3.8. Protection juridique du fonctionnaire
« Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales... » Un certain nombre de notes de service en précisent les modalités d’application (se reporter au RLR 610-0).
DIVERS CAS SONT À ENVISAGER
• Le fonctionnaire est poursuivi par un tiers pour faute de service.
L’administration doit le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable au fonctionnaire. Il est donc indispensable que le fonctionnaire informe son administration de toute citation ou assignation devant un tribunal pour des faits survenus au cours ou à l’occasion du service et pour lesquels des tiers demandent réparation. Lorsqu’il s’agit manifestement et seulement d’une faute de service, l’administration devrait élever un conflit d’attribution de façon à ce que soit saisi le tribunal administratif. S’il n’en a pas été ainsi, l’État prend à sa charge les condamnations civiles des fonctionnaires pour faute de service.
• Le fonctionnaire est victime de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages à l’occasion de ses fonctions.
L’administration doit protection, et éventuellement réparation, dans la mesure où un lien de cause à effet peut être établi entre l’agression subie par le fonctionnaire et les fonctions qu’il exerce. Le fonctionnaire a donc tout intérêt à communiquer à l’administration tous les éléments le concernant. S’il s’agit d’infractions réprimées par le code pénal (menaces, coups et blessures volontaires, voies de fait, diffamations et injures non publiques) la note de service ministérielle 83- 346 du 19 septembre 1983 (RLR 610-0) recommande aux recteurs de porter plainte auprès du procureur de la République, en qualité de supérieurs hiérarchiques. Mais le recteur ne peut se constituer partie civile, l’action de l’État devant les tribunaux judiciaires relevant de l’agent judiciaire du Trésor. La note de service recommande de laisser le soin au ministère public de déclencher ou non les poursuites. Bien entendu, le fonctionnaire intéressé peut, de son côté, déposer plainte. En cas de dommages matériels, l’indemnisation peut être immédiate, sans qu’il soit nécessaire de savoir si les auteurs de l’attaque ou de l’attentat ont été identifiés ou non. La pension ou l’allocation temporaire d’invalidité est réputée réparer forfaitairement tous les dommages corporels et préjudices personnels (circulaire Fonction publique 2B-84 et FP3 1665 du 16 juillet 1987 - RLR 610-0). S’il s’agit d’infractions réprimées par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (diffamations et injures commises par voie de presse ou par tout autre moyen de publication : livres, affiches, feuilles de propagande, émissions radiodiffusées), voir ci-après : diffamation et injure.
La poursuite ne peut être engagée que sur plainte de la victime ou d’office, sur la plainte du ministre (dans le délai de prescription de l’action publique fixé à 3 mois par la loi). Pour la note de service de 1983 « s’agissant d’une atteinte à son honneur, le fonctionnaire peut préférer le silence à la nouvelle publicité qu’occasionnerait un procès. S’il désire, au contraire, que des poursuites soient engagées, il doit porter plainte lui-même... » Si le recteur estime la plainte fondée, il peut confier la défense des intérêts du fonctionnaire à l’avocat de l’agent judiciaire du Trésor (pour constitution de partie civile). Si en cas de menaces, violences, voies de fait, diffamation ou outrage ayant fait grief, le fonctionnaire dépose une plainte et se constitue partie civile pour obtenir des juridictions répressives l’indemnisation de ses préjudices personnels, il peut bénéficier du remboursement des honoraires et des frais de procédure (circulaire Fonction publique du 16 juillet 1987 - II D).
DIFFAMATION ET INJURE
Définitions contenues dans l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 (RLR 108-1) sur la liberté de la presse : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure ».
Les syndicalistes peuvent être partie dans un procès en diffamation, soit parce qu’ils sont poursuivis en raison de publications ou de prise de parole en public, soit parce qu’ils sont victimes et entendent faire condamner leur diffamateur. Il n’est pas toujours facile de faire la distinction entre diffamation et injure ; la jurisprudence est très importante. En principe, seule la personne diffamée peut déclencher la poursuite contre son diffamateur. • Une plainte en diffamation doit être déposée dans les trois mois et répondre à un certain nombre d’exigences de forme. Mais la
poursuite en diffamation n’est pas toujours la meilleure solution ; il existe d’autres armes (par exemple, le droit de réponse). Il est donc utile de consulter rapidement un avocat.
• Quand on est poursuivi, selon la nature de la convocation reçue, celle-ci peut faire courir un délai de dix jours pour notifier ses preuves sous des formes très rigoureuses. Il faut donc consulter dès réception de la convocation.