend impossible l'utilisation normale des terrains grevés, leurs propriétaires peuvent demander l'acquisition de tout ou partie du terrain d'assiette de la servitude et éventuellement du reliquat des parcelles.

Les voies de défense contre l'incendie ont le statut de voies spécialisées, non ouvertes à la circulation générale.

NOTA:

Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.

Dans sa décision n° 2011-182 QPC du 14 octobre 2011 (NOR CSCX1128130S), le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 321-5- 1 du code forestier contraire à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet le 1er janvier 2013 dans les conditions fixées au considérant 9.

6. Code général de la propriété des personnes publiques

Deuxième partie : Gestion

Livre Ier : Biens relevant du domaine public Titre Ier : Consistance du domaine public Chapitre Ier : Domaine public immobilier Section 3 : Domaine public fluvial

Sous-section 3 : Dispositions communes.

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Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240

Article L. 2111-12

Le classement dans le domaine public fluvial d'une personne publique mentionnée à l'article L. 2111-7, d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau est prononcé pour un motif d'intérêt

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général relatif à la navigation, à l'alimentation en eau des voies navigables, aux besoins en eau de l'agriculture et de l'industrie, à l'alimentation des populations ou à la protection contre les inondations, tous les droits des riverains, des propriétaires et des tiers demeurant réservés.

Le classement dans le domaine public fluvial est prononcé, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, par décision de l'autorité administrative compétente. Il est pris après avis des assemblées délibérantes des collectivités territoriales sur le territoire desquelles se situe le domaine à classer ainsi que du comité de bassin compétent, au cas de classement dans le domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement.

Les indemnités pouvant être dues en raison des dommages résultant de ce classement sont fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Ces indemnités tiennent compte des avantages que les personnes concernées peuvent en retirer.

Ces dispositions sont applicables aux ports intérieurs.

NOTA:

Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.

Livre II : Biens relevant du domaine privé Titre II : Utilisation du domaine privé Chapitre II : Dispositions particulières

Section 4 : Révision des libéralités et restitution de biens Sous-section 2 : Restitution des immeubles sans maître.

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Lorsque la propriété d'un immeuble a été attribuée, dans les conditions fixées à l'article L. 1123-3, à une commune ou, à défaut, à l'État, le propriétaire ou ses ayants droit sont en droit d'en exiger la restitution.

Toutefois, il ne peut être fait droit à cette demande si le bien a été aliéné ou utilisé d'une manière s'opposant à cette restitution. Ils ne peuvent, dans ce cas, obtenir de la commune ou de l'État que le paiement d'une indemnité représentant la valeur de l'immeuble au jour de l'acte d'aliénation ou, le cas échéant, du procès-verbal constatant la remise effective de l'immeuble au service ou à l'établissement public utilisateur.

Article L. 2222-20

Àdéfaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge compétent en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

La restitution de l'immeuble, ou à défaut, le paiement de l'indemnité, est subordonné au paiement par le propriétaire ou ses ayants droit du montant des charges qu'ils ont éludées depuis le point de départ du délai de trois ans mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1123-3, ainsi que du montant des dépenses nécessaires à la conservation du bien engagées par la commune ou par l'État.

7. Code général des collectivités territoriales

Deuxième partie : La commune

Livre IV : Intérêts propres à certaines catégories d'habitants Titre Ier : Section de commune

Chapitre Ier : Dispositions générales - Article L. 2411-11

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Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 126 JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est prononcé par le représentant de l'État dans le département sur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale se prononçant à la majorité de ses membres ou, si la commission syndicale n'a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et de la moitié des électeurs de la section.

Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte ce transfert à la connaissance du public.

Les ayants droit qui en font la demande reçoivent une indemnité, à la charge de la commune, dont le calcul tient compte notamment des avantages reçus durant les années précédant la décision de transfert et des frais de remise en état des biens transférés.

Cette demande est déposée dans l'année qui suit la décision de transfert. À défaut d'accord entre les parties, il est statué comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Titre II : Biens immobiliers soumis à un droit de jouissance exclusif Chapitre unique

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Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Article L. 2421-14

À défaut d'accord amiable, les indemnités pouvant être dues en application des articles L. 2421-5, L. 2421-6, L. 2421-8, L. 2421-9, L. 2421-11 et L. 2421-13 sont fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Elles couvrent le préjudice matériel direct et certain subi par les intéressés.

Les droits de préférence attachés aux droits réels, grevant éventuellement les droits de jouissance supprimés, sont reportés sur l'indemnité fixée soit à l'amiable, soit par la juridiction compétente en matière d'expropriation.

8. Code minier

Livre Ier : Le régime légal des mines

Titre V : Droits et obligations lies à l'activité minière

Chapitre III : Droits et obligations des explorateurs et des exploitants à l'égard des tiers -

Créé pa

Article L. 153-13

À défaut d'accord amiable, le prix du terrain ou des indemnités dues à raison de l'établissement de servitudes ou d'autres démembrements de droits réels ou de l'occupation sont fixés comme en matière d'expropriation. Le juge de l'expropriation apprécie, pour fixer le montant de l'indemnité, si une acquisition de droits sur le terrain a, en raison de l'époque où elle a eu lieu ou de tout autre circonstance, été faite dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée.

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux autres dommages causés à la propriété par les travaux de recherches et d'exploitation, dont la réparation reste soumise au droit commun.

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9. Code du patrimoine

Livre IV : Musées

Titre V : Collections des musées de France Chapitre 1er : Statut des collections

Section 2 : Affectation et propriété des collections Sous-section 2 : Collections publiques.

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Lorsque le propriétaire des collections d'un musée de France ne relevant pas de l'État ou de l'un de ses établissements publics vend un bien déclassé, il notifie à l'autorité administrative son intention de vendre en lui indiquant le prix qu'il en demande.

Article L. 451-6

L'autorité administrative dispose d'un délai de deux mois pour exprimer sa volonté ou son refus d'acquérir le bien.

À défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation.

En cas d'acquisition, le prix est réglé dans un délai de six mois après la notification de la décision d'acquérir le bien au prix demandé ou après la décision passée en force de chose jugée.

En cas de refus ou d'absence de réponse dans le délai de deux mois fixé au deuxième alinéa, le propriétaire recouvre la libre disposition du bien.

10. Code des postes et des communications électroniques

Livre II : Les communications électroniques Titre II : Ressources et police

Chapitre III : Droits de passage et servitudes.

Section 1 : Occupation du domaine public et servitudes sur les propriétés privées.

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Modifié par LOI n°2011-302 du 22 mars 2011 - art. 19 (V)

Article L. 48

La servitude mentionnée à l'article L. 45-9 est instituée en vue de permettre l'installation et l'exploitation des équipements du réseau, y compris les équipements des réseaux à très haut débit fixes et mobiles :

a) Sur et dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun, y compris celles pouvant accueillir des installations ou équipements radioélectriques ;

b) Sur le sol et dans le sous-sol des propriétés non bâties, y compris celles pouvant accueillir des installations ou équipements radioélectriques ;

c) Au-dessus des propriétés privées dans la mesure où l'exploitant se borne à utiliser l'installation d'un tiers bénéficiant de servitudes sans compromettre, le cas échéant, la mission propre de service public confiée à ce tiers.

La mise en œuvre de la servitude est subordonnée à une autorisation délivrée au nom de l'État par le maire après que les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic ont été informés des motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de son emplacement, et mis à même, dans un délai qui ne peut pas être inférieur à trois mois, de présenter leurs observations sur le projet. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai. En cas de contestation, les modalités de mise en oeuvre de la servitude sont fixées par le président du tribunal de grande instance.

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Lorsqu'il est constaté que la servitude de l'opérateur sur une propriété privée peut être assurée, dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient du bénéfice de cette servitude, par l'utilisation de l'installation existante d'un autre bénéficiaire de servitude sur la propriété concernée et que cette utilisation ne compromettrait pas, le cas échéant, la mission propre de service public du bénéficiaire de la servitude, l'autorité concernée mentionnée à l'alinéa précédent peut inviter les deux parties à se rapprocher pour convenir des conditions techniques et financières d'une utilisation partagée des installations en cause. Dans ce cas, et sauf accord contraire, le propriétaire des installations accueillant l'opérateur autorisé assume, dans la limite du contrat conclu entre les parties, l'entretien des infrastructures et des équipements qui empruntent ses installations et qui sont placés sous sa responsabilité, moyennant paiement d'une contribution négociée avec l'opérateur. En cas de litige entre opérateurs, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie, dans les conditions fixées à l'article L. 36-8. Dès lors qu'elle résulte du partage d'une installation déjà autorisée au titre d'une autre servitude et qu'elle n'accroît pas l'atteinte portée à la propriété privée, la servitude prévue à l'article L. 45-9 est exonérée de la procédure prévue au cinquième alinéa. Elle fait l'objet d'une indemnisation dans les conditions prévues au neuvième alinéa.

L'installation des ouvrages prévus au premier alinéa ne peut faire obstacle au droit des propriétaires ou copropriétaires de démolir, réparer, modifier ou clore leur propriété. Toutefois, les propriétaires ou copropriétaires doivent, au moins trois mois avant d'entreprendre des travaux de nature à affecter les ouvrages, prévenir le bénéficiaire de la servitude.

Lorsque, pour l'étude, la réalisation et l'exploitation des installations, l'introduction des agents des exploitants autorisés dans les propriétés privées définies au premier alinéa est nécessaire, elle est, à défaut d'accord amiable, autorisée par le président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, qui s'assure que la présence des agents est nécessaire.

Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qui trouvent leur origine dans les équipements du réseau. Il est tenu d'indemniser l'ensemble des préjudices directs et certains causés tant par les travaux d'installation et d'entretien que par l'existence ou le fonctionnement des ouvrages. Àdéfaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par la juridiction de l'expropriation saisie par la partie la plus diligente.

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.

Section 2 : Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles.

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Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240

Article L. 56-1

Les servitudes radioélectriques dont bénéficient les exploitants de réseaux ouverts au public pour la protection des réseaux de communications électroniques sont instituées dans les conditions du présent article, à l'exception de celles concernant les centres, désignés par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qu'ils exploitent pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.

1° Les propriétés voisines des stations radioélectriques peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une bonne propagation des ondes.

2° Un plan de protection contre les perturbations radioélectriques définit pour chaque station les servitudes radioélectriques et détermine les terrains sur lesquels s'exercent ces servitudes.

Le plan est soumis pour avis à l'Agence nationale des fréquences et à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement . Il est approuvé par le préfet, après avis des conseils municipaux concernés et après que les propriétaires ont été informés des motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de l'emplacement, et mis à même, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, de présenter leurs observations.

3° Les servitudes comportent l'obligation de tenir le terrain, les plantations et les superstructures à un niveau au plus égal à celui prévu par le plan de protection mentionné au 2° ci-dessus et l'interdiction de construire et de faire des installations quelconques au-dessus de ce niveau.

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4° L'établissement d'une servitude radioélectrique ouvre droit, au profit du propriétaire, à une indemnité compensatrice du dommage direct, matériel et certain en résultant. À défaut d'entente amiable, l'indemnité est fixée comme en matière d'expropriation.

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

Section 3 : Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques.

-

Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21 mai 2005

Article L. 62-1

Les servitudes dont bénéficient les exploitants de réseaux ouverts au public pour la protection des réseaux de communications électroniques contre les perturbations radioélectriques sont instituées dans les conditions du présent article, à l'exception de celles concernant les centres, désignés par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qu'ils exploitent pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.

1° Les abords des centres exploités par les opérateurs autorisés peuvent être frappés de servitudes destinées à éviter les perturbations électromagnétiques.

2° Un plan de protection établi dans les conditions définies à l'article L. 56-1 détermine les zones de servitude et définit ces servitudes.

3° Les servitudes comportent l'interdiction de mettre en service ou d'utiliser des équipements installés postérieurement au centre protégé, susceptibles de perturber les réceptions radioélectriques.

4° L'établissement d'une servitude radioélectrique ouvre droit au profit du propriétaire ou de l'usager à une indemnité compensatrice du dommage direct, matériel et certain en résultant. À défaut d'entente amiable, l'indemnité est fixée et payée comme en matière d'expropriation.

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

11. Livre des procédures fiscales

Titre II : Le contrôle de l'impôt

Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel

II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics

-

En cas d'expropriation, les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'autorité expropriante pour tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation prévue par les articles L. 13-13 à L. 13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article L. 123

Il en est de même à l'égard de l'administration qui poursuit la récupération de la plus-value résultant de l'exécution des travaux publics prévue par les articles L. 13-12 et L. 16-4 du code précité.

(23)

23 -

Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 100 et 101

Article L. 135 B

L'administration fiscale transmet gratuitement, à leur demande, aux propriétaires faisant l'objet d'une procédure d'expropriation, aux services de l'État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, aux établissements publics administratifs et aux établissements publics visés aux articles L. 321-1, L. 324-1 et L. 326-1 du code de l'urbanisme les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière de politique foncière et d'aménagement. Cette administration ne peut, dans ce cas, se prévaloir de la règle du secret.

Ces dispositions ne font pas échec au secret de la défense nationale.

L'administration fiscale est tenue de transmettre, chaque année, aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre :

a) Les rôles généraux des impôts directs locaux comportant les impositions émises à leur profit et, à leur demande, les montants des rôles supplémentaires lorsqu'ils sont d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget ainsi que, si la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre en fait la demande complémentaire, des renseignements individuels figurant sur le rôle supplémentaire et nécessaires à l'appréciation des montants figurant sur ce rôle, à l'exclusion des informations tenant à l'origine des rectifications opérées ;

a bis) Le montant par impôt et par redevable des impôts directs non recouvrés par voie de rôle perçus à leur profit, ainsi que l'ensemble des informations déclarées par le redevable intervenant dans le calcul du montant, notamment les effectifs salariés ;

b) Le montant total, pour chaque impôt perçu à leur profit, des dégrèvements dont les contribuables de la collectivité ont bénéficié, à l'exception de ceux accordés en application de l'article L. 190.

A leur demande, l'administration fiscale transmet aux groupements qui perçoivent la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les rôles généraux de taxe foncière sur les propriétés bâties émis dans leur ressort.

Elle transmet également, gratuitement, à leur demande, aux services de l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et à l'Agence nationale de l'habitat, la liste des logements vacants recensés l'année précédente pour l'établissement de la taxe d'habitation.

Cette liste indique, pour chaque logement, son adresse, sa nature, sa valeur locative, la première année de vacance du local, le nom et l'adresse de son propriétaire et, le cas échéant, l'année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants et le taux d'imposition à cette taxe.

Les collectivités locales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et l'administration fiscale peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des bases des impositions directes locales. De même, les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent se communiquer entre eux des informations fiscales sur leurs produits d'impôts.

L'administration fiscale transmet chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, percevant la taxe professionnelle, la liste des établissements implantés sur leur territoire qui appartiennent à une entreprise bénéficiaire des dispositions du I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts et dont les bases sont retenues pour la détermination du plafond de participation défini au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Elle transmet également à l'établissement public de coopération intercommunale la liste des locaux à usage de logement soumis à la taxe sur les logements vacants au sens de l'article 232 du code général des impôts ou ceux relevant de la taxe d'habitation sur les logements vacants visés à l'article 1407 bis du même code.

Les informations transmises aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre sont couvertes par le secret professionnel, et soumises aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Leur utilisation respecte les obligations de discrétion et de sécurité selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat.

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