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Texte intégral

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Commission municipale du Québec ______________________________

Date : 4 mars 2004

Dossier : CMQ-60004 (11984-04)

Membre : Marie Auger

ASSOCIATION ÉTUDIANTE DU COLLÈGE DE SHERBROOKE INC.

Demanderesse et

VILLE DE SHERBROOKE

Mise en cause

______________________________________________________________________

DEMANDE DE RECONNAISSANCE

AUX FINS D’EXEMPTION DES TAXES FONCIÈRES

______________________________________________________________________

2004 CanLII 58397 (QC CMNQ)

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DÉCISION

LA DEMANDE

[1] Le 8 octobre 2003, la Commission a reçu une demande de reconnaissance de l'Association étudiante du Collège de Sherbrooke inc. (l'Association) en vue d’obtenir l’exemption des taxes foncières prévue au septième alinéa de l'article 208 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1).

[2] L’article 204 de la loi prévoit des exemptions de taxes municipales et scolaires pour certains propriétaires. En vertu du paragraphe 13 de cet article, les immeubles appartenant à un collège d'enseignement général et professionnel, comme dans le présent cas, sont exemptés.

[3] Toutefois, l’article 208 prévoit que lorsqu’un immeuble exempté est occupé par une autre personne que celle mentionnée à l’article 204, l’immeuble redevient imposable et les taxes sont alors payables par l'occupant. Ce dernier peut cependant demander d’être exempté si l’utilisation de l’immeuble remplit les conditions énoncées aux articles 243.1 et suivants de la loi.

[4] La demande fait cependant suite à une lettre de la Commission municipale avisant l'Association que la reconnaissance qu’elle avait obtenue concernait la taxe d'affaires. Cette reconnaissance obtenue le 28 janvier 1999, pour l’immeuble situé au 475, rue du Parc, pavillon 6, local 21-108, sur le territoire de la Ville de Sherbrooke, est devenue caduque de plein droit le 31 décembre 2003, en vertu de l’article 132 de la Loi modifiant de nouveau diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (L.Q., 2000, chapitre 54).

[5] La présente vise-t-elle une demande de reconnaissance quant à l'exemption de la taxe d'affaires ou des taxes foncières? La question est soulevée à l'audience. Les parties conviennent d'une consultation auprès de l'évaluateur et qu'à la lumière des informations fournies par celui-ci, la Commission déterminera la nature de la taxe. Au troisième paragraphe de sa note du 30 janvier 2004, le chef de division de l'évaluation, monsieur Richard Gagné, écrit que « Dans l'éventualité de la non reconnaissance par la Commission municipale en regard à la demande d'exemption actuelle, l'Association des étudiants deviendrait portable au rôle foncier en fonction de l'article 208.4 ». La Commission traitera cette demande de reconnaissance en regard d'une taxe foncière, car l'évaluateur reconnaît que l'organisme doit être porté au rôle foncier comme occupant d'un immeuble exempt (article 208 de la Loi sur la fiscalité municipale).

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[6] Dans la demande reçue par la Commission le 8 octobre 2003, l'Association fait état des locaux occupés dans le pavillon 2, soit les 21-118, 21-120 et 21-124, et ceux dans le pavillon 6, soit les 21-104, 21-108, 21-120, 21-122 et 22-131.

[7] La Commission a, conformément aux dispositions de l’article 243.23, consulté le 10 octobre 2003, la Ville de Sherbrooke (la Ville) sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble.

[8] La Ville, par sa résolution no C.E. 2003-2053-00 adoptée le 4 novembre 2003, autorise les avocats Sauvé Villeneuve & associés à comparaître et à faire les représentations qu'ils jugeront pertinentes.

[9] La Commission a entendu la demande le 28 janvier 2004, à Sherbrooke.

L'Association était représentée par madame Isabelle Marissal, employée permanente et la Ville par Me Julie Pomerleau, avocate.

LES FAITS

[10] L'Association est occupante de l’immeuble depuis août 1997 et le seul utilisateur.

[11] Madame Marissal décrit l'immeuble :

! Dans le pavillon 2, il y a le local 21-118 servant à la radio étudiante. Ce local contient deux petits espaces numérotés 21-120 et 21-124 servant aussi à la radio étudiante.

! Dans le pavillon 6, on trouve le local 21-104 qui est le bureau de l'Association et de ses deux permanents. Le local 21-108 est le « Centre à Moinque », centre de reprographie et comptoir de vente. Le local 22-131 sert aux rencontres des divers comités de l'Association étudiante. Les locaux 21-120 et 21-122 sont de petits placards servant à l'entreposage d'archives.

[12] Les lettres patentes supplémentaires obtenues en vertu de la Loi sur les compagnies, Partie III, (L.R.Q., chapitre C-38) et enregistrées le 29 janvier 1996 sont produites au dossier. Elles modifient celles du 8 novembre 1976.

[13] Madame Marissal soumet que l'Association exerce dans l'immeuble des activités de défense des droits et des intérêts des étudiants. Dans le pavillon 6, le bureau de l'Association (21-104) sert aux deux permanents, mais c'est aussi le lieu où les sept étudiants faisant partie du conseil d'administration s'y rencontrent. C'est également l'endroit d'accueil de l'ensemble des étudiants du cégep qui viennent y chercher leurs agendas. De plus, les étudiants qui ont des problèmes de toutes sortes ou qui

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souhaitent formuler des plaintes à l'égard de l'administration ou de professeurs peuvent le faire dans ce local.

[14] Plusieurs comités utilisent la salle de rencontre (22-131) pour se réunir. Ce sont les femmes, les gais et lesbiennes, le comité de mobilisation ainsi que celui du journal étudiant. Dans le local de reprographie et centre de vente (21-108), les étudiants paient un petit prix pour les photocopies et peuvent aussi se procurer de la nourriture santé à bas prix. On a d'ailleurs formé un groupe d'achat de paniers biologiques permettant à des étudiants de mieux s'alimenter. On y achète aussi café, bonbons, cigarettes et cartes d'autobus. Finalement, dans le pavillon 6, les deux placards (21-120 et 21-122) servent à y entreposer des archives ou documents de l'Association.

[15] Dans le pavillon 2, on trouve les locaux de la radio étudiante. Les étudiants viennent s'y rencontrer. La radio est exploitée quatre heures par jour et une douzaine d'étudiants s'impliquent dans la diffusion de musique ou d’annonces utiles à la vie étudiante. La radio diffuse dans quelques pavillons du campus du cégep.

[16] Madame Marissal explique les états financiers de l'exercice terminé le 31 mai 2003 qui présentent des revenus de 154 677 $ provenant principalement des cotisations (134 075 $) et de la vente des agendas (18 168 $).

[17] Quant aux dépenses, elles sont de 154 634 $ et sont principalement associées au fonctionnement du bureau de direction (107 782 $), à l'agenda (25 762 $) et aux comités et activités (21 090 $).

[18] Au soutien de sa demande de reconnaissance, l'Association invoque exercer dans son immeuble des activités visant la défense des droits et des intérêts des étudiants. De même, elle prétend exercer ses activités dans le but d'assister des personnes et d'empêcher que des personnes ne deviennent en difficulté.

[19] La Ville dit appuyer les organismes étudiants.

L'ANALYSE

[20] Pour faire droit à la demande de reconnaissance, la Commission doit s'assurer que l'Association est une personne morale à but non lucratif, que les activités exercées dans l'immeuble sont admissibles, que les activités admissibles sont exercées dans un but non lucratif et que celles-ci constituent l'utilisation principale de l'immeuble.

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[21] Les articles de la loi qui s'appliquent à la présente demande sont les suivants :

« 243.6. Seule une personne morale à but non lucratif peut faire l’objet d’une reconnaissance ou y être mentionnée comme utilisateur de l’immeuble visé.»

« 243.7. Seul un immeuble dont l’utilisation remplit les conditions prévues à l’article 243.8 peut être visé par une reconnaissance.

Toutefois, il ne peut l’être si cette utilisation consiste dans l’hébergement autre que transitoire ou l’entreposage. »

« 243.8. L’utilisateur doit, dans un but non lucratif, exercer une ou plusieurs des activités admissibles de façon que cet exercice constitue l’utilisation principale de l’immeuble.

Sont admissibles :

1° la création, l’exposition ou la présentation d’une œuvre dans le domaine de l’art, pourvu, dans le cas de l’exposition ou de la présentation, que la possibilité d’y assister soit offerte, sans conditions préférentielles, au public;

2° toute activité d’ordre informatif ou pédagogique destinée à des personnes qui, à titre de loisir, veulent améliorer leurs connaissances ou habiletés dans l’un ou l’autre des domaines de l’art, de l’histoire, de la science et du sport ou dans tout autre domaine propre aux loisirs, pourvu que la possibilité de profiter de l’activité soit offerte, sans conditions préférentielles, au public;

3° toute activité exercée en vue de :

a) promouvoir ou défendre les intérêts ou droits de personnes qui, en raison de leur âge, de leur langue, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur race, de leur couleur ou de leur origine ethnique ou nationale ou en raison du fait qu’elles ont une maladie ou un handicap, forment un groupe ;

b) lutter contre une forme de discrimination illégale;

c) assister des personnes opprimées, socialement ou économiquement défavorisées ou autrement en difficulté;

d) empêcher que des personnes ne deviennent en difficulté. »

« 243.9. Une activité ne cesse pas d’être visée au premier alinéa de l’article 243.8 du seul fait que l’utilisateur en tire des revenus ou qu’elle est exercée par l’intermédiaire d’un mandataire de celui-ci.

Est réputé ne pas agir dans un but lucratif l’utilisateur qui exige, en contrepartie de la prestation que constitue son exercice de l’activité admissible, le paiement d’un prix égal ou inférieur au prix de revient de cette prestation. »

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« 243.10. Pour l’application des paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa de l’article 243.8, font partie du domaine de l’art :

1° la scène, y compris le théâtre, le théâtre lyrique, la musique, la danse et les variétés;

2° le film, quel que soit le support technique de l’œuvre, y compris le vidéo;

3° le disque ou tout autre mode d’enregistrement du son;

4° la peinture, la sculpture, l’estampe, le dessin, l’illustration, la photographie, les arts textiles, la vidéo d’art ou toute autre forme d’expression de même nature;

5° la transformation du bois, du cuir, des textiles, des métaux, des silicates ou de toute autre matière, lorsqu’il en résulte une œuvre destinée à une fonction décorative ou d’expression;

6° la littérature, y compris le roman, le conte, la nouvelle, l’œuvre dramatique, la poésie, l’essai ou toute autre œuvre écrite de même nature. »

« 243.11. Pour l’application du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 243.8, la poursuite d’un ou de plusieurs des objectifs mentionnés aux sous-paragraphes a à d de ce paragraphe doit être la cause principale et immédiate de l’activité exercée par l’utilisateur dans l’immeuble.

Il n’est toutefois pas nécessaire que cette activité implique une relation directe entre l’utilisateur et des personnes en faveur desquelles ces objectifs sont poursuivis. Elle peut notamment consister dans le soutien accordé à des intermédiaires qui, dans un but non lucratif, agissent auprès de ces bénéficiaires. »

[22] L'Association est une personne morale à but non lucratif, puisqu'elle est constituée en vertu de la Partie lll de la Loi sur les compagnies.

[23] La preuve et l'examen des états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2003 démontrent que les activités sont exercées dans un but non lucratif, puisque les revenus servent essentiellement à la mission de l'Association, soit de défendre, protéger et développer les intérêts individuels et collectifs de ses membres et des étudiants et étudiantes en général, et aussi d’exploiter et administrer tout centre de services offert aux membres, tels que imprimerie, casse-croûte, etc.

[24] L'Association exerce des activités diverses. Elle apporte écoute et soutien à ses membres par son conseil d'administration et par ses deux permanents. Elle produit un agenda. Elle exploite un centre de reprographie à petit prix ainsi qu'un centre de vente de produits alimentaires avec une préoccupation de fournir une nourriture saine et

« équitable ». Divers groupes d'étudiants se réunissent dans sa salle de rencontre pour

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y discuter de leurs droits ou de situations particulières. De plus, l'Association exploite la radio étudiante. Finalement, deux petits locaux sont voués à l'entreposage des archives de l'organisme.

[25] Comment définir l'utilisation principale de l'immeuble? La Commission fera son analyse en distinguant les locaux. Le local 21-104 sert principalement de bureaux des deux salariés permanents et des étudiants constituant le conseil d'administration. On y reçoit les étudiants, les écoute et les soutient dans leur démarche. On leur fait connaître leurs droits. On gère la remise des agendas en début d'année scolaire. Les activités qui constituent l’utilisation principale de ce local sont associables à des activités administratives visant la défense des droits et intérêts des étudiants. On les assiste aussi dans certaines de leurs démarches. La Commission est d'avis que la défense de droits ou d'intérêts que fait l'Association est celle reliée à une clientèle étudiante et non à des personnes qui, en raison de leur âge, forment un groupe, tel que le stipule le sous-paragraphe a du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l'article 243.8.

[26] Le local 21-108 sert de centre de vente. Les étudiants s'y procurent des photocopies à bas prix de même qu'ils s'approvisionnent de produits alimentaires santé à prix raisonnables. La preuve ne permet pas de croire qu'on fait dans ce local des activités visant principalement la défense de droits ou d'intérêts des étudiants. On leur facilite l'accès à des produits santé et leur offre des photocopies à bon prix et, c'est parce qu'ils sont étudiants et non en raison de leur âge qu'on le fait. Quant aux prétentions qu'on assiste des personnes en difficulté, le sous-paragraphe a du paragraphe 3° du deuxième alinéa vise les personnes opprimées, socialement ou économiquement défavorisées ou autrement en difficulté. La preuve ne démontre pas ce degré de difficulté et, si tel était le cas, nous ne pouvons l'associer à ce qui constitue l'utilisation principale de ce local. De plus, les activités du local n'empêchent pas que des personnes ne deviennent en difficulté, tel que précisé au sous-paragraphe d du même article.

[27] Le local 22-131 sert aux rencontres des divers comités. Les groupes qui s'y réunissent le font pour différents sujets. La Commission pourrait associer les comités de femmes ou celui des gais et lesbiennes au sous-paragraphe a du paragraphe 3° du deuxième alinéa, car ce sont des personnes qui, en raison de leur sexe ou orientation sexuelle, forment un groupe. Cependant, la preuve ne démontre pas que les rencontres ont comme cause principale et immédiate la poursuite de l'objectif visé au sous- paragraphe a, soit la défense de droits ou d'intérêts. On peut toutefois le supposer. Or, dans ce local, bien d'autres activités s'y déroulent. On s'y rend pour jaser ou tenir d’autres types de rencontres comme celles du journal étudiant ou pour organiser des mobilisations relatives à des dossiers plus spécifiques. Les raisons citées précédemment à l'égard des sous-paragraphes c et d du paragraphe 3° du deuxième alinéa s'appliquent ici aussi. Ce qui constitue l'utilisation principale de ce local n'est pas une activité admissible.

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[28] Les locaux 21-120 et 21-122 sont deux placards où on entrepose les archives de l'organisme. Ils sont isolés du local administratif et servent essentiellement à de l'entreposage. L'article 243.7 dit ceci :

« 243.7. Seul un immeuble dont l’utilisation remplit les conditions prévues à l’article 243.8 peut être visé par une reconnaissance.

Toutefois, il ne peut l’être si cette utilisation consiste dans l’hébergement autre que transitoire ou l’entreposage. »

[29] La Commission ne peut reconnaître l'Association à l'égard de l'utilisation qu'elle fait de ces deux placards.

[30] Le local 21-118 situé dans le pavillon 2 sert de radio étudiante. Les étudiants y diffusent quatre heures de musique pour lesquelles l'Association paie des droits de diffusion. Il arrive occasionnellement qu'on utilise les ondes pour informer la clientèle étudiante d'un événement comme celui de la foire du livre usagé qui se tient dans un pavillon spécifique. La Commission considère que le local sert principalement à la présentation d'œuvres dans le domaine de l'art, comme le stipule le paragraphe 1° du deuxième alinéa de l'article 243.8. L'art visé est défini au paragraphe 3° de l'article 243.10, soit le disque ou tout autre enregistrement du son.

[31] Les activités exercées dans le local 21-118 englobant les espaces 21-120 et 21-124 situés dans le pavillon 2 sont, conformément au premier alinéa de l’article 243.8 et au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article, des activités admissibles.

[32] La Commission conclut que la demande concernant les locaux 21-118, 21-120 et 21-124 du pavillon 2 répond aux exigences de la loi, alors que celle relative aux locaux 21-104, 21-108, 21-120, 21-122 et 22-131 du pavillon 6 n’y répond pas.

L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA RECONNAISSANCE

[33] L'entrée en vigueur est de deux ordres :

! Soit celle qui peut être associée à une nouvelle demande et qui concerne les locaux suivants :

- Pavillon 2: locaux 21-118, 21-120, 21-124;

- Pavillon 6: locaux 21-104, 21-120, 21-122, 22-131.

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[34] Le droit s'appliquant à ce qui précède est :

« 243.12. La Commission fixe dans la reconnaissance la date où celle-ci entre en vigueur.

Cette date ne peut être antérieure au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la demande de reconnaissance a été reçue.

Toutefois, lorsque la demande fait suite à une modification du rôle susceptible de rendre le demandeur débiteur d’une taxe foncière ou de la taxe d’affaires et qu’elle a été reçue dans les 12 mois qui suivent l’expédition au demandeur de l’avis de la modification, la date d’entrée en vigueur de la reconnaissance que fixe la Commission peut être toute date non antérieure à celle de la prise d’effet de la modification. »

! Soit celle relative à la terminaison de la reconnaissance à l’égard de l'exemption de la taxe d'affaires au 31 décembre 2003 pour le local :

- Pavillon 6 : 21-108

[35] Le droit s'appliquant à la caducité touchant le local 21-108 du pavillon 6 est l’article 133 du chapitre 54 des Lois de 2000 qui se lit comme suit :

« 133. L'institution ou l'organisme reconnu peut, avant l'échéance de plein droit de sa reconnaissance, faire une demande en vertu du nouveau régime.

Si la Commission fait droit à la demande, le jour dont la fin constitue l'échéance de la reconnaissance obtenue en vertu du régime précédent est, à moins que la Commission n'en fixe une autre dans sa décision, la veille de la date de l'entrée en vigueur de la reconnaissance accordée en vertu du nouveau régime.

Dans le cas contraire, ce jour est celui que fixe la Commission dans sa décision. Il ne peut être antérieur au 31 décembre de l'année dont la fin aurait, en l'absence de la demande visée au premier alinéa, constitué l'échéance de plein droit applicable. »

[36] La présente demande a été reçue le 8 octobre 2003, soit au cours de l'exercice financier municipal commencé le 1er janvier 2003. La date d’entrée en vigueur peut donc être fixée au 1er janvier 2003 conformément à l'article 243.12. Cela concerne les locaux 21-118, 21-120 et 21-124 du pavillon 2.

[37] La présente demande a aussi été faite conformément à l’article 133. Elle a été reçue par la Commission municipale le 8 octobre 2003. La précédente reconnaissance, quant à la taxe d'affaires, se termine de plein droit le 31 décembre 2003 pour le local 21-108 du pavillon 6.

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PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC :

ACCORDE UNE RECONNAISSANCE à la demanderesse, ASSOCIATION ÉTUDIANTE DU COLLÈGE DE SHERBROOKE INC., à l’égard de l’immeuble situé au 475, rue du Parc, sur le territoire de la Ville de Sherbrooke, pour l’utilisation qu’elle fait des locaux de la radio étudiante, les 21-118, 21-120 et 21-124 du pavillon 2.

FIXE au 1er janvier 2003 l’entrée en vigueur de la présente reconnaissance.

REJETTE la demande concernant les locaux 21-104, 21-108, 21-120, 21-122 et 22-131 du pavillon 6.

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MARIE AUGER Membre

MA/hm

Me Julie Pomerleau Pour la mise en cause

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