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Les mesures de gel et de confiscation en vertu de la Loi sur les embargos

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Master

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Les mesures de gel et de confiscation en vertu de la Loi sur les embargos

SCHNYDER, Nicolas

Abstract

Etude du mécanisme d'adoption des mesures de gel et de confiscation en vertu de la Loi sur les embargos et leurs conséquences tant sur la personne principalement touchée par ces mesures que sur les tiers.

SCHNYDER, Nicolas. Les mesures de gel et de confiscation en vertu de la Loi sur les embargos. Master : Univ. Genève, 2009

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:15805

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Les mesures de gel et de confiscation en vertu de la Loi sur les embargos

– Sous la supervision de la Professeure Ursula CASSANI

(Nicolas Schnyder)

Université de Genève, le 8 décembre 2009.

« J’atteste que dans ce texte toute affirmation qui n’est pas le fruit de ma réflexion personnelle est attribuée à sa source et que tout passage recopié d’une autre source est en outre placé entre guillemets ».

(3)
(4)

Table des matières

Introduction ... 1

1 La Loi fédérale du 22 mars 2002 sur l’application de sanctions internationales ... 2

2 Gel en vertu de la LEmb ... 3

2.1 En général ... 3

2.2 Obligations de l’intermédiaire financier ... 4

2.3 Particularité des sanctions prononcées par l’Organisation des Nations Unies ... 5

2.3.1 Procédure d’inscription ... 7

2.3.2 Procédure de radiation ... 8

2.4 Droits fondamentaux ... 9

2.5 Financement du terrorisme ... 13

3 Confiscation en vertu de la LEmb ... 14

3.1 Base légale et Message du Conseil fédéral ... 14

3.2 Commentaires ... 15

3.2.1 Droit pénal administratif ... 15

3.2.2 Commission d’une infraction ... 16

3.2.3 Territorialité ... 17

3.2.4 Objet ... 17

3.2.5 Garantie d’utilisation conforme au droit ... 18

3.2.6 Organisation criminelle ... 18

4 Dispositions pénales ... 19

4.1 Infractions de base ... 19

4.1.1 Violation de l’obligation de renseigner ... 19

4.1.2 Violation des mesures sur l’armement, sanctions financières et limitations de la circulation des personnes ... 19

4.2 Circonstances aggravantes ... 20

5 Blanchiment d’argent ... 21

(5)

5.1 Le blanchiment d’argent comme nouvel enjeu ... 21

5.2 Obligations de l’intermédiaire financier ... 21

Conclusion ... 21

Bibliographie... 23

(6)

Introduction

Lorsqu’un pays ou une organisation viole de façon répétée le droit international public, la communauté internationale peut décréter des sanctions non militaires.

Ces sanctions internationales ont pour but d’amener le pays (ou l’organisation) concerné à adopter le comportement souhaité par l’ensemble des Etats. Elles affectent surtout les relations économiques et les moyens de communication : ce sont donc des sanctions économiques. La Suisse participa pour la première fois à des sanctions internationales en 1990.

En Suisse, les sanctions internationales sont appliquées en vertu de la Loi fédérale sur l’application de sanctions internationales (LEmb)1

La présente contribution s’efforcera de répondre à ces questions en étudiant successivement les principes de la LEmb, ses mesures de gel et de confiscation, ses dispositions pénales ainsi que ses liens avec l’infraction de blanchiment d’argent.

. Parmi les multiples instruments dont notre pays dispose pour appliquer ces sanctions, figurent les mesures de gel, sanction financière par excellence, et de confiscation. A première vue, les notions de gel et de confiscation sont claires. Certaines questions se posent toutefois lors de l’application de ces mesures: quels faits mènent au gel des avoirs et ressources financières ? Quels biens sont confisqués ? Est-il possible de recourir contre ces mesures ?

1 RS 946.231.

(7)

1 La Loi fédérale du 22 mars 2002 sur l’application de sanctions internationales

La LEmb permet de mettre en œuvre, en Suisse, les sanctions internationales décrétées par l’Organisation des Nations Unies (ONU), l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ou les principaux partenaires commerciaux de la Suisse (art. 1 al. 1 LEmb). Selon le Message du Conseil fédéral, « [ces sanctions] ont pour but d’amener le pays concerné à adopter le comportement souhaité par l’ensemble des Etats, en d’autres termes à cesser de mettre en danger la sécurité internationales et la paix »2 Jusqu’au 1er janvier 2003, date d’entrée en vigueur de la LEmb, les sanctions internationales appliquées par la Suisse faisaient l’objet d’ordonnances directement fondées sur l’art. 184 Cst.

.

3. Cette situation n’était cependant pas satisfaisante4. En effet, il existait notamment, entre les diverses ordonnances, des différences quant aux sanctions pénales, à la protection des données et à la collaboration entre les autorités5

Afin d’étudier les mesures concrètes prévues dans les ordonnances adoptées, il sera pris comme exemple, dans le présent travail, l’Ordonnance du 2 octobre 2000 instituant des mesures à l’encontre de personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au groupe « Al- Qaïda » ou aux Taliban (Ordonnance sur les Taliban)

. L’entrée en vigueur de la LEmb a permis d’unifier toutes les conditions-cadre des mesures appliquées par la Suisse. Cette loi sert aujourd’hui de base aux ordonnances instituant des mesures concrètes en application de sanctions internationales.

6

La Suisse connaît à ce jour quatre types de sanctions non militaires. Les embargos sur les armements, les embargos sur le commerce et les services, les sanctions financières et les autres sanctions, telles que les limitations de la circulation des personnes

.

7

2 Message 2001, p. 1343.

.

3 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101.

4 Cf. BOVET, Lutte contre le terrorisme, p. 188.

5 Message 2001, p. 1345.

6 RS 946.203.

7 Message 2001, p. 1346.

(8)

2 Gel en vertu de la LEmb 2.1 En général

La mesure de gel, sanction financière par excellence, permet d’atteindre de façon précise les sphères dirigeantes d’un Etat ou d’une organisation, en les privant de la possibilité de disposer de leurs fonds. Il s’agit d’une sanction ciblée. Ce type de sanction est préférable aux sanctions globales, qui aggravent la situation de la population civile d’un Etat sans pour autant affaiblir ses sphères dirigeantes8

Selon l’art. 1 al. 1 LEmb, « (l)a Confédération peut édicter des mesures de coercition pour appliquer les sanctions (…) décrétées par l’Organisation des Nations Unies, par l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ou par les principaux partenaires commerciaux de la Suisse ». Comme toute mesure de coercition, la mesure de gel doit être concrétisée, selon l’art. 2 al. 3 LEmb, dans une Ordonnance du Conseil fédéral. Sur seize Ordonnances en vigueur, quatorze prévoient la mesure de gel des avoirs et ressources économiques.

.

Les Ordonnances fondées sur la LEmb spécifient ce qu’il faut comprendre par le terme

« gel des avoirs ». L’Ordonnance sur les Taliban prévoit à son art. 5 lit. c que le gel des avoirs est « le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers ». Le principe de la mesure de gel est simple : les avoirs et les ressources économiques de personnes figurant sur une liste annexée à une Ordonnance sont gelés ex lege. Cette mesure soulève cependant de nombreuses interrogations et mérite une étude approfondie.

Selon l’art. 15 LEmb, le Conseil fédéral est investi de la tâche d’informer l’Assemblée fédérale sur l’application de la LEmb. Ce devoir est formulé en des termes vagues, et il n’existe à ce jour pas de registre précis sur le montant global des avoirs gelés en Suisse.

Le Conseil fédéral se contente de publier quelques données incomplètes dans les Rapports sur la politique économique extérieure. Selon le Rapport sur la politique

8 Message 2001, p. 1350.

(9)

économique extérieure 20079, à la fin de cette année, trente-six comptes bancaires d’une valeur totale d’environ 2'000’000 millions de francs étaient gelés10 en vertu de l’Ordonnance sur les Taliban, deux comptes bancaires d’une valeur totale d’environ 680'000 francs étaient gelés11 en vertu de l’Ordonnance sur le Zimbabwe12 et un compte bancaire d’une valeur d’environ 730'000 francs était gelé13 en vertu de l’Ordonnance sur le Myanmar14. Selon le Rapport sur la politique économique extérieure 200815, à la fin de cette année, 35 comptes bancaires d’une valeur totale d’environ 20'000’000 de francs étaient gelés16

2.2 Obligations de l’intermédiaire financier

en vertu de l’Ordonnance sur les Taliban. A noter que le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) publie également des chiffres dans ses rapports annuels.

Selon l’art. 3 al. 1 de l’Ordonnance sur les Taliban, « les avoirs et les ressources appartenant aux personnes physiques et morales, aux groupes ou aux entités citées à l’annexe 2 ou contrôlées par ces derniers sont gelés ».

Comme l’indique le texte clair de cette disposition, la première obligation s’adresse à toute personne qui détient des avoirs visés par l’Ordonnance. L’intermédiaire financier doit donc geler immédiatement les fonds de personnes désignées. Les intermédiaires financiers ont, du fait de leur profession, plus de risques d’enfreindre cette obligation. Ils doivent donc être prudents et consulter régulièrement les listes de noms publiées dans les annexes des Ordonnances. La majorité des intermédiaires financiers connaissent leurs obligations et consultent régulièrement le site Internet du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) afin de connaître l’évolution des listes de noms17

9 Rapport 2008, p. 731.

. Selon les art. 6 al. 1 de l’Ordonnance sur les Taliban et 9 al. 2 LEmb, la violation du devoir de geler est passible d’une peine privative de liberté qui peut être de cinq dans les cas graves.

10 Rapport 2008, p. 827.

11 Rapport 2008, p. 829.

12 Ordonnance du 19.03.2002 instituant des mesures à l’encontre du Zimbabwe, RS 946.209.2.

13 Rapport 2008, p. 829.

14 Ordonnance du 28.06.2006 instituant des mesures à l’encontre du Myanmar, RS 946.231.157.5.

15 Rapport 2009, p. 573.

16 Rapport 2009. P. 682.

17 BOVET, Lutte contre le blanchiment, p.180.

(10)

La deuxième obligation s’adresse également à toute personne qui détient des avoirs ou ressources économiques au sens de l’art. 3 al. 1 de l’Ordonnance sur les Taliban. Elle consiste à déclarer immédiatement ces avoirs au SECO (art. 4 Ordonnance sur les Taliban). Les intermédiaires financiers doivent procéder à deux annonces18: la première au SECO et la deuxième au MROS en vertu des art. 9 et 10 LBA19. A noter que la communication au MROS doit se faire uniquement en cas de soupçons fondés que les valeurs patrimoniales en question proviennent d’une des infractions énumérées à l’art 9 al.1 lit. a LBA. Ce sera le plus souvent le cas de soupçons fondés de provenance d’une organisation criminelle (art. 9 al. 1 lit. a ch. 1 LBA) ou de soupçons fondés que ces valeurs patrimoniales servent à financer le terrorisme. L’obligation de déclarer au SECO au sens de l’art. 4 al. 1 de l’Ordonnance sur les Taliban et l’obligation de communiquer au MROS au sens de l’art. 9 LBA sont deux obligations distinctes qui suivent chacune une procédure différente. Ainsi, le fait que l’autorité ne se prononce pas sur les avoirs bloqués dans un délai de cinq jours ouvrables au sens de l’art. 10 LBA ne libère pas l’intermédiaire financier de son obligation de gel20

2.3 Particularité des sanctions prononcées par l’Organisation des Nations Unies

. La violation du devoir de déclarer au SECO est passible, selon les art. 6 al. 2 de l’Ordonnance sur les Taliban et 10 LEmb, d’une amende pouvant s’élever jusqu’à 100'000 francs. La violation intentionnelle du devoir de communication de l’intermédiaire financier est passible, selon l’art. 37 LBA, d’une amende pouvant s’élever jusqu’à 500'000 francs. Elle est de 150'000 francs en cas de négligence.

Sur 16 Ordonnances actuellement en vigueur, 12 sont inspirées de sanctions internationales décrétées par l’ONU et quatre sont inspirées de sanctions internationales décrétées par l’Union européenne, à titre de partenaire économique de la Suisse.

18 CASSANI, Financement du terrorisme, p. 308.

19 Loi fédérale du 10 octobre 2007 concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier, RS 955.0.

20 CASSANI, Financement du terrorisme, p. 308.

(11)

Les Ordonnances inspirées des sanctions décrétées par l’Union européenne, bien que problématiques notamment du point de vue des droits de procédure, ne feront pas l’objet de réflexions approfondies dans la présente contribution. En effet, la Suisse, n’étant pas membre de l’Union européenne, n’a aucune obligation juridique de transposer ces sanctions dans son système juridique. La prescription potestative de l’art. 1 al. 1 LEmb traduit correctement le principe de souveraineté de la Suisse par rapport aux décisions de l’Union européenne. Ainsi, la Suisse n’est pas tenue de reprendre les listes de noms établies par l’UE. Elle peut en outre décider de supprimer de façon autonome des noms figurant dans ces listes. Cependant, notre pays a tout intérêt à agir de concert avec l’UE lorsque des sanctions sont décidées au plan régional. Comme spécifié dans le Message du Conseil fédéral concernant la LEmb, « si la Suisse reste sur la réserve, elle court le danger de devenir une plaque tournante du trafic de contournement »21

La question des sanctions internationales décrétées par l’ONU, plus précisément par le Conseil de sécurité en vertu de l’art. 41 de la Charte des Nations Unies (Charte ONU)

. En effet, l’on peut imaginer que seraient écoulées dans le marché noir, à travers la Suisse, les marchandises interdites dans l’UE et se trouveraient sur des comptes en banque suisses, pour les mêmes raisons, les avoirs et ressources financières interdits dans les Etats voisins.

22

21 Message 2001, p. 1364.

, mérite une réflexion approfondie notamment pour quatre raisons : premièrement, ces sanctions doivent être reprises par l’ensemble des Etats membres des Nations Unies.

Etant donné que la presque totalité des Etats sont membres de l’ONU, les sanctions doivent être appliquées au niveau mondial. De plus, comme relevé au paragraphe précédant, un Etat non-membre aurait tout intérêt à appliquer ces sanctions, ne serait-ce que par crainte de devenir une plaque tournante du trafic de contrebande. Deuxièmement, il existe un nombre important de sanctions prononcées par le Conseil de sécurité. En effet, en Suisse, 12 Ordonnances sur 16 se basent sur des sanctions prononcées par cet organe. Troisièmement, un nombre important de personnes font l’objet de sanctions

22 Charte des Nations Unies du 26 juin 1945, RS 0.120.

(12)

internationales (environ 500)23. Finalement, les Etats membres de l’ONU ont l’obligation d’appliquer sur leur territoire les sanctions décrétées par le Conseil de sécurité (Art. 25 et 41 Charte ONU)24

Afin d’appliquer les sanctions internationales prévues à l’art. 41 de la Charte ONU, le Conseil de sécurité crée des Comités chargés notamment d’établir les listes de personnes à qui s’appliqueront les sanctions décidées par le Conseil. Il sera pris comme exemple, afin d’étudier les activités de l’ensemble des Comités, le Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément à la résolution 1267 concernant Al-Qaïda, les Taliban et les individus et entités associés (Comité 1267)

.

25

2.3.1 Procédure d’inscription

.

La procédure d’inscription sur la liste du Comité 1267 est régie par les Directives régissant la conduite des travaux du Comité du 9 décembre 2008 (Directives)26

1. Le nom d’une personne est proposé au Comité, qui est composé de tous les membres du Conseil de sécurité (Section 1 lit. b Directives), par un Etat membre des Nations Unies (Section 6 lit. a Directives). Le Conseil de sécurité encourage tous les Etats membres à transmettre au Comité

. La procédure est la suivante :

27

2. Le critère pertinent pour une inscription est le critère d’association avec le réseau Al-Qaïda, Oussama ben Laden ou les Taliban (Section 6 lit. c Directives)

les noms de personnes, de groupes, d’entreprises ou d’entités qui remplissent les critères d’inscription.

28

23 Liste récapitulative concernant Al-Qaïda, Oussama ben Laden, les Taliban et autres personnes,

. Ce critère est rédigé en des termes vagues, afin de pouvoir englober le maximum de situations et ne pas limiter excessivement la

groupes, entreprises et entités qui leur sont associés, www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml (07.12.09) ; Individuals, groups, undertakings and entities that have been removed from the Consolidated List pursuant to a decision by the 1267 Committee, http://www.un.org/sc/committees/1267/removed.shtml (07.12.09).

24 ATF 133 II 450 ; DAILLER / PELLET, Droit international public, p. 997.

25 Résolution 1267 (1999) adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4051e séance, le 15 octobre 1999.

26 http://www.un.org/french/sc/committees/1267 (08.12.09).

27 Résolution 1822 ( 2008) adoptée par le Conseil de sécurité à sa 5928e séance, le 30 juin 2008, § 9.

28 Résolution 1617 (2005) adoptée par le Conseil de sécurité à sa 5244e séance, le 29 juillet 2005, §§ 2 et 3.

(13)

possibilité d’inscrire des noms sur la liste. On peut comprendre la difficulté de rédiger un tel critère : si le critère est rédigé en des termes trop restrictifs, il perd de son efficacité et, s’il est rédigé en des termes trop vagues, il risque d’englober des situations sur de simples soupçons29

3. Les décisions doivent être prises à l’unanimité des membres du Comité. Si le Comité ne parvient pas à l’unanimité, il peut transmettre l’affaire au Conseil de sécurité qui arbitrera (Section 3 lit. a Directives). Le Comité peut également prendre ses décisions à travers une procédure tacite. Dans ce cas, le Président du Comité transmet le projet de décision à tous les membres du Comité. Si dans un délai de cinq jours ouvrables aucun membre ne s’y oppose, la décision est réputée acceptée (Section 3 lit. b Directives). Seuls les membres du Comité peuvent prendre part aux décisions. Le fait que le Comité soit composé de tous les membres du Conseil de sécurité, et que celui-ci soit composé de dix membres non-permanents élus pour une période de deux ans (art. 23 al. 2 Charte ONU), rend le processus de décision encore plus opaque

. Au vu de la formulation vague des critères, il est nécessaire d’établir une autorité de recours indépendante qui aurait comme tâche d’étudier les situations au cas par cas.

30

2.3.2 Procédure de radiation .

La procédure de radiation de la liste du Comité 1267 est également régie par les Directives régissant la conduite des travaux du Comité du 9 décembre 2008. La procédure est la suivante :

1. La personne inscrite peut d’abord demander sa radiation directement auprès du Comité 1267 en s’adressant à un point focal désigné à cet effet.

La personne peut ensuite demander sa radiation indirectement, en demandant à son Etat de résidence ou de nationalité d’accomplir les démarches nécessaires auprès du Comité 1267 (Section 7 lit. b Directives).

29 Résolution 1597 (2008) adoptée par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe le 23 janvier 2008, § 6.2.

30 Listes noires, § 40.

(14)

Dans le cas d’une demande directe, le requérant doit apporter un élément de preuve nouveau afin que le Comité entre en matière. S’il ne parvient pas à apporter un tel élément, sa demande lui sera renvoyée sans même avoir été examinée par le Comité (Section 7 lit. g ch. iii Directives).

Dans le cas d’une demande indirecte, l’Etat auquel le requérant s’adresse doit décider préalablement s’il souhaite donner suite à la demande et ainsi entamer une procédure de radiation auprès du Comité 1267. Le requérant est à ce stade déjà confronté à un obstacle. En effet, dans cette situation, il a besoin du soutien de son Etat de nationalité ou de résidence.

2. Le Comité 1267, une fois saisi de l’affaire, statuera sur la demande du requérant ou de l’Etat requis selon la même procédure que celle applicable aux décisions d’inscription31

2.4 Droits fondamentaux

.

La mesure de gel en vertu de la LEmb pose des problèmes de comptabilité avec les droits fondamentaux reconnus notamment par la CEDH32

Le premier droit fondamental concerné est le droit à la propriété reconnu par l’art. 26 Cst.

Le gel des avoirs et ressources économiques est effectué par le seul fait d’être inscrit dans une liste établie par un Comité de sanctions de l’ONU. Toujours en prenant comme exemple l’Ordonnance sur les Taliban, l’on constate que cette mesure impose des restrictions économiques importantes pour le personnes concernées puisqu’elle prévoit le gel (art. 3 Ordonnance sur les Taliban) de tous les avoirs à l’exception des moyens nécessaires pour des dépenses de base

.

33

Le deuxième droit fondamental concerné est le droit à un recours judiciaire. Selon l’art. 6

§ 1 de la CEDH, « [t]oute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi . En outre, cette mesure est décidée sans limitation dans le temps.

31 Voir 2.3.3.1 (supra).

32 Convention du 4 novembre de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101.

33 Résolution 1452 (2002) adoptée adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4678e séance, le 20 décembre 2002, § 1.

(15)

par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle […] ».

L’art. 14 du Pacte international relatif au droits civils et politiques (Pacte ONU II)34

Le droit à un recours effectif n’intervient que si un recours judiciaire au sens de l’art. 6 CEDH n’est pas possible. En effet, selon l’art. 13 CEDH « [t]oute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale […] ». L’art. 2 § 3 du Pacte ONU II prévoit un droit similaire à celui de l’art. 13 CEDH. Si un recours judiciaire au sens de l’art. 6 CEDH n’est pas possible, il faudrait au moins prévoir la possibilité d’un recours effectif au sens de l’art. 13 CEDH. Une personne inscrite sur une liste a la possibilité de demander sa radiation auprès du Comité de sanctions pertinent aux conditions mentionnées antérieurement

prévoit un droit similaire à celui de l’art. 6 § 1 CEDH.

35

La question de la nature, civile ou pénale, des sanctions internationales est controversée.

Dick Marty, rapporteur à la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, estime que « les procédures de sanctions semblent recouvrir à la fois des éléments de nature civile et de nature pénale »

. Or, il ne s’agit en aucun cas d’une forme de recours, ne serait-ce que par seul fait que l’autorité qui prend la décision de radiation prend également la décision d’inscription.

36. Il est d’avis que « certaines sanctions, comme le gel des avoirs et l’interdiction des ventes d’armes, semblent plutôt de nature civile, d’autres, comme la restriction des déplacements, semblent plus proches du champ pénal, puisqu’elles limitent la liberté de mouvement […] »37

34 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques, RS 0.103.2.

. Le troisième rapport de l’Equipe de surveillance des sanctions de la Résolution 1526 prévoit que « [m]ême si un grand nombre de ceux qui figurent sur la liste sont accusés ou inculpés d’actes de terrorisme, il ne s’agit pas d’une liste pénale. […] [Les régimes de sanctions de l’ONU] n’imposent pas de sanction ou procédure pénale, […] mais des mesures administratives comme le gel des avoirs,

35 2.3.2 (supra).

36 Rapport précité (n. 30), § 32.

37 Rapport précité (n. 30), § 33.

(16)

l’interdiction des voyages internationaux et des ventes d’armes »38

Le Tribunal fédéral a rendu, le 14 novembre 2007, une décision importante concernant la compatibilité des sanctions internationales, dont la mesure de gel, avec les droits fondamentaux

.

39

Youssef Nada, ressortissant italien, habite dans l’enclave italienne de Campione. Cette enclave dans le canton du Tessin mesure 1,6 km2. Le 9 novembre 2001, Youssef Nada, ainsi que plusieurs entités qui lui sont associées, sont inscrites sur la liste établie par le Comité des sanctions 1267. Le 30 novembre 2001, Youssef Nada est inscrit dans l’annexe 2 de l’Ordonnance sur les Taliban. Ses avoirs et ressources financières sont donc immédiatement gelés. Etant donné qu’il habite dans une enclave italienne en Suisse, il est, de fait, assigné à résidence. L’enquête pénale ouverte à son encontre est close sans aucune inculpation

.

40. Il recourt contre l’inscription de son nom dans l’annexe 2 de l’Ordonnance sur les Taliban auprès du Conseil fédéral. Celui-ci, par décision du 18 avril 200741, renvoie la question au Tribunal fédéral du fait que la demande du recourant est une contestation sur ses droits de nature civile au sens de l’art. 6 § 1 CEDH. Devant le Tribunal fédéral, Youssef Nada soutient notamment que les décisions du Conseil de sécurité de l’ONU ne seraient pas contraignantes du fait qu’elles violent les droits fondamentaux de procédure42

Le Tribunal fédéral commence par affirmer qu’en cas de conflit entre les droits reconnus par la CEDH et par le Pacte ONU II d’une part, et les décisions du Conseil de l’ONU d’autre part, « il faut se fonder sur la hiérarchie des normes de droit international public, selon laquelle les obligations résultant de la Charte [des Nations Unies] ont la primauté »

.

43. Ainsi, les décisions prises par le Conseil de sécurité priment les garanties de la CEDH et du Pacte ONU II44

38 Troisième rapport 2004, §§ 39-41.

.

39 ATF 133 II 450.

40 Arrêt du Tribunal fédéral du 30 novembre 2005 BK.2005.14.

41 JAAC 2007.6, p. 182.

42 ATF 133 II 450, consid. 3, JT 2008 I 567.

43 ATF 133 II 450, consid. 6.2, JT 2008 I 567.

44 GAZZANI / FELLRATH, p. 152 ss.

(17)

Le Tribunal fédéral rappelle ensuite que les décisions du Conseil de sécurité sont limitées par le respect du ius cogens45. Toutefois, le droit d’être entendu et le droit à un procès équitable selon les art. 6 § 1 CEDH et 14 § 1 Pacte ONU II, ainsi que le droit à un recours effectif selon les art. 13 CEDH et 2 § 3 Pacte ONU II « n’appartiennent pas au noyau intangible des conventions internationales des droits de l’homme […] et ne font donc en principe pas partie du ius cogens »46

A première vue, le Tribunal fédéral ne semble fournir aucun élément positif à la recherche d’une issue à la problématique de la violation des droits fondamentaux.

Cependant, après avoir affirmé que « la procédure de radiation [auprès du Comité des sanctions du Conseil de sécurité] ne remplit […] les exigences relatives à la protection judiciaire selon les art. 29 aCst., 6 § 1 CEDH et 14 § 1 Pacte ONU II »

. La Suisse n’est donc pas autorisée à radier de façon autonome Nada et les entités qui lui sont associées de l’annexe de l’Ordonnance sur les Taliban.

47, le Tribunal fédéral est d’avis que « le succès [de la demande de radiation] dépend toutefois du soutien de la Suisse, qui est le seul pays à avoir mené une enquête importante […] »48. La Suisse devait donc soutenir Nada dans ses démarches auprès du Comité des sanctions.

Aussi, en limitant les pouvoirs du Conseil de sécurité à l’examen du respect du ius cogens, le Tribunal fédéral confirme l’importance des règles appartenant à cet ensemble.

« Cette limitation […] n’est plus une simple construction doctrinale dépourvue d’emprise pratique. Ce sont désormais des tribunaux qui l’appliquent […] »49

Le 23 septembre 2009, Youssef Nada a été radié de la liste par le Comité des sanctions créée en application de la Résolution 1267 (1999)

.

50

45 ATF 133 II 450, consid. 7, JT 2008 I 567.

. Bien qu’il ne fasse plus l’objet de sanctions internationales, il n’en demeure pas moins qu’il a été soumis pendant près de huit ans à des mesures extrêmement contraignantes. En effet, sa liberté de mouvement a été fortement restreinte, au point que cette mesure se rapproche d’une sanction pénale, du

46 ATF 133 II 450, consid. 7.3, JT 2008 I 567 ; Message 2006, p. 8490.

47 ATF 133 II 450, consid. 8.3, JT 2008 I 567.

48 ATF 133 II 450, consid. 9.2, JT 2008 I 567.

49 KOLB,Le contrôle de Résolutions, p. 407.

50 Security Council Al-Qaida and Taliban Sanctions Committee Approves Deletion of One Entry from Consolidated List, 23 septembre 2009, communiqué de presse du Conseil de sécurité SC/9744.

(18)

fait qu’il habite dans une enclave en Suisse. Aussi, l’on peut imaginer que Youssef Nada, homme d’affaires, a perdu énormément d’argent du fait que les entités qu’il contrôlait ont également été inscrites, pendant huit ans, sur les listes établies par le Comité 1267.

2.5 Financement du terrorisme

Le Tribunal fédéral considère que le groupe Al-Qaïda remplit les conditions de l’art.

260ter CP51

Lorsque les avoirs et les ressources financières d’une personne figurant sur une liste annexée à l’Ordonnance sur les Taliban ne sont pas bloqués par l’intermédiaire financier, celui-ci commet plusieurs infractions. Il commet, d’abord, l’infraction réprimée à l’art. 9 LEmb. Puis, étant donné que ces listes fournissent les noms de personnes ayant un lien avec Al-Qaïda et sont donc un indice concret de liens avec une organisation criminelle et le terrorisme, il commet soit un acte de financement de terrorisme au sens de l’art.

260quinquies CP, soit un acte de soutien à une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP. L’intermédiaire financier s’expose également à enfreindre l’art. 305ter CP, qui réprime la violation du devoir de vérifier l’identité de l’ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances.

. Il s’agit donc d’une organisation criminelle.

Commet un acte de soutien à une organisation criminelle « l’auteur [qui] favorise l’activité criminelle de l’organisation par un soutien logistique, qui peut relever du service financier »52. Pour que le comportement de l’intermédiaire financier soit qualifié de soutien à une organisation criminelle, il faut qu’il connaisse l’existence d’une telle organisation et soutienne ses buts illicites (le dol éventuel suffit)53. Il n’est pas nécessaire d’établir le lien de causalité entre l’acte de soutien avec une infraction ultérieure car « la détention et la gestion courante de fonds qui sont dans le pouvoir de disposition d’une organisation illicite sont considérées comme des actes de soutien à celle-ci […] »54

51 Arrêt non publié du Tribunal fédéral 1A.194/2002, du 15 novembre 2002, consid. 3.7.

.

52 CASSANI, Financement du terrorisme, p. 304.

53 ATF 128 II 355, consid. 2.4.

54 CASSANI, Financement du terrorisme, p. 304.

(19)

L’acte de financement du terrorisme suppose la réalisation de conditions plus strictes. En effet, il faut que l’auteur connaisse un acte précis de terrorisme et veuille le soutenir. Le dol éventuel est exclu par l’art. 260quinquies al. 2 CP.

En plus des infractions évoquées, l’intermédiaire financier s’expose à violer l’obligation de communication auprès du MROS au sens de l’art. 9 LBA. Dans ce cas, l’intermédiaire financier encourt une amende de 500'000 francs au plus et de 150'000 francs s’il agit par négligence (art. 37 LBA).

En 2001, sur 417 communications de financement de terrorisme adressées au MROS55, quatre d’entre elles concernent des soupçons fondés provoqués par l’inscription de ces noms dans la liste annexée à l’Ordonnance sur les Taliban. Cette proportion reste faible comparée aux 33 communications ayant comme source les listes Bush56

3 Confiscation en vertu de la LEmb

. Force est de constater que, si les sanctions internationales ont comme premier but d’amener une entité à adopter un comportement souhaité par la communauté internationale, elles permettent également de lutter contre le terrorisme.

3.1 Base légale et Message du Conseil fédéral

Selon l’art. 13 al. 1 LEmb, « [l]e matériel et les valeurs visés par une mesure de coercition sont confisqués alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable si aucune garantie ne peut être donnée qu’ils seront ultérieurement utilisés conformément au droit ».

Le Message du Conseil fédéral concernant la LEmb prévoit que « [p]our éviter des difficultés d’interprétation, dans les cas où les objets et biens confisqués mettraient en danger « la sécurité des humains, les mœurs ou l’ordre public », la disposition figurant dans la LEmb (comme celle de la LCB) ne se rapporte pas à ce critère mais à l’absence

55 MROS, Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent, 4e Rapport annuel, 2001, mai 2002, p. 5 ss.

56 Cf. Bulletin from the Office of Foreign Assets Control du 24 septembre 2001, publiant l’Executive Order pris par le Président Bush, le 23 septembre 2001.

(20)

d’une garantie qu’une utilisation conforme au droit en sera faite ensuite »57. Le Message règle également, en apparence, les doutes formulés par le Tribunal fédéral lors de la procédure de consultation de la loi concernant le « rapport entre la loi sur les embargos, d’une part, et la partie générale du CP et le droit pénal administratif, d’autre part »58, en spécifiant que « [l]a loi est une lex specialis par rapport au CP [art. 69 et 70] »59

3.2 Commentaires

.

Les conditions auxquelles la confiscation est prononcée au sens de la LEmb, ainsi que les explications avancées par le Conseil fédéral ne sont pas complètes et méritent quelques précisions.

3.2.1 Droit pénal administratif

Selon l’art. 14 al. 1 LEmb, la Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)60

Comme nous l’avons vu

est applicable. Le SECO est l’unité administrative en charge de la poursuite et du jugement des infractions à la LEmb (art. 6 al. 3 Ordonnance sur les Taliban).

61

Afin de résumer le rôle de l’administration, l’on peut dire qu’ « [il] varie aux différents stades de la procédure. Organe d’enquête et de jugement lorsqu’elle statue elle-même [art. 32 à 72 DPA], elle devient partie dans la procédure judiciaire [art. 73 à 83 DPA] et , les autorités administratives ne disposent d’aucune marge de manœuvre lorsqu’il s’agit de procéder au gel des avoirs et ressources financières en vertu de la LEmb. Par contre, lorsqu’il s’agit de prononcer une confiscation en vertu de la LEmb, ces autorités disposent d’une marge d’appréciation, puisque elles sont chargées de la poursuite et du jugement.

57 Message 2001, p. 1358.

58 Message 2001, p. 1356.

59 Message 2001, p. 1369.

60 RS 313.0.

61 2.4 (supra).

(21)

rend à nouveau des décisions lorsqu’elle agit comme organe d’exécution [art. 90 à 93 DPA] »62

Le fait que le SECO, autorité administrative, soit chargé de l’enquête ainsi que du prononcé de confiscation est regrettable du point de vue des droits individuels

.

63

La compétence matérielle de l’administration pour confisquer en vertu de la LEmb est plus étendue que la compétence matérielle attribuée au juge pénal en vertu du CP

.

64

Selon le Message du Conseil fédéral concernant la LEmb

.

65, la confiscation de matériel et de valeurs prononcée en vertu de l’art. 13 LEmb est opérée selon les mêmes critères que la confiscation en vertu de l’art. 17 LCB66

3.2.2 Commission d’une infraction

. Cependant, la confiscation en vertu de la LCB est prononcée par le juge et ne concerne que le matériel, alors que la confiscation en vertu de la LEmb est prononcée par l’administration et concerne autant le matériel que les valeurs.

Bien que ce ne soit pas mentionné à l’art. 13 LEmb, la confiscation doit être prononcée en relation avec une infraction à cette loi. En effet, la confiscation est située dans la section 5 de la LEmb, intitulée « Dispositions pénales et mesures »67. Il n’est donc pas possible de confisquer les avoirs et ressources financières gelés en vertu de la LEmb si aucune infraction à cette loi n’a été commise. Cela explique qu’il existe une Ordonnance du Conseil fédéral ayant pour objet la confiscation des avoirs et ressources économiques irakiens gelés68

62 GAUTHIER, Droit pénal administratif, p. 263.

.

63 CASSANI, Financement du terrorisme, p. 308.

64 3.2.5 (supra).

65 Message 2001, p. 1358.

66 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques, RS 946.202.

67 Arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2008.20, consid. 5.

68 Ordonnance du 18 mai 2004 sur la confiscation des avoirs et ressources économiques irakiens gelés et leur transfert au Fonds de développement pour l’Irak, RS 946.206.1.

(22)

3.2.3 Territorialité

Le prononcé d’une confiscation suppose que la compétence territoriale du juge pénal soit établie au sens de la partie générale du CP69. Bien que ce soit le SECO qui est chargé, dans un premier temps, de prononcer la confiscation, sa compétence n’en reste pas moins soumise aux règles de compétence des art. 3 à 8 CP. En effet, l’art. 2 DPA renvoie aux dispositions générales du CP, dont font partie les dispositions sur la compétence territoriale des autorités suisses. De plus, selon l’art. 72 al. 1 DPA, « quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut […] demander à être jugé par un tribunal ». Ainsi, on comprendrait mal que le SECO, autorité administrative, jouisse de compétences plus étendues que le juge. Afin d’établir la compétence des autorités suisses lorsqu’un rattachement au sens des art. 3 à 8 CP n’est pas établi, il aurait fallu que le législateur le prévoie expressément dans la LEmb, comme il l’a fait à l’art. 24 LStup70

3.2.4 Objet

.

Selon l’art. 13 LEmb, la confiscation porte sur « [l]e matériel et les valeurs visés par une mesure de coercition […] ». Il faut comprendre par « mesures de coercition » les mesures édictées par le Conseil fédéral sous forme d’ordonnances selon l’art. 2 al. 3 LEmb. Il s’agira donc, par exemple, d’un chargement de matériel vendu et prêt à être envoyé à un Etat soumis à un embargo ou encore les devises qui seront envoyées à un tel Etat.

Selon l’art. 13 al. 2 LEmb, il est également possible de confisquer le produit de la réalisation du matériel et des valeurs en question. Il importe peu de déterminer s’il s’agit du produit net ou du produit brut de l’infraction. Le législateur a formulé l’art. 13 LEmb en des termes larges. Ainsi, les autorités peuvent confisquer le matériel et les valeurs qui ont un lien avec une infraction à la LEmb et qui ne sont pas accompagnées d’une garantie

69 CASSANI, Combattre le crime, p. 261.

70 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121 ; Cf. ATF 128 IV 151.

(23)

d’utilisation conforme au droit. La distinction entre recettes brutes et produit net71

3.2.5 Garantie d’utilisation conforme au droit

n’est pas pertinente.

Selon le Message du Conseil fédéral, l’art. 13 LEmb prévoit un critère de confiscation plus simple que celui prévu à l’art. 69 CP72

Le critère d’utilisation conforme au droit doit se comprendre comme une absence d’illicéité. Ainsi, ne serait pas conforme au droit un acte qui porterait atteinte à un droit absolu du lésé. « Par droits absolus, on entend les droits qui s’imposent à tout le monde (erga omnes), et dont la protection est inconditionnelle. Il s’agit des droits de la personnalité, des droits réels, ainsi que des droits de la propriété intellectuelle »

. Pour confisquer en vertu de la LEmb, il faut qu’aucune garantie d’une utilisation ultérieure conforme au droit ne puisse être apportée.

73. Ne serait pas non plus conforme au droit un acte qui violerait une norme de comportement destinée à protéger un droit juridique relatif du lésé. Ces normes de protection se trouvent dans l’ordre juridique tout entier, et pas seulement en droit pénal74

La personne dont le matériel ou les valeurs patrimoniales sont menacés de confiscation doit apporter la garantie d’une utilisation ultérieure conforme au droit. Si la personne est en mesure de fournir une telle garantie à l’autorité administrative, elle pourra conserver le matériel et les valeurs. Il s’agit donc d’une présomption réfragable que le matériel et les valeurs en rapport avec une infraction à la LEmb seront utilisés d’une façon contraire au droit. Cette présomption a pour conséquence que si la personne concernée fournit la garantie d’une utilisation ultérieure conforme au droit, elle pourra conserver notamment le produit d’une infraction. Encore faut-il définir de quel type de garanties il s’agit.

.

3.2.6 Organisation criminelle

Alors que l’art. 13 LEmb permet, nous l’avons vu75

71 HIRSIG-VOUILLOZ, Confiscation pénale, p. 14.

, la confiscation de matériel et de valeurs qui sont en rapport avec une infraction à cette loi seulement, l’art. 72 CP permet

72 Message 2001, p. 1358.

73 WERRO, La responsabilité civile, p. 75.

74 WERRO, La responsabilité civile, p. 76.

75 3.2.2 (supra).

(24)

de confisquer toutes les valeurs sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition76. Dans ce cas, les valeurs à confisquer peuvent être des objets matériels ainsi que des valeurs incorporelles77

Il convient de déterminer quelle est la disposition de base donnant lieu à la confiscation.

S’il s’agit d’une infraction à la LEmb, la confiscation aura lieu en vertu de l’art. 13 LEmb. S’il s’agit d’une participation ou d’un soutien à une organisation au sens de l’art.

260ter CP, la confiscation aura lieu en vertu de l’art. 72 CP.

. La confiscation en vertu de l’art. 72 CP est une mesure coercitive bien plus lourde que la confiscation en vertu de l’art. 13 LEmb car elle englobe notamment le matériel et valeurs confiscables en vertu de la LEmb.

4 Dispositions pénales 4.1 Infractions de base

4.1.1 Violation de l’obligation de renseigner

Selon l’art. 103 CP, « [s]ont des contraventions les infractions passibles d’une amende ».

Or, la violation de l’obligation de déclarer prévue à l’art. 4 de l’Ordonnance sur les Taliban est punie, selon l’art. 6 de cette même ordonnance, d’une amende de 100'000 francs au plus (art. 10 LEmb). La violation de l’obligation de renseigner est donc constitutive d’une contravention.

4.1.2 Violation des mesures sur l’armement, sanctions financières et limitations de la circulation des personnes

Selon l’art. 10 al. 3 CP, « [s]ont des délits les infractions passibles d’une peine privative de liberté n’excédant pas trois ans ou d’une peine pécuniaire ». L’art. 9 al. 1 LEmb prévoit que « [q]uiconque viole intentionnellement les dispositions des ordonnances […]

dont la violation est déclarée punissable est puni [par une peine privative de liberté78

76 GAFNER, Terrorisme, p. 269.

]

77 HIRSIG-VOUILLOZ, Confiscation pénale, p. 19.

78Cf. art. 333 CP.

(25)

pour un an au plus ou d’une amende de 500'000 francs au plus ». L’art. 6 al. 1 de l’Ordonnance sur les Taliban prévoit que quiconque aura violé les dispositions sur l’interdiction de fournir de l’équipement militaire et biens similaires (art. 1 de l’Ordonnance sur les Taliban), le gel des avoirs et des ressources économiques (art. 3 de l’Ordonnance sur les Taliban) et l’entrée et le transit en Suisse (art. 4a de l’Ordonnance sur les Taliban), sera puni conformément à l’art. 9 al. 1 LEmb. La peine privative de liberté prévue à cette disposition est inférieure à trois ans. L’art. 9 al. 1 LEmb réprime donc des délits.

4.2 Circonstances aggravantes

Selon l’art. 9 al. 2 LEmb, l’infraction qualifiée est punie d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus. L’art. 9 LEmb était initialement érigé en délit, selon les art. 9 al. 2 aCP et 36 aCP. Constituaient un délit non seulement l’infraction de base (art. 9 al. 1 LEmb), mais également l’infraction qualifiée (art. 9 al. 2 LEmb). Avec la révision de la partie générale du CP entrée en vigueur en 2007, l’aggravante a été requalifiée en crime.

En effet, selon l’art. 10 al. 2 CP, « [s]ont des crimes les infractions passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans ».

Les circonstances aggravantes sont notamment le métier, la bande et le chiffre d’affaires important. Le TF a eu l’occasion de se prononcer sur la question des circonstances aggravantes en vertu de l’art. 33 al. 2 de la Loi fédérale sur le matériel de guerre (LFMG)79. Vu la proximité de la LFMG avec la LEmb80, l’explication du TF est tout à fait pertinente : « […] le recourant a mis ses compétences professionnelles (il ne conteste pas sa qualité de marchand d'armes) au profit d'un groupe disposant de complicités importantes. Ces circonstances, de même que la quantité considérable d'armes détournées, à destination de deux pays alors en guerre, seraient, au même titre que la circonstance du métier ou de la bande, propres à justifier l'application de l'art. 33 al. 2 LFMG (cas grave) […] »81

79 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre, RS 514.51.

.

80 Message 2001, p. 1360.

81 Arrêt du Tribunal fédéral 1A.217/2002, du 18 novembre 2002, consid. 4.2.3.

(26)

5 Blanchiment d’argent

5.1 Le blanchiment d’argent comme nouvel enjeu

Nous l’avons vu82

Tant l’intermédiaire financier que l’auteur de l’infraction préalable sont susceptibles de commettre un acte de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP sur les avoirs issus de l’infraction préalable. En effet, le TF affirme que l’auteur de l’infraction en amont peut être son propre blanchisseur

, l’infraction qualifiée prévue à l’art. 9 al. 2 LEmb a été requalifiée de délit en crime. La conséquence de cette requalification est que désormais l’art. 9 al. 2 LEmb constitue une infraction préalable à un acte de blanchiment d’argent, selon l’art.

305bis CP.

83

5.2 Obligations de l’intermédiaire financier

.

Cette requalification n’a cependant pas d’impact sur les obligations de l’intermédiaire financier. En effet, « l’on ne saurait se montrer trop exigeant quant à la précision avec laquelle l’auteur [du blanchiment] doit connaître l’infraction dont proviennent les valeurs.

Point n’est besoin que l’auteur sache exactement de quelle infraction principale il s’est agi, ni que cette infraction est qualifiée de crime. Il suffit qu’il ait envisagé et accepté les circonstances qui remplissent les éléments constitutifs d’une infraction, ainsi que le fait que cette infraction était susceptible d’entraîner une sanction pénale importante »84

Conclusion

.

Les mesures de gel et de confiscation en vertu de la LEmb, instruments au service des sanctions internationales, permettent d’atteindre directement les pays ou les organisations qui mettent en danger la sécurité internationale et la paix, en leur restreignant l’accès aux devises.

82 Voir 4.2 (supra).

83 Arrêt du Tribunal fédéral 6S.59/2005, du 6 octobre 2006, consid. 6.3.1.

84 CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, n. 51 ad art. 305bis CP.

(27)

Aujourd’hui, les sanctions internationales sont soumises, dans une large mesure, à la lutte contre le terrorisme. Il suffit, pour s’en rendre compte, de prendre connaissance du nombre d’individus et entités ayant été inscrits dans les listes terroristes85

Si le terrorisme a toujours existé dans notre société, force est de constater que ce phénomène a fortement évolué depuis les dernières années. Lutte constante mais non omniprésente avant le 11 septembre 2001, elle est devenue, à cette date, une priorité internationale. La retransmission des images des attaques contre les tours jumelles du World Trade Center, en direct, puis en boucle, a certainement contribué à instaurer un sentiment de terreur dans le monde, justifiant le recours à des mesures telles que le gel des avoirs de personnes suspectées de terrorisme. La lutte contre le terrorisme a pris le dessus sur le respect de certains droits fondamentaux, notamment à cause d’un sentiment général d’insécurité.

.

Le spectre des attaques terroristes s’étant quelque peu estompé, nous sommes témoins d’un regain d’intérêt pour les droits individuels. En effet, une motion86 déposée par Dick Marty, demandant au Conseil fédéral de communiquer au Conseil de sécurité que ne seront plus appliquées en Suisse les sanctions internationales qui violent les droits fondamentaux des intéressés, a été adoptée par le Conseil des Etats, le 08.09.0987. En outre, au niveau international, les délégations de l’ONU ont appelé les comités du Conseil de sécurité à respecter davantage les droits fondamentaux88. Ainsi, il est permis d’espérer que, tout en conservant leur efficacité, les sanctions internationales, dont font partie les mesures de gel et de confiscation en vertu de la LEmb, seront appliquées en meilleur accord avec les principes de droit international.

85 Listes précitées (n. 23).

86 Cf. AUER / MALINVERNI / HOTELLIER, Droit constitutionnel suisse, p. 530.

87 Dick Marty, Les fondements de notre ordre juridique court-circuité par l'ONU, motion 09.3719, déposée le 12.06.09 au Conseil des Etats.

88 Lutte contre le terrorisme: les délégations appellent les trois Comités du conseil de sécurité à appliquer leurs sanctions de manière équitable et transparente, 6217e séance du Conseil de sécurité, 13 novembre 2009, CS/9788.

(28)

Bibliographie

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Troisième rapport de l’Equipe d’appui analytique et de surveillance des sanctions créée en application de la Résolution 1526 (2004) du Conseil de sécurité, concernant Al-Qaïda et les Taliban et les personnes et entités qui leur sont associées, 09.09.2005, S/2005/572.

(cité : Troisième rapport 2004).

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