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o,, rnû.Var r.lu
Gnr,/r,
cABTNET
»u
pRÉsmENT DE LanÉpusl-leuEDirccteur du Cabinet T,{/Réf .:
Kinshasa,le
LOI DE§
FINANGES frJO 2O/O2O tsU 2EDEcEffiERË
2O2OPOUR
L'EXERGICE
202.§L'Assewab§ée htatiomale
et le
Srénatont adopté
;Le Frésident de la Républiquê prornulgue la l-oi dont la teneur suit
:PREMIERE
PARTIE :
DËS DISPOSITIONSGEHERALES
TITRE
I : Dl.,!GOHTEIIU
DELA Lol
DEFI!{ANÇE$
DE|-'ANNËÉ,2û2i Article {
La présente Loi contient les dispositions relatives aux recettes et aux dépenses du Pouvoir central de l'exercice 2021.
Elle fixe
globalementla part des
recettesà
caractère national allouées aux provinces conformémentà la
Constitutionet à la [-oi
relativeaux
Finance§Publiques
Article
2Le Budget du Pouvoir central de I'exercice 2A21 et les opérations de trésorerie y rattachées sont régis confomrément aux dispositions de la présente Loi.
Article
3Conforrnément à I'article
7
dela
Loi relative aux finances publiques, le rnontant intégral des produitsest
enregistrê sans contractionentre les
recetteset
lesdépenses et, par conséquent, entre les dettes et les créances.
A
ce titre,la
compensation des recettes,y
compris celle effectuée moyennant l'établissement des échéanciers de paiement, est strictement prohibée.fahis Oe ta natlon,Àvenue Roi Baudain, Kinshasa / Gombe. B.P.: 201 Kin
I
t-E
r,
Article
4Conformément à l'article
I
alinéa 2 de la Loi relative aux finances publiques, il ne peut être établi d'exemption ou d'allégement fiscal qu'en vertu de la Loi.Les exonérations d'impôt, droit, taxe ou redevance accordées par le Ministre des Finances doivent se conformer aux Lois en vigueur.
ïoute
exonération dérogatoire,queile que soit sa palure, en faveur
d'une personne physiqueou
moraJe,est
strictement prohipép,à
l,exceptionde
celle concernant les marchés publics à financement extérieur.TITRE II ; PE LA RATION pU BUDGET pU poUVOtR CENTRAL
Le Budget du Pouvoir central de !'exercice ZO2l est constitué du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux fixés et rÉpartis conformément aux
Ilest
présenté en équitibre, en recettes et en dépenses, à 14.620.524,180.874FC(Quatone mille sx cenl vingt miltiards cinq
centyingt-quatre mittions cent quatr*vingt mille huit cent soixant*quatofte Francl .Congolar§, tel
queréparti à
I'annexe,l.
,-iDEUXIEME PARTIE . DES DISPOSITION§ SPECTFIQUES AUX RECETTES TITRE I : DE LA CONFIGURATION DES RECETTES DU BUDGET GENERAL
Article
6Les recettes dq budget général de I'exercice 2021 sont arrêtées
à 13.555.177-070.9M FC (Treizemille cinq cent cinqfiant*cinq milliards cent soixant*dix-sept mlllions solxant*dt* mille neqf. qent
guarunte-quaitrc Francs Congolais)Elles sont réparties conformément à l'état figurant à l'annexe ll.
Article
7La part des
recettesà
caractère national allouéesaux
provincess'élève
à 2.747.423.956.647FC(Deux mille sepf cent quarant*sept milliards
quatrecentvingt-trois millions
neuf centcinquant*six
milleslx cenf
quarante-sept Francs congolais),conformément à l'annexeXl. .,
;i Baudoin, Kinshasa I Gombe. B'P': 201 Kin 1
/' .l-) .
jrr/,
Article
8Les ressources de la Caisse nationale de péréquation pour I'exercice 2021 sont estimées à343.427.994.581 FC(Trois
centquerant*trois
mittiards quatrecent vingt'sept millions neuf cent
quatre-vingt-quatorzemitle cinq cént
quatre-vingt-un
Francs congolais).Ce montant servira au financement des projets et programmes d'investissements publics, en vue d'assurer Ia solidarité nationale et de corriger le déséquilibre de développement
entre les
provinceset entre les autres entités
territoriales dêcentralisées.TITRE II :
DES MESURES FISGALESCHAPITRE I : DES MESURES RELATIVES
AUx
REGETTES DESDouANEs
ET ACCISES
Article I
Les pesures fiscales à çaractère douanier reprises dqns leq q(icles g, 1 O, 11, 12, 13,14 et 15 de la Loi de Finances n"19/005 du 31 décemFre 2019 pour I'exercice 2020 sont d'application dans le cadre de la présente Loi.
Les mesures relatives aux droits de douane reprises dans la pfésente Loi
*"0'r,"r,
et
complètent l'Ordon1ance-toin"
IO1OOZ OutO aofl fgf 0 fortalt code
desdouane§.
Les mesures relativet aux dfoits de douane reprises dans fa présente Loi modifient
et
complètent l'Ordonnapce-loi n'01 11012du 21
septembre 2012 instituant un nouveau tarif des droits et taxes à I'importation et I'Ordonnance-loi no 012/012 du 21 septernbre 2012 instituant un nouveau tarif des droits et"taxes à I'exportation.Les mesures relatives aux droits d'accises reprises dans la présente Loi modifient
et
complètent les dispositionsde
l'Ordonnance-loin"
18/002du
13 mars 2018 portant code des accises.Article
10Les articles 369 et 370 de I'Ordonnance-loi n'10/002 du 20 août 2010 portant code des douanes, modifié par I'article 18
de
la loide
Finances n'171005 du 23 juin 2017 pour I'exercice 2017, sont modifiés et complétés comme suit :« Article 369 :
L'action en recouvrement total ou partiel des droits et taxes est prescrite dans un délai
de trois
ansà
compterde la
date d'enregistrementde la
déclaration de marchandises.pâtâi. de Ia
r"tiü,Avdfi'
Roi Baudoin, Kinshasa / Gombe; B.F.: 201 Kin 1\
',lrrarz
L'action en répression des infractions douanières est prescrite dans le délai visé au point 1, lorsque les marchandises en cause sont couvertes par une déclaration de marchandises dûment enregistrée par le bureau de douane compétent.
Article
370:
Lorsque
les
marchandisesen
cause n'ont pasfait
l'objet d'une déclaration de marchandises dûment enregistrée par le bureau de douane compétent, les actions en recouvrement des droits et taxes et en répression des infractions douanières liées auxdites marchandises sont prescrites dans un délai de six ans à compter de la date de la découverte de la fraude par les agents de douanes ».Article
11L'article
371 de l'Ordonnanctloi
n"10/002du 20
août2010
portant code des douanes, modifié par l'article 19 de la loi de Finances ng171005 du23
juin 2017 pour l'exercice 2017, est modifié et complété commesuit:
« Article 371 :
La
prescriptionsera intenompue, dans chaque cas, par des acfes écits
d'instructionou de
poursuite communiquésen
bonneet due
formeà
I'auteurprésumé d,e I'infraction avant l'expiration du
délai.
'Tautefois, la prescriptian est acquise irrévocablement sil'action ainsi entamée est interrompue, pendant une année, sans introduction cl'instance devant les cours et tribunaux, quand bien même
le délai
initiat de3
ansou 6
ans, selonle
cas, neserait pas expiré ».
Article
12L'article
20 de
l'Ordonnance-loi n"18/002du 13
mars 2018 portantcode
des accises est modifié et complété comme suit :« Artide 20 :
Au sens du présen( Code, on entend par la fourniture de serut'ces:
a.
l'utilisation ou la jouissance du seruice pour la voix,la
messagerie et le datab.
,la connexion pour /'accès à l'internet.Sonf assmi/és à la faurniture de
seltbes;
a.
b.
Ç.
d.
/es serutces rendus
à
soi-même ; les seruices foumis à titre gratuit ; /a messagerie publicitaire ;Ies serutbes â
vale(f
aioufée., foqmis à litre onéreux ou non., Kinshasa / Gornbe' B'P': 201 Kin
I
lt- ,..
"
/rtr/,
c.'
la messagerle publicitaire;d.
les serylbes à valeur ajoutée, fournis à titre onéreux ou non.Le cÉdff
prepayé nan consommédanste
délai fixé parIe
fourniss*urrrr, "on
utilisation
esf
assm?ileà la
foumiturede
seruicevoix au sens du point 1
ci- dessus.L'allocation
d'une liaison
spécialiséepour la
transmissionde données
esf asstm/éeà
une fourniturc de seryr'ces au sens dupoint f
s-dessus, mémes'/
n'y a pas fransfert effectif des données.
Le fournisse ur de servrbes vr'sés à
l'articb
3 du prése nt Code esf fenu de delivrerdes
facturesou
documenfsen
tenantlieu,
faisant ressortirbs
montanfs des droits d'acclses dantle
seruice esf passrb/e ».CI.IAPITRE II : T}E§ MES[,.,RE§ RELAT!\IES AUX R.EGET.T,ES DE§ IMPOT§
Article
13Les mesures fiscales reprises aux articles 17
,
18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 ,28, 29 et 30 de la Loi de
financesn"
19/005du 31
déoembre2019
pour I'exercice 2020 sont d'application dans le cadre de la présente Loi.Les
mesures relativesâux
recettesdes
impôts reprisesdans la
présente Loimodifient et complètent ipso facto les dispositions
conesBondantes de l'Ordonnance-loin'
69/009du
10 février 1969 relative aux irnpôts cédulaires surles
revenus,de la Loi no
13/006du 23 février 2013 portant
régirne fiscal applicable aux entreprises de petlte taille en matière d'impôt sur les bénéfices et profits et de la Loi n" 00412003 du 13 mars 2003 portant réforrne des procédures fiscales.Article'14
Le point 19 de I'article 15 de I'Ordonnance-loi
n"
10/001 du20
août2010 portant institution de la taxe sun la valeur ajoutée, relatifà
l'exonrâration de la taxe sur la valeur ajoutéeà
I'importation des marchandises par les entreprises minières, à I'exclusion des produits pétroliers, est supprimé.Article'15
L'article 39 de I'Ordonnanceloi
n"
10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié et complété comme suit :« Article
39:
Sans
préjudice des
conditions prévuesà l'afticle
38,point 1,
les déductionsafférentes
aux
exportationsne sonf
définitivementacgulses que
lorsqueBaudoin, Kinshasa / Gombe' B'P': 201 Kin 1
.
,4)r.
Artic,e
16L'article 62 de I'Ordonnance-loi
n"
10/001 du 20 aout 2010 portant institutian de ta taxe sur la valeur ajoutée est modifié et complété comme suif :« Article
62:
Le recouvrement de
la
taxe surla
valeur ajoutée esf assuré par l'Administration des /mpôfs.A
l'impoftation,la taxe
surla
valeur ajoutée est perçuepar
I'Administration des Douanes.Toutefais, la taxe sur la valeur ajoutée due lors de l'impoftation des marchandises par les entrepises mrnêres pour les besorns de leur exploitation, à I'exception des
produits
pétroliers, esf
constatéeet liquidée par voie de déclaration
des marchandisesau cordon douanier. Elle esf déclarée auprès du
Serur'cegestionnaire compétent
de
l'Administratiandes lmpôts dont relève
chaque entreprise minière, à l'échéance gui suit I'importafion des marcfrandises.Les modalités de mise en æuvre du mécanrsme défini à l'alinéa 3 cr-dessus seronf fxées par anêté du Ministre ayant les Finances dans §es attributions »».
Article
17 .,1L'intitulé de la Loi no 006/03 du 13 mars 2003 fixant les modalités de calcul et de perception des acomptes et précomptes de l'impôt sur les bénéfices et profits est modifié comme
suit: «
Loin"
006/03du 13
mars 2003fixant
les modalites de calcul et de perception des acomptes de I'impôt sur/es bénéficeset
profits ».Article
18ll est ajouté à l'article 13 de la Loi
n'
00412003 du 13 mars 2003 portant réforme des procêdures fiscales un alinéa 3 libellé comme suit :«
Articte 13, alinéa3:
Sans préjudice des atinéas
précédents,les
éfablrssemenfsde crédit,
Ies éfaflr'ssements de microfinance, les soclétés d'assurance et de réassurance, les organismes ,49 s6çurité et prévoyance so-cra/eef /es
entitésà but
non lucratif, assu.lbffrsâ
desrègles
comptables patticulières,joignent à
leur déclaratian deïimpUsurles
bénéficeset
profits /es éfafs financiers de synthèse conformes aux règles çomptables auxque{es e//9s sonf soumises n..:
Article
19;,
Kinshasa / Gombe' B'P': 201 KinI
-t-ttr
r"
ll est
créé,sous le
chapitrell
Dispositions particulièresdu Titre I
Obligations déclarativesde la Loi no
004/2003du 13 mars 2003 portant
réforme des procédures fiscales, un point J intitulé : « Déclaration de l'impôt professionnel sur/es
presfafionsde services
fourniespar des
personnesnon
résidentes en République Démocratique du Congo »».Article
20ll est ajouté à la Loi
n"
OCFrt2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procéduresfiscalei
un article 22 bis libellé commesuit:
«
Article 22 bisToute personne physique
ou
morale redevable de I'impôf professionnel sur les so,??mes payéesen
rémunération des presfafionsde
seruicesde
toute nature fourniespar d?s
personnes physiquesou
marales nOn établies en République Démocratiquedu
Congo'est tenue de souscrire une déclaratiolt,au
plus tard le guinzedu
mois qui suit celui du paiement des factures ».Article
21ll est ajouté à l'article24ter de Ia Loi n" 004/2003 du 13 mgp 2003 portant réforme des procédures fiscales un alinéa 2 libellé comme suit
: .
. ,,«<
Articb
24 ter, alînéa 2 :La déctaration comportant Une dacumentatian allégée sur /e prix de transfeft ne se subs#fue pas aux justjfrcalits afférents à chaque tra,nqa,ctio,n ».
:
Article
22L'alinéa
2
de l'article 67 de la Loi no 004/2003 du 13 mars ?043pqtant
réformedes procédures fiscales est modifié et complété eomme suit :
«
Articte 67, alinéa2:
Le
tiers détenteur,saisi parte
Receveur des lmpôts, infarme ce demier, parécit,
de ta situation des fonds ou du patrimoine du redevable qu'il détient dans un délai maximumde
soixante4ouze heures de taéception
de la demande.Au vu
des renseignemenfs obtenus,le Receveur des ImpÔfs procède,au
caspar
cas, à la maintàvéede
l'avisâ fiers détenteur pour les sol?Trnes qui excédent la valeur de la créance de I'Etat ».AÉicle
23a / Gomtre' B'P':2Û1Kin 1
. (.t,
êz/r
L'article 91 de la Loi n" 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales est modifié comme suit :
« Article 91 :
Le retard dans le paiement de tout au paftie des rmpôfs et autres droits déclarés
ou
mis en recauvrement dans le délai donne lieu à I'application d'une majoration égale à 2 yo,par
mois de retard, des drods dus.La
majoration est décomptée du premierjour
du moigau
cours duquel I'impôt âurAtt dû être payé au jour du mois du paiement effectif, tout mois commencé étant compté intégralement ».Article
24L'alinéa 4 de I'article 104 de la Loi no 0A4l2Aæ du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales est modifié comme suit :
« Article 104, alinéa
4:
Sous peine de déchéance, la réclamation doit être introduite dans /es frois (3) mois
à partir de la date de la
déclarationou de la
réceptionde
I'avisde
mise enrecouvrement. ttest détivré reçu de sa réclamation au redevable ».
Article
25L'alinéa 1e'de I'article 106 de la Loi
n"
004t?003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales est modifié comme suit :« Article 1A5, alinéa ler:
La décision de l'Administration des lmpôfs dorf être notifiée dans les frois (3) mois
qui
suivent la date de réception de la réclamation. L'absence de décision dans le délaiesf consrdé rée comme une décision de reiet de la réclamation ».Article
26L'article 105 quarto de la Loi n" 004/2003
du
13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales est supprimé.Article
27L'article 108 de la Loi n"
00412003du 13 mars 2003 portant
réforme des procédures fiscales est modifié comme suit :«
Article106:
hasa / Gombe' B'P': 201 Kin
I
"V;r"
La
décision de rejet total ou partiel peut faire I'objetd'un
recours devantla
Courad m i n i strati ve d' ap pe l.
Le
recours visé cËdessus dorf, sous peine de déchéance, être introduit dans un délai de trois (3) mois à partir de la notification de la décision au redevable ou, en l'absencede
décision, à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'afticle 705 cËdessus.Aucune demande nouvelle ne peut être présentée
à
l'occasion de ce recours )).Article
28L'article 110 de la Lqi n"
004/2003du 13 mars 2003 portant
réforme des procédures fiscales est modifié et complété comme suit :« Article 110 :
Sauf en cas d'eneur
matérielteou de doubte emploi,
l'introduction d'une réclamation,d'un
recours en appel ou d'un pouruoien cassafibn ne suspend pas l'exigibilité de I'impôtet
autres dus ainsf que des péna:lités'et fraisy
afférents.Toutefois, lorsque la réclamation porte sur un supplément d'impôt, le contribuable peut, à sa demande, bénéficier d'un sursrs de recouvrement de l'impôt litigieux et
des pénalîtés y afférentes. Dans ce cas, lT esf tenu de verser un montant égal au dixième du supplément d'impôt contesté.
Sans prejudice
de I'article 109 bis cr:dessug le
sursrsde
recouvrement ne s'applique pas aux cas de taxation d'office.En
casde
sitencede
l'Administrationvalant
rejet tacitede ta
réclamation du contribuable, Ie sursis donf bénéficie le contribuable subsiste au couts de la phase juridictionnelle.Le
sursisdont
bénéficiele cantibuable ne
dispense pas I'Administration des Impôts d'appliquer tes pénalités de recouvrement prévues parla
Loi,en
cas de relet de la réclamationLes disposrÏions de I'alinéa précédent
ne
s'appliquent pas au cas de reiettacite de la réclamation ».Article
29Le point 6 de I'article 46 de l'Ordonnance-loi n" 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus est modifié et complété comme suit :
Gombe' E:P':20L Kin 1
,'y;'r/"
« Article 46, point 6 :
Les prorrisrbns consfifuées en vue de faire face â des pertes, â des charges ou à
des
dépréciationsd'éléments de I'actif, à l'exception des
provrsions pour reconstitution des gisements miniers ef des provisions pour créances douteusesconstituées
parles
établissemenfs de credit et de microfinance.Lesprovrsrbnsconstituées parlesétablissemenfs de créditetde microfinance sonf déductibles si e/les ont
été
constituées conformémentà
leur objet, si elles sonf justifiées par la situation du débiteuref si la perte est nettement précisée. Ë,n aucun cas, rTne
sera admis de provision sur les créances dontla
compromission du recouvrement ou du paiement n'est pas prouvée »t.Article
30ll est ajouté
à
l'Ordonnance-loin'
69/009 du 10févriel|969
relative aux impôts cédulaires sur les revenus un article 46 bis libellé comrne'sult :«
Articte46 bis.'
,Les dons
et
contributions apportéspar
les entreprisesau
Fondsde
soutien à tanposfe eontre la pandémie du coronavirus au cours de ltexercice comptable 2020 sont déductibles
du
résultat imposable à l'impôt professionnel sur les bénéfices et profits, à condition que'ces dépenses soient justifiées'parlespièces
comptables)).
cHAPITRE
lll
:pE§ MEsrli!ffl§rvEs Aux
REcETTES NoNArticle
31Les mesures relatives aux recettes non fiscales reprises aux articles 31 à 4ô de la
Loi de
Finances n"19/005du 31
décembre 2A19pour
l'exereice 2020, sont d'application dans le cadre de la présente Loi.Les mesures relatives
aux
recettes non fiscales reprises dansla
présente Loimodifient et complètent, ipso facto les dispositions corresppn{antes
de l'Ordonnance-loi nd13/003du 23 février
2013 portant réformedes
procédures relativesà
I'assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscaleset
celles dÊ I'Ordonnance-loi n"18/003 dU 13 rnars 2018 fixant la ngmenclatUrg{es
dfoitF, tAxes et redevances du Pouvoir central.Falais de la nation, Avenue ' e'P': 201' Kin
l
.'ÿi,r,,
Article
32En
exécutionde l'article't73 du
Décret n"016/010du 19 avril 2016
portant Règlement d'hydrocarbures, il est ajouté, au pointXXll
relatif aux hydrocarbures de f 'annexe de l'Ordonnance-loi n"181003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir central, telle que modifiée et complétée par I'article 34 de la Loi de finances n"1 81025 du 13 décembre 2018 de I'exercice 2019,le numéro 22 libellé commesuit:
«
-
Taxe sur I'autorisation de construction de la canalisation ;-
Redevance annuelle sur I'exploitation de Ia canalisation »t.Le taux de cette taxe et celui de la redevance sont fixés par arrêté conjoint des Ministres ayant les Finances et les Hydrocarbures dans leurs attributions.
Article
33La quotité de 50% des royalties, prime de cession ou redevance supplémentaire dont bénéficient:les entreprises du portefeuille de l'Etat du secteur minier, en vertu des contrats, est portée sur les recettes non fiscales et perÇue conformément à la procédure prévue en ta matière.
Sont redevables légaux des royalties, Ies sociétés minières issues des contrats miniers visés à l'alinéa
precédent.
:Sont assimilés aux royalties, la prime de cession, la redevance supplémentaire et les loyers (en cas d'amodiation) prévus dans les différents contfats miniers.
Article
34ll est intégré au point
Xlll
relatif aux Travaux publics et infrastructures de l'annexe de l'Ordonnance-loi n'18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir central, telle que modifTée et complétée à ce jour, le numéro 03 Iibellé commesuit:
<< Taxe d'agrément de :.
Bureaux d'études du secteur des travaux publics et infrastructures ;e
Entreprises de construction »».Les taux de cette taxe sont fixés par arrêté interministériel des Ministres ayant les Finances et Ies Travaux publics et infrastructures dans leurs attributions.
Article
35La taxe sur l'autorisation d'importation des produits pharmaceutiques prévue au numéro 03 du point X relatif à la Santé Pubiique de I'annexe de I'Ordonnance-loi n.1g/003 du 13 mars
2}lÿfixant
la nomenclature des droits, taxes et redevancesdu
pouveir central,telle que
modifiêeet
complétéeà
ce jor.lr,est
rnodifiée et B'P': 201 Kinl
'12/.
complétée
comme suit:
«<Taxe sur
I'autorisation d'importationdes
produitspharmaceutiques, équipements médicaux et tabac ».
Article
36Les numéros 04
el14
du pointXxlll,
relatifs aux Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'lnformation et de la Communication, de l'annexe de l'Ordonnance-loi n"18/003du
13 mars 2018 fixantla
nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir central, telle que modifiée et completée à ce jour, sont modifiés comme suit :N" 04 : Taxe sur I'aqtorisation d'exploitation de :
A.
Secteur destélécommunications
:?
concessiqpqu
contrat d'exploitation des çabines publiques ou télé centres ;.
concgssionou contrat
d'exploitationde chaîne de
radiodiffusion sonore qu télévisuelle commerciale ;r
cabine radiophonique (phonie à usage public) ;.
service support.B.
Secteur des Postes :r
service courrier professionnel, amateur ou social ;o
messagerie financière ou transfert des fonds ;.
courrierset
transactions électroniquesou
activité promotionnelle à valeur ajoutée en Iigne,No14 : Redevance annuelle
sur:
.
l'installation, l'établissement,la
fournitureeÿou
l'exploitation d'un réseau à fibre optique ou autre infrastructure à haut débit ;.
I'installation et I'exploitation d'un réseau VSAT.Article
37La taxe reprise au numêro 3 de l'annexe XVll de l'Ordonnance-loi n"18/003 du 13 mars 2018 fixant
la
nomenclature des droits, taxeset
redevancesdu
Pouvoir centra!, telle que modifiée et complétêe à ce jour, relative au Travail et Prévoyance Sociale, intitulée << Droit sur la vente d'une revue de travail et de la prévoyance sociale» et
les faits générateursy
correspondants, sont modifiéset
complétés comme suit :À1"3..
«
Droitssur
diverses presfafionsdu
Ministèredu
Travailet
Prévoyance Sociale ».in, Künshasa / Gombe' E'P': 201 Kin
I
.7)r"
Les faits générateurs sont :
.
Vente d'une revue de travail ou de la prévoyance sociale ;.
Demande de visa d'un règlement d'entreprise ;o
Demande de visa d'un règlement d'ordre intérieurde la
délégationr
Demande de visa d'un horaire de travail ;o
Demande de visa d'une convention collective ;.
Demande de visa d'une classification des emplois ;o
Demande de visa d'un protocole d'accord ;.
Demande de visa d'inspection de travail ;.
Demande d'agrémenteu
d'autQfisationd'qn
§ervicede santé
et sécurité aq travail à titre préventif ou médical.Article
38Le fait générateur
li
ellé : «< Recours contentieux de la taxe relative à la propriété industrÈlle >», ajouté par I'article 45 de la Loi de Finances 19/005'du 31 décembre 2019 pour t'exercice 2.02Aau
pointXXVll,
relatifà
'l'lndustrie; cte llannexq de l'Ordonnance-loi n'18/003du
13 mars 2018 fixantla
nomenclature des droits, laxes et redevances du Pouvoir centrat, est modifié commesuit:
« Demande de.! l, l :,'
restauration'des drôits ». " "'
Article 39
:Les points d, q et x de l'article lerde l'Ordonnance-loi
n'
131003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à I'assiette, au contrôle e! aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales, telle que modifiée et complétée à ce jour, sont modifiés et complétés comme suit ;« Po,intd: Astreintes
Astreinte; esf une sanction pécuniaire infligée à -
o
toute personnen'ayant
pas répondu, dansun
délaide
vingt iours,après avoir été mise en demeure, à une demande
derenseignements, de justificatian ou d'éclaircissement
lui
adresséepar
t'Administrafion des Receffes non fiscales;o toute
personnen'ayant
pas déposé, dans /e financiersou
tableauxde synfhèse
auprèsdélai des
légal,
/es
éfafs Administrations compétentes;touiepersonne n'ayant pas déposé, dans te délaj de quinzelburs, le.9 procè's-ue rbaux Oes as'se mbtées générates ordinaircs, des
"'111'1",
te cas éciéant, des ordonnances
partant d'administratian OUle
CaS éChéant,des
OrdonnanÇes pu|Lattliiito,igation
deta
tenue des assem btees générates ordinaires oude
\ \
e' B'P': 201 Kin 1
,7,1)r"
'
paiement des dividendes auprès de I'Administration des recettes non fr'sca/es;t
toute personne n'ayant pas déposé, dans le délai de quinze jours qui suivent leur octroi, copie des mesures d'exonération bénéficiées en matière des recette,s non fiscales;t
tout titulaire d'un droit minier ou de carrière n'ayant pas communiqué les rapporfs périodiques obligatoires, dans le détai règlementaire.Point a
:
Pénalitésde recouvrement
Sonf celles qui sanctionnent le défaut ou le retard de paiement d'une créance dans
/es délals
impartis. Elles comprennenf; /es
intérêtsm o rato i res, les accrolsse m e n ts et m aj o rati o n s.
Pointx;
RôIeListe dument signée par I'autorité
compétentedes
assg/bffrs défaillants reprenant /es nomsef /es
montants,des droits, taxeç et redevances duspar
ces demiers.Ce rôle peut être général
ou
spécial.I
esf général, lorsqu'il reprend /es noms ef/es
montants des droifs, faxeset
redevances dus par /es assulêttis defaittanfs repns sur unetiste généraite en rapport avec une
péiode
donnée.//
esf
spécial, lorsqu'il reprend les noms ef /es montants desdroi§
faxes et redevances dus par un ou quelques assu.p'effis défaillants ».
L'alinéa 2 de I'article 83 de l'Ordonnance-loi n"13/003 du 23 février2013 pgrtant réforme
des
procédures relativesà
I'assiette,au
contrôleet aux
modalités de recouvrement des recettes non-fiscales, telle que modifiée et complétée à ce jour, est rnodifié et complété comme suit :<r Ces contrôles documentaires portent sur l'examen des déclaratians, des acfes utilisés, pour / éfablisse
ment
des droits, taxes ou redevances ainsique
sur tout autre document ou information suscepfrble d'établir la sincérité ou la conformité de /'assieffe par rapport àh
réalité ».Article
41L'article 98 bis de l'Ordonnance-loi n"13/003 du 23 février 2013 portant réforme
des procédures relatives à l'assiette, au contrôle et aux modalités
de recouvrement des recettes non fiscales est modifié comme suit :ôin, Kinshasa / Gombe' B'P': 201Kin
I
t-
7§t
<< Le refus de répondre, dans un délai de vingt jours à dater de sa réception, à une demande
de
renseignements formuléepar
I'Administrationdes
recettes non fiscales,en vertu des articles 84 et 9a de la
présente Ordonnance-loi, est sanctionné d'une astreinte égaleà
l'équivalent en francs congotaisde
USD 100 pour les personnes morales et de USD 25 pour les personnes fihysiques, par jourde retard, jusqu'au jour où les
informationsou pièces
demandées seront communiquées.Sans préjudice des peines prévues par le Code pénal, Ia communication des faux renseignements
ou
documentsest
sanctionnéepar une amende égale
à l'équivalent en francs congolais de USD s.000 àUSô
10.0ô0 pàii=ré, personnesmoralesetdeUSD500àl'JSD1.000pourlesperSonnesphysiques.
Article
42ll
est ajoutéà
l'Ordonnance-loi n"13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relativesà
l'assiette, au contrôleet
aux modalités de recouvrementles
recettes non fiscales les articles gB ter et gB quater fibefles comrne suit :« 98
ter
Est sanctionné d'une astreinte égafe à l'équivalent en francs congolais de :
' usD
100 pour les personnes morales, par jour deretard
etr
USD 25 pour les,personnes physiques, parjgur
de retard :-
Tout redevable bénéficiaire des mesures d'exonération en matière de recettesnop
fiscalesqui n'a pas
transmisà
f'Administration des recettes non fiscales, dans le délai de quinze jours suivant leur octroi,la copie des mesures
d'exonération obtenues, conformérnent à l'article g de Ia présente Ordonnance-loi ;- Ïoute
entreprise du portefeuille n'ayantpas
communiqué le procès- verbal des a§semblées générales ordinaires,à
l'Administration des recettes non fiscales, dans les dix jours qui suivent la tenue de cesassemblées, conformément à I'article 112 de la
présenteOrdonnance-loi, ou n'ayant pas communiqué, en cas de non tenue de ces assemblées, dans
un
délaide
quinzejours de leur
prise, les ordonnancesportant
prolongationde la tenue des
assemblées générales ordinaires ou de paiement des dividendes, le cas échéant.Sans prejudice des peines prévues par le Gode pénal, la communication des faux renseignements
ou
documentsest
sanctionnéepar une amende égale
à l'équivalent en francs congolais de USD 5.000 à USD 10.000 pour les personnes moraleset
de USD 500 à USD 1.000 pour les personnes physiques.98
quater:
.:"
Falais de la nationrAvenue Roi Baudoin, Kinshasa / Gombe. B.P.: 201 KinI
.,,.4,,,
Est sanctionné d'une astreinte d'un montant
en
Francs congolais équivalant à USD 1:0!0 par jour de retard, conformément à la Loi n"}}TtZOOZdu 11 juillet 2OO2 portant Code Minier, telle que modiliéeet
complétée parla
Loi n"tB/bO1 du 0g mars 2018 et au Décret n"038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement Minier, tel que modifié et complété par le Décret n"18t024 du 08 juin 20T8, tout titulaire d'un droit minier ou de carrière, n'ayant pas communiqué les rapports périodiques obligatoires dans le délai réglementaire.Article
43Les
faits
générateursde Ia taxe
d'implantationsur les
installations classées, catégorie!
a,.prévue au numéro 03 du pointXXVlll
relatifà
I'Environnement de l'annexe de I'Ordonnance-loi n"18/003du
13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxe§ et redevances du Pouvoir Central, telle que modifiée et complétée à ce jour, sont modifiés comme suit :.
« l'implantation, la modification d'une instailaition c/assée;. le
transfertde
l'instattation c/assée dans"un' erldroit autre que celui déterminé dansle
pennis d'exploitation ;.
l'Ùout à I'exploitatian d'origine d'une nouvelle activité soumise à I'uneu l'autre
régirpe;
' -t
le torchage de l'air ».Article
44ll est ajouté au point XXV|ll relatif à I'Environnement de I'annexe de I'Ordonnance-
loi n"181003'du 13 mars
ZOIAfixant la nomenclatilre'd", droits, taxes
et redevances du Pouvoir central, telle que modifiée et complétée à ce jour, len'4
au sous-point 3 se rapportant aux taxes sur les installations classées de catégoriel.
a, dénommé « Droits fixes d'enregistrement »», dont les faits générateurs sont entre autres :o
la cession d'une installation classée;.
le changemènt de la dénomination sociale.Article 45
L'alinéa 1 de l'article24 de l'Ordonnance-loi n"13/003 du23 février 2013 portant réforme
des
procédures relativesà
I'assiette,au
contrôleet aux
modalités de recouvrement des recettes non fiscales, telle que modifiée et complétée à ce jour, est modifié et complété commesuit:
« L'annulatian de
la
notede
perception interuient,en
cas d'eneur matérielle, de double emploi, de réclamation ou de contestatian justifiée ».Palais de Ia nation,Avenue Roi Baudbin, Kinshasa / Gombe. B.P.: 201 Kin
I
"-v;;z
Article
46L'alinéa 4 de I'article 48 de l'Ordonnance-loi
n'
131003 du 28 févrierZ1fiportant
réforme
des
procédures relativesà
l'assiette,au
contrôleet
aux rnodalités de recouvrementdes
recettes non fiscales, telleque
modifiéeet
complétéeà
ce jour, est modifié et complété comme suit :r« Le receveur des receffes
nan
fiscale.s sarsr, doit notifiersa décision
dans un délai de huit(8)
iours ouvrablesà
compter dela
réception de ta réclamation. t!peut,
aprês
instructionde la
contestationou
paiementdu
montant poursuivi, accorder notamment la maîn tevée de ta saisr'e pratiquée. »Article
47L'article 50 de l'Ordonnance-loi n"13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives
à
l'assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales, telle que modifiée et complétéeà
ce jour, est modifié et cnmplété comme suit :<< Tout praducteur, importateur, distributeur, commissionnaire
et
prestataire esttenu de collecter, auprès des conso mmateurs ou du commettant, ies redevances dont Ia vente des ôt'ens
ou
seruicesy esf
assujettie et de les rererserau
compte du receveur des receffes non fiscales.En cas de nan recouvrement de ta dette en faveur
de
l'Etat, étabtieà
charge delg
Pe_r_sonne qui effectue /es prcsfafrbns de recottede
droits, faxeset
redevinees,libellés
à
l'alinea précédent,celle-ci
peutêtre
poursuivie surfous ses
biens meuôles et immeubles .».Article
4.8L'alinéa 3 de l'article 55 de l'Ordonnance-loi
n'
13/003 du 23 février ZOlg portant réformedes
procédures relativesà
I'assiette,au
eontrôleet aux
modalités de recouvrementdes
recettes non fiscales, telleque
modifiéeet
complétéeà
ce jour, est modifié et complété comme suit :«
Le
tiers détenteur,sals
parle
Receveur des rccettes non-fiscales, informe ce dernier,par
écrit, dela
situatian des fonds ou du patrimoine du redevable qu'il déÜent dans un délai maximurn de sorïante-dauze heures de ta réception de ta demande.Au
vudes
renseignementsobfenug le
Receveur des receffes non- fiscales pracède, au caspar
cas, à la mainlevée de l'avis â fiers détenteurpaur
/es sommes qui excèdent la valeur de la créancede
l'Etat ».Palais de Ia nation,Avenue Roi Baudoin, Kinshasa / Gombe. B.P.: 201Kin
I
\
.7,ÿr"
Article
49L'alinéa 2 de l'article 63 de l'Ordonnance-loi
n"
13/009 du 23 février Zry6 portant réformedes
procédures retativesà
I'assiette,au
contrôleet
aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales, telle que modifiée et complétée à ce jour, est modifié et complété comme suit :« Toutefois, Îe redevable peut,
à sa
demande, obtenir,de
t'Administration des receffesnon
fiscales,/e
sursrsde paiement des droiis
contestés,à
condition d'avoir payéau
moins 10% du pincipal, par tui contesté s».Article
50L'alinéa 3 de I'article 64 de l'Ordonnance-loi n" 13/003 du 28 février 2o1s portant réforme
des
procédures relativesà
l'assiette,au
contrôleet aux
modalités de recouvrement des recettes non fiscales, telle que modifiée et complétée à ce jour, est modifié et complété commesuit:
« Le sursis de paiement dont bénéficie
le
redevable cesse de produire effet, à compter de la date de notification de ta décision clôturant la reclamation.Toutefois, en cas de silence de l'Administration valant rejet tacite de ta réctamation
du redevable, Ie sursts dont it bénéficie
subsrsfeau cours de ta
phasejuidictionnelle.
Le sursts dant bénéficie le redevable ne dispense pas I'Administration des recettes
n9n
fiscales d'appliquer les pénatité.sde
recouvrement,en cas de
rejetde
la réclamiation.Les olsposffions de I'alinéa précédent ne s'apptiquent pas au cas
de
rejet tacite de la réclamation ».Article
51L'article 73 de l'Ordonnance-loi
n"
13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relativesà
I'assiette, au contrôNe et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales, telle que modifiée et complétéeà
ce jour, est modifié commesuit:
«
Saufen oas d'eneur
matérielleou de
doubteemploi,
l'introduction d'une réclamation, oud'un
recours juridictionnelne suspend pas I'exigibilité des drorfs, faxesou
redevances dus arnsi que les pénalités et amendesy
afférentes ».Falais de la nation, Avenue Roi Baudoin, Kinshasa / Gombe. B.F.: 201 Kin
I
.Hr.
Aiticle
52L'alinéa 2 de lArticle 83 de l'Ordonnance-toi n'13/003 du 23 février ZOlg portant réforme
des
procédures relativesà
l'assiette,au
contrôleet aux
modalités de recouvrement des recettes non-fiscales, telle que modifiée et complétée à ce jour, est modifié et complété commesuit:
n Ces contrôles documentaires portent sur l'examen des déctarationg des acfes uÛï'sés
pour
l'établissement desdroi§
faxes ou redevances ainsique
sur taut autre document ou information suscepfible d'étabtir la sincéité ou la conformité de /'assrbffe par rapport à la réalité ».Article
53L'alinéa 2 de I'article 84 de I'Ordonnance-loi n" 131003 du 23 février
z}fi
portantréforme
des
procédures relativesà
l'assiette,au
con{rôleet aux
modalités Oerecouvrement des recettes non fiscales, telle que mgqifiée et complétée à ce jour, est modifié comme suit :
«r Les assu,1êffts doivent impérativement répondre dans qn délaide vingt (20) jours
à
compterde la
réceptionde la
demande.A
défaut,la procédup de
taxationd'office s'applique pour ta
déterminationdes droits, faxes ou
redevances concemés »t.Article
54Les alinéas 1 et 2 de I'a$cle 85 de I'Ordonnance-loi n" 131003 du 23 février 2013 porfapt réforme'des procédureç relatives à l'assiette, Au contrôlp et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales, telle que modiflée et complétée à ce joqr, sont modifiés,ef ç opplétés comme suit :
«1
fes
opérations decontfile
sur place peuyent donner lieuà
t'étabtissement d'une feuille decalculef
se mAtérialisent par la notification de redressement ou par un avis d'aâsence de fçdreasBment.Les montants retenus
à
charge de /'assujetti dans tafeuille
d'obseruations font t'objetd'un
débat contradictoireou à
défaut, doiventêtr?
sanctiannéspar
unpracès-verbal d'accord, de désacçord ou de carence, selon
le
cas t».Article
55L'alinéa 1er de I'artiçlç 86 de I'Ordonnance-loi n" 13/003 Cu ?3 février 2013 portant réforme
des
procédurps relativesà
l'assiotte,au
contfôleet aux
modalités de recouvrement des recêtteç non fiscales, telle que modiflée et complétée à ce jour, est moditié et eoflpléJé çppme suit: .
"Falais de la nationrAvenue Roi gaLdoin, Kinshasa / Gombe" B.P.: 201 Kin 1
.{ÿ;,r.
y.
fy cas de
persistanced'inégutarités
consfafées/ors du
contrille,ef si
I'Administrationdes receffes ion fsca/es n'est pas convainçue par
lesiustifications fournies,
etle
étabtitun
avisde
redressementqu'àit,
adresse â /'assu7bffi, Ce dacument indique/es
motifsde
rectificationoi
d'irrégutaritéset
invite ce dernier à fournir des obseruations motivées dansun
détai dé vingt (20) jours à compter de ta date de sa réception.Passé ce délai, les droits, faxes ou redevances mis
à
chargede
I'assujetti sont immédiatement mis en recouvrement »».Article
56L'alinéa 2 de l'artiele 89 de l'Ordonnance-loi
n"
13/003du
23février 2O1S portant réformedes
procédures relativesà
l'assiette,au
contrôleet aux
modalités de recouvrementdes
recettes non fiscales, telleque
modifiéeet
complétéeà
ce jour, est modifié et complété comme suit :«
Sauf cas de récidive et/ou de fraude avér,ée, ta proc,édurede
taxation d'officen_?s! possib/e que lorsque /assujetti
n'a
pas régulansésa
situationdans
les cinq(5)
iours auvrables suivantla
reception d'une lettrede
relancevalant
mise en demeure de déposersa
déctaration ».TRoxslEME
PART'§E ;DEs D[spossflorus spËctF,euEs AUx DEPENSE§
T}U B{,.!T}GET GEh§ERIqLTITRE I : DE LA CONFIGURATION DEs DEPENSES DU Bt,DGET GEnTERÂL
Les dépenses de l'exercice 2021sont arrêtées à 't3.SSS.{77.CI70"944 FÇ
(Treize
mi§le edmqf,ent
c§nqwante-cinqmîttiards cent saixante-dix-sepf
miltlïons sotkanüe-dix mi§§e neuf centquarant*quatre
Framcs congo/adsJ.Elles sont constituées des dépenses courantes et des dépenses en capital.
Les dépenses courantes sont composées des titres ci-après :
*
Dette publique en capital arrêtéeà
645.048.60§.813FC(§lx cent qwarant*
cinq milliards quarant*huit millions srx
cent armq mi§lehuit aent treize
Francs congo§aisl.-
Frais financiers évaluésà 269.665.§W.72 FC (Deux cent sorianfe-neuf milliards srx
cenü sofuamfe-cinqmillions cinq
centsepf
rnillesepf cent
vi n gt-c i nq Francs comgolais).
Palais de tra nationrAvenne Roi Baudoin, Kinshasa / Gombe. B.F.: 201 Kin
I
7lo -
Dêpensesde
personnel arrêtéesà
5.294.555.282.742FC l2inq mile
deuxcent quatrevingt-quatone mittiards cinq eent cinquaàte-einq mittions deux gent quaüe-vingt-deux mitte sepi cent quàrant*deux
Francscongolaisl.
-
Bienset
matériels se chiffrentà
227.375.168.804 FC(Deux cent vingt-sept milliards trois cent soixante-quinze millions cent
soixante-huitmiite huit cent
quatre Francs congolais).-
Dépensesde
prestationsse chiffrent à
557.294.592.70aFc cinguant*sept mtlliards deux cent soixante-quatre miltions
quatre-vingt-douze millesepf cent
Francs congotais).-
Transfertset
interventionsde
l'Etat évaluésà
2.289.947.298.106FC
(Deuxmille deux cent quatre-vingt-neuf mittiards neuf cent
quarante-sepfmillians
deux cenlflqatr*vlngt-dix-huit
mittecenl
sïx Francécongotaisi.
. ,, i ',
Les
dépenses courantessont
réparties conformémentaux états
figurant aux annexeslll,
lV, V, Vl, Vll et Vlll.Les dépenses
en
capital sont essentiellement constituées des titresVll
et Vlll, réparties de Ia manière suivante :-
Equipements : 3.052.002.833.336 FC(Trois mtlle cinquante-deux
mittiardsdeux millions huit cent trent*trois mitte trois cent trente-six
FrancsCongolais) :
.- Construction, réfection, réhabilitation, addition d'ouvrages et
d'édifices, acquisitions immobilières:
1,279.317.781.713 FÇ (Mittedeux cent dix-neuf
milliards trois cent dix-sept millions sepf
centquatre-vingt-un
millesqpf
cent
dix-huit
Francs Congolais).La répartition de ces dépenses est indiquée dâns les états figurant aux annexes
lXetX
TITRE II : DE§
MESURES RELATIVESAUX
DEPENSES..:
En vue de préservef I'èquilibre du budget du Pouvoir central de l'exercice 2021, le Ministre ayant les Finances dans ses attributions est âutorisé à lever des fonds au titre des bons du Trésor, dans le respect des critères de soutenabilité budgétaire fixés à I'article 15 de la Loi refative aux finances publiques.
Article
58Les dépenses
de
personnel relativÊsaux
rémunérations des fonctionnaires et agents de I'Etat, civils et militaires sont évaluées et exécutéeF conformément aux barèmes approuvés pâr le Ministro ayant le Budget dans se-g attributions, suivant les éguivatences êtablieq pour I'ensgtnbfe du:pays.(Cinq cent cinq cent
Palàia de la nation, Avenue Roi Baudoin, Kinshasa / Gombe. B.P.: 201 Kin 1
,'Hrro
Les rémunérations des secteurs transférés aux provinces sont comprises dans I'enveloppe des rémunérations reprise dans la présente Loi.
QUATRIEIUE PARTIE : DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX BUDGETS ANNEXES ET AUX COMPTES SPECII\UX
Article
59Les recettes des hudgetq annexes, de même que leurg dépenses, sont évaluées
à
362.790.025.104 FÇ(Trais cent soi*ante,deux mittiaids sept
cent quatre-vingt-dix millions vingt-cinq
milte cent quatre Francs Gongoiais).:. .-.. : .,,.. .r ,
Elles sont essentiellement constituées des recettes issues des différents actes générateurs
des
recettssdes
universitéset
instituts sqpérieursainsi que
des hôpitaux générquxde
féférence rgp;'is dans l'état figurantà
I'annexeXlll de
la présente Loi.Article
60Leg recettes des cornptes ppéciaux sont arrêtées, en éqpilibre avec les dépenses correspondantes,
à
702.567.084.E26 FC(§epf
cent deiuxmitliards cinq cent
cinquant*sept miltioni quatr*vingt:quatre milte huit
centvingt-six
Francs Congolais)Etles concernent
les
comptes d'affectation spécialerepris à l'état
figurant àl'annexe XIV de la présente
Lo!.
,CINQUIEME
PARTIE :
DES DISPOSITIONS FINALESArticle
61La perception des impôts, droits, taxes, redevances ef autres revenus du Pouvoir
central s'effectue cgnfgfpément aux textes en vigUeuf et aux
différentes modifications apportées par la présente-Loi.Article
62En attendant la mise en place des procédures et des modalités d'application des dispositions de la Loi lqia[ive aux finances publiques e[ du Rqglement général sur la cornptabilité publiqqç rclatives à [a fonction d'Ordonnateqf, lg Ministre ayant le Budget dans ses attrihutions ou son délégué liquide, Pa[ Un visa préalable, toute dépense engagée'e( jUgée régulière; tandis que
le
Üllnlptre ayantles
Finances dans seq attributions ou'son {étégqe Ên assure l'ordonnancÊment.@nueRoiBaudcin,Kinshasa/Gombe.B.P.:201Kin1
.lrr2.
Article
63Pour un suivi efflcient de l'exécution du Budget et une meilleure appréciation du plan d'engagement et du plan de trésorerie,
je
Ministre ayant tes Rnances dansses
attributions transmet journellementau
Ministre ayantle
Budget dans ses attributions,la
situationdes
encaissementset des
dêcaissemenËdu
compte général et des sôus-comptes du Trésor public..,.',' Article
64Les.annexes l,
ll, lll, lv, v, vl, vil, vilt,
rx-,x, xl, xlt, xlll, xlv, xv, xl
et XVll font partie intégrante de la présente Loi.Article
65Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Loi sont abrogées.
Article
66La présente Loi entre en vigueur à la date du 1er janvier zaz1.
Fait à Kinshasa, le 28 décembre 20ZA
Félix Antoine
TSHISEKEDI TSHTLOMBOPour copie certifiée ænforme à l,original
Le 28 déæmbre 2O2O Le Cabinet du
Palais de la.nation,Avenue Roi Baudoin, Kinshasa / Gombe. B.P.: 201 Kin
I
Fourçopie ærtifiée oonforme à l'original
Le 28 dér:embre 2OZO
!9 CpbJ;1e! du Prrésident de l1Réoublique
'Hrr,
ANNEXE
l:
SYNTHESE DU BUDGET 202i1{. RECETTES
BUDGET 2O2O BUDGET 2{121
hftial (EN FC) Réctifié {Efl Fe) (EN Fc)
A BUDGET GEHERAL 17 22s2æ047 æ9 I 788 532 818 t3t 13 555 177 070 944
1 RECETTES INTERNES 14028 141 771 981 6 687 781 SO7 281 I 626 518 327 4eA
2 RECETTES EXTERIEURES 3 197 106 275 301 3 100 750 710 654 3C28658743481
B BUDGETS ANNEXES 3!)5 422 000 000 n 5 {56 817 23? 362790025104
c COiIPTES SPEC|AUX 1 014 556 783 70: 585 39' 634 667 702557 A8482G
RECETTES TOTALES 18 545 226 830 99' 1057908t 070012 14 620 524 180 874
il. DEPENSES
BI,DGET 2O2O BUDGET 2021
tnithl (EN FC, Réctiflé (EN Fc, (EN Fc)
A BUDGET GEIIERAL 17 22524È047 2A9 I 788 532 618 t3t t3 555 177 070 944
1 DETTE PUBLIQUE EN CAPITAL 62ô 035 049 9113 408 578 013 14É 845 048 605 81:
2 FRAIS FINANCIERS 179 472 æ5 244 31 S71 331 053 269 665 507 72I
3 DEPEÀ§ES DE PERSO t\8{EL 5 198 974 650 070 4 806 268 872.+6Ê 5 294 555 262742
4 BIENS ET MATERIELS 301 091 052 08( 21'l 694 700 ü57 æ7 37516880É
5 )EPENSES DE PRESTATIOT(S 943 452 EE7 63t 495?20305 Asi 557 284 5927c{
6 TRANSFERTS ET INTERVENTIO'S DE L'ETAT 3 567 424 681 39t 1 3t9 24 623 41t 2289 947 298 108
7 :OUIPEMENTS 3 24 345 411 254 1A24 020243 *t4 3 052 002 833 336
I }ONSTRUCTIONS, REFECTIOI{S, REHABILITATIONS 3 1ô4 451 449 70i 621 5U 52898r 1 219 31î 781 718
B BUDGETSANNEXES 305 422 000 000 2051§817 237 362 790 025.r0(
c COIIIPTES SPECIAUX , 014 s56 783 703 585 3S't 634 667 î02567 08482t
DEPENSES TOTALES 18 545 226 830 992 1057S08{ O70042 14620 524 180 874
SOLDE 0
ÿu poqr êtæ annexé à la Loi de financæs n" 2OlOæ du 28 décembre 2O2O pour l'exercice 2021 .
Fait È Kinsiasâ, le z0 decÆmbre æ20 Félir Antoifte TSHISEKEDI TSHILOMBO
oi Baudoino Kinshasa I Gornbe. B.P.; 2Û1 Kin L (