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RDC – Loi de finances pour 2021

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(1)

@ÿ"llf". @,n

o,, rnû.Var r.

lu

Gn

r,/r,

cABTNET

»u

pRÉsmENT DE LanÉpusl-leuE

Dirccteur du Cabinet T,{/Réf .:

Kinshasa,le

LOI DE§

FINANGES frJO 2O/O2O tsU 2E

DEcEffiERË

2O2O

POUR

L'EXERGICE

202.§

L'Assewab§ée htatiomale

et le

Srénat

ont adopté

;

Le Frésident de la Républiquê prornulgue la l-oi dont la teneur suit

:

PREMIERE

PARTIE :

DËS DISPOSITIONS

GEHERALES

TITRE

I : Dl.,!

GOHTEIIU

DE

LA Lol

DE

FI!{ANÇE$

DE

|-'ANNËÉ,2û2i Article {

La présente Loi contient les dispositions relatives aux recettes et aux dépenses du Pouvoir central de l'exercice 2021.

Elle fixe

globalement

la part des

recettes

à

caractère national allouées aux provinces conformément

à la

Constitution

et à la [-oi

relative

aux

Finance§

Publiques

Article

2

Le Budget du Pouvoir central de I'exercice 2A21 et les opérations de trésorerie y rattachées sont régis confomrément aux dispositions de la présente Loi.

Article

3

Conforrnément à I'article

7

de

la

Loi relative aux finances publiques, le rnontant intégral des produits

est

enregistrê sans contraction

entre les

recettes

et

les

dépenses et, par conséquent, entre les dettes et les créances.

A

ce titre,

la

compensation des recettes,

y

compris celle effectuée moyennant l'établissement des échéanciers de paiement, est strictement prohibée.

fahis Oe ta natlon,Àvenue Roi Baudain, Kinshasa / Gombe. B.P.: 201 Kin

I

(2)

t-E

r,

Article

4

Conformément à l'article

I

alinéa 2 de la Loi relative aux finances publiques, il ne peut être établi d'exemption ou d'allégement fiscal qu'en vertu de la Loi.

Les exonérations d'impôt, droit, taxe ou redevance accordées par le Ministre des Finances doivent se conformer aux Lois en vigueur.

ïoute

exonération dérogatoire,

queile que soit sa palure, en faveur

d'une personne physique

ou

moraJe,

est

strictement prohipép,

à

l,exception

de

celle concernant les marchés publics à financement extérieur.

TITRE II ; PE LA RATION pU BUDGET pU poUVOtR CENTRAL

Le Budget du Pouvoir central de !'exercice ZO2l est constitué du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux fixés et rÉpartis conformément aux

Ilest

présenté en équitibre, en recettes et en dépenses, à 14.620.524,180.874FC

(Quatone mille sx cenl vingt miltiards cinq

cent

yingt-quatre mittions cent quatr*vingt mille huit cent soixant*quatofte Francl .Congolar§, tel

que

réparti à

I'annexe,l.

,-i

DEUXIEME PARTIE . DES DISPOSITION§ SPECTFIQUES AUX RECETTES TITRE I : DE LA CONFIGURATION DES RECETTES DU BUDGET GENERAL

Article

6

Les recettes dq budget général de I'exercice 2021 sont arrêtées

à 13.555.177-070.9M FC (Treize

mille cinq cent cinqfiant*cinq milliards cent soixant*dix-sept mlllions solxant*dt* mille neqf. qent

guarunte-quaitrc Francs Congolais)

Elles sont réparties conformément à l'état figurant à l'annexe ll.

Article

7

La part des

recettes

à

caractère national allouées

aux

provinces

s'élève

à 2.747.423.956.647

FC(Deux mille sepf cent quarant*sept milliards

quatre

centvingt-trois millions

neuf cent

cinquant*six

mille

slx cenf

quarante-sept Francs congolais),conformément à l'annexe

Xl. .,

;

i Baudoin, Kinshasa I Gombe. B'P': 201 Kin 1

(3)

/' .l-) .

jrr/,

Article

8

Les ressources de la Caisse nationale de péréquation pour I'exercice 2021 sont estimées à343.427.994.581 FC(Trois

centquerant*trois

mittiards quatre

cent vingt'sept millions neuf cent

quatre-vingt-quatorze

mitle cinq cént

quatre-

vingt-un

Francs congolais).

Ce montant servira au financement des projets et programmes d'investissements publics, en vue d'assurer Ia solidarité nationale et de corriger le déséquilibre de développement

entre les

provinces

et entre les autres entités

territoriales dêcentralisées.

TITRE II :

DES MESURES FISGALES

CHAPITRE I : DES MESURES RELATIVES

AUx

REGETTES DES

DouANEs

ET ACCISES

Article I

Les pesures fiscales à çaractère douanier reprises dqns leq q(icles g, 1 O, 11, 12, 13,14 et 15 de la Loi de Finances n"19/005 du 31 décemFre 2019 pour I'exercice 2020 sont d'application dans le cadre de la présente Loi.

Les mesures relatives aux droits de douane reprises dans la pfésente Loi

*"0'r,"r,

et

complètent l'Ordon1ance-toi

n"

IO1OOZ Ou

tO aofl fgf 0 fortalt code

des

douane§.

Les mesures relativet aux dfoits de douane reprises dans fa présente Loi modifient

et

complètent l'Ordonnapce-loi n'01 11012

du 21

septembre 2012 instituant un nouveau tarif des droits et taxes à I'importation et I'Ordonnance-loi no 012/012 du 21 septernbre 2012 instituant un nouveau tarif des droits et"taxes à I'exportation.

Les mesures relatives aux droits d'accises reprises dans la présente Loi modifient

et

complètent les dispositions

de

l'Ordonnance-loi

n"

18/002

du

13 mars 2018 portant code des accises.

Article

10

Les articles 369 et 370 de I'Ordonnance-loi n'10/002 du 20 août 2010 portant code des douanes, modifié par I'article 18

de

la loi

de

Finances n'171005 du 23 juin 2017 pour I'exercice 2017, sont modifiés et complétés comme suit :

« Article 369 :

L'action en recouvrement total ou partiel des droits et taxes est prescrite dans un délai

de trois

ans

à

compter

de la

date d'enregistrement

de la

déclaration de marchandises.

pâtâi. de Ia

r"tiü,Avdfi'

Roi Baudoin, Kinshasa / Gombe; B.F.: 201 Kin 1

\

(4)

',lrrarz

L'action en répression des infractions douanières est prescrite dans le délai visé au point 1, lorsque les marchandises en cause sont couvertes par une déclaration de marchandises dûment enregistrée par le bureau de douane compétent.

Article

370:

Lorsque

les

marchandises

en

cause n'ont pas

fait

l'objet d'une déclaration de marchandises dûment enregistrée par le bureau de douane compétent, les actions en recouvrement des droits et taxes et en répression des infractions douanières liées auxdites marchandises sont prescrites dans un délai de six ans à compter de la date de la découverte de la fraude par les agents de douanes ».

Article

11

L'article

371 de l'Ordonnanctloi

n"10/002

du 20

août

2010

portant code des douanes, modifié par l'article 19 de la loi de Finances ng171005 du

23

juin 2017 pour l'exercice 2017, est modifié et complété comme

suit:

« Article 371 :

La

prescription

sera intenompue, dans chaque cas, par des acfes écits

d'instruction

ou de

poursuite communiqués

en

bonne

et due

forme

à

I'auteur

présumé d,e I'infraction avant l'expiration du

délai.

'

Tautefois, la prescriptian est acquise irrévocablement sil'action ainsi entamée est interrompue, pendant une année, sans introduction cl'instance devant les cours et tribunaux, quand bien même

le délai

initiat de

3

ans

ou 6

ans, selon

le

cas, ne

serait pas expiré ».

Article

12

L'article

20 de

l'Ordonnance-loi n"18/002

du 13

mars 2018 portant

code

des accises est modifié et complété comme suit :

« Artide 20 :

Au sens du présen( Code, on entend par la fourniture de serut'ces:

a.

l'utilisation ou la jouissance du seruice pour la voix,

la

messagerie et le data

b.

,la connexion pour /'accès à l'internet.

Sonf assmi/és à la faurniture de

seltbes;

a.

b.

Ç.

d.

/es serutces rendus

à

soi-même ; les seruices foumis à titre gratuit ; /a messagerie publicitaire ;

Ies serutbes â

vale(f

aioufée., foqmis à litre onéreux ou non.

, Kinshasa / Gornbe' B'P': 201 Kin

I

(5)

lt- ,..

"

/rtr/,

c.'

la messagerle publicitaire;

d.

les serylbes à valeur ajoutée, fournis à titre onéreux ou non.

Le cÉdff

prepayé nan consommédans

te

délai fixé par

Ie

fourniss*ur

rrr, "on

utilisation

esf

assm?ile

à la

foumiture

de

seruice

voix au sens du point 1

ci- dessus.

L'allocation

d'une liaison

spécialisée

pour la

transmission

de données

esf asstm/ée

à

une fourniturc de seryr'ces au sens du

point f

s-dessus, méme

s'/

n'y a pas fransfert effectif des données.

Le fournisse ur de servrbes vr'sés à

l'articb

3 du prése nt Code esf fenu de delivrer

des

factures

ou

documenfs

en

tenant

lieu,

faisant ressortir

bs

montanfs des droits d'acclses dant

le

seruice esf passrb/e ».

CI.IAPITRE II : T}E§ MES[,.,RE§ RELAT!\IES AUX R.EGET.T,ES DE§ IMPOT§

Article

13

Les mesures fiscales reprises aux articles 17

,

18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 ,

28, 29 et 30 de la Loi de

finances

n"

19/005

du 31

déoembre

2019

pour I'exercice 2020 sont d'application dans le cadre de la présente Loi.

Les

mesures relatives

âux

recettes

des

impôts reprises

dans la

présente Loi

modifient et complètent ipso facto les dispositions

conesBondantes de l'Ordonnance-loi

n'

69/009

du

10 février 1969 relative aux irnpôts cédulaires sur

les

revenus,

de la Loi no

13/006

du 23 février 2013 portant

régirne fiscal applicable aux entreprises de petlte taille en matière d'impôt sur les bénéfices et profits et de la Loi n" 00412003 du 13 mars 2003 portant réforrne des procédures fiscales.

Article'14

Le point 19 de I'article 15 de I'Ordonnance-loi

n"

10/001 du

20

août2010 portant institution de la taxe sun la valeur ajoutée, relatif

à

l'exonrâration de la taxe sur la valeur ajoutée

à

I'importation des marchandises par les entreprises minières, à I'exclusion des produits pétroliers, est supprimé.

Article'15

L'article 39 de I'Ordonnanceloi

n"

10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié et complété comme suit :

« Article

39:

Sans

préjudice des

conditions prévues

à l'afticle

38,

point 1,

les déductions

afférentes

aux

exportations

ne sonf

définitivement

acgulses que

lorsque

Baudoin, Kinshasa / Gombe' B'P': 201 Kin 1

(6)

.

,4)r.

Artic,e

16

L'article 62 de I'Ordonnance-loi

n"

10/001 du 20 aout 2010 portant institutian de ta taxe sur la valeur ajoutée est modifié et complété comme suif :

« Article

62:

Le recouvrement de

la

taxe sur

la

valeur ajoutée esf assuré par l'Administration des /mpôfs.

A

l'impoftation,

la taxe

sur

la

valeur ajoutée est perçue

par

I'Administration des Douanes.

Toutefais, la taxe sur la valeur ajoutée due lors de l'impoftation des marchandises par les entrepises mrnêres pour les besorns de leur exploitation, à I'exception des

produits

pétroliers, esf

constatée

et liquidée par voie de déclaration

des marchandises

au cordon douanier. Elle esf déclarée auprès du

Serur'ce

gestionnaire compétent

de

l'Administratian

des lmpôts dont relève

chaque entreprise minière, à l'échéance gui suit I'importafion des marcfrandises.

Les modalités de mise en æuvre du mécanrsme défini à l'alinéa 3 cr-dessus seronf fxées par anêté du Ministre ayant les Finances dans §es attributions »».

Article

17 .,1

L'intitulé de la Loi no 006/03 du 13 mars 2003 fixant les modalités de calcul et de perception des acomptes et précomptes de l'impôt sur les bénéfices et profits est modifié comme

suit: «

Loi

n"

006/03

du 13

mars 2003

fixant

les modalites de calcul et de perception des acomptes de I'impôt sur/es bénéfices

et

profits ».

Article

18

ll est ajouté à l'article 13 de la Loi

n'

00412003 du 13 mars 2003 portant réforme des procêdures fiscales un alinéa 3 libellé comme suit :

«

Articte 13, alinéa

3:

Sans préjudice des atinéas

précédents,

les

éfablrssemenfs

de crédit,

Ies éfaflr'ssements de microfinance, les soclétés d'assurance et de réassurance, les organismes ,49 s6çurité et prévoyance so-cra/e

ef /es

entités

à but

non lucratif, assu.lbffrs

â

des

règles

comptables patticulières,

joignent à

leur déclaratian de

ïimpUsurles

bénéfices

et

profits /es éfafs financiers de synthèse conformes aux règles çomptables auxque{es e//9s sonf soumises n.

.:

Article

19

;,

Kinshasa / Gombe' B'P': 201 Kin

I

(7)

-t-ttr

r"

ll est

créé,

sous le

chapitre

ll

Dispositions particulières

du Titre I

Obligations déclaratives

de la Loi no

004/2003

du 13 mars 2003 portant

réforme des procédures fiscales, un point J intitulé : « Déclaration de l'impôt professionnel sur

/es

presfafions

de services

fournies

par des

personnes

non

résidentes en République Démocratique du Congo »».

Article

20

ll est ajouté à la Loi

n"

OCFrt2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures

fiscalei

un article 22 bis libellé comme

suit:

«

Article 22 bis

Toute personne physique

ou

morale redevable de I'impôf professionnel sur les so,??mes payées

en

rémunération des presfafions

de

seruices

de

toute nature fournies

par d?s

personnes physiques

ou

marales nOn établies en République Démocratique

du

Congo'est tenue de souscrire une déclaratiolt,

au

plus tard le guinze

du

mois qui suit celui du paiement des factures ».

Article

21

ll est ajouté à l'article24ter de Ia Loi n" 004/2003 du 13 mgp 2003 portant réforme des procédures fiscales un alinéa 2 libellé comme suit

: .

. ,,

«<

Articb

24 ter, alînéa 2 :

La déctaration comportant Une dacumentatian allégée sur /e prix de transfeft ne se subs#fue pas aux justjfrcalits afférents à chaque tra,nqa,ctio,n ».

:

Article

22

L'alinéa

2

de l'article 67 de la Loi no 004/2003 du 13 mars ?043

pqtant

réforme

des procédures fiscales est modifié et complété eomme suit :

«

Articte 67, alinéa

2:

Le

tiers détenteur,saisi par

te

Receveur des lmpôts, infarme ce demier, par

écit,

de ta situation des fonds ou du patrimoine du redevable qu'il détient dans un délai maximum

de

soixante4ouze heures de ta

éception

de la demande.

Au vu

des renseignemenfs obtenus,le Receveur des ImpÔfs procède,

au

cas

par

cas, à la maintàvée

de

l'avisâ fiers détenteur pour les sol?Trnes qui excédent la valeur de la créance de I'Etat ».

AÉicle

23

a / Gomtre' B'P':2Û1Kin 1

(8)

. (.t,

êz/r

L'article 91 de la Loi n" 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales est modifié comme suit :

« Article 91 :

Le retard dans le paiement de tout au paftie des rmpôfs et autres droits déclarés

ou

mis en recauvrement dans le délai donne lieu à I'application d'une majoration égale à 2 yo,

par

mois de retard, des drods dus.

La

majoration est décomptée du premier

jour

du moig

au

cours duquel I'impôt âurAtt dû être payé au jour du mois du paiement effectif, tout mois commencé étant compté intégralement ».

Article

24

L'alinéa 4 de I'article 104 de la Loi no 0A4l2Aæ du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales est modifié comme suit :

« Article 104, alinéa

4:

Sous peine de déchéance, la réclamation doit être introduite dans /es frois (3) mois

à partir de la date de la

déclaration

ou de la

réception

de

I'avis

de

mise en

recouvrement. ttest détivré reçu de sa réclamation au redevable ».

Article

25

L'alinéa 1e'de I'article 106 de la Loi

n"

004t?003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales est modifié comme suit :

« Article 1A5, alinéa ler:

La décision de l'Administration des lmpôfs dorf être notifiée dans les frois (3) mois

qui

suivent la date de réception de la réclamation. L'absence de décision dans le délaiesf consrdé rée comme une décision de reiet de la réclamation ».

Article

26

L'article 105 quarto de la Loi n" 004/2003

du

13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales est supprimé.

Article

27

L'article 108 de la Loi n"

00412003

du 13 mars 2003 portant

réforme des procédures fiscales est modifié comme suit :

«

Article

106:

hasa / Gombe' B'P': 201 Kin

I

(9)

"V;r"

La

décision de rejet total ou partiel peut faire I'objet

d'un

recours devant

la

Cour

ad m i n i strati ve d' ap pe l.

Le

recours visé cËdessus dorf, sous peine de déchéance, être introduit dans un délai de trois (3) mois à partir de la notification de la décision au redevable ou, en l'absence

de

décision, à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'afticle 705 cËdessus.

Aucune demande nouvelle ne peut être présentée

à

l'occasion de ce recours )).

Article

28

L'article 110 de la Lqi n"

004/2003

du 13 mars 2003 portant

réforme des procédures fiscales est modifié et complété comme suit :

« Article 110 :

Sauf en cas d'eneur

matérielte

ou de doubte emploi,

l'introduction d'une réclamation,

d'un

recours en appel ou d'un pouruoien cassafibn ne suspend pas l'exigibilité de I'impôt

et

autres dus ainsf que des péna:lités'et frais

y

afférents.

Toutefois, lorsque la réclamation porte sur un supplément d'impôt, le contribuable peut, à sa demande, bénéficier d'un sursrs de recouvrement de l'impôt litigieux et

des pénalîtés y afférentes. Dans ce cas, lT esf tenu de verser un montant égal au dixième du supplément d'impôt contesté.

Sans prejudice

de I'article 109 bis cr:dessug le

sursrs

de

recouvrement ne s'applique pas aux cas de taxation d'office.

En

cas

de

sitence

de

l'Administration

valant

rejet tacite

de ta

réclamation du contribuable, Ie sursis donf bénéficie le contribuable subsiste au couts de la phase juridictionnelle.

Le

sursis

dont

bénéficie

le cantibuable ne

dispense pas I'Administration des Impôts d'appliquer tes pénalités de recouvrement prévues par

la

Loi,

en

cas de relet de la réclamation

Les disposrÏions de I'alinéa précédent

ne

s'appliquent pas au cas de reiettacite de la réclamation ».

Article

29

Le point 6 de I'article 46 de l'Ordonnance-loi n" 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus est modifié et complété comme suit :

Gombe' E:P':20L Kin 1

(10)

,'y;'r/"

« Article 46, point 6 :

Les prorrisrbns consfifuées en vue de faire face â des pertes, â des charges ou à

des

dépréciations

d'éléments de I'actif, à l'exception des

provrsions pour reconstitution des gisements miniers ef des provisions pour créances douteuses

constituées

parles

établissemenfs de credit et de microfinance.

Lesprovrsrbnsconstituées parlesétablissemenfs de créditetde microfinance sonf déductibles si e/les ont

été

constituées conformément

à

leur objet, si elles sonf justifiées par la situation du débiteuref si la perte est nettement précisée. Ë,n aucun cas, rT

ne

sera admis de provision sur les créances dont

la

compromission du recouvrement ou du paiement n'est pas prouvée »t.

Article

30

ll est ajouté

à

l'Ordonnance-loi

n'

69/009 du 10

févriel|969

relative aux impôts cédulaires sur les revenus un article 46 bis libellé comrne'sult :

«

Articte

46 bis.'

,

Les dons

et

contributions apportés

par

les entreprises

au

Fonds

de

soutien à ta

nposfe eontre la pandémie du coronavirus au cours de ltexercice comptable 2020 sont déductibles

du

résultat imposable à l'impôt professionnel sur les bénéfices et profits, à condition que'ces dépenses soient justifiées'par

lespièces

comptables

)).

cHAPITRE

lll

:

pE§ MEsrli!ffl§rvEs Aux

REcETTES NoN

Article

31

Les mesures relatives aux recettes non fiscales reprises aux articles 31 à 4ô de la

Loi de

Finances n"19/005

du 31

décembre 2A19

pour

l'exereice 2020, sont d'application dans le cadre de la présente Loi.

Les mesures relatives

aux

recettes non fiscales reprises dans

la

présente Loi

modifient et complètent, ipso facto les dispositions corresppn{antes

de l'Ordonnance-loi nd13/003

du 23 février

2013 portant réforme

des

procédures relatives

à

I'assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales

et

celles dÊ I'Ordonnance-loi n"18/003 dU 13 rnars 2018 fixant la ngmenclatUrg

{es

dfoitF, tAxes et redevances du Pouvoir central.

Falais de la nation, Avenue ' e'P': 201' Kin

l

(11)

.'ÿi,r,,

Article

32

En

exécution

de l'article't73 du

Décret n"016/010

du 19 avril 2016

portant Règlement d'hydrocarbures, il est ajouté, au point

XXll

relatif aux hydrocarbures de f 'annexe de l'Ordonnance-loi n"181003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir central, telle que modifiée et complétée par I'article 34 de la Loi de finances n"1 81025 du 13 décembre 2018 de I'exercice 2019,le numéro 22 libellé comme

suit:

«

-

Taxe sur I'autorisation de construction de la canalisation ;

-

Redevance annuelle sur I'exploitation de Ia canalisation »t.

Le taux de cette taxe et celui de la redevance sont fixés par arrêté conjoint des Ministres ayant les Finances et les Hydrocarbures dans leurs attributions.

Article

33

La quotité de 50% des royalties, prime de cession ou redevance supplémentaire dont bénéficient:les entreprises du portefeuille de l'Etat du secteur minier, en vertu des contrats, est portée sur les recettes non fiscales et perÇue conformément à la procédure prévue en ta matière.

Sont redevables légaux des royalties, Ies sociétés minières issues des contrats miniers visés à l'alinéa

precédent.

:

Sont assimilés aux royalties, la prime de cession, la redevance supplémentaire et les loyers (en cas d'amodiation) prévus dans les différents contfats miniers.

Article

34

ll est intégré au point

Xlll

relatif aux Travaux publics et infrastructures de l'annexe de l'Ordonnance-loi n'18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir central, telle que modifTée et complétée à ce jour, le numéro 03 Iibellé comme

suit:

<< Taxe d'agrément de :

.

Bureaux d'études du secteur des travaux publics et infrastructures ;

e

Entreprises de construction »».

Les taux de cette taxe sont fixés par arrêté interministériel des Ministres ayant les Finances et Ies Travaux publics et infrastructures dans leurs attributions.

Article

35

La taxe sur l'autorisation d'importation des produits pharmaceutiques prévue au numéro 03 du point X relatif à la Santé Pubiique de I'annexe de I'Ordonnance-loi n.1g/003 du 13 mars

2}lÿfixant

la nomenclature des droits, taxes et redevances

du

pouveir central,

telle que

modifiêe

et

complétée

à

ce jor.lr,

est

rnodifiée et B'P': 201 Kin

l

(12)

'12/.

complétée

comme suit:

«<

Taxe sur

I'autorisation d'importation

des

produits

pharmaceutiques, équipements médicaux et tabac ».

Article

36

Les numéros 04

el14

du point

Xxlll,

relatifs aux Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'lnformation et de la Communication, de l'annexe de l'Ordonnance-loi n"18/003

du

13 mars 2018 fixant

la

nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir central, telle que modifiée et completée à ce jour, sont modifiés comme suit :

N" 04 : Taxe sur I'aqtorisation d'exploitation de :

A.

Secteur des

télécommunications

:

?

concessiqp

qu

contrat d'exploitation des çabines publiques ou télé centres ;

.

concgssion

ou contrat

d'exploitation

de chaîne de

radiodiffusion sonore qu télévisuelle commerciale ;

r

cabine radiophonique (phonie à usage public) ;

.

service support.

B.

Secteur des Postes :

r

service courrier professionnel, amateur ou social ;

o

messagerie financière ou transfert des fonds ;

.

courriers

et

transactions électroniques

ou

activité promotionnelle à valeur ajoutée en Iigne,

No14 : Redevance annuelle

sur:

.

l'installation, l'établissement,

la

fourniture

eÿou

l'exploitation d'un réseau à fibre optique ou autre infrastructure à haut débit ;

.

I'installation et I'exploitation d'un réseau VSAT.

Article

37

La taxe reprise au numêro 3 de l'annexe XVll de l'Ordonnance-loi n"18/003 du 13 mars 2018 fixant

la

nomenclature des droits, taxes

et

redevances

du

Pouvoir centra!, telle que modifiée et complétêe à ce jour, relative au Travail et Prévoyance Sociale, intitulée << Droit sur la vente d'une revue de travail et de la prévoyance sociale

» et

les faits générateurs

y

correspondants, sont modifiés

et

complétés comme suit :

À1"3..

«

Droits

sur

diverses presfafions

du

Ministère

du

Travail

et

Prévoyance Sociale ».

in, Künshasa / Gombe' E'P': 201 Kin

I

(13)

.7)r"

Les faits générateurs sont :

.

Vente d'une revue de travail ou de la prévoyance sociale ;

.

Demande de visa d'un règlement d'entreprise ;

o

Demande de visa d'un règlement d'ordre intérieur

de la

délégation

r

Demande de visa d'un horaire de travail ;

o

Demande de visa d'une convention collective ;

.

Demande de visa d'une classification des emplois ;

o

Demande de visa d'un protocole d'accord ;

.

Demande de visa d'inspection de travail ;

.

Demande d'agrément

eu

d'autQfisation

d'qn

§ervice

de santé

et sécurité aq travail à titre préventif ou médical.

Article

38

Le fait générateur

li

ellé : «< Recours contentieux de la taxe relative à la propriété industrÈlle >», ajouté par I'article 45 de la Loi de Finances 19/005'du 31 décembre 2019 pour t'exercice 2.02A

au

point

XXVll,

relatif

à

'l'lndustrie; cte llannexq de l'Ordonnance-loi n'18/003

du

13 mars 2018 fixant

la

nomenclature des droits, laxes et redevances du Pouvoir centrat, est modifié comme

suit:

« Demande de

.! l, l :,'

restauration'des drôits ». " "'

Article 39

:

Les points d, q et x de l'article lerde l'Ordonnance-loi

n'

131003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à I'assiette, au contrôle e! aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales, telle que modifiée et complétée à ce jour, sont modifiés et complétés comme suit ;

« Po,intd: Astreintes

Astreinte; esf une sanction pécuniaire infligée à -

o

toute personne

n'ayant

pas répondu, dans

un

délai

de

vingt iours,

après avoir été mise en demeure, à une demande

de

renseignements, de justificatian ou d'éclaircissement

lui

adressée

par

t'Administrafion des Receffes non fiscales;

o toute

personne

n'ayant

pas déposé, dans /e financiers

ou

tableaux

de synfhèse

auprès

délai des

légal,

/es

éfafs Administrations compétentes;

touiepersonne n'ayant pas déposé, dans te délaj de quinzelburs, le.9 procè's-ue rbaux Oes as'se mbtées générates ordinaircs, des

"'111'1",

te cas éciéant, des ordonnances

partant d'administratian OU

le

CaS éChéant,

des

OrdonnanÇes pu|Lattl

iiito,igation

de

ta

tenue des assem btees générates ordinaires ou

de

\ \

e' B'P': 201 Kin 1

(14)

,7,1)r"

'

paiement des dividendes auprès de I'Administration des recettes non fr'sca/es;

t

toute personne n'ayant pas déposé, dans le délai de quinze jours qui suivent leur octroi, copie des mesures d'exonération bénéficiées en matière des recette,s non fiscales;

t

tout titulaire d'un droit minier ou de carrière n'ayant pas communiqué les rapporfs périodiques obligatoires, dans le détai règlementaire.

Point a

:

Pénalités

de recouvrement

Sonf celles qui sanctionnent le défaut ou le retard de paiement d'une créance dans

/es délals

impartis. Elles comprennenf

; /es

intérêts

m o rato i res, les accrolsse m e n ts et m aj o rati o n s.

Pointx;

RôIe

Liste dument signée par I'autorité

compétente

des

assg/bffrs défaillants reprenant /es noms

ef /es

montants,des droits, taxeç et redevances dus

par

ces demiers.

Ce rôle peut être général

ou

spécial.

I

esf général, lorsqu'il reprend /es noms ef

/es

montants des droifs, faxes

et

redevances dus par /es assulêttis defaittanfs repns sur une

tiste généraite en rapport avec une

péiode

donnée.

//

esf

spécial, lorsqu'il reprend les noms ef /es montants des

droi§

faxes et redevances dus par un ou quelques assu.p'effis défaillants ».

L'alinéa 2 de I'article 83 de l'Ordonnance-loi n"13/003 du 23 février2013 pgrtant réforme

des

procédures relatives

à

I'assiette,

au

contrôle

et aux

modalités de recouvrement des recettes non-fiscales, telle que modifiée et complétée à ce jour, est rnodifié et complété comme suit :

<r Ces contrôles documentaires portent sur l'examen des déclaratians, des acfes utilisés, pour / éfablisse

ment

des droits, taxes ou redevances ainsi

que

sur tout autre document ou information suscepfrble d'établir la sincérité ou la conformité de /'assieffe par rapport à

h

réalité ».

Article

41

L'article 98 bis de l'Ordonnance-loi n"13/003 du 23 février 2013 portant réforme

des procédures relatives à l'assiette, au contrôle et aux modalités

de recouvrement des recettes non fiscales est modifié comme suit :

ôin, Kinshasa / Gombe' B'P': 201Kin

I

(15)

t-

7§t

<< Le refus de répondre, dans un délai de vingt jours à dater de sa réception, à une demande

de

renseignements formulée

par

I'Administration

des

recettes non fiscales,

en vertu des articles 84 et 9a de la

présente Ordonnance-loi, est sanctionné d'une astreinte égale

à

l'équivalent en francs congotais

de

USD 100 pour les personnes morales et de USD 25 pour les personnes fihysiques, par jour

de retard, jusqu'au jour où les

informations

ou pièces

demandées seront communiquées.

Sans préjudice des peines prévues par le Code pénal, Ia communication des faux renseignements

ou

documents

est

sanctionnée

par une amende égale

à l'équivalent en francs congolais de USD s.000 à

USô

10.0ô0 pàii=ré, personnes

moralesetdeUSD500àl'JSD1.000pourlesperSonnesphysiques.

Article

42

ll

est ajouté

à

l'Ordonnance-loi n"13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives

à

l'assiette, au contrôle

et

aux modalités de recouvrement

les

recettes non fiscales les articles gB ter et gB quater fibefles comrne suit :

« 98

ter

Est sanctionné d'une astreinte égafe à l'équivalent en francs congolais de :

' usD

100 pour les personnes morales, par jour de

retard

et

r

USD 25 pour les,personnes physiques, par

jgur

de retard :

-

Tout redevable bénéficiaire des mesures d'exonération en matière de recettes

nop

fiscales

qui n'a pas

transmis

à

f'Administration des recettes non fiscales, dans le délai de quinze jours suivant leur octroi,

la copie des mesures

d'exonération obtenues, conformérnent à l'article g de Ia présente Ordonnance-loi ;

- Ïoute

entreprise du portefeuille n'ayant

pas

communiqué le procès- verbal des a§semblées générales ordinaires,

à

l'Administration des recettes non fiscales, dans les dix jours qui suivent la tenue de ces

assemblées, conformément à I'article 112 de la

présente

Ordonnance-loi, ou n'ayant pas communiqué, en cas de non tenue de ces assemblées, dans

un

délai

de

quinze

jours de leur

prise, les ordonnances

portant

prolongation

de la tenue des

assemblées générales ordinaires ou de paiement des dividendes, le cas échéant.

Sans prejudice des peines prévues par le Gode pénal, la communication des faux renseignements

ou

documents

est

sanctionnée

par une amende égale

à l'équivalent en francs congolais de USD 5.000 à USD 10.000 pour les personnes morales

et

de USD 500 à USD 1.000 pour les personnes physiques.

98

quater:

.:"

Falais de la nationrAvenue Roi Baudoin, Kinshasa / Gombe. B.P.: 201 Kin

I

(16)

.,,.4,,,

Est sanctionné d'une astreinte d'un montant

en

Francs congolais équivalant à USD 1:0!0 par jour de retard, conformément à la Loi n"}}TtZOOZdu 11 juillet 2OO2 portant Code Minier, telle que modiliée

et

complétée par

la

Loi n"tB/bO1 du 0g mars 2018 et au Décret n"038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement Minier, tel que modifié et complété par le Décret n"18t024 du 08 juin 20T8, tout titulaire d'un droit minier ou de carrière, n'ayant pas communiqué les rapports périodiques obligatoires dans le délai réglementaire.

Article

43

Les

faits

générateurs

de Ia taxe

d'implantation

sur les

installations classées, catégorie

!

a,.prévue au numéro 03 du point

XXVlll

relatif

à

I'Environnement de l'annexe de I'Ordonnance-loi n"18/003

du

13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxe§ et redevances du Pouvoir Central, telle que modifiée et complétée à ce jour, sont modifiés comme suit :

.

« l'implantation, la modification d'une instailaition c/assée;

. le

transfert

de

l'instattation c/assée dans"un' erldroit autre que celui déterminé dans

le

pennis d'exploitation ;

.

l'Ùout à I'exploitatian d'origine d'une nouvelle activité soumise à I'un

eu l'autre

régirpe;

' -

t

le torchage de l'air ».

Article

44

ll est ajouté au point XXV|ll relatif à I'Environnement de I'annexe de I'Ordonnance-

loi n"181003'du 13 mars

ZOIA

fixant la nomenclatilre'd", droits, taxes

et redevances du Pouvoir central, telle que modifiée et complétée à ce jour, le

n'4

au sous-point 3 se rapportant aux taxes sur les installations classées de catégorie

l.

a, dénommé « Droits fixes d'enregistrement »», dont les faits générateurs sont entre autres :

o

la cession d'une installation classée;

.

le changemènt de la dénomination sociale.

Article 45

L'alinéa 1 de l'article24 de l'Ordonnance-loi n"13/003 du23 février 2013 portant réforme

des

procédures relatives

à

I'assiette,

au

contrôle

et aux

modalités de recouvrement des recettes non fiscales, telle que modifiée et complétée à ce jour, est modifié et complété comme

suit:

« L'annulatian de

la

note

de

perception interuient,

en

cas d'eneur matérielle, de double emploi, de réclamation ou de contestatian justifiée ».

Palais de Ia nation,Avenue Roi Baudbin, Kinshasa / Gombe. B.P.: 201 Kin

I

(17)

"-v;;z

Article

46

L'alinéa 4 de I'article 48 de l'Ordonnance-loi

n'

131003 du 28 février

Z1fiportant

réforme

des

procédures relatives

à

l'assiette,

au

contrôle

et

aux rnodalités de recouvrement

des

recettes non fiscales, telle

que

modifiée

et

complétée

à

ce jour, est modifié et complété comme suit :

Le receveur des receffes

nan

fiscale.s sarsr, doit notifier

sa décision

dans un délai de huit

(8)

iours ouvrables

à

compter de

la

réception de ta réclamation. t!

peut,

aprês

instruction

de la

contestation

ou

paiement

du

montant poursuivi, accorder notamment la maîn tevée de ta saisr'e pratiquée. »

Article

47

L'article 50 de l'Ordonnance-loi n"13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives

à

l'assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales, telle que modifiée et complétée

à

ce jour, est modifié et cnmplété comme suit :

<< Tout praducteur, importateur, distributeur, commissionnaire

et

prestataire est

tenu de collecter, auprès des conso mmateurs ou du commettant, ies redevances dont Ia vente des ôt'ens

ou

seruices

y esf

assujettie et de les rererser

au

compte du receveur des receffes non fiscales.

En cas de nan recouvrement de ta dette en faveur

de

l'Etat, étabtie

à

charge de

lg

Pe_r_sonne qui effectue /es prcsfafrbns de recotte

de

droits, faxes

et

redevinees,

libellés

à

l'alinea précédent,

celle-ci

peut

être

poursuivie sur

fous ses

biens meuôles et immeubles .».

Article

4.8

L'alinéa 3 de l'article 55 de l'Ordonnance-loi

n'

13/003 du 23 février ZOlg portant réforme

des

procédures relatives

à

I'assiette,

au

eontrôle

et aux

modalités de recouvrement

des

recettes non fiscales, telle

que

modifiée

et

complétée

à

ce jour, est modifié et complété comme suit :

«

Le

tiers détenteur,

sals

par

le

Receveur des rccettes non-fiscales, informe ce dernier,

par

écrit, de

la

situatian des fonds ou du patrimoine du redevable qu'il déÜent dans un délai maximurn de sorïante-dauze heures de ta réception de ta demande.

Au

vu

des

renseignements

obfenug le

Receveur des receffes non- fiscales pracède, au cas

par

cas, à la mainlevée de l'avis â fiers détenteur

paur

/es sommes qui excèdent la valeur de la créance

de

l'Etat ».

Palais de Ia nation,Avenue Roi Baudoin, Kinshasa / Gombe. B.P.: 201Kin

I

\

(18)

.7,ÿr"

Article

49

L'alinéa 2 de l'article 63 de l'Ordonnance-loi

n"

13/009 du 23 février Zry6 portant réforme

des

procédures retatives

à

I'assiette,

au

contrôle

et

aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales, telle que modifiée et complétée à ce jour, est modifié et complété comme suit :

« Toutefois, Îe redevable peut,

à sa

demande, obtenir,

de

t'Administration des receffes

non

fiscales,

/e

sursrs

de paiement des droiis

contestés,

à

condition d'avoir payé

au

moins 10% du pincipal, par tui contesté s».

Article

50

L'alinéa 3 de I'article 64 de l'Ordonnance-loi n" 13/003 du 28 février 2o1s portant réforme

des

procédures relatives

à

l'assiette,

au

contrôle

et aux

modalités de recouvrement des recettes non fiscales, telle que modifiée et complétée à ce jour, est modifié et complété comme

suit:

« Le sursis de paiement dont bénéficie

le

redevable cesse de produire effet, à compter de la date de notification de ta décision clôturant la reclamation.

Toutefois, en cas de silence de l'Administration valant rejet tacite de ta réctamation

du redevable, Ie sursts dont it bénéficie

subsrsfe

au cours de ta

phase

juidictionnelle.

Le sursts dant bénéficie le redevable ne dispense pas I'Administration des recettes

n9n

fiscales d'appliquer les pénatité.s

de

recouvrement,

en cas de

rejet

de

la réclamiation.

Les olsposffions de I'alinéa précédent ne s'apptiquent pas au cas

de

rejet tacite de la réclamation ».

Article

51

L'article 73 de l'Ordonnance-loi

n"

13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives

à

I'assiette, au contrôNe et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales, telle que modifiée et complétée

à

ce jour, est modifié comme

suit:

«

Sauf

en oas d'eneur

matérielle

ou de

doubte

emploi,

l'introduction d'une réclamation, ou

d'un

recours juridictionnelne suspend pas I'exigibilité des drorfs, faxes

ou

redevances dus arnsi que les pénalités et amendes

y

afférentes ».

Falais de la nation, Avenue Roi Baudoin, Kinshasa / Gombe. B.F.: 201 Kin

I

(19)

.Hr.

Aiticle

52

L'alinéa 2 de lArticle 83 de l'Ordonnance-toi n'13/003 du 23 février ZOlg portant réforme

des

procédures relatives

à

l'assiette,

au

contrôle

et aux

modalités de recouvrement des recettes non-fiscales, telle que modifiée et complétée à ce jour, est modifié et complété comme

suit:

n Ces contrôles documentaires portent sur l'examen des déctarationg des acfes uÛï'sés

pour

l'établissement des

droi§

faxes ou redevances ainsi

que

sur taut autre document ou information suscepfible d'étabtir la sincéité ou la conformité de /'assrbffe par rapport à la réalité ».

Article

53

L'alinéa 2 de I'article 84 de I'Ordonnance-loi n" 131003 du 23 février

z}fi

portant

réforme

des

procédures relatives

à

l'assiette,

au

con{rôle

et aux

modalités Oe

recouvrement des recettes non fiscales, telle que mgqifiée et complétée à ce jour, est modifié comme suit :

«r Les assu,1êffts doivent impérativement répondre dans qn délaide vingt (20) jours

à

compter

de la

réception

de la

demande.

A

défaut,

la procédup de

taxation

d'office s'applique pour ta

détermination

des droits, faxes ou

redevances concemés »t.

Article

54

Les alinéas 1 et 2 de I'a$cle 85 de I'Ordonnance-loi n" 131003 du 23 février 2013 porfapt réforme'des procédureç relatives à l'assiette, Au contrôlp et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales, telle que modiflée et complétée à ce joqr, sont modifiés,ef ç opplétés comme suit :

«1

fes

opérations de

contfile

sur place peuyent donner lieu

à

t'étabtissement d'une feuille de

calculef

se mAtérialisent par la notification de redressement ou par un avis d'aâsence de fçdreasBment.

Les montants retenus

à

charge de /'assujetti dans ta

feuille

d'obseruations font t'objet

d'un

débat contradictoire

ou à

défaut, doivent

êtr?

sanctiannés

par

un

pracès-verbal d'accord, de désacçord ou de carence, selon

le

cas t».

Article

55

L'alinéa 1er de I'artiçlç 86 de I'Ordonnance-loi n" 13/003 Cu ?3 février 2013 portant réforme

des

procédurps relatives

à

l'assiotte,

au

contfôle

et aux

modalités de recouvrement des recêtteç non fiscales, telle que modiflée et complétée à ce jour, est moditié et eoflpléJé çppme suit

: .

"

Falais de la nationrAvenue Roi gaLdoin, Kinshasa / Gombe" B.P.: 201 Kin 1

(20)

.{ÿ;,r.

y.

fy cas de

persistance

d'inégutarités

consfafées

/ors du

contrille,

ef si

I'Administration

des receffes ion fsca/es n'est pas convainçue par

les

iustifications fournies,

etle

étabtit

un

avis

de

redressement

qu'àit,

adresse â /'assu7bffi, Ce dacument indique

/es

motifs

de

rectification

oi

d'irrégutarités

et

invite ce dernier à fournir des obseruations motivées dans

un

détai dé vingt (20) jours à compter de ta date de sa réception.

Passé ce délai, les droits, faxes ou redevances mis

à

charge

de

I'assujetti sont immédiatement mis en recouvrement »».

Article

56

L'alinéa 2 de l'artiele 89 de l'Ordonnance-loi

n"

13/003

du

23février 2O1S portant réforme

des

procédures relatives

à

l'assiette,

au

contrôle

et aux

modalités de recouvrement

des

recettes non fiscales, telle

que

modifiée

et

complétée

à

ce jour, est modifié et complété comme suit :

«

Sauf cas de récidive et/ou de fraude avér,ée, ta proc,édure

de

taxation d'office

n_?s! possib/e que lorsque /assujetti

n'a

pas régulansé

sa

situation

dans

les cinq

(5)

iours auvrables suivant

la

reception d'une lettre

de

relance

valant

mise en demeure de déposer

sa

déctaration ».

TRoxslEME

PART'§E ;

DEs D[spossflorus spËctF,euEs AUx DEPENSE§

T}U B{,.!T}GET GEh§ERIqL

TITRE I : DE LA CONFIGURATION DEs DEPENSES DU Bt,DGET GEnTERÂL

Les dépenses de l'exercice 2021sont arrêtées à 't3.SSS.{77.CI70"944 FÇ

(Treize

mi§le edmq

f,ent

c§nqwante-cinq

mîttiards cent saixante-dix-sepf

miltlïons sotkanüe-dix mi§§e neuf cent

quarant*quatre

Framcs congo/adsJ.

Elles sont constituées des dépenses courantes et des dépenses en capital.

Les dépenses courantes sont composées des titres ci-après :

*

Dette publique en capital arrêtée

à

645.048.60§.813

FC(§lx cent qwarant*

cinq milliards quarant*huit millions srx

cent armq mi§le

huit aent treize

Francs congo§aisl.

-

Frais financiers évalués

à 269.665.§W.72 FC (Deux cent sorianfe-neuf milliards srx

cenü sofuamfe-cinq

millions cinq

cent

sepf

rnille

sepf cent

vi n gt-c i nq Francs comgolais).

Palais de tra nationrAvenne Roi Baudoin, Kinshasa / Gombe. B.F.: 201 Kin

I

(21)

7lo -

Dêpenses

de

personnel arrêtées

à

5.294.555.282.742

FC l2inq mile

deux

cent quatrevingt-quatone mittiards cinq eent cinquaàte-einq mittions deux gent quaüe-vingt-deux mitte sepi cent quàrant*deux

Francs

congolaisl.

-

Biens

et

matériels se chiffrent

à

227.375.168.804 FC

(Deux cent vingt-sept milliards trois cent soixante-quinze millions cent

soixante-huit

miite huit cent

quatre Francs congolais).

-

Dépenses

de

prestations

se chiffrent à

557.294.592.70a

Fc cinguant*sept mtlliards deux cent soixante-quatre miltions

quatre-vingt-douze mille

sepf cent

Francs congotais).

-

Transferts

et

interventions

de

l'Etat évalués

à

2.289.947.298.106

FC

(Deux

mille deux cent quatre-vingt-neuf mittiards neuf cent

quarante-sepf

millians

deux cenl

flqatr*vlngt-dix-huit

mitte

cenl

sïx Francé

congotaisi.

. ,, i ',

Les

dépenses courantes

sont

réparties conformément

aux états

figurant aux annexes

lll,

lV, V, Vl, Vll et Vlll.

Les dépenses

en

capital sont essentiellement constituées des titres

Vll

et Vlll, réparties de Ia manière suivante :

-

Equipements : 3.052.002.833.336 FC

(Trois mtlle cinquante-deux

mittiards

deux millions huit cent trent*trois mitte trois cent trente-six

Francs

Congolais) :

.

- Construction, réfection, réhabilitation, addition d'ouvrages et

d'édifices, acquisitions immobilières

:

1,279.317.781.713 FÇ (Mitte

deux cent dix-neuf

milliards trois cent dix-sept millions sepf

cent

quatre-vingt-un

mille

sqpf

cent

dix-huit

Francs Congolais).

La répartition de ces dépenses est indiquée dâns les états figurant aux annexes

lXetX

TITRE II : DE§

MESURES RELATIVES

AUX

DEPENSES

..:

En vue de préservef I'èquilibre du budget du Pouvoir central de l'exercice 2021, le Ministre ayant les Finances dans ses attributions est âutorisé à lever des fonds au titre des bons du Trésor, dans le respect des critères de soutenabilité budgétaire fixés à I'article 15 de la Loi refative aux finances publiques.

Article

58

Les dépenses

de

personnel relativÊs

aux

rémunérations des fonctionnaires et agents de I'Etat, civils et militaires sont évaluées et exécutéeF conformément aux barèmes approuvés pâr le Ministro ayant le Budget dans se-g attributions, suivant les éguivatences êtablieq pour I'ensgtnbfe du:pays.

(Cinq cent cinq cent

Palàia de la nation, Avenue Roi Baudoin, Kinshasa / Gombe. B.P.: 201 Kin 1

(22)

,'Hrro

Les rémunérations des secteurs transférés aux provinces sont comprises dans I'enveloppe des rémunérations reprise dans la présente Loi.

QUATRIEIUE PARTIE : DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX BUDGETS ANNEXES ET AUX COMPTES SPECII\UX

Article

59

Les recettes des hudgetq annexes, de même que leurg dépenses, sont évaluées

à

362.790.025.104 FÇ

(Trais cent soi*ante,deux mittiaids sept

cent quatre-

vingt-dix millions vingt-cinq

milte cent quatre Francs Gongoiais).

:. .-.. : .,,.. .r ,

Elles sont essentiellement constituées des recettes issues des différents actes générateurs

des

recettss

des

universités

et

instituts sqpérieurs

ainsi que

des hôpitaux générqux

de

féférence rgp;'is dans l'état figurant

à

I'annexe

Xlll de

la présente Loi.

Article

60

Leg recettes des cornptes ppéciaux sont arrêtées, en éqpilibre avec les dépenses correspondantes,

à

702.567.084.E26 FC

(§epf

cent deiux

mitliards cinq cent

cinquant*sept miltioni quatr*vingt:quatre milte huit

cent

vingt-six

Francs Congolais)

Etles concernent

les

comptes d'affectation spéciale

repris à l'état

figurant à

l'annexe XIV de la présente

Lo!.

,

CINQUIEME

PARTIE :

DES DISPOSITIONS FINALES

Article

61

La perception des impôts, droits, taxes, redevances ef autres revenus du Pouvoir

central s'effectue cgnfgfpément aux textes en vigUeuf et aux

différentes modifications apportées par la présente-Loi.

Article

62

En attendant la mise en place des procédures et des modalités d'application des dispositions de la Loi lqia[ive aux finances publiques e[ du Rqglement général sur la cornptabilité publiqqç rclatives à [a fonction d'Ordonnateqf, lg Ministre ayant le Budget dans ses attrihutions ou son délégué liquide, Pa[ Un visa préalable, toute dépense engagée'e( jUgée régulière; tandis que

le

Üllnlptre ayant

les

Finances dans seq attributions ou'son {étégqe Ên assure l'ordonnancÊment.

@nueRoiBaudcin,Kinshasa/Gombe.B.P.:201Kin1

(23)

.lrr2.

Article

63

Pour un suivi efflcient de l'exécution du Budget et une meilleure appréciation du plan d'engagement et du plan de trésorerie,

je

Ministre ayant tes Rnances dans

ses

attributions transmet journellement

au

Ministre ayant

le

Budget dans ses attributions,

la

situation

des

encaissements

et des

dêcaissemenË

du

compte général et des sôus-comptes du Trésor public.

.,.',' Article

64

Les.annexes l,

ll, lll, lv, v, vl, vil, vilt,

rx-,

x, xl, xlt, xlll, xlv, xv, xl

et XVll font partie intégrante de la présente Loi.

Article

65

Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Loi sont abrogées.

Article

66

La présente Loi entre en vigueur à la date du 1er janvier zaz1.

Fait à Kinshasa, le 28 décembre 20ZA

Félix Antoine

TSHISEKEDI TSHTLOMBO

Pour copie certifiée ænforme à l,original

Le 28 déæmbre 2O2O Le Cabinet du

Palais de la.nation,Avenue Roi Baudoin, Kinshasa / Gombe. B.P.: 201 Kin

I

(24)

Fourçopie ærtifiée oonforme à l'original

Le 28 dér:embre 2OZO

!9 CpbJ;1e! du Prrésident de l1Réoublique

'Hrr,

ANNEXE

l:

SYNTHESE DU BUDGET 202i

1{. RECETTES

BUDGET 2O2O BUDGET 2{121

hftial (EN FC) Réctifié {Efl Fe) (EN Fc)

A BUDGET GEHERAL 17 22s2æ047 æ9 I 788 532 818 t3t 13 555 177 070 944

1 RECETTES INTERNES 14028 141 771 981 6 687 781 SO7 281 I 626 518 327 4eA

2 RECETTES EXTERIEURES 3 197 106 275 301 3 100 750 710 654 3C28658743481

B BUDGETS ANNEXES 3!)5 422 000 000 n 5 {56 817 23? 362790025104

c COiIPTES SPEC|AUX 1 014 556 783 70: 585 39' 634 667 702557 A8482G

RECETTES TOTALES 18 545 226 830 99' 1057908t 070012 14 620 524 180 874

il. DEPENSES

BI,DGET 2O2O BUDGET 2021

tnithl (EN FC, Réctiflé (EN Fc, (EN Fc)

A BUDGET GEIIERAL 17 22524È047 2A9 I 788 532 618 t3t t3 555 177 070 944

1 DETTE PUBLIQUE EN CAPITAL 62ô 035 049 9113 408 578 013 14É 845 048 605 81:

2 FRAIS FINANCIERS 179 472 æ5 244 31 S71 331 053 269 665 507 72I

3 DEPEÀ§ES DE PERSO t\8{EL 5 198 974 650 070 4 806 268 872.+6Ê 5 294 555 262742

4 BIENS ET MATERIELS 301 091 052 08( 21'l 694 700 ü57 æ7 37516880É

5 )EPENSES DE PRESTATIOT(S 943 452 EE7 63t 495?20305 Asi 557 284 5927c{

6 TRANSFERTS ET INTERVENTIO'S DE L'ETAT 3 567 424 681 39t 1 3t9 24 623 41t 2289 947 298 108

7 :OUIPEMENTS 3 24 345 411 254 1A24 020243 *t4 3 052 002 833 336

I }ONSTRUCTIONS, REFECTIOI{S, REHABILITATIONS 3 1ô4 451 449 70i 621 5U 52898r 1 219 31î 781 718

B BUDGETSANNEXES 305 422 000 000 2051§817 237 362 790 025.r0(

c COIIIPTES SPECIAUX , 014 s56 783 703 585 3S't 634 667 î02567 08482t

DEPENSES TOTALES 18 545 226 830 992 1057S08{ O70042 14620 524 180 874

SOLDE 0

ÿu poqr êtæ annexé à la Loi de financæs n" 2OlOæ du 28 décembre 2O2O pour l'exercice 2021 .

Fait È Kinsiasâ, le z0 decÆmbre æ20 Félir Antoifte TSHISEKEDI TSHILOMBO

oi Baudoino Kinshasa I Gornbe. B.P.; 2Û1 Kin L (

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