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LETELLIER GOSSELIN DUCLOS. Sommaire : Dans ce numéro, nous vous offrons un spécial roulotte. Roulotte

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Texte intégral

(1)

Dans ce numéro, nous vous offrons un spécial roulotte.

En effet, plusieurs municipalités doivent composer avec les roulottes et leurs aménagements.

Quels sont les pouvoirs de votre Cour municipale?

Le juge municipal peut-il ordonner l’enlèvement?

Roulotte

Sommaire :

Pouvoirs de la Cour munici- pale pour les roulottes

Patrouiller les stationne- ments

La Cour supérieure peut, sur demande du procureur géné- ral, de l’organisme compétent, de la municipalité ou de tout intéressé, ordonner la cessation:

1° d’une utilisation du sol ou d’une construction incompati- ble avec:

a) un règlement de zonage, de lotissement ou de construc- tion;

[…]

Septembre 2017

L’Objection

LETELLIER GOSSELIN DUCLOS

Article 227 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

(2)

Bulletin No. 2 Roulotte Page 2

Article 29 de la Loi sur les Cours municipales

Article 900 du Code civil du Québec

En matière pénale, la cour a notamment compétence relativement aux poursuites pénales pour la sanction de quelque infraction à une disposition:

1° de la charte, d’un règlement, d’une résolution ou d’une ordonnance de la municipalité;

2° d’une loi régissant la municipalité.

Lorsqu’il rend jugement, le juge peut, en outre, ordonner toute mesure utile pour la mise à effet d’un règlement, d’une résolution ou d’une ordonnance de la municipalité, à l’exception d’une mesu- re visant la démolition d’un immeuble.

Sont immeubles les fonds de terre, les constructions et ouvrages à caractère permanent qui s’y trouvent et tout ce qui en fait partie intégrante.

Le sont aussi les végétaux et les minéraux, tant qu’ils ne sont pas séparés ou extraits du fonds.

Toutefois, les fruits et les autres produits du sol peuvent être considérés comme des meubles dans les actes de disposition dont ils sont l’objet.

Article 901 du Code civil du Québec

Font partie intégrante d’un immeuble les meubles qui sont incorporés à l’immeuble, perdent leur individualité et assurent l’utilité de l’immeuble.

Article 902 du Code civil du Québec

Les parties intégrantes d’un immeuble qui sont temporairement détachées de l’immeuble, conser- vent leur caractère immobilier, si ces parties sont destinées à y être replacées.

Les meubles qui sont, à demeure, matériellement attachés ou réunis à l’immeuble, sans perdre leur individualité et sans y être incorporés, sont immeubles tant qu’ils y restent et assurent l’utilité de l’immeuble.

Toutefois, les meubles qui, dans l’immeuble, servent à l’exploitation d’une entreprise ou à la pour- suite d’activités demeurent meubles.

Article 903 du Code civil du Québec

(3)

Dans la décision St-Mathieu-du-Parc (Municipalité de) c. Rivard,1 la Cour supérieure statue sur une demande de démolition de construction et de la remise en état d’un

terrain puisque le défendeur a construit un patio et une terrasse dans la bande de protection riveraine.

L’article 227 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme donne com- pétence à la Cour supérieure, notamment sur demande de la munici- palité, d’ordonner la cessation d’une utilisation du sol ou d’une cons- truction incompatible avec un règlement de zonage. Dans cette affai- re, la Municipalité avait interdit les constructions dans la bande riverai- ne à l’aide d’un règlement de zonage.

Lejuge accueille la requête et ordonne notamment au défendeur «de

même que tout occupant présent ou futur du Terrain, de déplacer à l’extérieur de la bande de pro- tection riveraine ou de démolir ces Constructions et Ouvrages non conformes.»2

On peut donc en conclure que la Cour supérieure a compétence pour ordonner le déplacement d’une roulotte et d’une maison mobile. Qu’en est-il de la Cour municipale?

Un juge de la Cour municipale peut émettre une ordonnance de démolition ou de déplacement d’un meuble selon l’article 29 de la Loi sur les Cours municipales.

Dans la décision Ville du Lac St-Joseph c. Beaubien, le juge Vachon s’exprime ainsi :

Le Tribunal est d’avis que le pouvoir accordé aux Juges d’une Cour municipale en vertu de l’article 29 de la Loi sur les Cours municipales est concurrent avec celui de la Cour supérieure dans les cas prévus à cet article, soit l’émission de toute ordonnance pour la mise à effet «d’un règlement, d’une résolution ou d’une ordonnance de la municipalité, à l’exception d’une mesure autorisant la démoli- tion d’un immeuble.»3

En somme, un juge de la Cour municipale a le pouvoir d’ordonner le déplacement ou la démolition d’un meuble en vertu de l’article 29 de la Loi sur les Cours municipales, mais non d’un immeuble.

Cet article spécifie qu’un juge de la Cour municipale ne peut pas ordonner la démolition d’un immeu- ble, mais tel que reconnu par la jurisprudence, déplacer un immeuble équivaudrait à sa démolition, donc un juge de la Cour municipale ne peut pas non plus ordonner le déplacement d’un immeuble.4

1 St-Mathieu-du-Parc (Municipalité de) c. Rivard, 2012 QCCS 1436

2 Ibid au para 75

3 Ville du Lac St-Joseph c. Beaubien, 2001 CanLII 27020 (QC CM) à la p 10

4 Beaubien c. Lac St-Joseph (Ville), 2001 CanLII 10642 (CS CS)

ANALYSES

(4)

Bulletin No. 2 Roulotte Page 4

Analyse (suite)

Seule la Cour supérieure a le pouvoir d’ordonner le déplacement ou la démoli- tion d’un immeuble selon l’article 227 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.

Afin de déterminer si un juge de la Cour municipale peut déplacer une maison mobile ou une roulotte, il faut donc dans un premier temps déterminer si celles-ci sont meubles ou immeubles.

La roulotte

Dans la décision Métabetchouam-Lac-à- la-Croix (Ville de) c. Lacasse,5 le juge de la Cour municipale rend une ordonnance

«afin que la Poursuivante ait le droit de procéder à l’enlèvement de la roulotte ou du véhicule de camping aux frais du Dé- fendeur, s’il ne se conforme pas ou ne l’enlève pas dans les délais impartis fixés.6» On peut donc en conclure que le juge a considéré la roulotte comme un meuble.

Dans la décision Catel c. Humphreys7, le juge se penche sur la question à savoir si une roulotte est un bien meuble ou im- meuble. Il en vient à la conclusion que la roulotte du demandeur est un bien meu- ble :

Le Tribunal est d'avis que la roulotte du demandeur constitue un bien meuble. Plusieurs facteurs jouent en ce sens.

En premier lieu, au moment du pro- cès, la roulotte était toujours sur ses pneus même si, pour éviter la char- ge du poids sur les roues, elle était montée sur des blocs.

Les témoins sont pour la plupart venus dire à l'audience que la roulotte n'était pas fixée au sol à demeure ni « matériellement attachée à l’im- meuble » et qu'elle pouvait, malgré un coût as- sez élevé, être déplacée, comme l'a été la pré- cédente lorsque le demandeur a décidé de la remplacer par la présente roulotte.

Le Tribunal n'a aucun doute que si monsieur Catel décidait un jour de ne pas payer ses frais de location du terrain sur lequel est placée la roulotte, le propriétaire du parc trouverait le moyen de sortir rapidement la roulotte de son emplacement.

De plus, la terrasse (deck) qui y a été aména- gée n'est pas matériellement rattachée à la roulotte.8

Dans ces deux décisions, les roulottes sont considé- rées des biens meubles. Par contre, il s’agit d’une question de faits et les caractéristiques propres à chacune des situations doivent être examinées. Par contre, généralement, les roulottes sont considérées des biens meubles et donc un juge de la Cour munici- pale pourrait ordonner son déplacement.

5 Métabetchouam-Lac-à-la-Croix (Ville de) c. Lacasse, 2006 QCCM 235

6 Ibid au para 61

7 Cartel c. Humphreys, 2014 QCCQ 6782

8 Ibid aux para 59 à 63

(5)

La maison mobile

Dans la décision Pilote (Syn- dic de),9 la juge de la Cour supérieure se demande si la maison mobile répond aux

critères établis par l’article 903 C.c.Q. et se qualifie ainsi d’immeuble par attache ou

réunion.

Selon l’article 903 C.c.Q. et l’article 48 de la Loi sur l’application de la réforme du Code ci- vil, il y a immobilisation par attache ou réunion lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) La présence d’un immeuble;

b) Une attache ou une réunion matérielle liant le bien meuble à l’immeuble;

c) La conservation de l’individualité du bien meuble et l’absence d’incorporation;

d) Un lien à demeure;

e) Une fonction assurant l’utilité de l’immeu- ble.10

Habituellement, les conditions 1 et 3 ne posent pas de problème. Dans cette affaire, ces condi- tions sont remplies.

Quant à la deuxième condition, soit l’attache ou la réunion matérielle, elle est aussi remplie:

La maison mobile est installée sur des pilotis formés de cages de bois et est rac- cordée au service d’aqueduc et d’égouts de la Ville. Les roues qui ont permis de la transporter jusqu’au terrain il y a plus de trente ans, ont été enlevées.

Les lames de ressort, les es- sieux et les attaches pouvant transporter la maison mobile hors des lieux ont été retirés depuis longtemps.

Les onze photographies de la maison mo- bile (P‑5) font voir que celle-ci est munie d’une jupe sur son pourtour. À l’avant de la maison, l’accès y a été aménagé par la construction d’une galerie qui repose sur le sol, qui se rattache à la maison et qui est recouverte d’un toit supporté par deux colonnes; ce toit est le prolongement du toit principal. L’installation de la maison mobile rappelle celle d’un petit bungalow.

Le Tribunal est d’avis que la maison mobi- le est matériellement attachée ou réunie au terrain.11

Quant à la quatrième condition, soit le lien à de- meure, la Cour croit que la condition est rem- plie :

La preuve révèle que la maison mobile est installée sur le terrain depuis trente ans, qu’elle a servi de domicile à ses premiers propriétaires, jusqu’au moment de son ac- quisition par le débiteur. Lors de son témoi- gnage, celui-ci a indiqué avoir l’intention d’en faire son domicile permanent.

Relativement à cette condition, le professeur Lafond souligne :

« L’expression « à demeure » ne signifie pas « pour toujours », mais

10 Ibid au para 9

11 Ibid aux para 12 à 14

Analyse (suite)

(6)

est satisfaite lorsque le propriétaire a eu l’intention de faire du bien meuble, un accessoire permanent de l’immeuble.

L’article 903 C.c.Q. confirme d’ail- leurs cette interprétation lorsqu’il énonce que les biens mobiliers satis- faisant les conditions de l’immobilisa- tion « sont immeubles tant qu’ils y restent ». Ce faisant, le législateur souligne l’éventualité d’une cessation du rattachement. »12

En ce qui concerne la cinquième condition, soit la fonction assurant l’utilité de l’immeuble, le tribunal croit que la condition est remplie.

Afin de saisir le sens de cette dernière condi- tion, le tribunal cite le professeur Lafond :

« Dans le cas d’un bien attaché ou réuni à un terrain, le critère d’utilité doit être apprécié en tenant compte de la nature particulière de cet im- meuble. [...] nous suggérons de considérer qu’un bâtiment vient né- cessairement servir l’utilité du fonds

de terre sur lequel il repose, en ce qu’il lui confère une vocation (au lieu de demeurer vacant), en aug- mente la valeur et lui assure une plus grande fréquentation de per- sonnes. »13

La Cour conclut que la maison mobile consti- tue un bien immeuble au sens de l’article 903 C.c.Q. considérant que les cinq conditions sont remplies.

Encore une fois, la plupart des décisions en viennent à la conclusion qu’une maison mobi- le constitue un immeuble et donc un juge de la Cour municipale n’aurait pas le pouvoir d’ordonner sa démolition ou son déplacement.

Par contre, dans chacune des situations, il faut analyser toutes caractéristiques du bien afin de prendre position.

12 Ibid aux para 17 et 18

13 Ibid au para 23

CONCLUSION

En conclusion, un juge de la Cour municipale peut ordonner le déplacement ou la démolition d’un meuble en vertu de l’article 29 de la Loi sur les Cours municipales, mais non d’un immeuble. Un ju- ge de la Cour supérieure peut, quant à lui, ordonner le déplacement ou la démolition d’un meuble ou d’un immeuble selon l’article 227 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.

Pour déterminer si une roulotte est un bien meuble ou immeuble et ainsi établir si un juge de la Cour municipale a le pouvoir d’ordonner sa démolition ou son déplacement, il faut s’attarder aux critères établis aux articles 900 à 903 C.c.Q. Généralement, les roulottes sont considérées des biens meu- bles, alors que les maisons mobiles sont considérées des biens immeubles.

Bulletin No. 2 Roulotte Page 6

Analyse (suite)

(7)

Patrouiller dans un stationnement privé, ouvert au public

Est-ce qu’un policier peut patrouiller dans un stationnement privé?

Situation

Un citoyen Ontarien se présente au Québec à un commerce (S.P.A.). Il se stationne. Le policier patrouille et s’apperçoit que l’immatriculation est expirée. Le citoyen insatisfait, prétend que le policier n’a pas le droit de lui émettre une contravention puisque son véhicule est stationné dans un stationnement privé ouvert au public.

Est-ce que le citoyen est protégé par la charte?

Article 6 du Code de la sécurité routière Tout véhicule routier doit être immatriculé, à moins qu’il n’en soit exempté par le pré- sent code.

Article 48 de la Loi sur la police

Les corps de police, ainsi que chacun de leurs membres, ont pour mission de main- tenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime et, selon leur compétence respective énoncée aux articles 50, 69 et 289.6, les infractions aux lois ou aux règlements pris par les autorités municipales, et d’en rechercher les auteurs.

Pour la réalisation de cette mission, ils as- surent la sécurité des personnes et des biens, sauvegardent les droits et les liber- tés, respectent les victimes et sont attentifs à leurs besoins, coopèrent avec la commu- nauté dans le respect du pluralisme cultu- rel.

Dans leur composition, les corps de police favorisent une représentativité adéquate du milieu qu’ils desservent.

(8)

Article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés

La Charte canadienne des droits et liber- tés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une so- ciété libre et démocratique.

Article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés

Chacun a droit à la protection contre les fouil- les, les perquisitions ou les saisies abusives.

Article 9 de la Charte canadienne des droits et libertés

Chacun a droit à la protection contre la déten- tion ou l’emprisonnement arbitraires.

Interprétation

Les policiers pouvaient-ils patrouiller dans le stationnement privé

Dans la décision LSJPA – 13631, deux poli- ciers patrouillent dans le stationnement d’un immeuble à logement et s’avancent vers un véhicule qui s’y trouve.

1LSJPA – 1363, 2013 QCCA 2198

C’est alors qu’ils aperçoivent l’accusé la main dans un sac contenant une substance verdâtre.

L’accusé tente ensuite de dissimuler un sac de sport rempli de cannabis que les policiers sai- sissent. Ils procèdent donc à son arrestation.

Au début du procès, l’avocat de l’accusé pré- sente une requête en exclusion de preuve fon- dée sur les articles 8 (fouille abusive) et 9 (détention arbitraire et illégale) de la Charte.

L’accusé demande à la Cour d’appel d’infirmer le jugement de première instance aux motifs que les policiers ne pouvaient pas entrer dans le stationnement de l’immeuble à logement, une propriété privée, s’approcher du véhicule et ef- fectuer une inspection.

La Cour d’appel cite l’arrêt R. c. Dault pour ap- puyer sa décision qui indique que «les policiers peuvent patrouiller pour assurer la paix et la sé- curité, prévenir la commission d’infraction et ve- nir en aide à un citoyen.»2 Ce principe est codi- fié à l’article 48 de la Loi sur la police.

La Cour d’appel considère que les policiers pouvaient patrouiller dans le stationnement d’un immeuble à logement :

En l’espèce, le fait que le véhicule de l’ap- pelant soit stationné dans le stationne- ment à aire ouverte d’un immeuble de plus de 200 logements, qui est une propriété

2 R. c. Dault, 2010 QCCA 986 au para 32

(9)

pas déterminant et l’appelant ne peut prétendre, en raison de ce seul fait, à un niveau plus élevé d’atteinte raisonnable en matière de vie privée.

L’immeuble A est un vaste immeuble où habi- tent des dizaines, voire quelques centaines de personnes. Tous les locataires, visiteurs, livreurs et fournisseurs de service peuvent avoir accès au stationnement extérieur, sans restriction, bien qu’il soit indiqué que les espaces de stationne- ment soient réservés aux locataires ou aux visi- teurs. L’appelant ne réside pas dans cet immeu- ble, pas plus qu’il ne détient un permis de sta- tionnement.3

La Cour indique qu’un stationnement extérieur d’un immeuble pour lequel aucune porte ne doit être franchie pour y accéder n’est pas assimila- ble à un terrain privé à l’usage exclusif du pro- priétaire d’une maison d’habitation ce qui signifie que l’expectative de vie privée est moindre et que les policiers peuvent donc y accéder.

La Cour termine en indiquant que le juge de pre- mière instance «avait raison de conclure que les policiers pouvaient, en toute légalité, s’approcher du véhicule de l’appelant.»4

Dans le cas qui nous occupe, à la lumière de la décision citée, les policiers pouvaient patrouiller dans le stationnement du Nordik puisqu’il s’agit d’un terrain privé à usage public. L’expectative de vie privée dans ce stationnement est donc moindre et les policiers peuvent y accéder pour y faire des vérifications.

Les policiers étaient-ils en droit de vérifier la plaque d’immatriculation de M. Murdock Ma- cleod au CRPQ ?

3Supra note 1 au para 26

4 Ibid au para 31

CRPQ puisque cela entre dans le cadre de leur mission édictée à l’article 48 de la Loi sur la po- lice qui indique qu’ils doivent maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, prévenir et répri- mer le crime.

Par contre, les policiers pouvaient-ils faire une vérification au CRPQ de façon aléatoire ?

Dans l’arrêt R. c. Ladouceur,5 l’appelant est in- terpellé par deux policiers alors qu’il conduit sa voiture. L’interception avait été faite au hasard et l’unique motif de son interception était de vé- rifier ses documents. Lors de la vérification, les policiers ont appris que son permis était sus- pendu et une accusation pour conduite avec un permis de conduire suspendu s’en est décou- lée. La question en litige est de savoir si l’inter- ception au hasard d’un véhicule est permise.

Les juges de la Cour Suprême déterminent que l’interception au hasard viole l’article 9 de la Charte puisque la liberté du conducteur est res- treinte considérant que celui-ci doit rester avec les policiers jusqu’à la fin des vérifications. La Cour justifie cette atteinte par l’article premier, puisque les interceptions aléatoires permettent notamment de réduire les accidents.

Par contre, dans le cas qui nous occupe, il n’y a pas violation de l’article 9 de la Charte puisqu’il n’y a aucune détention ou emprisonnement. M.

Macleod ne semblait même pas présent lors de la vérification au CRPQ considérant que le constat d’infraction lui a été envoyé par la pos- te.

5 R. c. Ladouceur, 1990 1 RCS 1257, 1990 CanLII 108 (CSC)

(10)

À mon avis, la demande de l'agent de poli- ce, faite conformément aux dispositions législatives précitées, que l'appelant lui re- mette son permis de conduire et sa carte d'assurance pour examen, ne constituait pas une fouille au sens de l'art. 8, parce qu'elle ne constituait pas une atteinte à une expectative raisonnable en matière de vie privée. Cf. Hunter c. Southam Inc., 1984 CanLII 33 (CSC), [1984] 2 R.C.S. 145. Il n'y a pas d'atteinte de ce genre lorsqu'une personne est requise de produire une licen- ce ou un permis, ou une autre preuve do- cumentaire d'un statut ou du respect de quelque exigence légale constituant une condition licite de l'exercice d'un droit ou d'un privilège.6

Il n’y a donc pas non plus d’atteinte à l’article 8 de la Charte lorsqu’il y a vérification de l’imma- triculation au CRPQ puisque posséder une im- matriculation valide constitue une condition du droit de conduite en vertu du CSR.

La Cour indique également les cas où il pour- rait y avoir violation de cet article :

L'article 8 pourrait s'appliquer dans des cir- constances où la police, en effectuant une in- terpellation au hasard, trouve dans la voiture de la marijuana ou un objet volé. Mais en l'es- pèce, la police a seulement demandé à l'appe- lant son permis de conduire et sa preuve d'as- surance. L'appelant a rapidement admis que son permis était suspendu et que, pour cette raison, il n'était pas en mesure de présenter ces documents. On ne peut donc soutenir qu'il y a eu une "saisie" au sens de l'art. 8. L'acte accompli par la police en l'espèce ne peut être considéré comme une violation de l'art. 8 de la Charte.7

6Idib

7Idib

Puisque M. Macleod n’a pas été retenu lorsque la vérification au CRPQ a été effectuée, il n’y a pas eu violation de l’article 9 de la Charte. Il n’y a pas non plus violation de l’article 8 de la Charte puis- que une vérification au CRPQ ne constitue pas une saisie.

CONCLUSION

En conclusion, les policiers pouvaient patrouiller dans le stationnement du Nordik puisque l’expec- tative de vie privée dans les stationnements à usage public est moindre.

Ils pouvaient aussi faire les vérifications de l’im- matriculation de M. Murdock Macleod au CRPQ puisque cela entre dans le cadre de leur mission décrite à l’article 48 de la Loi sur la police.

BONNE LECTURE

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