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Décision 02-D-20 du 14 mars 2002

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(1)

Décision n° 02-D-20 du 14 mars 2002

relative à des pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre dans le réseau de distribution de la société Fichet-Bauche

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 12 juillet 1995 sous le numéro F 778, par laquelle le ministre de l’économie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la société Fichet-Bauche dans son réseau de distribution ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour l’application de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Le rapporteur, la rapporteure générale adjointe et le commissaire du Gouvernement entendus lors de la séance du 19 décembre 2001 ;

Considérant que le ministre de l’économie dénonce, dans sa saisine, en date du 12 juillet 1995, le caractère anticoncurrentiel de certaines clauses des contrats d’approvisionnement privilégiés ainsi que des contrats liant la société Fichet-Bauche aux installateurs agréés Fichet et aux Points Forts ;

Considérant qu’un rapport d’enquête complémentaire, adressé au président du Conseil de la concurrence le 1er octobre 1996, constate les améliorations apportées dans la nouvelle organisation et ne signale pas la perpétuation de pratiques anticoncurrentielles ;

Considérant que, par courrier du 10 juillet 1998, la rapporteure a demandé à la société Fichet des

informations supplémentaires relatives à la nouvelle organisation de son réseau et que ces informations ont été adressées au Conseil le 28 août 1998 ; qu’aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction des pratiques visées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce n’a été

ultérieurement diligenté ;

Considérant que l’article L. 462-7 du code de commerce dispose : "Le Conseil de la concurrence ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur

constatation ou leur sanction" ;

(2)

Considérant que le commissaire du Gouvernement fait valoir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir pour faire accomplir un acte interruptif de prescription et que le délai prévu à l'article précité a été suspendu à son égard ; que la motivation de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 17 juillet 2001, censurant un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 9 mars 1999 qui avait admis le principe de la suspension de la prescription à l'égard de l'entreprise saisissante, mise dans l'impossibilité d'agir dans la procédure en cours devant le

Conseil, ne s'applique pas au cas d'une saisine émanant du ministre car celui-ci, à la différence des

entreprises ou autres personnes morales saisissantes, est dépourvu de tout moyen alternatif de protéger l'ordre public économique atteint par les pratiques anticoncurrentielles ;

Mais considérant que, saisie d’un arrêt de la cour d’appel de Paris, rendu le 12 octobre 1999, qui avait retenu que le délai de prescription s’est trouvé suspendu à l’égard du ministre dans la mesure où, partie saisissante en application de l’article 11 de l’ordonnance, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a été mis dans l’impossibilité d’agir pour faire exécuter un acte interruptif dans la procédure en cours devant le Conseil de la concurrence, la Cour de cassation, par un arrêt en date du 26 février 2002, a estimé "qu’en statuant ainsi, en ajoutant au texte visé un cas de suspension de la prescription qu’il ne prévoit pas, la cour d’appel l’a violé" et prononcé la cassation de cet arrêt ;

Considérant qu’en l’espèce, depuis le 10 juillet 1998, date du dernier acte d’instruction effectué, plus de trois ans se sont écoulés sans que le cours de la prescription ait été interrompu par un acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction des faits dénoncés ; que la prescription étant ainsi acquise, en application de l’article L. 462-7 du code de commerce, il convient de dire n’y avoir lieu à poursuivre la procédure ;

DÉCIDE

Article unique - Il n’y a pas lieu à poursuivre la procédure.

Délibéré, sur le rapport oral de M. Muller, par Mme Hagelsteen, présidente, Mme Pasturel et M. Nasse, vice- présidents.

La secrétaire de séance, La présidente,

Anne Frédéric-Moreau Marie-Dominique Hagelsteen

© Conseil de la concurrence

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