• Aucun résultat trouvé

La gestion intégrée des ressources en eaux partagées et les organismes de bassin en Afrique: le cas de l'Autorité du bassin du Niger et de l'Autorité du bassin de la Volta

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "La gestion intégrée des ressources en eaux partagées et les organismes de bassin en Afrique: le cas de l'Autorité du bassin du Niger et de l'Autorité du bassin de la Volta"

Copied!
9
0
0

Texte intégral

(1)

Proceedings Chapter

Reference

La gestion intégrée des ressources en eaux partagées et les organismes de bassin en Afrique: le cas de l'Autorité du bassin du

Niger et de l'Autorité du bassin de la Volta

SANGBANA, Komlan

SANGBANA, Komlan. La gestion intégrée des ressources en eaux partagées et les organismes de bassin en Afrique: le cas de l'Autorité du bassin du Niger et de l'Autorité du bassin de la Volta. In: Actes du colloque de la Société française pour le droit international . Paris : Pedone, 2011. p. 235-244

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:46950

Disclaimer: layout of this document may differ from the published version.

1 / 1

(2)

EN EAUX PARTAGÉES ET LES ORGANISMES DE BASSIN EN AFRIQUE :

LES CAS DE L'AUTORITÉ DU BASSIN DU NIGER ET DE L'AUTORITÉ DU BASSIN DE LA VOL TA

par

Komlan SANG BAN A 1

Assistant à la Faculté de droit, Université de Genève

La coopération liée aux eaux partagées repose en grande partie sur la mise en place d'organismes de bassin. Ils traduisent l'idée de gestion commune qui émerge progressivement en droit des cours d'eau intemationaux2. Chacun des organismes présente des contours spécifiques. Le particularisme propre à chaque cours d'eau et les intérêts poursuivis par les États riverains de ceux-ci commandent en effet leur statut, leur structure institutionnelle ainsi que leurs fonctions et compétences. Ainsi l'on peut être en présence d'un organe servant de forum de négociation ou d'un organisme exerçant des fonctions techniques3.

Cependant, il se dessine une forte tendance à la création d'organismes plurifonctionnels et de plus en plus structurés, comme l'illustrent deux organismes de bassin de l'Afrique occidentale à savoir l' Autorité du Bassin du Niger (ABN) et !'Autorité du Bassin de la Volta (ABV).

L 'Autorité du Bassin du Niger est en charge de la mise en valeur du fleuve Niger. Considéré comme Je 3ème plus long fleuve d'Afrique (9ème du monde), le fleuve Niger, long d'environ 4200 km, couvre une superficie de l'ordre de 2.100.000 km2. Avec une partie active couvrant une superficie de 1.500.000 km2 répartie entre neuf États4, Je bassin du Niger dispose d'un important potentiel

1L'auteur remercie Makane Mbcngue et Mara Tignino pour leurs commentaires et observations lors de la rédaction de cet article.

2 Sur l'affirmation de l'idée de gestion commune des cours d'eau internationaux, lire BOISSON de CHAZOURNES (Laurence), «Eaux internationales et droit international: vers l'idée de gestion commune» dans BOISSON de CHAZOURNES (L.) et SALMAN (A.S.) (dir.), Les ressources en eau el le droit international -Water Resources and International Law, Centre d'étude et de recherche de droit international et de relations internationales, Académie de droit international de la Haye, Nijhoff, Leiden/Boston, 2005, p.22 et s.

3 CAFLISCH (Lucius), «Règles générales du droit des cours d'eau internationaux», RCADJ, tome 219, (1989-VII), pp. 196-197.

A savoir le Bénin. le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Tchad.

(3)

S.F.D.I. -COLLOQUE D'ORLÉANS

hydrique malgré les effets de la variabilité climatique5. L'idée de création d'un organisme public chargé de promouvoir la mise en valeur des ressources du Bassin du Fleuve Niger trouve ses racines au début des années 1950 ; elle a généré une succession d'entités qui a abouti à la création en 1980 de l'ABN.

Cette entité sans changer de dénomination a connu une série de transformations au cours des années. A l'heure actuelle, au terme d'une énième réforme, elle a été dotée d'un nouvel organigramme plus exhaustif et d'un nouveau cadre juridique (Charte de l'eau) qui se veulent appropriés à la nouvelle vision de

développement du Bassin6.

L' Autorité du Bassin de la Volta quant à elle a en charge la gestion et la mise en valeur du fleuve Volta. Ce dernier est un cours d'eau transfrontalier partagé par six États de l'Afrique de l'Ouest7. La Volta s'étend du nord au sud sur une distance de 1 850 km avec un bassin d'une superficie d'environ 400 000 km2. À cet égard, il constitue le neuvième fleuve africain en terme de longueur, mais occupe le second ranÏ sur le continent en terme de débit avec en moyenne 390 milliards de m3 par an . Mais la particularité de I' ABV a trait à sa jeunesse.

Débuté en 19989, le processus de création d'une Autorité en charge de la gestion du Volta a trouvé son aboutissement avec la signature de la convention portant création de I' ABV le 19 janvier 2007 à Ouagadougou. L 'ABN restructurée et l'ABV font toutes deux partie d'une nouvelle génération d'organismes de bassin en Afrique d'où l'intérêt qui leur est porté; car elles offrent ainsi l'occasion d'observer le contexte et la logique qui influe sur la "refonte" ou la "création" de ces organismes. En effet les deux organismes ont cela de commun de s'inscrire dans la logique de la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE). Selon la définition retenue par le Partenariat Mondial de l'eau10 et reprise par l'article Ier paragraphe 15 du projet de Charte de l'eau du Bassin du Niger, la GIRE11

5 La moyenne interannuelle du volume écoulé sur la période de 1970 à nos jours est estimée à environ 160 milliards de m3 d'eau; rapport d"évaluation fourni par !'Autorité du Bassin du Niger:

www.abn.ne

6 La Charte de l'eau du Bassin du Niger (2008) est disponible sur le site de I' Autorité du Bassin du Niger: www.abn.ne

7 A savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'ivoire, le Ghana, le Mali, le Togo.

8 HIRJI (Rafik) et GREY (David), «Gestion des eaux internationales en Afrique : modalités et résultats>), dans SALMAN (A.S.) et BOISSON de CHAZOURNES (L.), Cours d'eau internationaux : renforcer la coopération et gérer les différends, Actes du séminaire de la Banque mondiale, Rapport technique de la banque mondiale, Washington, Banque mondiale, 1998, p.81.

9 La dynamique nouvelle autour du bassin de la Volta s'est dessinée avec la tenue de la Conférence ouest africaine sur la GIRE (3 au 5 mars 1998 au Burkina Faso) au cours duquel les différents États de l'Afrique de l'Ouest ont été invités à «créer les conditions propices à la concertation sur les bassins partagés, notamment à travers ( ... ) la création d'organismes de gestion concertée sur les bassins internationaux qui n'en sont pas encore dotés». A la suite de cette conférence, il sera crée un Comité technique du bassin de la Volta (2002) dont le mandat principal était la mise en place d'une structure du bassin de la Volta. Voir la genèse de l'ABV dans GARANE (Amidou), «Le cadre juridique international du bassin de la Volta», UJCN Droit et politique de /'environnement, 73, 2009, p. 108 et S.

10 Partenariat Mondial de l'Eau (Comité technique consultatif), «La gestion intégrée des ressources en eau », Background paper n°4, novembre 2000.

11Le concept de GIRE est apparu officiellement lors de la Conférence internationale sur l'eau et le développement de Dublin ( 1992) qui en a posé les quatre principes cardinaux : i) l'eau douce est une

236

(4)

s'entend d'« un processus qui favorise le développement et la gestion coordonnée de l'eau, des terres et des ressources connexes, en vue de maximiser, de manière équitable, le bien être économique et social en résultant, sans pour autant compromettre la pérennité d'écosystèmes vitaux». Elle se présente comme la nouvelle approche de gestion des ressources en eau qui prend en compte l'ensemble des besoins et des contraintes liées aux ressources en eau.

Reposant sur la nécessité d'une gestion et d'une mise en valeur coordonnée des eaux afin d'en maximiser les profits tout en préservant les écosystèmes vitaux, la GlRE implique un certain nombre de prérequis qui ont une influence notable sur la configuration des organismes de bassin qui auront la charge de sa mise en œuvre tels que l'ABN et l'ABV. L'on peut se demander alors quelles sont les incidences de la mise en œuvre de la GIRE sur ces deux organismes?

Demeurent-ils toujours de simples courroies de transmission des volontés étatiques ou sont-ils devenus des acteurs à part entière dans la gestion des bassins dont-ils ont la charge?

Pour répondre, nous ferons état des particularismes observables au niveau des régimes juridiques des deux institutions. Ainsi, dans un premier axe de réflexion, nous relèverons l'extension de leur champ opératoire (I) et, dans un second axe, nous noterons l'élargissement de leur structure organisationnelle (Il).

1. L'EXTENSION DES COMPÉTENCES DES DEUX ORGANISMES

Cette extension concerne, d'une part, leurs «compétences internes» c'est-à- dire les compétences liées à la gestion du bassin proprement dit (A), et, d'autre part, leurs « compétences externes » c'est-à-dire les compétences liées aux relations de l'organisme de bassin avec d'autres organismes de bassin (B).

A. Des compétences internes

L'extension s'est faite tant qualitativement que quantitativement. Une évolution assez perceptible dans le cas del' Autorité du Bassin du Niger lorsqu'on la compare à son prédécesseur la Commission du Fleuve Niger. Ainsi selon l'article 2 de !'Accord portant création de ladite Commission, celle-ci avait principalement pour but d'encourager, de promouvoir et de coordonner les études et les programmes relatifs aux travaux de mise en valeur des ressources du Bassin12, bref une mission d'accompagnement et d'administration des règlements communs à toutes les utilisations du bassin. Une mission qui, il faut le dire,

ressource limitée et vulnérable qui est indispensable pour la vie, le développement et l'environnement; ii) le développement et la gestion des ressources en eau doivent être basés sur l'approche participative impliquant les utilisateurs et les décideurs, à tous les niveaux ; iii) les femmes jouent un rôle primordial et stratégique dans l'approvisionnement, la gestion et la préservation de l'eau; iv) l'eau a une valeur économique dans toutes ses différentes utilisations et doit être reconnue comme un bien économique.

12 Article 2 de I' Accord relatif à la Commission du Fleuve Niger (1964). Accord disponible sur le site : http://www4.worldbank.org/afr/ssatp/Resources/HTM Ulcgal_review/ Annexes _fr/ Annexes%

20Vll _fr/Annexe%20Vll-35_fr.pdf.

(5)

S.F.D.I. -COLLOQUE D'ORLÉANS

s'inscrivait pleinement dans une approche classique qui ne reconnaissait aux organismes de bassin qu'un rôle de relais entre les États riverains. Une logique dont se démarquera I' Autorité du Bassin du Niger. En effet, selon l'article 3 de la Convention révisée portant création de I' Autorité du Bassin du Niger:

«Le but de /'Autorité est de promouvoir la coopération entre les pays membres et d'assurer un développement intégré du Bassin du Niger dans tous les domaines (. .. ) ».

De cette disposition nous pouvons déduire une mission principale qui consiste désormais à élaborer et à mettre en œuvre le plan de développement global du bassin. L'analyse des objectifs contenus à l'article 4 de la Convention susmentionnée conforte cette lecture : on peut citer, entre autre, la compétence pour harmoniser et coordonner les politiques nationales de mise en valeur des ressources en eau du bassin, ou encore pour participer à la planification du développement par l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de développement intégré du bassin. Les réformes récentes, qui répondent au besoin d'adapter l'entité à sa mission, iront plus loin dans l'élargissement de son champ d'action. C'est ainsi qu'il lui est reconnu par exemple au Chapitre VIII de la Charte de !'Eau du Bassin du Niger adopté en avril 2008, la compétence pour réaliser et gérer des ouvrages communs13.

La démarche au niveau de I' Autorité du Bassin de la Volta s'inscrit dans la même logique à quelques exceptions près. Les instruments juridiques relatifs à la création de l'organisme prennent soin de mettre l'accent sur son rôle de« cadre de concertation »14. Il s'ensuit une extension remarquable de ses attributions à la gestion et la mise en valeur du bassin. Ainsi, en vertu de l'article 6 de la Convention portant création de I' Autorité du Bassin de la Volta, il incombe à cette dernière de promouvoir la mise en œuvre d'une gestion intégrée des ressources en eau, d'autoriser la mise en place d'infrastructures et la mise en œuvre de projets individuels des parties prenantes, de développer, réaliser des ouvrages et des projets communs, de contribuer à la réduction de la pauvreté.

L'article 2 paragraphe 7 de ses Statuts lui reconnaît en outre la capacité d' « entreprendre toute autre activité dans ! 'intérêt commun des États parties (. .. ) ». Partant, le rôle de relais des volontés étatiques semble être dépassé pour asseoir une entité véritablement autonome.

B. Des compétences externes

L'extension des compétences externes peut être déduite de la reconnaissance aux deux organismes de la capacité à entretenir des relations avec d'autres organismes de bassin. Cette compétence répond aux exigences de la OIRE qui interpelle une coopération accentuée entre organismes de bassin. En effet,

13 Un parallélisme intéressant peut être fait sur ce point avec le cas du fleuve Sénégal ; en effet cette direction fut envisagée très tôt avec la reconnaissance par les Etats riverains en 1974 du principe d'une propriété commune de certains ouvrages sur le fleuve. Cela s'est traduit par la signature de la Convention relative au statut juridique des ouvrages communs (1978) et la Convention relative aux modalités de financement des ouvrages communs ( 1982). Aussi, cette démarche jadis novatrice semble vouloir se généraliser dans la gestion des eaux partagées en Afrique.

14 Article 6§ 1 de la Convention portant création de I' ABV (2007); article 2§ 1 des Statuts de I' ABV (2007).

238

(6)

l'esprit d'ouverture et le partage des infonnations sont essentiels à une bonne gestion des ressources en eau. L'échange d'expériences favorise la mise en œuvre d'une politique adéquate au niveau de chaque bassin. Aussi, dans le cadre de ('Autorité du Bassin de la Volta, l'article 2 paragraphe 8 de ses Statuts lui attribue expressément cette compétence. Il lui revient donc de promouvoir la coopération avec d'autres organismes similaires au niveau régional et international. La concrétisation de cette démarche au niveau de l 'Autorité du Bassin du Niger s'est traduite par la signature de plusieurs accords de partenariat entre I' Autorité et d'autres organismes de bassin, tels que la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT), ]'Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS) ou encore la Zambezi River Authority15

Dans cette perspective, l'adhésion de l' Autorité du Bassin du Niger et l' Autorité du Bassin de la Volta à des réseaux tels que le Réseau africain des organismes de bassins (RAOB)16 ou le Réseau international des organismes de bassin (RIOB)17 témoigne de cette approche de coopération entre organismes de bassin. En effet, les deux structures susmentionnées offrent aux divers organismes de bassin un cadre permanent d'échange d'expériences et de discussion. C'est ainsi par exemple que le RAOB se présente comme un cadre de coopération entre organismes de bassin visant à combler le déficit constaté de communication et d'échange d'expérience, d'expertise et de savoir faire dans le domaine de la GIRE18Par ailleurs nous pourrons lire à l'article 2 al.! de ses Statuts que pour atteindre ces objectifs, le réseau africain s'efforce en son sein de

« développer des relations permanentes, entre organismes chargés de la gestion intégrée des ressources en eau, et de favoriser entre eux les échanges d'expériences et d'expertises». La constitution de tels réseaux pourrait dès lors être interprétée comme un besoin d'affirmation et d'autonomie de ses adhérents dans la gestion des bassins dont ils ont la charge.

Il. L'ÉLARGISSEMENT DU SCHÉMA ORGANISATIONNEL

L' Autorité du Bassin du Niger et I' Autorité du Bassin de la Volta diffèrent des organismes classiques par leur schéma organisationnel. D'une part, on note l'expansion de la structure à l'intérieur des États riverains (A) et, d'autre part, son élargissement aux acteurs externes aux États (8).

15 Information fournie par l'Autorité du Bassin du Niger: www.abn.ne.

16 Le RAOB a été crée à l'occasion d'une Assemblée Générale constitutive tenue à Dakar, les 10 et 11 juillet 2002 à l'initiative du groupe des organismes de bassin de 1' Afrique de l'Ouest et du Lac Tchad, avec le soutien du Partenariat pour l'eau de l'Afrique de l'Ouest (GWP/WA WP et du RIOB).

17 Le RIOB est une association d'intérêt général créée à Aix les Bains (France) en 1994 par les organismes poursuivant le même but de mise en place d'une gestion intégrée des ressources en eau par bassin.

18 Voir §3 Préambule du projet de Statut du ROAB, disponible sur le site du RIOB : hnp://www.riob.org/IMG/pdf/sanuts_raob-2.pdf.

(7)

S.F.0.1. -COLLOQUE D'ORLÉANS

A. A l'intérieur des États riverains

Le constat de l'élargissement du schéma organisationnel à l'intérieur des États peut se dégager de la mise en place des structures focales nationales. En effet, ces structures se présentent comme les démembrements de ('Autorité au niveau de chaque portion nationale du bassin. Elles répondent au besoin de coordination des activités de l'organisme à l'échelle de chaque État riverain et semblent traduire à cet égard une volonté d'indépendance de l'entité par rapport aux États. Au niveau de !'Autorité du Bassin de la Volta, elles sont consacrées expressément au chapitre V de ses Statuts. Selon l'article 10 paragraphe 1 des Statuts, elles sont désignées par chaque État pour coordonner les activités de !'Autorité à l'échelle du pays.

Toutefois, leurs attributions et leur composition sont laissées à la discrétion des États membres d'un commun accord19En attendant que ces attributions ne soient effectivement définies, on pourrait appréhender l'importance de leurs fonctions futures en s'inspirant de celles qui leurs étaient jadis conférées dans le cadre de la Commission technique du bassin de la Volta à savoir: a) s'informer et suivre les initiatives dans le Bassin au niveau de son pays, faire le point des projets en cours ou en préparation; b) rapporter au bureau de coordination, les progrès accomplis dans la mise en œuvre des décisions du CTBV au niveau de son pays; c) signaler les difficultés rencontrées et exprimer les besoins spécifiques; d) servir de relais entre le CTBV et les institutions nationales impliquées dans le bassin ; e) apporter, plus généralement, son concours au développement de la gestion des ressources en eau du Bassin, aussi bien dans son propre pays qu'au niveau des autres États membres20. Tl en ressort que les structures focales nationales jouent un rôle fondamental en ce qui concerne la promotion de toutes les initiatives concernant le Bassin21.

Dans le processus de réforme institutionnelle récent de l 'Autorité du Bassin du Niger, leur mise en place et leur renforcement ont été des axes prioritaires22. Avec l'intensification des activités du Secrétariat exécutif de I' Autorité du Bassin du Niger, la nécessité d'une meilleure coordination des activités de !'Autorité au niveau de chaque portion nationale s'est accentuée. C'est ainsi qu'en 2007, une décision a été prise pour mettre en place en mars 2008 neuf structures focales devant assurer la coordination étroite entre le Secrétariat exécutif et les États membres23. En 2009, six des neufs États24 du bassin se sont conformés à cette décision. Notons que ces structures viennent en remplacement des points focaux nationaux qui étaient des personnes identifiées au sein de chaque ministère pour faire le suivi régulier des échanges entre le Secrétariat exécutif et le pays. A cet égard, la mise en place de telles structures dans les cadres nationaux semble témoigner d'une volonté réelle de se démarquer de l'emprise étatique au niveau de chaque portion de bassin pour atteindre les objectifs de la GIRE.

19 Art. 10§2, Scatuts ABV.

20 Art. 12, Statuts CTBV.

21 GARANE (Amidou), op. cit., p.152.

22 Réforme entreprise à partir de janvier 2004 (décisions du Conseil des ministres).

23 Décision pris lors de la session du Conseil des Ministres de novembre 2007 (Bamako, Mali).

24 Le Burkina Faso, le Cameroun, la Guinée, le Mali, le Niger, le Tchad.

240

(8)

B. Vers les acteurs externes aux États

L'élargissement aux acteurs externes est caractérisé par la prise en compte d'entités non étatiques (la société civile, les usagers) et des bailleurs de fond dans le schéma structurel des deux entités. Cette démarche qualifiée d'approche participative est également justifiée par la GIRE qui fait de l'implication de tous les acteurs concernés et intéressés une composante essentielle à sa mise en œuvre25. Cette approche se traduit généralement dans les faits par la création d'un cadre de concertation des parties prenantes au développement du bassin. C'est ainsi que nous pourrons lire à l'article 2§ 1 des Statuts de !'Autorité du Bassin de la Volta que !'Autorité a pour objectif spécifique d'organiser et de renforcer la concertation entre les pays du bassin et tous les acteurs intéressés et concernés par la gestion et le développement des ressources en eau.

A cet égard, l'organigramme tel que présenté à l'article 4 c des Statuts prévoit l'existence d'un «Forum des parties prenantes au développement du bassin de la Volta». Selon l'article 7 ce forum est «un organe consultatif institué auprès du Conseil des ministres » et constitué entre autre de représentants des différentes catégories d'usagers de l'eau, de la société civile concernée par la gestion des ressources en eau, des centres de recherches, des partenaires techniques et financiers et encore, fait novateur, d'organismes de bassins frontaliers26.

Au niveau de l' Autorité du Bassin du Niger, nous pourrons relever une légère différence qui tient d'une prise en compte séparée des deux catégories d'acteurs. Ainsi pour ce qui est des acteurs non étatiques (société civile et usagers), on note la création des Coordinations nationales de la société civile.

Il s'agit de structures ayant pour tâche de faciliter la participation effective de la société civile de chaque portion de bassin. En 2009, six27 des neuf coordinations ont été mises en place. Toutefois l'on peut regretter que ces structures ne fassent pas l'objet d'une mention expresse dans le projet de Charte de 200828.

La prise en compte des partenaires techniques et financiers a connu plus d'apparat dans la réforme récente de I' Autorité du Bassin du Niger: ainsi, suite à la signature d'un cadre de coopération des partenaires en 2004, il a été institué un comité consultatif des partenaires de !'Autorité du Bassin du Niger qui a pour mission de mettre en œuvre le cadre susmentionné. L'on pourra également noter dans le nouvel organigramme du Secrétariat exécutif l'existence d'un «Comité consultatif des bailleurs de fonds »29. Aussi, la création de telles structures participatives s'avère originale en ce que la question de la participation de tous

25 Partenariat Mondial de l'Eau (Comité technique consultatif), «La gestion intégrée des ressources en eau», op. cil., p. 16 et s.

26 Article 7 al. 2 des Statuts de l'ABV.

27 Le Burkina Faso, le Cameroun, la Guinée, le Mali, le Niger, le Tchad.

28Leur création fait suite à une décision du Conseil des ministres de 2006 qui a reconnu à la société civile la qualité de «partie prenante au développement durable du bassin ». Information fournie par

!'Autorité du Bassin du Niger, www.abn.ne.

29 Nouvel organigramme disponible sur le site de I' Autorité du Bassin du Niger, www.abn.ne.

(9)

~---

S.F.0.1. -COLLOQUE D'ORLÉANS

les acteurs à la gestion de l'eau a souvent été effleurée notamment dans le contexte des organismes de bassin de l'Afrique de l'Ouest3°.

CONCLUSION

A travers tous ces éléments, il apparaît que les deux organismes diffèrent à bien des égards de leurs prédécesseurs. D'entités réduites à servir de relais aux États dans la mise en œuvre de leurs politiques nationales sur un bassin donné, on voit émerger des entités plus autonomes ayant pour tâche de gérer le bassin pour le compte des États.

Dans cet ordre d'idée, la Cour internationale de justice nous apporte dans son récent arrêt rendu Je 20 avril 2010 dans le cadre du différend entre l'Argentine et l'Uruguay relatif aux usines des pâtes à papier, des éléments de réponses intéressants sur Je statut des organismes de bassin. En effet, pour pouvoir statuer sur les obligations violées dans Je cas d'espèce, la Cour internationale de justice a été amenée à déterminer le statut juridique de l'organisme de bassin, en l'occurrence la Commission administrative du fleuve Uruguay31C'est ainsi que la Cour a relevé que la Commission jouit de la personnalité juridique dans l'accomplissement de son mandat et que les États parties se sont engagés à lui attribuer les ressources nécessaires, ainsi que tous les éléments et facilités indispensables à son fonctionnement ; il en découle que Join d'être une courroie de transmission entre les parties, la commission administrative du fleuve Uruguay a une existence propre et permanente32

Cette lecture peut-elle être appliquée aux deux organismes que nous avons eu à analyser? Nous sommes tentés de répondre positivement du fait qu'il semble bien transparaître de leur régime juridique que les États membres ont entendu mettre sur pied des organismes qui devraient jouer un rôle central dans la gestion des bassins concernés et par conséquent qui devraient disposer d'une existence propre et permanente. C'est une dynamique qui reflète un dépassement des intérêts nationaux et qui laisse apparaître une nouvelle page de la coopération en matière de gestion des eaux partagées.

JO Le cadre juridique de ! 'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal qui est souvent cité comme référence n'a pas prévu un organe de participation de tous les acteurs. La seule ouverture est celle contenue dans la Charte des eaux du fleuve Sénégal qui prévoit que certaines entités (représentants d'usagers des collectivités territoriales, des ONG et des comités de gestion décentralisés) pourraient bénéficier du statut d'observateur auprès de la Commission pennanente (an.23). Voir les analyses de GARANE (Amidou). op. cil. pp.149-150.

JI De son acronyme espagnol «Comision Administradora del Rio Uruguay».

32 Affaire relative à des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), CIJ, arrêt du 20 avril 2010, par. 87, disponible sur: http://www.icj-cij.org.

242

Références

Documents relatifs

En droit genevois, le Grand Conseil statue sur les oppositions aux projets de modification des plans d'affectation (art. Cette loi ne prévoit pas de recours

Le terme dcrcpopa dénote à l'origine une contribution extraordinaire dans l'Athènes classique.s Or l'éditeur établ it un parallèle e ntre l'dKÔvwv dcrcpopa, ou

Dans la zone plusieurs activités minières (exploitations industrielle, semi-industrielle et artisanale de l’or) ont été identifiées. Dans le cadre du renforcement des

 Enfin, pour s’assurer des financements additionnels ou dans la durée du Fonds, il est important d’anticiper et de développer des initiatives à partir des acquis engrangés

• concourir à la réflexion internationale: l'Atelier Internatio- nal sur les Schémas Directeurs de Bassin s'est tenu, à l'initia- tive des Autorités Roumaines, à Constanza

Cela signifie que, pour s'engager dans la gestion intégrée par bassin, il est nécessaire au préalable de bien comprendre le cadre de gestion de l'eau, dans lequel sont prises

L'ostéo- myélite aiguë du pubis menace la symphyse pubienne (obs. XVII) et l'articulation coxo-fémorale (obs.. Grâce à la propagation rapide de la purulence dans

L'attapulgite observée comme remplissage d'une cassure de la molasse chattienne s'est formée durant la diagénèse et il est probable que de telles néoformations se produisent