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Décision 02-D-22 du 14 mars 2002

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Décision n° 02-D-22 du 14 mars 2002

relative à des pratiques relevées sur des marchés de travaux de voirie dans le département du Nord

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre en date du 18 décembre 1997 enregistrée sous le numéro F 1002, par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques relevées sur des marchés de travaux de voirie dans le département du Nord ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié fixant les conditions d’application de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er

décembre 1986 ;

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ;

Le rapporteur, la rapporteure générale adjointe et le commissaire du Gouvernement entendus lors de la séance du 19 décembre 2001 ;

Considérant que les pratiques dénoncées par le ministre ont consisté, pour la société Colas Nord Picardie et sa filiale locale STAV, à s’abstenir de signaler aux maîtres d’ouvrage, d’une part, les liens existant entre elles, alors qu’elles répondaient séparément à certains appels d’offres, d’autre part, les accords de sous- traitance conclus entre elles à l’occasion de certains marchés ;

Considérant que l'article L. 462-7 du code de commerce dispose que "le conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction" ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction des pratiques visées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce n'a été diligenté ultérieurement à la saisine du Conseil dans le délai de trois ans prévu à l’article L. 462-7 précité ;

Considérant que le commissaire du Gouvernement fait valoir qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir pour faire accomplir un acte interruptif de prescription et que le délai prévu à l’article précité a été suspendu à son égard ; que la motivation de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 17 juillet 2001, censurant un arrêt

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de la cour d’appel de Paris en date du 9 mars 1999 qui avait admis le principe de la suspension de la

prescription à l’égard de l’entreprise saisissante, mise dans l’impossibilité d’agir dans la procédure en cours devant le Conseil, ne s’applique pas au cas d’une saisine émanant du ministre car celui-ci, à la différence des entreprises ou autres personnes morales saisissantes, est dépourvu de tout moyen alternatif de protéger

l’ordre public économique atteint par les pratiques anticoncurrentielles ;

Mais considérant que, saisie d’un arrêt de la cour d’appel de Paris, rendu le 12 octobre 1999, qui avait retenu que le délai de prescription s’est trouvé suspendu à l’égard du ministre dans la mesure où, partie saisissante en application de l’article 11 de l’ordonnance, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a été mis dans l’impossibilité d’agir pour faire exécuter un acte interruptif dans la procédure en cours devant le Conseil de la concurrence, la Cour de cassation, par un arrêt en date du 26 février 2002, a estimé "qu’en statuant ainsi, en ajoutant au texte visé un cas de suspension de la prescription qu’il ne prévoit pas, la cour d’appel l’a violé" et prononcé la cassation de cet arrêt ;

Considérant qu'en l'espèce plus de trois ans se sont écoulés depuis le 18 décembre 1997, date de la saisine du conseil par le ministre, sans que le cours de la prescription ait été interrompu par un acte tendant à la

recherche, à la constatation ou à la sanction des faits dénoncés ; que la prescription étant ainsi acquise à la date du 18 décembre 2000, il convient de dire n'y avoir lieu à poursuivre la procédure ;

DÉCIDE

Article unique - Il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure.

Délibéré, sur le rapport de M. Komiha, par Mme Hagelsteen, présidente, Mme Pasturel, vice-présidente, MM. Jenny et Nasse, vice-présidents.

La secrétaire de séance, La présidente,

Anne Frédéric-Moreau Marie-Dominique Hagelsteen

© Conseil de la concurrence

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