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DEMANDE D'AUTORISATION AU TITRE DES ICPE FREDERIC OTT - EXTENSION D'UN ELEVAGE DE VOLAILLES DE CHAIR

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Academic year: 2022

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(1)

D E M A N D E D 'AU TO R I S AT I O N AU T I T R E D E S I C P E

F R E D E R I C OT T - E X T E N S I O N D ' U N E L E VAG E D E VO L A I L L E S D E C H A I R

AV I S 2 0 21 A P G E 6 M R A E AV I S D E L I B E R E P RO J E T E X T E N S I O N E L E VAG E VO L A I L L E S D E C H A I R

O H LU N G E N - 67

&

M E M O I R E E N R E P O N S E D E F R E D E R I C OT T

(2)

Grand Est

Nom du pétitionnaire M. Frédéric Ott

Communes Ohlungen

Département Bas-Rhin (67)

Objet de la demande Projet d’extension d’un élevage de volailles de chair Accusé de réception du

dossier 07/12/20

Avis délibéré sur le projet d’extension d’un élevage de volailles de chair à Ohlungen (67)

porté par M. Frédéric Ott

n°MRAe 2021APGE6

(3)

Préambule relatif à l’élaboration de l’avis

En application de la directive européenne sur l’évaluation environnementale des projets, tous les projets soumis à évaluation environnementale, comprenant notamment la production d’une étude d’impact, en application de l’article R.122-2 du code de l’environnement, font l’objet d’un avis d’une « autorité environnementale » désignée par la réglementation. Cet avis est mis à disposition du maître d’ouvrage, de l’autorité décisionnaire et du public.

En application du décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020 relatif à l’autorité environnementale et à l’autorité chargée de l’examen au cas par cas modifiant l’article R.122-6 du code de l’environnement, l’autorité environnementale est, pour le projet d’extension d’un élevage de volailles de chair à Ohlungen (67) porté par M. Frédéric Ott, la Mission régionale d’autorité environnementale1 (MRAe) Grand Est du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD). Elle a été saisie par le Préfet du Bas-Rhin le 07 décembre 2020.

Conformément aux dispositions de l’article R.181-19 du code de l’environnement, le Préfet du Bas-Rhin a transmis à l’Autorité environnementale les avis des services consultés.

Après en avoir délibéré lors de sa séance plénière du 4 février 2021, en présence de Florence Rudolf, Gérard Folny et André Van Compernolle, membres associés, de Jean-Philippe Moretau, membre permanent et président de la MRAe, de Christine Mesurolle, membre permanente, la MRAe rend l’avis qui suit, dans lequel les recommandations sont portées en italique gras pour en faciliter la lecture.

Il est rappelé ici que cet avis ne porte pas sur l’opportunité du projet mais sur la qualité de l’évaluation environnementale présentée par le maître d’ouvrage et sur la prise en compte de l’environnement par le projet. Il vise à permettre d’améliorer sa conception et la participation du public à l’élaboration des décisions qui portent sur ce projet.

La décision de l’autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage à réaliser le projet prend en considération cet avis (cf. article L.122-1-1 du code de l’environnement).

L’avis de l’autorité environnementale fait l’objet d’une réponse écrite de la part du pétitionnaire (cf. article L.122-1 du code de l’environnement).

Note : les illustrations du présent document, sauf indication contraire, sont extraites du dossier d’enquête publique.

1 Désignée ci-après par l’Autorité environnementale (Ae).

(4)

A – SYNTHÈSE DE L’AVIS

M. Frédéric Ott, exploite un élevage de volailles de chair de 31 500 poulets sur la commune de Ohlungen. Il a déposé une demande d’autorisation environnementale au titre de la réglementation sur les Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), pour l’extension de son activité agricole et souhaite porter le nombre d’emplacements de cet élevage à 53 000 (+ 21 500 emplacements). La demande est déposée au titre de la rubrique 3660 – a) « Élevage intensif de volailles ou de porcs avec plus de 40 000 emplacements pour les volailles » de la nomenclature ICPE. Le projet comprend, sur un terrain d’environ 7 ha, la construction d’un bâtiment d’élevage supplémentaire de 1 116 m², s’ajoutant aux 3 bâtiments existants. Les effluents d’élevage seront valorisés en épandages agricoles sur les parcelles exploitées par M.Ott et d’autres exploitants agricoles. Le plan d’épandage comporte environ 90 ha situés dans 9 communes proches.

Les sites d’épandage du fumier sont situés en zone vulnérable aux nitrates2 et parfois en zones inondables. Le site d’élevage comporte une zone humide de faible dimension déterminée après réalisation d’une expertise de terrain.

L’étude d’impact est précise et détaillée sur la plupart des sujets mais la recherche de solutions de substitution raisonnables n’a pas porté sur d’autres parcelles d’épandage situées hors zone vulnérable aux nitrates, ni sur d’autres sites situés hors zone humides.

Pour l’Ae, les principaux enjeux environnementaux du projet sont :

• la protection des eaux superficielles et souterraines et les impacts sanitaires liés aux pollutions ;

• la limitation des émissions de gaz à effet de serre et des rejets gazeux ;

• les zones humides ou inondables ;

• les nuisances olfactives et sonores.

Les principales recommandations de l’Ae sont de :

produire une analyse complète des solutions de substitution raisonnables en application de l’article R.122-5 II 7° du code de l’environnement3 ;

compléter l’évaluation du risque sanitaire par une étude de la diffusion des substances médicamenteuses, dont les antibiotiques, dans l’environnement, de leur impact sur la santé publique et les moyens de réduire cette diffusion ;

justifier que le mélange des eaux de lavage du sas sanitaire avec celles de la salle d’élevage ne sera pas source de risque sanitaire supplémentaire lors de l’épandage ou le cas échéant, de ne pas les intégrer dans le plan d’épandage et de préciser alors la façon dont elles seront traitées ;

calculer le bilan des émissions de GES en équivalent CO2 sur l’ensemble de la chaîne de production et étudier la solution alternative de méthanisation des effluents et celle de la production d’énergie par panneaux photovoltaïques ;

sauf à caractériser les zones à dominante humide pour n’éviter que celles qui auront été confirmées humides, l’Ae recommande de rechercher des parcelles d’épandages en dehors de toutes les zones à dominante humide ou hors zone inondables, afin de réduire fortement le risque de migration de l’azote dans les nappes d’eaux souterraines ;

compléter le dossier par des mesures de bruit émergeant à des périodes de plus grande sensibilité (week-end) appliquées aux bâtiments existants afin de mieux évaluer l’impact sonore final de l’exploitation après réalisation du projet et de prévoir un suivi des nuisances olfactives et sonores pour s’assurer de l’absence d’impact.

2 Les zones vulnérables aux nitrates désignent les zones qui alimentent des eaux atteintes par la pollution ou qui sont susceptibles de l’être si des mesures ne sont pas prises.

3 Article R.122-5 II 7° du code de l’environnement :

II : « En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : 7° : Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ».

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B – AVIS DÉTAILLÉ

1. Présentation générale du projet

M. Frédéric Ott, exploitant agricole, a déposé une demande d’autorisation environnementale en application des articles L.181-1 et L.512-1 et suivants du code de l’environnement relatifs aux Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), pour l’extension d’un élevage de volailles de chair de 53 000 emplacements (cf tableau ci-dessous) au lieu-dit « Almatt » à Ohlungen.

Les principales caractéristiques de l’exploitation avant et après projet sont les suivantes :

L’exploitant dispose également d’un atelier bovins de 20 vaches allaitantes.

La demande est déposée au titre de la rubrique 3660 – a) « Élevage intensif de volailles ou de porcs avec plus de 40 000 emplacements pour les volailles » de la nomenclature ICPE. Cette rubrique concerne les établissements soumis à la directive IED4 qui impose le recours aux Meilleures techniques disponibles5 (MTD), précisées dans les documents de référence appelés

« BREF6 ».

Le site d’élevage est situé en bordure d’une voie communale et à 195 m des habitations les plus proches. Outre les bâtiments d’élevage et les silos, le site comporte 2 bâtiments d’élevage pour les bovins, une réserve incendie de 150 m³ et l’habitation de l’exploitant. Le nouveau bâtiment intégrera un local pour un groupe électrogène de secours.

Les poussins seront admis à partir de l’âge de 1 jour et élevé jusqu’à l’âge de 48 jours. Une année d’élevage comptera 5,2 lots espacés d’une période sanitaire de 3 semaines environ.

4 Directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles.

5 Les meilleures techniques disponibles sont définies comme étant « le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d’exploitation, démontrant l’aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base de valeurs limites d’émission visant à éviter et, lorsque cela s’avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et l’impact sur l’environnement dans son ensemble ».Le concept de MTD est multiple :

Meilleures : techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l’environnement dans son ensemble ;

Techniques : aussi bien les techniques employées que la manière dont l’installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise à l’arrêt ;

Disponibles : mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables.

Elles sont définies dans les BREF, documents de référence présentant les résultats d’un échange d’informations entre les États membres de l’Union européenne et les activités intéressées, des prescriptions de contrôle et afférentes et de leur évolution. Ils sont publiés par la Commission européenne et doivent donc être pris en considération, conformément à l’annexe IV de la directive, lors de la détermination des MTD.

6 Best available techniques REFerence.

existant Projet d’extension total avec projet nombre d’emplacements

3 1 4

année de construction 1997 2000 2012 Prévu 2021 ---

7 3 10

surfaces utile des bâtiments

31 500 21 500 53 000

nombre de bâtiments d’élevage silos de stockage des

aliments

1 480 1 116 2 596

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Figure 1 : aménagement du site

Les effluents d’élevage (fumier et eaux de lavage) produits par les volailles (389 tonnes de fumier dont 167 produits par l’extension) seront valorisés en épandages agricoles sur une surface totale de 86,48 ha faisant l’objet d’un plan établi par la Chambre d’Agriculture d’Alsace. Les épandages seront effectués sur des parcelles appartenant à M.Ott (13,68 ha) et à d’autres exploitants agricoles (72,8 ha) dans 9 communes différentes.

2. Articulation avec les documents de planification, présentation des solutions alternatives au projet et justification du projet

2.1. Articulation avec les documents de planification

La Région Grand Est dispose depuis le 24 janvier 2020 d’un Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) approuvé. Bien qu’il n’ait pas de valeur contraignante pour le pétitionnaire, la cohérence du projet avec le SRADDET aurait pu être examinée, notamment la cohérence vis-à-vis des objectifs de limitation des émissions de gaz à effet de serre (GES), le secteur de l’agriculture étant fortement concerné par l’enjeu climatique.

Le dossier indique que la commune dispose d’un plan local d’urbanisme (PLU) mais ne précise pas que ce PLU est intercommunal (PLUi) et concerne l’agglomération de Schweighouse-sur- Moder et environs. De plus, le dossier ne mentionne pas explicitement que le projet est conforme au règlement de ce PLUi.

L’Ae recommande de vérifier la cohérence du projet avec le SRADDET Grand Est approuvé et sa conformité au règlement du PLU intercommunal en vigueur.

Par ailleurs, le dossier indique que le projet est compatible avec les objectifs du Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhin – Meuse 2016-2021.

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2.2. Solutions alternatives et justification du projet

L’exploitant justifie l’intérêt de la construction des bâtiments d’élevage sur ce site en raison :

• du faible impact paysager du projet ;

• du caractère non anthropisé des autres sites, où une nouvelle construction aurait accru l’effet de mitage7 ;

• d’un impact supplémentaire négligeable sur le trafic en raison de bâtiments d’élevage déjà existants.

Le dossier présente un tableau comparatif des 3 solutions d’implantation ; mais l’Ae constate que ce tableau ne prend pas en compte, pour le site d’élevage ou pour les parcelles d’épandage :

• la zone vulnérable aux nitrates ;

• les zones à dominante humide ;

• les zones inondables.

Les impacts du projet sur ces trois types de zones à caractère très sensible seront développés dans des chapitres spécifiques dans la suite de l’avis.

L’Ae rappelle au pétitionnaire l’obligation réglementaire de produire une analyse complète de solutions de substitution raisonnables en application de l’article R.122-5 II 7° du code de l’environnement8.

Elle recommande en conséquence au pétitionnaire de justifier les choix effectués pour le projet dans toutes ses dimensions : choix du site du projet et des sites d’épandage, choix d’aménagement sur le site choisi, choix technologiques, pour démontrer que ces choix correspondent à ceux de moindre impact environnemental.

Cette analyse de solutions alternatives concerne par exemple les différentes possibilités d’utilisation des effluents d’élevage. Ces effluents sont en effet un fertilisant azoté pouvant participer à la pollution des sols et des eaux souterraines ou superficielles par les nitrates. Or, le projet est situé en zone vulnérable « nitrates » définie par l’arrêté préfectoral du 13 mars 2015, dans le cadre de l’article R. 211-769 du code de l’environnement. D’autres voies de traitement des effluents et des pollutions auraient dû être examinées (compostage ou méthanisation par exemple).

Elle peut également concerner le bâtiment d’élevage lui-même, par exemple : mode de production, utilisation de céréales produites sur l’exploitation, traitement de la ventilation des bâtiments pour éviter l’émanation d’odeurs (par exemple avec l’installation de biofiltres), choix de l’énergie pour le chauffage et l’électricité (énergie solaire en toiture, méthanisation valorisant le fumier sur place…).

7 Processus d’urbanisation clairsemée de l’espace rural, il résulte d’une urbanisation établie sans continuité visuelle avec les noyaux de l’habitat rural et sans créer un nouveau tissu continu (source : fédération nationale des CAUE) 8 Article R.122-5 II 7° du code de l’environnement :

II : « En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : 7° : Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ».

9 Article R. 211-76 du code de l’environnement (extrait) :

« I. – Sont considérées comme atteintes par la pollution par les nitrates :

1° Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant ou destinées aux captages d'eau pour la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est supérieure à 50 milligrammes par litre ».

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3. Analyse de la qualité de l’étude d’impact et de la prise en compte de l’environnement par le projet

3.1. Analyse de la qualité de l’étude d’impact

L’Ae considère que le contenu de l’étude d’impact nécessite quelques mises au point nécessaires en termes de méthodologie (mention d’un arrêté abrogé, comparaison avec les importations venant d’un pays tiers) qui seront détaillées dans la suite de l’avis.

Pour l’Ae, les principaux enjeux environnementaux du projet sont :

• la protection des eaux superficielles et souterraines et les impacts sanitaires liés aux pollutions ;

• la limitation des émissions de gaz à effet de serre et des rejets gazeux ;

• les zones humides ou inondables ;

• les nuisances olfactives et sonores.

3.2. Analyse par thématiques environnementales

3.2.1. La protection des eaux superficielles et souterraines et les risques sanitaires liés aux pollutions

Le site d’élevage et les parcelles d’épandage sont situés au droit des 2 nappes suivantes :

« Pliocène de Haguenau et nappe d’Alsace » et « Champ de fractures de Saverne ». Les parcelles d’épandages sont entièrement en zone vulnérable « nitrates ».

L’exploitation est donc soumise au programme d’actions « nitrates » (PAN) national et à celui de la région Grand Est dont les prescriptions sont récapitulées dans un « cahier des mesures » établi pour l’ensemble de la région10. Ce PAN, que le pétitionnaire s’engage à respecter, prescrit notamment un calendrier d’épandage en fonction des types d’épandage et des cultures en place.

Le pétitionnaire indique de manière détaillée ses engagements vis-à vis du respect des meilleures techniques disponibles (MTD) et, pour la maîtrise des impacts par les nitrates, des prescriptions du Programme d’actions nitrates (PAN). Il s’agit notamment des mesures suivantes :

• les doses d’épandage du fumier de volailles seront établies conformément à la méthodologie retenue par le référentiel régional de mise en œuvre de l’équilibre de la fertilisation azotée ;

• éloignement de plus de 35 m des puits, forages, sources, berges des cours d’eau ;

• pas de stockage sur des sols inaptes à l’épandage ;

• couverture des tas en cas de stockage aux champs (bâche ou couverture de paille sur 30 cm) ;

• volume du tas adapté à la fertilisation des parcelles réceptrices ;

• le plan d’épandage dégage une disponibilité en azote et phosphore suffisante pour valoriser la totalité des flux fertilisants prévisionnels ;

• les apports azotés moyens par les effluents d’élevage (65 kg N/ha de SAU11/an en situation projetée) seront inférieurs au seuil réglementaire (170 kg N/ha de SAU/an) ;

• durée de stockage au même emplacement inférieure à 9 mois ;

• retours sur un même emplacement espacés d’au moins 3 ans ;

• respect des périodes d’épandages définies dans le calendrier régional.

L’Ae prend note de la faible teneur en apports azotés de 65 kg N/ha. Elle constate cependant que ces épandages seront effectués en zone vulnérable aux nitrates alors que le site d’élevage est

10 Cahier des mesures disponible à l’adresse : http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/pour-mieux- comprendre-la-directive-nitrates-a16581.html

11 SAU : surface agricole utile.

(9)

très proche de la limite de cette zone (environ 4 km) et qu’en recherchant des exploitations en deçà de cette limite, les épandages en zone vulnérable aux nitrates pourraient être évités.

L’Ae recommande de rechercher des parcelles d’épandage à l’extérieur de la zone vulnérable aux nitrates .

La formation d’Autorité environnementale du CGEDD indiquait dans son avis12 du 30 mai 2018 relatif à ce programme : « le projet d’arrêté établissant ce programme peine à contenir seul, les risques de dégradation de l’environnement par les nitrates. Il ne permet pas, même conjugué au 6ème programme d’actions national, d’assurer les conditions d’une amélioration significative et durable et de contribuer de façon substantielle à l’atteinte du bon état des masses d’eau ».

L’Ae recommande au pétitionnaire non seulement de démontrer la conformité aux PAN, mais de proposer des mesures complémentaires garantissant la protection des eaux par exemple, comme évoqué précédemment, en valorisant le fumier par d’autres types de solutions que le seul épandage.

La MRAe rappelle également que dans ses « Points de vue », elle a traité du sujet de la pollution des eaux par les nitrates13 et précisé ses attentes en la matière.

De plus, les épandages sont un vecteur de diffusion de résidus médicamenteux, dont les antibiotiques14qui présentent des risques pour la santé publique. Le dossier ne mentionne pas l’existence de ces risques, ni aucune mesure relative à la lutte contre la propagation des résidus antibiotiques dans les épandages. Des études récentes ont cependant montré l’importance des rejets de résidus médicamenteux issus de l’élevage et leur impact négatif sur l’environnement.

Certains de ces éléments font l’objet d’une obligation de suivi au titre de la directive cadre sur l’eau.

Ainsi, il serait intéressant que certains risques évoqués (rejets et diffusion de résidus médicamenteux dans l’environnement, comme les antibiotiques) fassent l’objet d’une analyse et d’un retour d’expérience à l’échelle de la filière de production. Des références bibliographiques pertinentes pourraient suffire dans bien des cas à étayer l’évaluation des risques sanitaires.

L’Autorité environnementale rappelle qu’elle a produit et publié un « point de vue » sur l’évaluation des risques pour la santé humaine15. Il y est rappelé en particulier que la circulaire ministérielle du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires des installations classées soumises à autorisation précise le contenu de l’analyse des risques sanitaires qui doit être jointe à l’étude d’impact.

L’Autorité environnementale recommande à l’exploitant de compléter son évaluation du risque sanitaire par une étude de la diffusion des substances médicamenteuses, dont les antibiotiques, dans l’environnement, de leur impact sur la santé publique et les moyens qu’il prévoit pour réduire cette diffusion.

Les eaux de lavage seront récupérées et stockées dans 1 cuve de 20 m³ dédiée au nouveau bâtiment16. Il est prévu que ces eaux de lavage chargées en résidus de fumier soient ensuite épandues sur les parcelles du plan d’épandage. Cependant, l’Ae constate que ces eaux de lavage comprennent également les eaux de lavage du sas sanitaire, situé à l’entrée de la salle d’élevage et permettant de limiter les apports d’agents pathogènes.

Les eaux de lavage du sas sanitaire sont susceptibles de contenir par exemple les désinfectants issus des pédiluves. L’Ae s’interroge sur la compatibilité de ces eaux de lavage du sas sanitaire avec celles issues du nettoyage de la salle d’élevage et destinées à être épandues.

12 www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/180530_-_par_nitrates_grand_est_-_delibere_cle773dcf.pdf

13 http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/les_points_de_vue_de_la_mrae_ge_30_juillet_2020.pdf 14 Ce qui peut conduire au développement d’antibiorésistances.

15 http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/les-points-de-vue-de-la-mrae-grand-est-a595.html 16 Les bâtiments existants possèdent leurs propres cuves.

(10)

L’Ae recommande au pétitionnaire de justifier que le mélange des eaux de lavage du sas sanitaire avec celles de la salle d’élevage ne sera pas source de risque sanitaire supplémentaire lors de l’épandage ou le cas échéant, de ne pas les intégrer dans le plan d’épandage et de préciser alors la façon dont elles seront traitées.

3.2.2. La réduction des émissions de gaz à effet de serre et des rejets gazeux

La contribution de l’agriculture aux émissions de GES en France est de l’ordre de 19 % en 201917. C’est le secteur qui émet le plus de protoxyde d’azote N2O (88 %) et de méthane CH4 (69 %), gaz dont l’effet de serre est beaucoup plus puissant que le CO2.

Le dossier compare les émissions atmosphériques induites par le projet avec celles d’une exportation du même nombre de volailles depuis les Pays-Bas en valorisant les émissions de CO2

évitées par le transport des volailles en vue de leur consommation en France. Le dossier ne justifie pas le choix de ce pays pour effectuer cette comparaison. L’Ae constate qu’elle aurait pu également être faite avec d’autres provenances plus proches, comme la Belgique qui exporte plus de volailles vers la France que les Pays-Bas18.

Issues d’un couvoir de la région (les Couvoirs de l’Est), les volailles sont destinées être vendues ou transférées à un abattoir de la région situé à 35 km. Le dossier ne mentionne pas comment ni où seront commercialisées les volailles.

L’Ae ne peut donc pas affirmer avec certitude que l’exploitation participe au développement d’une agriculture de proximité comme le SRADDET le préconise dans sa règle n°18 et sa mesure d’accompagnement n°18.1 pour la favorisation des projets de circuits courts et de proximité.

L’Ae recommande au pétitionnaire de préciser comment l’élevage participe au développement des circuits alimentaires de proximité.

Le dossier indique que la nourriture des volailles n’est pas produite sur site et qu’elle vient de l’extérieur. Le calcul des émissions de GES aurait dû prendre en compte le trafic de véhicules lié à l’approvisionnement de l’exploitation en aliments pour les volailles, voire de l’impact de leur production si des ingrédients de cette nourriture sont importés, notamment de pays pratiquant la déforestation, et les émissions liées au chauffage des bâtiments.

L’Ae indique ainsi que la comparaison des émissions de GES sur la seule provenance des volailles n’est pas suffisante et recommande de comparer ces émissions sur l’ensemble de la chaîne, depuis la provenance des poussins jusqu’à la commercialisation des volailles ou, si la commercialisation est effectuée par un tiers, jusqu’à la revente des volailles par le pétitionnaire.

L’Ae rappelle que le SRADDET affiche des objectifs ambitieux concernant la lutte contre le changement climatique :

• objectif n°1 : « Devenir une région à énergie positive et bas carbone » ;

• règles n° 5 : « Développer les énergies renouvelables et de récupération » et n° 14 :

« Agir en faveur de la valorisation matière et organique des déchets ».

Les solutions techniques adaptées à la lutte contre le réchauffement climatique n’ont pas été étudiées, notamment la méthanisation des effluents, ou les apports en énergie par panneaux photovoltaïques en toiture.

L’Ae rappelle l’objectif du SRADDET Grand Est de réduire les émissions de GES de 77 % à l’horizon 2050. Tous les projets doivent donc contribuer à l’atteinte de cet objectif collectif.

En conséquence, elle recommande de :

calculer le bilan des émissions de GES en équivalent CO2 sur l’ensemble de la chaîne de production ;

17 Source : source https://ree.developpement-durable.gouv.fr/themes/defis-environnementaux/changement-climatique/

emissions-de-gaz-a-effet-de-serre/article/panorama-des-emissions-francaises-de-gaz-a-effet-de-serre 18 Source : https://www.volaille-francaise.fr/la-filiere-avicole/chiffres-cles/

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comme elle l’a déjà recommandé précédemment, étudier la solution alternative de méthanisation des effluents qui permet à la fois d’éviter la pollution des nappes et de produire de l’énergie renouvelable limitant les GES, et la solution de production d’énergie par panneaux photovoltaïques ;

présenter des mesures compensatoires aux émissions de gaz à effet de serre en privilégiant des mesures locales.

3.2.3. Les zones humides ou inondables

Le dossier indique qu’une surface de 270 m² de zone humide effective (reconnue humide après une expertise de terrain) serait détruite par l’aménagement. La délimitation de la zone humide ne figure pas sur le plan du projet mais à la lecture des autres plans du dossier, il semble que ces 270 m² correspondent à l’aire de retournement des poids lourds devant le nouveau bâtiment.

Les milieux humides sont des écosystèmes remarquables, tant par leurs fonctions hydrologiques et physico-chimiques que par la biodiversité qu’ils abritent. La séquence ERC19, « Éviter-Réduire- Compenser », vise à atteindre une absence de perte nette de biodiversité due à un projet, en évitant les impacts négatifs du projet sur les milieux quand cela est possible, puis en les limitant autant que possible, et en dernier lieu, en compensant les impacts significatifs résiduels qui n’ont pu être évités ni réduits. Le dossier ne montre pas comment cette séquence a été mise en œuvre.

L’Ae recommande d’expliciter comment la séquence ERC a été mise en œuvre sur cette zone humide et le cas échéant, de modifier le projet de manière à ne pas l’impacter.

De plus, certaines parcelles d’épandages sont en zones inondables ou zones à dominante humide alors que le site du projet est également entouré de communes hors zones inondables ou comportant des parcelles hors zones à dominante humide.

Bien que le pétitionnaire s’engage à respecter les mesures d’épandages particulières à ce type de parcelles (épandage sur sol ressuyé, hors période d’inondation et enfouissement immédiat), ces zones auraient certainement pu être évitées.

Sauf à caractériser les zones à dominante humide pour n’éviter que celles qui auront été confirmées humides, l’Ae recommande de rechercher des parcelles d’épandages en dehors de toutes les zones à dominante humide ou hors zone inondables, afin de réduire fortement le risque de migration de l’azote dans les nappes d’eaux souterraines.

3.2.4. Nuisances sonores et olfactives

Le projet augmente potentiellement les risques liés aux nuisances sonores et olfactives. Les volailles seront confinées dans 4 bâtiments situés à 195 m des premièreshabitations ; les plus proches sous vents dominants sont situées à 700 m. S’agissant d’un projet d’extension, l’Ae s’étonne que des mesures de bruit n’aient pas été effectuées à proximité des bâtiments

19 L’article L.122-6 du code de l’environnement (L.122-3 pour les projets) précise que le rapport environnemental présente les mesures prévues pour éviter les incidences négatives notables que l'application du plan ou du programme peut entraîner sur l'environnement, les mesures prévues pour réduire celles qui ne peuvent être évitées et les mesures prévues pour compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites

(12)

existants, ce qui aurait permis de mieux estimer l’impact sonore de l’exploitation après réalisation du projet.

Par ailleurs, concernant les normes d’émissions sonores, le dossier se réfère à l’arrêté du 7 février 2005, abrogé depuis plus de 7 ans, alors que ces normes relèvent aujourd’hui de l’arrêté ministériel du 27 décembre 201320.

L’Ae recommande de

compléter le dossier par des mesures de bruit émergeant à des périodes de plus grande sensibilité (week-end) appliquées aux bâtiments existants afin de mieux évaluer l’impact sonore de l’exploitation après réalisation du projet ;

refaire l’analyse des impacts du bruit sur l’environnement à partir de l’arrêté ministériel en vigueur ;

prévoir un suivi des nuisances olfactives et sonores pour s’assurer de l’absence d’impact ; en particulier une campagne de mesures olfactives et sonores devrait être lancée rapidement après le démarrage des nouvelles installations, en choisissant une période au cours de laquelle les habitations seront sous les vents de l’exploitation et le cas échéant, trouver des solutions adéquates.

Concernant les odeurs liées à l’épandage, l’Ae note que les stockages aux champs seront bâchés afin de limiter leur propagation. Elle note cependant que le calcul effectué dans le dossier dans le cadre de la MTD 23 est erroné et que la réduction des émissions totales d’ammoniac dans l’atmosphère sera de 29 % (soit 100 % – 71 %) et non de 71 %.

3.2.5. Autres enjeux

Le fonctionnement en mode dégradé

Le dossier mentionne le fonctionnement de l’installation en mode dégradé en cas :

• d’arrêts techniques prévisibles hors risques majeurs ;

• de dysfonctionnements de distribution de l’aliment, de l’eau, de la ventilation.

Le dossier ne mentionne pas les cas de dysfonctionnement du système d’évacuation des eaux de lavage, ni d’épidémie nécessitant un confinement ou un abattage général.

L’Ae recommande à l’exploitant de compléter son dossier par l’étude des impacts d’un fonctionnement en mode dégradé lié à l’évacuation des eaux de lavage ou aux cas d’épidémies nécessitant un confinement ou un abattage général, et par les mesures à prendre pour les maîtriser.

Le bien-être animal

Le risque de souffrance animale est présent au vu du caractère intensif de l’exploitation. Les normes minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande, sont transcrites en droit français par l’arrêté ministériel du 28 juin 201021, que l’éleveur s’engage à respecter.

Le dossier montre que la densité d’occupation des volailles respectera la densité maximale autorisée de 39 kg / m² sans utiliser les dérogations possibles qui permettraient de dépasser cette densité maximale (plafonnée à 42 kg / m²). L’Ae note cependant que l’exploitation sera au

20 Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques n°s 2101, 2102, 2111 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement :

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000028409297?

d

ateSignature=27%2F12%2F2013&nature=ARRETE&etatTexte=VIGUEUR&sortValue=PUBLICATION_DATE_DES C&pageSize=50&page=1&tab_selection=all#lois

21 Arrêté du 28 juin 2010 établissant les normes minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande.

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maximum de la densité autorisée sans dérogation, ce qui représente une vingtaine d’animaux au m².

L’arrêté du 28 juin 2010 établit les normes minimales relatives à la protection des poulets élevés pour leur chair et notamment, celle qui prévoit que « tous les poulets élevés dans l’exploitation doivent être inspectés au moins deux fois par jour. Une attention particulière devra être accordée aux signes indiquant une baisse du niveau de bien-être ou de santé des animaux ».

L’Autorité environnementale s’interroge sur les moyens employés par l’exploitant pour respecter ces exigences, au vu des pratiques intensives d’élevage qui impliquent de faire cohabiter autant d’animaux en milieux clos.

L’Autorité environnementale relève que le bien-être ou plutôt la souffrance animale est un sujet que s’est appropriée l’opinion publique. Les grands élevages industriels où la souffrance animale pourrait être constatée, peuvent être générateurs de maladies animales épidémiques qui, en conséquence, pourraient également présenter un risque de zoonoses, maladies potentiellement transmissibles aux êtres humains. La sécurité sanitaire des animaux et des installations est donc essentielle. Par ailleurs, la prévention contre ces maladies, consistant à l’utilisation de médicaments et d’antibiotiques engendre, au final, par l’épandage des fientes, une quantité supplémentaire de polluants sur les sols, et donc amoindrit encore la qualité de l’eau de la nappe déjà fragilisée sur le secteur.

L’Ae recommande au pétitionnaire de rechercher toutes les voies d’amélioration du bien être animal sur son élevage et de les mentionner dans le dossier

Le dossier précise enfin que le taux de mortalité des poussins est estimé à environ 1,5 % par lot, à raison de 5,2 lots de poulets par an, soit près de 1 680 individus par an pour le nouveau bâtiment et près de 4 150 individus pour l’ensemble de l’exploitation. Les cadavres des poussins sont congelés et stockés avant d’être transférés dans un bac à équarrissage. Une société spécialisée les récupère dans les 24 heures suivant la demande de l’éleveur.

4. Étude de dangers

L’exploitation comportera les stockages suivants :

• 10 silos contenant les aliments pour les animaux, pour un total de 129 m³ ;

• stockage de gasoil du groupe électrogène : 120 litres ;

• stockage de paille : aucun (approvisionnement au fil des besoins), le dossier ne précise pas le lieu de stockage ;

• stockage de gaz pour le réseau de chauffage : aucun (le réseau de chauffage des bâtiments sera alimenté par le réseau de gaz naturel de ville) ;

Le dossier comporte un plan de localisation des sources de danger (cf figure ci-dessous).

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Les distances entre les stockages des aliments et les bâtiments d’élevage ne sont pas indiquées.

L’Ae note toutefois que le volume de stockage des aliments, relativement faible, est réparti sur une dizaine de silos, ce qui réduit fortement les éventuels effets en cas d’explosion.

L’Ae s’est interrogée sur la réelle absence de stockage de paille sur site et en cas d’existence de celui-ci, sur sa localisation (proximité ou non du stockage de gasoil) qui serait de nature à présenter un risque aggravé en cas d’incendie ou d’explosion.

L’Ae recommande de faire figurer dans l’étude de dangers les distances d’isolement entre les bâtiments d’élevage et les bâtiments de stockage et celles des bâtiments de stockage entre-eux. Elle recommande également de justifier le respect des distances réglementaires entre stockages et de démontrer que la proximité des bâtiments n’est pas de nature à engendrer un effet domino en cas d’incendie ou d’explosion.

Compte tenu de la place existante sur le site, l’Ae recommande d’éloigner, s’il existe sur le site, le stockage de paille du stockage de combustibles (gasoil).

Par ailleurs, le dossier indique les moyens de secours prévus en interne, y compris une réserve incendie de 150 m³ pour les 4 bâtiments22 est présente sur le site d’élevage, à moins de 200 m de tous les bâtiments et à 12 m du bâtiment d’élevage en projet.

Le dossier indique également que le centre de secours mobilisé en première intervention sera celui de Schweighouse-sur-Moder, distant de 2,5 km de l’élevage. Le délai d’intervention jusqu’à l’exploitation est de l’ordre de 3 minutes.

Le dossier ne précise pas si les eaux d’extinction seront confinées, ni les mesures qui ont été prises pour leur évacuation en cas d’incendie. En effet, ces eaux pourraient être polluées. La présence de deux ruisseaux à proximité immédiate du site (cf figure 1) interroge l’Ae sur le risque de déversement des eaux d’extinction dans ces ruisseaux.

L’Autorité environnementale recommande au pétitionnaire de préciser comment il est prévu de gérer les eaux d’extinction d’incendie polluées, pour éviter d’être rejetées dans la rivière ou infiltrées dans la nappe.

L’Autorité environnementale note que l’étude de dangers n’analyse pas non plus les éventuelles situations de défaillance, ainsi que la gestion qui en découlerait : épidémie décimant l’élevage, catastrophes naturelles…

L’Autorité environnementale recommande au pétitionnaire de compléter son dossier pour prendre en compte les situations de défaillances susceptibles d’impacter non seulement la sécurité des personnes et des biens, mais également l’environnement.

Résumé non technique de l’étude de dangers

Conformément au code de l’environnement, l’étude de dangers a fait l’objet d’un résumé non technique joint à celui de l’étude d’impact dans une note de présentation du projet. Il reprend l’identification des risques et les conclusions de l’étude de dangers.

L’Ae recommande de compléter le résumé non technique des suites que le pétitionnaire donnera aux recommandations relatives à l’étude de dangers.

Metz, le 05 février 2021 Pour la Mission Régionale d’Autorité environnementale,

le président,

Jean-Philippe MORETAU

22 Le SDIS a remis un avis sur le dossier et indique un volume réglementaire de 120 m³ au minimum.

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M É M O I R E E N R É P O N S E À L ' AV I S 2 0 21 A P G E 6 É M I S PA R L ' AU TO R I T É A D M I N I S T R AT I V E C O M P É T E N T E E N

M AT I È R E D ' E N V I RO N N E M E N T L E 0 5 / 0 2 / 2 0 21

D E M A N D E D ' AU TO R I S AT I O N AU T I T R E D E S I C P E F R E D E R I C OT T – E X T E N S I O N D ' U N É L E VAG E D E

VO L A I L L E S D E C H A I R F év r i e r 2 0 21

S O M M A I R E

R A P P E L D U C O N T E X T E

1.ARTICULATION AVEC LES DOUMENTS DE PLANIFICATION...2

2.SOLUTIONS ALTERNATIVES... 3

3.PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU ...4

4.EMISSIONS DE GES... 7

5.ZONES HUMIDES... 7

6.BRUIT... 8

7.FONCTIONNEMENT EN MODE DÉGRADÉ...9

8.POINTS DIVERS... 10

R A P P E L D U C O N T E X T E

Frédéric OTT sollicite l'autorisation d'étendre son élevage de 31 500 poulets de chair pour le porter à 53.000 poulets de chair sur la commune de Ohlungen. Cette activité répond à la demande locale en volailles de chair de la ;lière SIEBERT.

Une demande d'autorisation environnementale a été déposée en octobre 2020.

L'Autorité Environnementale dans son avis du 05/02/21 souligne que « l'étude d'impact est précise et détaillée». Quelques compléments sont sollicités dans l'avis ; le présent mémoire apporte les réponses aux éléments demandés.

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D E M A N D E D ' A U T O R I S A T I O N A U T I T R E D E S I C P E F R E D E R I C O T T

1 . A R T I C U L A T I O N A V E C L E S D O U M E N T S D E P L A N I F I C A T I O N

L'AE recommande de véri;er la cohérence du projet avec le SRADDET et sa conformité au règlement du PLU intercommunal.

Le règlement écrit du PLUi approuvé le 29/06/2017 précise que le secteur Ac de la zone agricole est un « secteur destiné à l’implantation ou au développement des activités agricoles ».

Les articles 1 et 2 du de la zone AC déterminent :

• Les occupations et utilisations interdites : affouillements et exhaussement du sol hors ceux nécessaires à une occupation autorisée ou aux fouilles archéologiques ; les carrières, gravières et création d'étangs ; les dépôts et stockages divers ;

• Les occupations et utilisations admises : les constructions et installations liées et nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées ainsi que quelques autres installations notamment de d'intérêt général

Le projet porté par Frédéric OTT constitue une installation liée et nécessaire à l'activité agricole dans un secteur autorisant les constructions. Le projet est conforme au règlement écrit du PLUi.

Le SRADDET propose dans son objectif 8 de développer une agriculture durable de qualité en s'appuyant d'abord sur « le renouvellement des actifs agricoles » et ensuite « en captant d'avantage la valeur ajoutée sur le territoire par le développement de ;lières locales complètes ».

De plus, le projet de Frédéric OTT s'inscrit dans une ;lière de production-commercialisation locale. Les poulets produits sur l'élevage sont abattus et commercialisés, éventuellement après transformations, par la filière SIEBERT dans un réseau essentiellement local (grossistes, restauration, GMS...). La production envisagée s'inscrit très clairement dans le développement de circuits alimentaires de proximité en conformité avec le SRADDET.

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2 . S O L U T I O N S A L T E R N A T I V E S

L'AE recommande de justi;er les choix effectués pour le projet dans toutes ses dimensions.

Le choix du site a été justi;é par une analyse comparative avec d'autres implantations raisonnablement possibles (c'est-à-dire dont le foncier pouvait être maîtrisable). Au regard des effets sur les enjeux environnementaux naturels et humains des 3 localisations potentielles, le site retenu est celui le plus adapté, notamment en raison de : l'éloignement d'habitations tiers, l'absence de tiers d'habitation sous les vents dominants jusqu'à 700m (ne justi;ant pas de la nécessité de prévoir un traitement d'air), les faibles perceptions visuelles, l'implantation limitrophe des bâtiments existants (tra;c optimisé), le faible impact sur la biodiversité.

Concernant d'autres choix de traitement des effuents, la MRAE laisse entendre que des solutions alternatives à l'épandage en zone vulnérable aurait pu être étudiées voire choisies.

Ceci est méconnaitre les contraintes et réalités du projet.

Tout d’abord, l’épandage d’effuent organique n’est pas avant tout un risque de pollution environnementale, mais en premier lieu un apport agronomique pour les cultures mises en place. Ces cultures participent à l’autonomie alimentaire du pays et aux productions agricoles stratégiques pour l’économie du secteur. Ensuite, il est erroné de laisser penser que l’épandage des effuents en dehors de la zone vulnérable serait un choix simple et vertueux environnementalement. En effet, la zone vulnérable aux nitrates couvre aujourd’hui plus de la moitié de la surface départementale. A;n d’éviter des transports longs et couteux, l’exploitant a choisi d’épande ses effuents sur des terres proches conformément aux dispositions techniques du plan d’épandage joint en annexe.

La méthanisation et le compostage constituent des activités à part entière qui ne peuvent être envisagées compte-tenu des volumes d'effuents produits sur l'exploitation, trop faibles au regard de la mise en place d'activités méthanisation-compostage. Ce constat s'accompagne également du fait que l'exploitant dispose lui-même de surfaces cultivées et de prêteurs de terre dont il est en mesure d'apprécier la qualité de leur gestion des chantiers d'épandage.

Concernant l'énergie solaire, alors même que la loi Energie-Climat tend à favoriser la production d'énergie solaire, elle n'intègre pas dans son champ les installations agricoles, compte-tenu de la dif;cile compatibilité avec l'activité agricole pour les risques d'incendie. De plus, le site béné;cie déjà de dessertes existantes en électricité et gaz de ville.

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3 . P R O T E C T I O N D E L A R E S S O U R C E E N E A U

Par rapport à l'activité d'épandage projetée, l'AE recommande de rechercher des parcelles à l'extérieur de la zone vulnérable aux Nitrates, démontrer la conformité au PAN, compléter l'évaluation du risque sanitaire de diffusion de substances médicamenteuses.

Le projet prévoit une valorisation de ses effuents selon un plan d'épandage. Ce mode de gestion constitue une voie réglementairement régulière, spéci;quement encadrée par l'arrêté ministériel du 27/12/2013 ;xant les prescriptions applicables aux élevages soumis à autorisation. Le plan d'épandage, présenté en annexe du dossier, a été conçu dans le respect des dispositions qui s'imposent.

Compte-tenu de l'étendue de la zone vulnérable (quasiment toute la plaine d'Alsace), Frédéric OTT n'a pu mobiliser des parcelles en dehors de cette zone.

ZONE VULNERABLE DANS LE BAS RHIN

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Contrairement à ce que laisse penser la MRAE, des mesures complémentaires ont bien été prises pour tenir compte de la sensibilité de la zone aux nitrates. Le plan d’épandage, qui encadrera la valorisation des effuents, prévoit une pression organique qui est près de deux fois moindre que la limite règlementaire du PAN et du PAR (96 kg N/ha SAU contre 170 kgN/ha SAU maximum autorisé). Cette mesure est de nature à garantir l’absence de risque d’accentuation des déséquilibres constatés dans le secteur.

La démonstration de la conformité au PAN est présentée ci-dessous :

DISPOSITIONS DU PAN CONFORMITE DE L'ELEVGAE

Un calendrier d'épandage (Cf. Annexe 2 du Plan d'épandage)

Gestion prévisionnelle des épandages du fumier : Entre février et avril avant semis de maïs sur les sols de bonne aptitude,

Entre juillet et août après récolte de blé ou octobre et novembre après récolte de maïs sur les sols d'aptitude modérée,

Des conditions de stockage des effuents : stockage au champ du fumier non susceptible d'écoulement, durée <9 mois, période de retour du tas 3 ans, tas conique, <3m de haut, couverture

Stockage du fumier sec au champ, dans le respect des distances d’épandage, hors zones ou l’épandage est interdit, durée maximale de stockage de 9 mois, retour sur le même emplacement ne pouvant intervenir avant un délai de 3 ans, volume du dépôt adapté aux besoins des parcelles réceptrices et avoisinante, tas conique, constitué de façon continue et homogène pour limiter l’in;ltration de l’eau et les zones de stagnation des eaux de ruissellement, sur une hauteur maximale de 3,00 m, tas couvert d’une bâche imperméable à l’eau et perméable à l’air

Un équilibre de la fertilisation azotée La balance azote du plan d'épandage est largement dé;citaire (-78 kg/ha de SAU).

Un plan prévisionnel de fumure et un cahier d'enregistrement

Un plan de fumure annuel sera réalisé par la Chambre d'agriculture ainsi qu'un cahier d'épandage sera tenu à jour.

Une limitation de l'apport d'azote (<170 kg N/ha SAU)

La pression en azote est <170 kg N/ha SAU (96 kgN/ha SAU).

Des interdictions d'épandage à moins de 35 mètres des berges des cours d’eau BCAE, sols en forte pente, sols enneigés, détrempés ou inondés, sols gelés

L’épandage d’effuents d’élevage est exclu :

• sur sol gelé ou abondamment enneigé,

• sur sol inondé ou détrempé et pendant les

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périodes de forte pluviosité,

• sur les sols non utilisés en vue d’une production agricole,

• sur les terrains en forte pente, s’il y a risque de ruissellement en dehors du champ d’épandage.

Des exclusions d'épandage ont été mises en place, notamment à moins de 35 m des cours d'eau (SPE 86,48 ha).

Une couverture des sols : pour les cultures récoltées avant le 01/09 et suivies d'un semis ;n d'hiver ou printemps, pour le maïs après le 01/09

Les épandages survenant après récoltes de blé en juillet-août et après récoltes de maïs en octobre -novembre, sont suivis d'une interculture.

Le maintien des prairies : retournement des prairies naturelles interdit, et en zone renforcée tout retournement de prairie interdit

Aucune prairie n'est engagée dans le périmètre d'épandage.

Les successions culturales : en zone renforcée, la succession de 2 cultures de maïs est autorisée 1 seule fois sur une période de 5 ans

Le périmètre d'épandage n'est pas localisée en zone renforcée.

La couverture végétale permanente le long des cours d'eau BCAE

Une bande enherbée ou boisée d’au moins 5 mètres de large est maintenue de part et d’autre des rives des cours d’eau et des sections de cours d’eau BCAE.

Tous les produits pharmaceutiques dont les antibiotiques ne sont absolument pas généralisés sur l'élevage. Au contraire, ce type de prescription n'est administré qu'après une recherche approfondie des causes d'un désordre et de l'ef;cacité potentielle de la classe du produit.

Quant à leur utilisation, elle intervient uniquement dans le cadre strict de leur autorisation de mise sur le marché, limitant ainsi tout effet sanitaire secondaire.

Les eaux de lavage seront constituées du nettoyage du bâtiment et du sas sanitaire effectués à l’eau avec un détergent biodégradable à faible concentration. De ce fait, les eaux de lavage sont peu chargées et peuvent être épandues dans le cadre du plan d’épandage, comme annoncé dans le dossier de demande d’autorisation. Les opérations de désinfection étant réalisées par pulvérisation d’un brouillard sur les parois et ou par fumigation, elles n’engendrent pas d'écoulement.

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4 . E M I S S I O N S D E G E S

L'AE recommande de calculer le bilan des émissions de GES en équivalent CO2 et de présenter des mesures, de préférence locales.

La MRAE doute que le projet participe au « développement d’une agriculture de proximité », ce qui est bien méconnaitre le projet. Comme le dossier le précise très clairement, le projet de Frédéric OTT a pour objectif de produire des volailles abattues et transformées en partenariat acec l’entreprise SIEBERT dont près de 75% de la commercialisation s’effectue régionalement.

Le projet répond donc exactement aux orientations du SRADETT, que qui contribue également à de moindres émissions de GES.

L'élevage de poulets de chair est émetteur de gaz à effet de serre. En effet, il émet les GES suivants :

• N2O: Le protoxyde d'azote est un puissant gaz à effet de serre. Son pouvoir de réchauffement global est 298 fois supérieur à celui du CO2,

• CO2,

• CH4 : Le méthane est un GES possédant un pouvoir de réchauffement 23 fois supérieur à celui du CO2.

L'obligation d’établir un bilan carbone concerne quelques activités et ne relève pas de la réglementation ICPE. Cependant, l'établissement étant IED au terme du projet, chaque année il fournira l'évaluation de ses émissions sur la base du calcul GEREP, lequel détermine précisément les émissions de N2O et CH4, présentant un pouvoir de réchauffement global largement supérieur au CO2 (Annexe 9).

Parmi les actions de réduction des émissions de GES recensées dans le Guide sectoriel de l'ADEME et reprises en détail dans les MTD, le projet de Frédéric OTT s'appuie sur les réductions suivantes :

• Isolement des bâtiments d'élevage,

• Pilotage de la ventilation réduisant le fonctionnement des ventilateurs et turbines,

• Alimentation multiphase, avec réduction des protéines avec l'âge, ajouts d'acides aminés et des enzymes.

5 . Z O N E S H U M I D E S

L'AE recommande d'expliciter la séquence ERC sur les 270 m2 de zone humide impactée par le projet et de rechercher des parcelles d'épandage en dehors de toute zone à dominante humide.

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D E M A N D E D ' A U T O R I S A T I O N A U T I T R E D E S I C P E F R E D E R I C O T T

Dans le cadre du projet, un bureau d'études spécialisé a été missionné a;n d'apprécier la présence ou non de zones humides et en fonction des résultats observés, de déterminer les mesures à envisager.

L'étude de terrain a mis en évidence que le projet s'inscrit dans 270 m2 de zone humide seulement. Dans ces conditions, le seuil de la nomenclature IOTA n'est pas atteint con;rmant un impact si faible qu'il ne nécessite pas de mesure. D'ailleurs, la DDT, en charge notamment de la Police de l'eau, a émis un avis favorable au projet.

La réglementation ne dispose pas d'interdiction d'épandage dans les zones humides, qu'elles le soient au titre de la flore caractéristique et/ou de sols caractéristiques. En revanche, la réglementation interdit l'épandage sur sol inondé ou détrempé. Les zones humides potentielles dans le secteur du projet sont nombreuses et outre le respect des dispositions réglementaires, le plan d'épandage a complémentairement prévu de réaliser les épandages exclusivement sur sol ressuyé (Cf. page 12 plan d'épandage). L'ensemble de ces dispositions est de nature à réduire le risque de migration de l'azote dans les nappes.

6 . B R U I T

L'AE recommande d'effectuer des mesures de bruit, de revoir l'analyse de bruit et de prévoir un suivi des nuisances sonore et olfactives.

Tout d'abord, il convient de rappeler que les distances réglementaires sont spéci;quement prévues pour prévenir des nuisances notamment sur le voisinage. En l'occurrence un éloignement de 100 m est prévu entre les tiers et les bâtiments d'élevage a;n de permettre notamment de respecter les dispositions de l'arrêté du 27/12/2013 (et non 2005, coquille dans le dossier).

Ensuite, pour rappel :

• Aucune plainte bruit ou odeur n'a été enregistrée alors que l'élevage existe depuis de nombreuses années,

• Le tiers le plus proche est à 195 m du bâtiment P1 existant, en revanche P4 sera localisé à plus de 350 m du premier tiers, n'engendrant aucun rapprochement du site d'élevage aux premiers tiers et qui représente plus de trois fois la distance minimale réglementaire,

• Les vents dominants sont les vents d'Ouest et les vents du Nord-Est ; aucun tiers n'est sous les vents dominants à moins de 700 m.

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D E M A N D E D ' A U T O R I S A T I O N A U T I T R E D E S I C P E F R E D E R I C O T T

De plus, dans le cadre des Meilleures Techniques Disponibles, les MTD 9-10 et 12-13 traitent spéci;quement et respectivement du sujet odeurs et bruits. Au regard des mesures dé;nies comme étant les MTD, l'élevage projeté valident les MTD.

Ainsi, le projet d'extension ne rapproche pas l'élevage aux tiers et aux tiers sous les vents dominants alors même que l'élevage existant n'a engendré aucune nuisance Dans ces conditions, compte-tenu de la complexité et du coût de telles mesures, l'exploitant pourrait envisager d'engager des mesures sonores et olfactives seulement dans le cas ou une gêne de voisinage apparaîtrait a;n d'y remédier. Cette proposition s'inscrit dans la règle de proportionnalité des mesures aux enjeux.

7. F O N C T I O N N E M E N T E N M O D E D É G R A D É

L'AE recommande d'étudier le mode dégradé lié à l'évacuation des eaux de lavage, en cas d'épidémie nécessitant un con;nement ou un abattage général.

Dans le cas d'une épidémie du type de la grippe aviaire telle celle actuelle nécessitant un con;nement, l'élevage existant et l'extension projetée étant conduits en bâtiment clos, ces dispositions temporaires seraient sans effet sur l'élevage.

La gestion des eaux de nettoyage en cas de la contamination salmonelles est précisée dans l'étude d'impact (§ D.2.5.4). Ces modalités peuvent être transposées à la gestion de toutes les eaux de nettoyage produites dans le cadre d'une crise sanitaire : la DDPP serait prévenue, les eaux de lavage seraient gérées en suivant les dispositions imposées par la DDPP ; cette élimination pourrait se faire via un épandage exceptionnel aux conditions ;xées avec le vétérinaire sanitaire, un export vers une plateforme de compostage agréée ou tout autre disposition exigée par la DDPP.

Dans le cas d'une épidémie nécessitant un abattage général, il serait prescrit par la DDPP ainsi que ces modalités d'exécution, ,qui pourraient prévoir une évacuation auprès de l'équarrisseur.

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D E M A N D E D ' A U T O R I S A T I O N A U T I T R E D E S I C P E F R E D E R I C O T T

8 . P O I N T S D I V E R S

Risque d'effet domino incendie -explosion

L'arrêté du 27/12/2013 ;xant les prescriptions applicables aux élevage soumis à autorisation ne détermine aucun éloignement entre les silos, le stockage carburant et les bâtiments d'élevage.

De plus :

• Les silos présentent des quantités trop faibles pour atteindre le seuil de la rubrique ICPE déclaration 2160,

• Les générateurs d'air chaud et le groupe électrogène présentent des puissances trop faibles pour atteindre le seuil de la rubrique ICPE déclaration 2910,

• Le stockage de carburants présente des quantités trop faibles pour atteindre le seuil de la rubrique ICPE déclaration 1432.

Les installations projetées représentent des risques relativement faibles, toutefois de nombreuses dispositions constructives ont été prises pour éviter les effets dominos. A titre d’exemple, nous pouvons rappeler:

• Groupe électrogène implanté dans local isolé,

• Absence de stockage de paille à proximité des sources de combustion,

• Implantation des bâtiments d’élevage de volaille à plus de 8m représentant un équivalent coupe feu 2 heures.

L’ensemble de ces mesures ainsi que toutes celles décrites dans le dossier sur la maitrise du risque incendie, concourent à la limitation du risque d’effet domino craint par la MRAE dans son avis.

De plus, la MRAE suggère d’étaler encore plus les bâtiments sur les parcelles disponibles. Cette disposition ne peut raisonnablement être suivie par souci d’économie de consommation d’espace agricole, tout en maintenant un très haut niveau de sécurité comme évoqué plus haut.

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D E M A N D E D ' A U T O R I S A T I O N A U T I T R E D E S I C P E F R E D E R I C O T T

Gestion des eaux d'extinction d'incendie

En cas d'incendie, les moyens de lutte pourront passer par l'utilisation d'eau.

Les eaux d'extinction d'incendie seraient absorbées par le fumier en raison de la quantité de paille qu'il contient.

Compte tenu du volume limité de ces éventuelles eaux et de la nature de l'activité, ces eaux ne constituent pas un risque signi;catif de pollution.

Etude de dangers

L'étude de dangers traite du risque de crise sanitaire. Les scénarios de crise infuenza aviaire ou salmonella sont détaillés. Un scénario complémentaire peut être envisagé dans le cas ou la crise induirait une épidémie décimant l'élevage.

E.4.3. Epidémie décimant l'élevage

Outre les crises infuenza aviaire ou salmonella, d'autres risques épidémiques sont susceptibles d'intervenir sur l'élevage. Toutefois, ces risques demeurent limités compte-tenu du plan de prophylaxie permettant de prévenir des principales maladies susceptibles d'affecter l'élevage de poulets de chair.

E.5.3. Protection en cas d'épidémie décimant l'élevage

En cas d'élevage décimé, les mesures suivantes seraient immédiatement mises en place :

• Information de la DDPP,

• Accès au au site réservé aux professionnels indispensables,

• Recherches des causes de la mortalité,

• Elimination des cadavres selon les exigences de la DDPP,

• Lavage et désinfection du site et des matériels selon les protocoles adaptés,

• Contrôle de la désinfection selon les exigences de la DDPP, avant toute réintroduction de nouvelles volailles.

Ohlungen, le 22 février 2021 Frédéric OTT

Références

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