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L AGENCE FRANÇAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE,

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8 rue Auber – 75009 Paris /  : 01 40 62 76 76 / Fax : 01 40 62 77 39 www.afld.fr

M. ...

Décision n° D.2016-89 du 10 novembre 2016

L’AGENCE FRANÇAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 230-1 à L. 232-31 et R. 232-10 à R. 232-98, dans leur version alors en vigueur ;

Vu le décret n° 2013-1286 du 27 décembre 2013 portant publication de l’amendement à l’annexe de la convention contre le dopage, adopté à Strasbourg le 14 novembre 2013, et à l’annexe 1 de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 11 novembre 2013 ;

Vu le décret n° 2014-1556 du 22 décembre 2014 portant publication de l’amendement à l’annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 17 novembre 2014 ;

Vu l’attestation sur l’honneur de M. ... datée du 15 décembre 2015 ;

Vu la décision de sanction prise le 21 avril 2016 par l’organe disciplinaire d’appel de lutte contre le dopage de la Fédération française de cyclisme (FFC) à l’encontre de M. ... ;

Vu le courrier de la FFC daté du 28 avril 2016, enregistré le 2 mai suivant au Secrétariat général de l’AFLD, transmettant à l’Agence le dossier des poursuites disciplinaires engagées à l’encontre de M. ... ;

Vu le courrier daté du 18 mai 2016, adressé par l’AFLD à M. ... ; Vu les autres pièces du dossier ;

M. ..., régulièrement convoqué par une lettre datée du 25 octobre 2016, remise en mains propres le même jour, ne s’étant pas présenté ;

Les débats s’étant tenus en séance non publique le 10 novembre 2016 ; Après avoir entendu M. ... en son rapport ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-9 du code du sport : « Il est interdit à tout sportif : – 1° De détenir ou tenter de détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article ; – 2° D’utiliser ou tenter d’utiliser une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article. – L’interdiction prévue au 2° ne s’applique pas aux substances et méthodes pour lesquelles le sportif : a) Dispose d’une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques ; b) (Abrogé) ; c) Dispose d’une raison médicalement justifiée. – La liste des substances et méthodes mentionnées au présent article est celle qui est élaborée en application de la

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convention internationale mentionnée à l’article L. 230-2 ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s’y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel de la République française » ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-10 du code du sport dans sa version alors en vigueur : « Il est interdit à toute personne de : (…) – 2° Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir, aux fins d'usage par un sportif sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 (…) – 5° Tenter d’enfreindre les interdictions prévues au présent article. » ;

3. Considérant que M. ... a été soumis à un contrôle antidopage le 15 décembre 2015, lors de son placement en garde à vue dans les locaux de la Gendarmerie nationale à Dijon (Côte-d’Or) ; que les résultats d’analyse se sont révélés négatifs ; que cependant, lors de sa garde à vue, M. ... a attesté sur l’honneur, d’une part, avoir tenté d’acquérir, de détenir et de faire usage d’EPO les 12 février, 20 mai 2015, et en septembre 2014, et, d’autre part, avoir fait usage de glucocorticoïdes sans raison médicale justifiée entre le 1er mars 2014 et le 15 décembre 2015 ;

4. Considérant que par une décision du 21 avril 2016, l’organe disciplinaire d’appel de la FFC a décidé d’infliger à M. ... la sanction de l’interdiction de participer aux compétitions et manifestations sportives autorisées ou organisées par la FFC pour une durée de deux ans, au motif qu’il a contrevenu aux dispositions de l’article L. 232-9 du code du sport en faisant usage de substances de « type corticoïdes » ; que l’organe disciplinaire d’appel de la FFC n’a en revanche pas sanctionné M. ... au titre de la tentative d’acquisition d’EPO, au motif qu’en l’état du dossier un doute subsistait quant à l’existence de la violation ;

5. Considérant que par un courrier daté du 28 avril 2016, enregistré le 2 mai suivant au Secrétariat général de l’AFLD, le Président de l’organe disciplinaire d’appel de la FFC a demandé à l’AFLD l’extension de la sanction aux activités de l’intéressé relevant d’autres fédérations sportives françaises ;

6. Considérant que lors de la séance du 12 mai 2016, le Collège de l’AFLD a décidé de se saisir de ces faits sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 232-22 du code du sport, aux termes desquelles l’Agence est compétente pour « réformer les décisions prises en application de l’article L. 232-21 (…) » ; qu’en application de l’avant-dernier alinéa du même article, la saisine de l’Agence n’est pas suspensive, en l’absence de décision contraire de celle-ci ;

7. Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 232-23 du code du sport dans leur version applicable en l’espèce, l’AFLD peut prononcer, en cas de violation des articles L. 232-9 ou L. 232-10 du code du sport, un avertissement ou une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives françaises ; qu’une telle interdiction peut être complétée par une sanction pécuniaire ;

Sur la violation des dispositions du 1° de l’article L. 232-9

8. Considérant que le comportement prohibé par le 1° de l’article L. 232-9 du code du sport consiste pour un sportif au sens de l’article L. 230-3 de ce code de, détenir ou tenter de détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une substance ou un procédé, référencés sur une liste élaborée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 232-9 ; qu’à la date des faits litigieux ont été successivement en vigueur la liste annexée au décret n° 2013-1286 du 27 décembre 2013 puis celle annexée au décret n° 2014-1556 du 22 décembre 2014 susvisés ;

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9. Considérant que lors de sa garde à vue le 15 décembre 2015, M. ... a attesté sur l’honneur avoir à plusieurs reprises, les 12 février et 20 mai 2015, tenté de faire usage d’EPO à des fins d’amélioration de ses performances sportives ; qu’il a détaillé les sites internet consultés en vue de l’acquisition de cette substance ; qu’il a également attesté avoir détenu de l’EPO en septembre 2014 ; qu’il a en outre attesté avoir parfaitement conscience que le fait de tenter de prendre possession de substances interdites constitue une violation des règles antidopage ;

10. Considérant qu’au cours de l’instruction du dossier par l’organe disciplinaire d’appel de la FFC, M. ... est revenu sur ses aveux, et a affirmé avoir rédigé ces derniers sous la pression des enquêteurs ; qu’il a indiqué s’être uniquement renseigné sur l’acquisition d’EPO par curiosité ; que M. ... n’apporte cependant aucun élément probant de nature à écarter les déclarations contenues dans son attestation sur l’honneur du 15 décembre 2015, par laquelle il précisait que cette attestation était établie sans aucune contrainte, dans son intérêt et dans celui de sa compagne ;

11. Considérant, cependant, que même à défaut d’une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques, la personne poursuivie peut apporter la preuve de son absence de responsabilité, notamment par une prescription médicale à des fins thérapeutiques justifiées ;

12. Considérant que M. ... n’a soumis aucun élément médical de nature à justifier la tentative de détention et la détention de substances interdites figurant sur la liste annexée aux décrets du 27 décembre 2013 et du 22 décembre 2014 susmentionnés ; qu’ainsi, l’intéressé a contrevenu aux dispositions du 1° de l’article L. 232-9 du code du sport ; Sur la violation du 2° de l’article L. 232-9 du code du sport

13. Considérant que le comportement prohibé par le 2° de l’article L. 232-9 du code du sport consiste à utiliser ou tenter d’utiliser une substance ou un procédé, référencés sur la liste mentionnée au dernier alinéa de cet article ;

14. Considérant que M. ... a reconnu, lors de sa garde à vue, avoir tenté de faire usage d’EPO le 20 mai 2015 et le 12 février 2015 ; que cette substance est référencée parmi les hormones peptidiques, facteurs de croissance et substances apparentées de la classe S2, interdites en et hors compétition, sur la liste annexée aux décrets du 27 décembre 2013 et du 22 décembre 2014 précités ;

15. Considérant qu’au cours de l’instruction du dossier par l’organe disciplinaire d’appel de la FFC, M. ... est revenu sur ses aveux quant à la tentative d’usage d’EPO, et a affirmé avoir rédigé ces derniers sous la pression des enquêteurs ; qu’il a indiqué n’avoir jamais fait usage d’EPO ; qu’il a par ailleurs rappelé avoir fait l’objet d’un contrôle antidopage lors de sa garde à vue, ce dernier s’étant révélé négatif ; qu’il a en outre ajouté s’être soumis à des examens médicaux au cours d’une hospitalisation en juillet 2015, qui n’auraient pas révélé la présence d’EPO dans son organisme ; qu’ainsi qu’il a été dit, M. ... n’apporte cependant aucun élément probant de nature à écarter les déclarations contenues dans son attestation sur l’honneur du 15 décembre 2015 ;

16. Considérant de plus que M. ... a reconnu, lors de sa garde à vue, avoir fait usage de betamethasone et de prednisolone lors de plusieurs compétitions entre le 1er mars 2014 et le 15 décembre 2015 ; que ces substances sont référencées parmi les glucocorticoïdes de la classe S9, interdites en compétition, sur la liste annexée aux décrets du 27 décembre 2013 et du 22 décembre 2014 précités ;

17. Considérant que même à défaut d’une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques, la personne poursuivie peut apporter la preuve de son absence de responsabilité, notamment par une prescription médicale à des fins thérapeutiques justifiées ;

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18. Considérant que M. ... ne s’est prévalu au cours de la présente procédure d’aucune raison médicale justifiant la tentative d’usage d’EPO ; qu’au cours de l’instruction du dossier par l’organe disciplinaire d’appel de la FFC, il a expliqué avoir été piqué par des chenilles urticantes aux alentours de Pâques 2015 ; qu’il a indiqué s’être fait prescrire des médicaments contenant de la betamethasone et de la prednisolone pour soigner ces piqûres ; qu’il n’apporte cependant pas d’éléments probants de nature à corroborer ses propos ; que M. ... a en outre attesté lors de sa garde à vue avoir bénéficié de ces substances interdites par l’intermédiaire d’ordonnances falsifiées établies au nom de sa compagne ; qu’il a confirmé ces propos au cours de l’instruction du dossier par l’organe disciplinaire de la FFC ;

19. Considérant dès lors que l’utilisation à des fins médicalement justifiées doit être exclue en l’espèce ; qu’en tout état de cause M. ... a attesté, lors de sa garde à vue, avoir également fait usage de corticoïdes en l’absence de justification médicale ; qu'ainsi, l’intéressé a contrevenu aux dispositions du 2° de l’article L. 232-9 du code du sport ;

20. Considérant, également, que M. ... a reconnu avoir eu conscience que l’utilisation des corticoïdes dans les circonstances de l’espèce constitue une violation des règles antidopage ;

21. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les faits relevés à l’encontre de M. ... sont de nature à justifier l’application des dispositions de l’article L. 232-23 du code du sport dans sa version alors en vigueur ; qu’au vu de l’ensemble des circonstances mentionnées, il y a lieu de confirmer la sanction de l’interdiction de participer pendant deux ans aux compétitions et manifestations organisées ou autorisées par la Fédération française de cyclisme qui lui a été infligée par l’organe disciplinaire fédéral et d’en étendre les effets, pour le reliquat restant à courir, à l’ensemble des fédérations sportives françaises ; Décide :

Article 1er – Est confirmée la sanction de l’interdiction de participer pendant deux ans aux compétitions et manifestations organisées ou autorisées par la Fédération française de cyclisme infligée à M. ..., le 21 avril 2016, par l’organe disciplinaire d’appel de lutte contre le dopage de cette fédération. Cette sanction est, pour le reliquat restant à courir, étendue à l’ensemble des fédérations sportives françaises.

Article 2 – En vertu du premier alinéa de l’article R. 232-98 du code du sport, déduction sera faite de la période déjà purgée par M. ... en application de la sanction prise à son encontre le 21 avril 2016 par l’organe disciplinaire d’appel de lutte contre le dopage de la Fédération française de cyclisme, dont il a accusé réception le 30 avril 2016.

Article 3 – La présente décision prendra effet à compter de la date de sa notification à M. ....

Article 4 – Un résumé de la présente décision sera publié :

- au « Bulletin officiel » du ministère chargé des Sports ;

- dans « France Cyclisme », publication officielle de la Fédération française de cyclisme ;

- dans « Handisport », publication de la Fédération française handisport ; - dans « Cyclotourisme », publication de la Fédération française de

cyclotourisme ;

- dans « Tri à la une », publication de la Fédération française de triathlon ;

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- dans « Sport d’entreprise », publication de la Fédération française du sport d’entreprise ;

- au bulletin officiel de la Fédération sportive et culturelle de France ;

- dans « Sport et plein air », publication de la Fédération sportive et gymnique du travail ;

- dans « En Jeu, une autre idée du sport », publication de l’Union française des œuvres laïques d’éducation physique.

Article 5 – La présente décision sera notifiée : - à M. ... ;

- au Ministre chargé des Sports ;

- à la Fédération française de cyclisme ; - à la Fédération française handisport ; - à la Fédération française de cyclotourisme ; - à la Fédération française de triathlon ;

- à la Fédération française du sport d’entreprise ; - à la Fédération sportive et culturelle de France ; - à la Fédération sportive et gymnique du travail ;

- à l’Union française des œuvres laïques d’éducation physique ; - à l’Agence mondiale antidopage ;

- à l’Union cycliste internationale (UCI).

Conformément aux dispositions de l’article L. 232-24 du code du sport, la présente décision peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’État dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

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