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Décision 02-D-25 du 28 mars 2002

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Décision n° 02-D-25 du 28 mars 2002 relative à une saisine de la société Fimco

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 17 juin 1996 sous le numéro F 885 par laquelle la société Fimco a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la société Tulip International France ;

Vu le livre IV du code du commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié fixant les conditions d’application de l’ordonnance n° 86-1243 du

1er décembre 1986 ;

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ;

La rapporteure, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du Gouvernement, entendus lors de la séance du 23 janvier 2002 ;

Considérant que la requérante a, par courrier en date du 17 juin 1996, saisi le Conseil de la concurrence de faits lui paraissant constitutifs d’un abus de position dominante de la part de la société "Tulip International France" ;

Considérant que le dernier acte d’instruction de ce dossier est l’envoi, en date du 5 mai 1998, par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du résultat des investigations demandées, le 13 novembre 1996, par le rapporteur initialement désigné ;

Considérant que l’article L. 462-7 du code de commerce dispose que : "Le Conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction" ;

Considérant que l’arrêt du 9 mars 1999 qui avait admis le principe de la suspension de la prescription à l’égard de l’entreprise saisissante, mise dans l’impossibilité d’agir dans la procédure en cours devant le Conseil, a fait l’objet d’une double cassation pour violation de la loi, par un arrêt en date du 17 juillet 2001, prononcée au visa de l’article L. 462-7 du code de commerce, aux motifs "qu’en statuant ainsi, en ajoutant au texte susvisé un cas de suspension de la prescription qu’il ne prévoit pas, la cour d’appel l’a violé" et aux motifs "qu’en statuant ainsi, alors que le Conseil de la concurrence, chargé de la protection de l’ordre

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public économique, n’est pas compétent pour réparer le préjudice éventuellement subi par les parties qui le saisissent et qui allèguent être victimes de pratiques anticoncurrentielles et peuvent saisir les juridictions civiles et répressives d’une action en indemnisation, en annulation ou en cessation des pratiques contestées dans les délais de prescription afférents à ces actions, (…), la cour d’appel a violé le texte susvisé." ;

Considérant qu’en l’espèce, un délai de plus de trois ans s’est écoulé depuis le 5 mai 1998, sans que le cours de la prescription ait été interrompu par un acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction des faits dénoncés ; que la prescription étant ainsi acquise à la date du 5 mai 2001, il convient de dire n’y avoir lieu à poursuivre la procédure ;

DÉCIDE

Article unique - Il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.

Délibéré, sur le rapport oral de Mme Toulemont-Dakouré, par Mme Hagelsteen, présidente, Mme Pasturel et M. Nasse, vice-présidents.

Le secrétaire de séance, La présidente,

Thierry Poncelet Marie-Dominique Hagelsteen

© Conseil de la concurrence

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