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Remarques du SNES concernant le projet de décret sur la labellisation et le projet d’arrêté fixant le cahier des charges relatif au label national.

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Remarques du SNES concernant le projet de décret sur la labellisation et le projet d’arrêté fixant le cahier des charges relatif au label national.

La FSU a formulé plusieurs critiques et proposé plusieurs amendements lors de la séance du CNFPTLV du 20 Octobre 2010. (cf document décret amendé en annexe)

• En effet le texte faisait référence à un cahier des charges que les services intégrés dans le SPOTLV devraient s’engager à respecter. Mais le contenu de ce cahier des charges qui doit comprendre les critères de labellisation n’avait pas été communiqué aux membres du CNFPTLV le 20 Octobre

• A aucun moment, le texte ne fait référence à la particularité de l’intervention de personnels fonctionnaires dont l’action est définie par rapport à des missions et à un statut. Or, sans texte de cadrage précis au niveau national, le système reposant sur l’établissement de conventions au niveau local peut conduire à des conflits majeurs entre ce qui est exigé des conseillers d’orientation-psychologues et des directeurs de CIO dans le cadre de leurs missions statutaires et ce qui pourrait leur être demandé par la direction du lieu unique. Le décret doit selon nous comporter des formulations qui indiquent clairement une participation de ces personnels dans le cadre de leurs missions, dans le respect de leur qualification et de leurs conditions d’exercice.

• La FSU a déposé des amendements exigeant que le texte impose la concertation sur les projets de convention, avec les élus des personnels concernés, ce que le texte ne prévoit nullement.

• Le texte ne fixe aucune condition visant à contrôler les qualifications et la déontologie des organismes non publics qui seraient autorisés à intervenir dans les établissements pour aider les élèves dans l’élaboration de leur projet.

Concernant le cahier des charges

Le SNES a pu examiner un projet de cahier des charges dont il n’a pas été destinataire, pas plus que la FSU. Il est pour le moins paradoxal que la première fédération de fonctionnaires ne soit pas consultée lors de l’élaboration d’un document dont les conséquences sur les services rendus aux élèves et sur les conditions d’exercice des personnels sont extrêmement préoccupantes. Nous avons procédé à la proposition de plusieurs amendements à partir de cette version du document en lien avec nos observations ci-dessous. (Voir en annexe document cahier des charges amendé).

LES REMARQUES DU SNES

1. Les formulations retenues dans le paragraphe introductif de l’annexe du cahier des charges opèrent un glissement de sens et de conception quant à la nature du lieu unique ou du réseau territorial de proximité. Alors que dans des discussions antérieures il avait toujours été question de définir des « critères de qualité ». Il s’agit désormais de définir dans le paragraphe III des critères « d’organisation et de gouvernance ». Il apparaît donc d’après cette partie que le management des services relèverait de la direction du « lieu unique ». Ceci ne peut s’appliquer aux structures dépendant des services de l’Etat qui ont leur propre organisation et pilotage. Pourtant, le texte ne le précise à aucun moment, et la confusion de sa rédaction est porteuse en germe de conflits au moment de la mise en œuvre.

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2. Les critères de qualité concernant l’accueil, l’information et le conseil personnalisé ne différencient absolument pas les publics adultes, salariés et demandeurs d’emploi et les publics d’adolescents et de jeunes adultes sous statut scolaire. Pourtant la déclinaison de ces activités ne peut se faire selon le même mode. C’est bien pour cela que les conseillers d’orientation-psychologues sont des psychologues formés à Bac + 5. La volonté d’étendre le bénéfice d’information et de conseils de qualité à tous les publics y compris après la formation initiale ne signifie pas que l’on doive adopter exactement les mêmes manières de faire. Nous demandons l’ajout dans le paragraphe introductif de la mention de la spécificité des publics, des structures et de leurs modalités de fonctionnement et d’organisation.

3. Le lieu unique est défini à partir de la partie III comme une « super structure » dotée d’une direction (voir 3.1 principes de management des services) qui « définit les objectifs des services qui concernent notamment l’activité, le public, les résultats ». Elle doit également mettre en œuvre « des évaluations périodiques internes et externes ». Ainsi cette

« Direction » doit mettre en place un système d’informations lui permettant « d’analyser les services rendus par les personnels, d’analyser les coûts et faire un bilan d’activité annuel ».

Qui sera Directeur de cette super structure ? Par qui sera-t-il désigné ? Les personnels qui y interviendront auront-ils leur mot à dire et où ? Ceci correspond selon nous à la disparition des CIO qui vont se trouver dilués dans le lieu unique. Nous proposons des amendements dans la partie III qui visent à préserver la spécificité du réseau des CIO du point de vue de leur public, de leurs modalités de fonctionnement et de leurs moyens.

4. Le statut et les missions de fonctionnaires de l’Education Nationale (ou d’un autre ministère) ne sont absolument pas pris en compte. Il est demandé aux organismes appartenant au « lieu unique » d’être indépendant des structures de formation. Ceci paraît difficile à réaliser s’agissant des CIO qui appartiennent à l’Education Nationale et pourrait être mal interprété par nos collègues. Par contre s’il s’agit de préciser que les propositions de parcours doivent être formulées en fonction des besoins exclusifs des personnes et non de liens avec des structures de formations, d’autres formulations moins ambiguës sont possibles. Le Lieu unique se voit attribuer des missions qui ne sont pas compatibles avec le statut des fonctionnaires. En effet, comment serait- il compétent pour juger des compétences de personnels recrutés par l’Etat sur concours ? Comment pourrait- il établir des référentiels ou des fiches de postes pour définir l’exercice des différentes activités alors que les missions de ces personnels sont définies dans leur décret statutaire et les circulaires d’application ? Les CO-Psy ont un statut, des missions qui viennent de faire l’objet d’un groupe de travail et la rédaction de ce cahier des charges ne semble en tenir aucun compte ! Au contraire, le glissement vers un « statut » à géométrie variable selon les conventions se profile puisque les objectifs et les modes d’organisation du lieu unique seront différents selon les territoires. Notre organisation ne peut en aucun cas l’accepter.

5. Même si le texte prend des précautions sur la distinction entre lieu unique et réseau territorial, toute la rédaction repose sur la conception d’un lieu unique, piloté par une Direction qui chapeauterait les directions des organismes retenus par convention.

Actuellement, le texte n’offre aucun point d’appui pour faire prendre en compte la spécificité du statut, des missions, du public prioritaire des CO-Psy. Il ne prévoit pas non plus les modalités de consultation des organisations représentatives des personnels concernés lors de l’élaboration de la convention et lors de toute modification.

6. Le métier de CO-Psy serait transformé en celui de conseiller professionnel. Les spécificités de la formation initiale et de la période de l’adolescence sont ignorées. Les

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activités décrites ne correspondent pas à l’exercice professionnel des conseillers d’orientation-psychologues mais à celui de conseiller professionnel ou de conseiller en insertion. La qualification de psychologue des CO-Psy, les particularités de leur intervention et les attentes du public scolaire sont totalement méconnues. Le SNES demande que soit précisée dans le texte la dénomination de « conseiller professionnel ou conseiller d’insertion » à qui ces directives s’adressent peut être plus spécifiquement mais qui ne concerne aucunement le rôle des conseillers d’orientation-psychologues qui le restent quelque soit le public qu’ils reçoivent. Nous faisons des propositions de rédaction pour clarifier le rôle de chacun.

7. L’échange d’informations. Le partage d’informations avec les autres intervenants est prévu. (1.1.5). Or, La référence pour les CO-Psy et les DCIO, n’est pas seulement la CNIL mais le code de déontologie des psychologues. Nous souhaitons que le recueil de données autre que les catégories statistiques permettant d’établir un bilan de fréquentation fasse l’objet d’une autorisation écrite des personnes majeures et que les organismes auxquels ces données seraient transmises, soient mentionnés sur cet écrit ainsi que les objectifs poursuivis dans cette transmission. Les données nominales concernant les élèves mineurs ne peuvent en aucun cas être recueillies

8. L’espace de travail. La référence à un espace isolé et non à un bureau pour les entretiens, n’est pas conforme au code de déontologie ni à l’exercice professionnel des conseillers d’orientation-psychologues. Il ne peut donc en aucun cas leur être demandé d’intervenir sur des plateformes communes d’accueil. La convention prévoit une coopération (3.1) sans la définir, ainsi qu’un échange de « bonnes pratiques. » Comment cela serait-il possible avec des métiers et des qualifications différentes ? La limitation à des réunions d’informations nous paraît préférable.

9. Les obligations de service remises en cause. L’accès aux services doit se faire en fonction d’heures d’ouverture « comportant une part significative hors plages de travail habituel salarié ou scolaire ». Comment l’obligation d’assurer l’accueil dans ces lieux sera-t-il compatible avec l’horaire hebdomadaire réglementaire des CO-Psy et DCIO, surtout à moyens constants ?

10. Enfin, si le projet de cahier des charges définit bien des objectifs et des engagements, il n’aborde jamais la question des moyens à attribuer pour les atteindre. Comment chaque CO-Psy pourrait-il concilier le travail en établissement scolaire avec la réalisation de tâches, qui ne correspondent pas à ses missions prioritaires et pour lesquelles il serait évalué personnellement par la direction du lieu unique? Cette procédure de labellisation va de fait se traduire par un glissement des activités des conseillers d’orientation-psychologues et une impossibilité d’assurer leurs missions en direction de leur public prioritaire. Ceci ne nous semble pas être un particulièrement bénéfique pour les milliers de jeunes qui, quoi qu’on en dise, sont reçus par les CIO et les CO-Psy.

Pour notre organisation ce cahier des charges est inacceptable en l’état. Il ne peut en aucun cas s’appliquer tel quel au réseau des CIO et aux conseillers d’orientation psychologues. Et nous demandons la prise en compte de nos amendements.

Si cela ne s’avérait pas possible, nous proposons la rédaction de deux cahiers des charges :

• L’un concernant le public sous statut scolaire ;

• L’autre concernant le public salarié et demandeurs d’emploi et d’insertion professionnelle.

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