• Aucun résultat trouvé

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n° 10

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n° 10"

Copied!
2
0
0

Texte intégral

(1)

Les Cahiers du Conseil constitutionnel

Cahier n° 10

Commentaire de la décision n° 2000-442 DC du 28 décembre 2000

Loi de finances pour 2001

Saisi par plus de soixante sénateurs de la loi de finances de 2001, le Conseil constitutionnel a, pour l'essentiel, rejeté les griefs qui lui étaient soumis. Il a toutefois censuré trois articles qui n'avaient pas leur place dans une loi de finances.

Le Conseil a notamment rejeté les griefs dirigé contre :

1) l'article 3, qui réservait le bénéfice des abattements sur le revenu des valeurs mobilières prévu au 3 de l'article 158 du code général des impôts aux contribuables dont les revenus ne sont pas imposables au taux marginal de l'impôt sur le revenu. Cette limitation, a-t-il jugé, est en rapport avec l'objectif de promotion de l'épargne populaire que s'est assigné le législateur ; 2) l'article 6, relatif à la suppression de la « vignette » pesant sur les particuliers, qu'il a estimé conforme au principe d'égalité devant l'impôt et qui, compte tenu de la part subsistante de recettes propres dans le budget des collectivités territoriales antérieurement bénéficiaires de la vignette (départements et collectivité territoriale de Corse) et du mécanisme de compensation retenu n'entravera pas leur libre administration ;

3) l'article 36, qui prévoit l'échelonnement sur quinze ans de la redevance due par les utilisateurs de licences relatives aux réseaux de téléphone mobile de « troisième génération ».

Le Conseil a regardé cette redevance comme une redevance domaniale, dès lors que les opérateurs sont autorisés à occuper pendant quinze ans le domaine public constitué par l'espace hertzien. Il a également admis, en raison du caractère immédiatement valorisable de l'autorisation, que le paiement de la redevance pouvait être forfaitaire et son échelonnement peser par moitié sur les deux premières années ;

4) l'article 71, instituant une taxe communales sur les commerçants saisonniers, dont le Conseil a vérifié qu'elle respectait l'ensemble des principes constitutionnels applicables à la création d'un tel impôt, en particulier le principe d'égalité.

Trois « cavaliers budgétaires » ont été censurés.

Il s'agit de :

- l'article 70, qui prévoyait que les communes et les départements pouvaient subventionner des syndicats ;

- l'article 85, qui maintenait le personnel titulaire du « Domaine de Pompadour » (dont les contrats ont été transférés à l'établissement public des Haras nationaux) sous le régime de protection des salariés des professions agricoles ;

- l'article 86, qui redéfinissait l'utilisation pouvant être faite de la « taxe départementale des espaces naturels sensibles » (art. L. 142-2 du code de l'urbanisme).

1

(2)

2

Références

Documents relatifs

Il convient de relever que, si le Conseil constitutionnel, saisi notamment en application de l'article 37 de la Constitution, s'est prononcé à de nombreuses reprises sur

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 7 janvier 1997, par le Premier ministre, en application de l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande d'appréciation de

Dans ces conditions, même en requalifiant utilement les moyens du recours, celui-ci ne pouvait qu'être rejeté : les modalités d'indemnisation fixées par les articles 2 à 4 de la loi

Le Premier ministre a saisi le Conseil constitutionnel, en application, de l'article 37 (deuxième alinéa) de la Constitution, d'une demande tendant à voir déclarer le

Définitivement adoptée le 13 décembre 2000, cette loi a été transmise au Conseil par le Premier ministre deux jours plus tard, en application du premier alinéa de l'article 61 de la

En raison de ces inadéquations manifestes entre l'assiette de la taxe et sa finalité, le Conseil a censuré le I de l'article 37 (et ses II et III inséparables du I) comme contraires

L'argument n'était pas déterminant, car il n'appartient pas au Conseil de substituer ses choix à ceux du législateur, dès lors que, comme en l'espèce, les moyens retenus par ce

Une telle atteinte méconnaît la liberté découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen si elle ne trouve pas sa contrepartie dans des motifs