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Manuel canadien de calcul des structures : 1970. Supplément no 4 au Code national du bâtiment du Canada

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MANUEL CANADIEN DE

CALCUL DES STRUCTURES

1970

SUPPLÉMENT N° 4

AU

CODE NATIONAL DU BÂTIMENT

DU CANADA

Publié par le

Comité associé sur le Code national du bâtiment

Conseil National de Recherches du Canada

Ottawa, Canada

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COMITÉ ASSOCIÉ SUR LE

CODE NATIONAL DU BÂTIMENT

R. F. Legget (Président jusqu'à juillet 1970) C. D. Carruthers (Président après juillet 1970)

D. C. Bearn'" J. D. Beat y R. A. Bird S. D. C. Chutter W. G. Connelly R. F. DeGrace H. B. Dickens (Vice-président) A. F. Duffus J. J. Dussault W. R. Edmonds'" H. EIder J. L. Jolicoeur H. A. Lawless G. C. Lount

R. S. Ferguson (Conseiller de recherches)

• Décédé. I. Maciennan D. A. Matheson H. H. G. Moody A. T. Muir L. P. Picard K. R. Rybka S. A. Sasso* R. A. W. Switzer J. Campbell (ex-officia) P. Dobush (ex-officia) C. G. E. Downing (ex-officia) T. R. Duriey (ex-officia) L. A. Kay (ex-officia) J. M. Robertson (Secrétaire)

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MANUEL CANADIEN DE

CALCUL DES STRUCTURES

1970

SUPPLÉMENT N° 4

AU

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PRÉFACE

Le Supplément nO 4 du Code national du bâtiment du Canada, 1970, a été préparé dans cette forme comme Manuel canadien de calcul des structures pour être plus com-mode d'emploi aux concepteurs de structures partout au Canada. Le Comité associé espère qu'on le trouvera commode étant donné qu'il contient la totalité des codes de calcul pour le bois de construction, la maçonnerie, le béton, l'acier et l'aluminium, en ayant eu soin de réimprimer les sections d'Etude de projet de la Partie 4, tirées du Code lui-même. Une matière explicative supplémentaire préparée pour le Comité associé par les représentants de la Division des recherches sur le bâtiment, Conseil national de recherches, ainsi que la matière sur les coefficients de pression de vent et de charge de neige pour les bâtiments, etc., contenue autrefois dans le Supplément nO 3 «Renseigne-ments de charpente pour les calculs de bâtiment au Canada» au Code de 1965, sont incluses dans les présentes pour facilité de référence.

Le Comité associé sur le Code national du bâtiment désire exprimer sa reconnais-sance à l'Association canadienne de normalisation pour sa collaboration dans la prépara-tion du présent volume même dans la mesure qu'elle lui a permis d'utiliser les impressions directes des documents de l'ACNOR tel qu'on le découvrira par la variété inévitable des caractères. Nous voulons remercier particulièrement le Dr J. H.

J

enkins, président sortant de charge de l'ACNOR, et les membres du personnel de l'ACNOR sous la direction de M. F. A. Sweet, de l'intérêt personnel qu'ils ont manifesté dans ce travail de collabora-tion et de l'aide qu'ils lui ont accordée.

Il nous fera plaisir de recevoir les commentaires sur l'utilité du présent volume étant donné qu'il s'agit là d'une nouvel1e tentative, afin que le Comité associé puisse s'en servir comme guide pour la préparation de l'édition de 1975 du Code, dont les travaux ont déjà été entrepris.

La Partie A et la Partie B (pages 1 à 513 inclusivement) contiennent les diverses Sections de la Partie 4, Etude du projet, CNB 1970 et les normes de calcul appropriées de l'ACNOR. Lorsqu'il se présente une table des matières au début de ces Sections de code et de ces normes de l'ACNOR, les numéros de page mentionnés paraissent à l'angle supérieur de la page du document lui-même; le numéro qui est inscrit au bas de chaque page se rapporte au présent Manuel.

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MANUEL CANADIEN DE CALCUL

DES STRUCTURES

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SUPPLÉMENT N° 4 AU

CODE NATIONAL DU BÂTIMENT DU CANADA

TABLE DES MATIÈRES

Partie A

PARTIE 4 - ÉTUDE DU PROJET, CND, 1970

Partie B

Charges de charpente et méthodes de calcul (Section 4.1, CNB) Fondations (Section 4.2, CNB)

Constructions en bois (Section 4.3, CNB)

Maçonnerie ordinaire et armée (Section 4.4, CNB) Béton ordinaire, armé et précontraint (Section 4.5, CNB) Construction en acier (Section 4.6, CNB)

Construction en aluminium (Section 4.7, CNB) Revêtement (Section 4.8, CNB)

CODES DE CONCEPTION ET DE CALCULS

Code relatif aux pratiques recommandées pour la conception des constructions en bois (ACNOR 086-1970)

Maçonnerie ordinaire et armée

Code concernant la conception des ouvrages en béton armé et non armé (ACNOR A23.3-1970) Béton précontraint (ACNOR A135-1962)

Constructions en acier pour les bâtiments (ACNOR SI6-1969) Calcul des éléments de construction en acier de faible

Page 21 43 47 51 55 59 63 71 165 213 309 337

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Partie C

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COMMENT AmES SUR LA PARTIE 4 DU CND

Commentaire Commentaire 2 Commen taire 3 Commentaire 4 Commentaire 5 Commentaire 6 Commentaire 7 Commentaire 8

Partie D

Charges de vent, par A. G. Davenport et W. A. Dalgliesh 517 Charges de neige par W. R. Schriever, D. A. Lutes et

B. G. W. Peter 545

Charges sismiques par R. H. Perahian 561 Critères en service visant les flèches et les vibrations

par D. E. Allen ... 581

Formation d'étangs sur les toits plats par D. E. Allen 587 Combinaisons de charges pour les calculs de charpente par D. E. Allen ... . ... 589 Stabilité de charpente par D. E. Allen, W. R. Schriever

et W. G. Plewes 591

Effets des changements de température sur les éléments de construction par W. R. Schriever 595

DONNÉES CLIMATOLOGIQUES DES ENDROITS CHOISIS AU CANADA

Tableau de données climatologiques (tiré du Supplément No 1 du CNB,

1970) 599

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1ge 17 45 61 ~] ~7 59 >5

Partie A

PARTIE 4-ÉTUDE DU PROJET, eND, 1970

Charges de charpente et méthodes de calcul (Section 4.1, CNB) Fondations (Section 4.2, CNB)

Constructions en bois (Section 4.3, CNB)

Maçonnerie ordinaire et armée (Section 4.4, CNB) Béton ordinaire, armé et précontraint (Section 4.5, CNB) Construction en acier (Section 4.6, CNB)

Construction en aluminium (Section 4.7, CNB) Revêtement (Section 4.8, CNB)

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A

CODE NATIONAL DU BATIMENT, CANADA, 1970

,

PARTIE 4 ETUDE DU PROJET

SECTION 4.1

CHARGES DE CHARPENTE ET

MÉTHODES DE CALCUL

TABLE DES MATIÈRES

Sous-section 4.1.1. Généralités

3

Sous-section 4.1.2. Sollicitations

à

prendre en compte .

5

Sous-section 4.1.3.

Charges permanentes .

6

Sous-section 4.1.4. Surcharges dl affectation et de

desti-nation

6

Sous-section 4.1.5. Surcharges de la neige et de la pluie

10

Sous-section 4.1.6.

Effets du vent

11

Sous-section 4.1.7.

Effets des séismes

13

Sous-section 4.1.8.

Autres effets .

19

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SECTION 4.1 CHARGES DE CHARPENTE

ET MÉTHODES DE CALCUL

SOUS-SECTION 4.1.1. G~NÉRALI'r~S Domaine d'application

4.1.1.1.(1) La présente Section s'applique âu calcul de tous les éléments de charpente et de leurs assemblages pour: '

a) tous les bâtiments affectés aux destinations suivantes':

(i) Groupe A, Établissement recevallt du public

(ii) Groupe B, É'lablissemenls 11OspitiÛiers, d'assistance ou de

déten-tion

(i!1) Groupe F, Division 1, établissements industriels de grands

risques

b) tous les bâtiments dont l'aire de bâtiment dépasse 6,000 pi2

(558 m2

) ou dont la hauteur dépasse' trois étages, affectés aux

destinations suivantes:

(i) Groupe C, habitations

(ii) Groupe D, établissements de sen,ices professionnels ou per-sonnels

(iii) Groupe E, établissements de vente au détail

(iv) Groupe F, Divisions 2 et 3, établissements industriels de ris-ques moyells et de risris-ques 'peu élevés

(2) Dans le cas des bâtiments 'autres que ceux qui sont mentionnés en (1), la Partie 9 du présent Règlement. contient les prescriptions appropriées.

Définitions

4.1.1.2. Les expressions en italiques sont définies à la Partie 2 du présent Règlement.

Exigences de l'étude

4.l.1.3.(I} Le calcul doit assurer aux bâtiments et à leurs éléments la rigidité nécessaire pour résister avec sécurité et efficacité à l'action de toute charge ou autres effets; dans tous les cas, ils doivent satisfaire aux exigen-ces de la présente Section.

(2) Durant la construction, aucun élément permanent ou temporaire d'un bâtiment ne doit être sollicité par des charges sùpérieures aux charges à prendre en compte à moins de pouvoir démontrer par une analyse ou un essai que la surcharge temporaire d'un élément ne produira pas l'affaiblis-sement de cet élément. De plus, des précautions doivent être prises à toutes les étapes de la construction pour assurer que le bâtiment ne sera ni endommagé ni déformé par les surcharges de construction.

4.1.1.4. Les bâtiments et leurs éléments doivent être calculés par l'une des méthodes suivantes :

Exigences minimales de sécurité et de comportement Charges de construction Base de calcul

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4 Flèches Fluage, retrait et actions Partie 4 - Étude du (ii) évaluation des éléments de l'ouvrage lui-même ou d'un modèle

de grandeur réelle par essai de chargement;

(iii) étude sur modèle à échelle réduite et calcul analogique;

à condition que les calculs soient exécutés à la satisfaction de l'autorité compétente par un spécialiste et qu'ils assurent une mesure de sécurité et de comportement au moins équivalente à celle prévue ou implicite dans les calculs selon les méthodes données dans

4.1.1.4. (a).

4.1.1.5.(1) Les éléments de l'ouvrage doivent être calculés de sorte que les flèches et les oscillations sous les surcharges d'exploitation soient accepta-bles face à

a) la destination du bâtiment ou de l'élément;

b) tout dommage éventuel aux éléments ou matériaux non-sollicités; c) tout dommage éventuel à la charpente elle-même.

(Le Supplément No 4 du Code national du bâtiment, Manuel canadien de calcul des structures, 1970, contient des renseignements sur les flèches et sur les oscillations.)

(2) Tous les calculs des structures et de leurs éléments constitués de matériaux susceptibles de flèches, de déformations ou de nouvelles répar-titions de charges causées par le fluage, le retrait ou des flèches semblables doivent prendre en compte les flèches mentionnées en (1).

Flèche latérale (3) La flèche latérale causée par le vent dans les bâtiments, dont l'élan-causée par le cement est tel que la hauteur surpasse quatre fois la moindre largeur effi-vent dans les cace ne doit pas dépasser les rapports suivants:

bâtiments Rapport entre la flèche au droit d'un étage à

élevés la hauteur de l'étage 1/500

Rapport entre la flèche totale et la

Stabilité sous une contrainte de compression Intégrité de la structure Dessins et calculs hauteur totale 1/500

Ces limites peuvent être omises si les calculs sont fondés sur une analyse dynamique des flèches et de leurs effets.

(Le Supplément No 4 du Code national du bâtiment, Manuel canadien de calcul des structures, 1970, contient des renseignements sur les flèches latérales des bâtiments

de grande hauteur.

4.1.1.6. Les calculs doivent prévoir la stabilité de la structure considérée dans son ensemble et assurer la stabilité latérale, de torsion et localisée de tous les éléments de ]a structure assujettis à une contrainte de compression

4.1.1.7. Les bâtiments et la charpente des structures doivent assurer leur intégrité contre l'éventualité d'un effondrement de proche en proche provo-qué par tout désordre résultant de surcharges exceptionnelles non prévues à la présente Section. L'éventualité d'un tel effondrement doit rencontrer un niveau acceptable à la discipline de l'ingénieur.

(Le Supplément No 4 du Code national du bâtiment, Manuel canadien de calcul des structures, 1970, contient des renseignements sur l'intégrité des structures.)

Dessins et calculs

4.1.1.8.(1) Les dessins soumis avec la demande de permis de construire doivent être signés ou porter son sceau par le concepteur.

(2) Les dessins soumis avec la demande de permis de construire doivent indiquer en plus des dispositions contenues aux autres sections de la Partie 4 pour des matériaux particuliers,

a) le nom et l'adresse du responsable des calculs de la stmcture;

c

( d e e 4 ê n e e d 4 d s c

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~le b) le dimensionnement et remplacement de tous les éléments de la structure avec une précision suffisante pour permettre la vérification des calculs;

de c) des détails suffisants pour permettre l'établissement des charges dues re aux matériaux compris dans le bâtiment;

ue d) toute destination et exploitation;

ns e) tous les effets et toutes les charges et surcharges, autres que les

es

charges permanentes prises en compte dans Je calcul des éléments de structure.

a- (3) L'analyse et les calculs des éléments de structure d'un bâtiment

ul .)

le

r-~

doivent être disponibles pour examen sur demande de l'autorité compétente.

Inspection de la conshllction

4.1.1.9. Tout bâtiment ou toute partie de bâtiment doit être examiné par le responsable du projet ou une autre personne compétente, afin de s'assurer que la construction est conforme à l'étude.

SOUS-SECTION 4.1.2. SOLI.ICITATIONS À pR.ENnR.E EN COMPTE

Inspection de la construction

l-i- 4.1.2.1.(1) Exception faite des prescriptions en 4.1.2.2., les sollicitations suivantes doivent être prises en compte dans le calcul d'un bâtiment et de Sollicitations

e

tous ses éléments de structure :

D - charges permanentes selon les prescriptions contenues en 4.1.3.; L - surcharges d'affectation et de destination (y compris la composante verticale des surcharges de cloisons amovibles et des surcharges de grues); les surcharges de neige, de glace et de pluie; la poussée des sols et la pression hydrostatique; la composante horizontale des charges statiques ou d'inertie;

\V - surcharges de vent;

E - surcharges des séismes;

T - dilatations et contractions thermiques, retraits, variations de la teneur en eau, fluage des matériaux, mouvements provoqués par un tassement différentiel ou de combinaisons de ces déformations. (Le Supplément No 4 du Code national du bâtiment, Manuel canadien des calculs des structures, 1970, contient des renseignements sur les effets thermiques.)

(2) La valeur minimale des sollicitations à prendre en compte désignée en 4.1.3. à 4.1.8. doit être majorée, s'il y a lieu, pour tenir compte des effets dynamiques.

4.1.2.2. (1) Lorsqu'un bâliment ou un de ses éléments de construction est assujetti à des sollicitations non désignées en 4.1.2.1., ces dernières doivent être prises en compte dans les calculs en se fondant sur les données dispo-nibles les plus sûres.

(2) Il n'est pas nécessaire de prendre en compte certains ou tous les effets désignés par T, si l'on peut démontrer, par des principes de génie ou en se fondant sur l'expérience, qu'on ne nuira en rien à la sécurité ou à la durée en service de l'ouvrage.

Charges & surcharges non mentionnées

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6 Coefficients de probabilité Contraintes de signes opposés Renversement et glissement Charges Charges d'affectation des planchers et des toits Destinations non prévues

défavorables pour le bâtiment, les londations ou les éléments de construc· tion. Le cas le plus défavorable peut survenir lorsqu'une ou plusieurs des sollicitations dam une combinaison n'agissent pas.

(i) D (ii) D

+

L (il!) D

+

(Wou E) (iv) D+T (v) D+I. (\Vou E) (vi) D

+

L

+

T (vii) D (\V ou E)

+

T (viii) D L

+ (\\'

ou E)

+

T

(2) L'effet de l'action simultanée des sollicitations peut être multiplié par les coefficients suivants de probabilité:

a) 1.0, pour les combinaisons (i) à (iv); b) 0.75, pour les combinaisons (v) à (vii); c) 0.66. pour la combinaison (viii).

(3) Lorsque des sollicitations autres que D agissent en opposition à D dans un élément de construction ou dans un assemblage, le responsable de l'étude doit s'assurer de la sécurité face à des contraintes de signe con-traire.

(Le Supplément No 4 du Code national du bâtiment, Manuel canadien de calcul des structures, 1970, contient des renseignements sur la combinaison des sollicitations.)

(4) Le calcul d'un bâtiment doit prévoir la résistance à un moment de renversement et à une action de glissement équivalente à au moins deux fois la valeur produite par des charges agissant sur le bâtiment considéré comme une entité s'appuyant ou ancrée au sol d'assise ou à la structure d'appui. La stabilité au renversement doit être calculée comme égale à la somme du mo-ment stabilisateur de la charge permane/lte seulement et la résistance ultime de tout système d'ancrage.

SOUS-SECTION .4:.1.3. CHARGES PERMANENTES

4.1.3.1. La charge permal/ente d'un élément de construction comprend: a) le poids propre de l'élément,

b) le poids de tous les matériaux de construction du bâtimel/t appuyés en permanence sur l'élément, y compris les cloisons permanentes, c) le poids de tout matériel de service permanent,

d) les sollicitations résultant de la précontrainte.

SOLS-SECTION 4.1.4. SURCHARGES D'AFFECTATION ET DE DESTINATION

4.] .4.1. Les surcharges d'affectation des planchers et des toits à prendre en compte ne doivent pas être inférieures aux valeurs des surcharges uni-formément réparties données en 4.1.4.3. ou des surcharges concentrées données en 4.1.4.4., selon celle des deux méthodes qui produit les condi-tions les plus défavorables.

4.1.4.2. Lorsque l'affectation d'un plancher n'est pas prévue en 4. l .4.3. et 4.1.4.4., les charges d'exploitation à prendre en compte pour cette destina-tion doivent être déterminées par une analyse des charges provenant

a) du poids probable du rassemblement de personnes,

b) du poids probable d'une concentration de matériel et de mobilier, et c) du poids prohable d'un entreposage de matériaux.

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!s é [) e 1-e e a e

Charges de charpente et méthodes de calcul

4.1.4.3.(1) La surcharge uniformément répartie ne doit pas être inférieure aux valeurs données au Tableau 4.1.4.A; mais elle peut être réduite con-formément à (4-) ou (5) et sera distribuée

a) uniformément sur toute la surface, ou b) sur toute partie de surface,

selon la répartition qui produira les conditions les plus défavorables.

(2) Lorsqu'une aire de plancher ou de toit est affectée à deux ou plu-sieurs destinations à des périodes différentes, la valeur de la surcharge figurant au Tableau 4.1.4.A à prendre en compte doit être la plus sévère de celles établies pour les destinations en cause.

(3) Lorsque la destination d'un bâttnlent est changée, le bâtiment doit se conformer aux prescriptions du présent Règlement pour sa nouvelle desti-nation.

(4) Lorsque l'apport de l'aire d'un plancher, d'un toit ou de la combi-naison des deux à la charge sur un élément de construction dépasse 900 piz. (83.70 m2) et que cette aire est affectée à l'entreposage, à la fabri-cation, à la vente au détail, à un garage ou à un établissement recevant du public, la surcharge à prendre en compte, exclusion faite de la neige, est la surcharge prévue en (1) multipliée par

0.5 où A représente l'aire d'apport en

(5) Lorsque l'apport de l'aire d'un plancher, d'un toit ou de la combi-naison des deux à la charge sur un élément de construction dépasse 200 piz (18.60 mZ ) et que cette aire est affectée à toute destination autre que celles énumérées en (4), la surcharge à prendre en compte, exclusion faite de la neige, est la surcharge prévue en (1) multipliée par

0.3

+

10/yB

B représente l'aire d'apport en pi::! pour cette destination.

(6) Dans les aires de bâtiment où des cloisons autres que des cloisons permanentes sont indiquées au plan ou seraient prévues pour une date ultérieure, le poids des cloisons doit être pris en compte. La charge doit être établie d'après le poids réel ou anticipé des cloisons placées en toute position probable, mais ne doit pas être inférieure à 20 liv.lpi2 (958

N/m2 ) répartie sur toute l'aire du plancher. Le poids des cloisons pris en compte dans les calculs doit être indiqué au plan selon qu'il est prescrit en 4.1.1.8(2) (e). 7 Chargement total et partiel Destination multiple Changement de destination Changements pour apport de l'aire

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8 Partie 4 - Étude du projet

Tableau 4.1.4.A.

Faisant partie du sous-alinéa 4.1.4.3. (1 )

Exploitation de l'aire de plancher ou de toit

Bâtiments d'appartements

Chambres de séjour et à coucher, corridors aux étages supérieurs

Locaux d'entreposage

Halls d'entrée, passages au rez-de-chaussée, sorties et escaliers

Combles et vides sanitaires

Aucun entreposage d'équipement de matériaux Salles de quilles et salles de billards

Bureaux et toilettes Corridors, sorties et escaliers Églises et écoles du dimanche

Classe, sièges amovibles; lieux de rassemblement sièges fixes; salles privées, toilettes

Lieux de rassemblement, sièges amovibles; hall~

d'entrée, foyers, sorties, escaliers et cuisines Tribunaux

Salles de danse, gymnases y compris les halls d'entrée, les escaliers et les sorties

Bureaux et toilettes Balcons extérieurs

Usines et entrepôts,

Étages séparés pour les bureaux, les toilettes Sorties de secours

1 Garages

Pour automobiles

Pour autobus vides et camions légers

Pour camions et autobus chargés et leurs voies de circulation

Estrades, stades, patinoires, arènes, tribunes et gradins Hôpitaux

Salles communes, salles de séjour et de sommeil, bureaux généraux et salles d'attente

Halls d'entrée, salles à manger, cuisines, escaliers: corridors, sorties et salles de rayons-X

Salles d'opérations et de conférences Hôtels, motels, restaurants, clubs

Chambres et corridors connexes

Bureaux, toilettes et salles d'armoires de rangement Foyers, rotondes, salles de rassemblement, cuisines.

corridors et sorties

Boutiques de détail, locaux d'entretien et de service Bibliothèques

Salles de rangement selon la disposition des étagères. surcharges non inférieures à

Salles de lecture Surcharge minimale à prendre en compte Ib/pi2 40 50 100 i 10 1 75 1 50 100 1 50 100 100 100 50 100 125 50 100 50 125 250 100 40 100 75 40 50 100 100 150 60

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rn/7rn'pn,cP et méthodes de calcul

Ta"bleau 4.1.4.A (continué)

Exploitation de l'aire de plancher ou de toÏt

Immeubles de bureaux

Sous-sol, rez-de-chaussée, corridors et sorties Étages supérieurs pour bureaux

Magasins de détail pour marchandise légère Étages séparés pour bureaux, toilettes Écoles et collèges

Chambres à coucher et corridors connexes Bureaux et toilettes

Classes avec ou sans sièges fixes

SaIJes de conférences et de rassemblement avec sièges fixes

Halls d'entrée, salles de rassemblement sans sièges fixes, salles de réception, saIJes à manger, cui-sines, sorties, corridors et escaliers

Trottoirs et entrées de cour au-dessus de passages et de sous-sols

Théâtres, salles de rassemblement, auditoriums Salles particulières, bureaux et toilettes

Places assises à sièges amovibles, halls d'entrée, salons, scènes, corridors, allées, sorties et

.

Colonne l Surcharge minimale à prendre en compte Ib/pi2 100 50 100 50 40 50 50 50 100 250 50 50 100 2 4.1.4.4. Les charges concentrées à prendre en compte

à

cause de la desti-nation d'une superficie de plancher ou de toit ne doivent pas être infé-rieures à celles prescrites au Tableau 4.1.4.B., réparties sur une aire de 21;2 pi (762 mm.) sur 21;2 pi (762 mm.) et placées afin de produire les effets les plus défavorables.

9 Charges concentrées

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10 Surcharge de la neige au sol Surcharge de neige sur un toit Chargement total et partiel Coefficients de surcharge de neige Partie 4 - Étude du Tableau 4.1.4.B. Faisant partie de 4.1.4.4. Surcharge concentrée Aire de plancher ou de toit minimale,

(lb.)

Aires de toit 300

Classes 1,000

Planchers de bureaux, manufactures, salles

d~.bôpitaux, scènes 2,000 Planchers et surfaces à l'usage d'automobiles 2,500 Planchers et surfaces à l'usage de véhicules ne

dé-passant pas 8,000 lb., poids brut 4,000

Plam:hers et surfaces à l'usage de véhicules ne

dépas-5ant pas 20,000 lb., poids brut 8,000

Planchers et surfaces à l'usage de véhicules .,

20,000 lb., poids brut • 12,000

Trottoirs et entrées de cour au-dessus de •

-et de sous-sols 12,000

Colonne 1 2

SOUS-SECTION 4.1.5. SURCHARGES DE LA NEIGE ET DE LA PLUIE

4.1.5.1. La surcharge à prendre en compte pour l'accumulation de la neige sur une surface ne doit pas être inférieure à la surcharge de la neige au sol tel que prescrite au Tableau des données climatologiques à la PartIe 1 du présent Règlement, et majorée ou réduite d'après 4.1.5.2. à 4.1.5.4. 4.1.5.2.(1) La surcharge de neige à prendre en compte sur un toit ou sur toute surface sujette à une accumulation de neige doit être établie en multipliant la surcharge de neige au sol donnée en 4.1.5.1. par le coefficient approprié C. donné en 4.1.5.3. et 4.1.5.4.

(2) La résistance d'un toit ou d'une autre surface de bâtiment et ses éléments, sujets à une accumulation de neige, doit être établie selon la plus défavorable des deux répartitions suivantes:

a) la surcharge répartie uniformément sur toute la surface, ou

b) la surcharge répartie uniformément sur une partie de la surface et une surcharge nulle sur le reste de la surface.

4.1.5.3. Le coefficient de base C. pour les surcharges de neige est 0.8, exception faite des prescriptions en 4.1.5.4. pour les toits exposés au vent. Le coefficient de base doit être majoré ou réduit pour tenir compte des conditions suivantes:

a) réduction de la surcharge de neige lorsque la pente des versants d'un toit dépasse 300

;

b) répartition inégale de la surcharge de neige sur les toitures à deux ou plusieurs versants;

c) répartition inégale de la surcharge de neige sur les toitures en voûte; d) accumulation accrue de neige dans les noues des toits dits papillons et dans les noues des toits à multiples travées en voûte ou à versants; e) accumulation accrue de surcharges inégales de neige ou de congères sur les parties inférieures des toitures à deux ou plusieurs niveaux,

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F

rh.'7rniPH,rp et méthodes de calcul

telles que les marquises ou de toits de balcons, à condition toutefois que la partie supérieure du toit fasse partie du même bâtiment ou d'un bâtiment adjacent distant de 15 pi (4.6 m) au moins;

f) l'accumulation accrue de surcharges de neige sur des surfaces adja-centes aux saillies sur les toits. telles qùe les constructions hors-toit, les grandes cheminées supportantes, l'équipement de ventilation; g) accumulation accrue de surcharges de neige ou de glace résultant

d'éboulis de la neige ou d'eau de fonte d'égouttant sur ces surfaces à partir d'une toiture adjacente inclinée vers cette surface. L'impor-tance et la distribution de l'augmeritation seront proportionnelles aux parties et à la grandeur de ces surfaces.

(Le Supplément No 4 du Code national du bâtiment, Manuel canadien des calculs des structures, 1970, contient des renseignements sur les coefficients de sur~harges de neige sur les toits).

4.1.5.4. Dans le cas des toitures exposées au vent, il est permis de diminuer le coefficient de base de surcharges de neige,

c..,

de 0.8 à 0.6 lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

<:1) si le toit est exposé au vent sur tous ses côtés et qu'il n'est pas

susceptible d'être abrité par les obstructions plus élevées que le toit et situé à une distance inférieure à 10h du bâtiment (où h est la hauteur de l'obstruction au-dessus du niveau du toit),

b) si le toit n'a pas de saillies, telles qu'un mur de parapet, qui em-pêchent la neige d'être emportée par le vent.

4.1.5.5.(1) La surcharge à admettre eo raison de l'accumulation de l'eau de pluie sur une surface dont l'emplacement, la forme et la flèche per-mettent une telle accumulation est celle qui provient d'une chute de pluie de 24 heures sur la projection horizontale de la surface et de toutes les surfaces tributaires ainsi qu'il est prescrit au Tableau des données clima-tologiques dans la Partie 1 du présent Règlement. 'La présente disposition s'applique même si la surface est munie de moyens d'égouttement tels que des tuyaux de descente d'eau de pluie.

(Le Supplément No 4 du Code national du bâtiment, Manuel canadien des calculs des structures, 1970, contient des renseignen;tents sur l'accumulatÎon de l'eau de pluie sur les toits).

(2) Il n'est pas nécessaire de considérer l'action simultanée des surchar-ges dues à la pluie et des surcharges dues à la neige.

SOUS-SECTION 4.1.6. EFFETS DU VENT

4.1.6.1.(1) La pression extérieure ou la succion due au vent sur un bâti-ment considéré comme une entité ou sur son revêtebâti-ment sera calculée d'après:

p qCeCgCp

où p la pression statique extérieure agissant au droit de la sur-face soit comme une pression (poussant sur la sursur-face) ou comme une succion (tirant sur la surface);

q la pression dynamique de base telle que prévue en (3); Ce coefficient d'exposition tel que prescrit en (4); C Il le coefficient d'effet des rafales tel que prévu en (5);

Cp le coefficient de pression extérieure selon l'emplacement du revêtement étudié ou le coefficient de forme pour tout le bâtiment. Le coefficient de forme est égal à la différence algébrique entre les coefficients de pression extérieure pour

11 Toitures exposées au vent Surcharges dues à la pluie Pression extérieure ou succion

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Pression intérieure ou succion sur le revêtement

Partie 4 - Étude du projet

(2) La pression nette du vent à prendre e!1 compte sur un revêtement doit être la différence algébrique entre la pression ou la succion extérieure tel qu'il est prescrit en (1) et la pression ou la succion intérieure due au vent et calculée d'après:

a) p( qCcCp (

ou

b) p, qC.CIICp (

ou p, la valeur statique de la pression intérieure à prendre en compte agissant au droit du revêtement soit comme une pression (au vent) ou comme une succion (sous le vent);

q, C"CII doivent avoir les valeurs prévues en (3), (4) et (5) respec-tivement, sauf que C. doit être évalué à la mi-hauteur du bâtiment plutôt qu'à la hauteur de l'élément à l'étude; Cpt = le coefficient de pression intérieure.

On doit employer l'expression (b) si le bâtiment a des ouvertures assez larges pour permettre aux effets des rafales de vent de se transmettre à l'in-térieure du bâtiment. Dans le calcul du revêtement, on doit tenir compte des régions de fortes pressions ou succions localisées.

(Le Supplément numéro 4 du Code national du bâtiment, Manuel canadien de calculs des structures, 1970, contient des renseignements sur les coefficients de pression au chapitre traitant des surcharges de vent).

Pression (3) La pression dynamique de base q à prendre en compte doit avoir la dynamique de valeur prescrite au Tableau des données climatologiques de la Partie 1 du base présent Règlement pour les conditions stipulées dans a), b), c) et d). Revêtement Flèches des éléments de structure Résistance des éléments de structure Bâtiments utilisés après sinistres Coefficients d'exposition

a) La pr~ssion dynamique de base q à prendre en compte dans le calcul des panneaux de revêtement doit être fondée sur une probabilité de 1/10, d'être dépassée au cours d'une année.

b) La pression dynamique de base pour le calcul de la flèche et des pulsations des éléments de stmcture doit être fondée sur probabilité de 1/ la d'être dépassée au cours d'une année.

c) Pour tous les bâtiments sauf ceux qui sont mentionnés en d) la pres-sion dynamique de base q à prendre en compte pour le calcul de la résistance des éléments de structure doit être fondée sur une probabi-lité de 1/30 d'être dépassée au cours d'une année.

d) La pression dynamique de base q à prendre en compte pour le calcul de la résistance des éléments de stmcture des bâtiments essentiels après un sinistre doit être fondée sur une probabilité de 1/100 d'être dépassée au cours d'une année.

(4) Le coefficient d'exposition Ce doit être:

a) La valeur indiquée au Tableau 4.1.6.A. pour la hauteur de la surface ou de la partie de surface à l'étude,

b) La valeur de l'expression: (h/30) 1/5 sans toutefois être intérieure à

1.0 où lz est la hauteur en pieds au-dessus du nil'eau du sol de la surface ou de la partie de surface, ou

c) dans le cas d'une étude de l'action dynamique des rafales de vent, une valeur fondée sur la hauteur et l'abri.

(Le Supplément N° 4 du Code national du bâtiment. Manuel canadien du calcul

des structures, 1970, contient des renseignements sur l'action dynamique des rafales de vent.)

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~t it e u Il e

rh,f1ri;Pllle et méthodes de calcul

Tableau 4.1.6.A. faisant partie de 4.1.6.1.(4)

Hauteur, pi Coefficient d'exposition

de

o

à 40 1.0 " 40 à 60 1.1

"

60 à 90 1.2

"

90 à 130 1.3

"

130 à 190 1.4 " 190 à 270 1.5 " 270 à 420 1.6 " 420 à 740 1.8

"

740 à 1200 i 2.0 0.o10TITIP 1

(5) Le coefficient de l'effet des rafales Cf) doit avoir l'une des valeurs suivantes:

a) 2.0 pour les éléments de structure;

b) 2.5 pour les petits éléments comprenant les panneaux de revêtement; c) dans le cas d'une étude de l'action dynamique des rafales de vent, une

valeur fondée sur la turbulance du vent ainsi que les dimensions et la fréquence naturelle de la structure.

(Le Supplément No 4 du Code national du bâtiment. Manuel canadien du calcul des structures, 1970, contient des renseignements sur l'analyse dynamique de l'action des rafales de vent au chapitre des surcharges de vent).

4.1.6.2. Les bâtiments dont la hauteur dépasse 4 fois la largeur efficace mini-male, qui sont plus élevés que 400 pi (122 m) et tout autre bâtiment dont les propriétés de légèreté, de basse fréquence et de faible amortissement les rendent susceptibles aux ossillations doivent être

a) calculés selon des méthodes expérimentales pour la sécurité contre les surpressions dynamiques, la vibration et la fatigue, ou

b) calculés par une étude de l'action dynamique des rafales de vent.

(Le Supplément No 4 du Code national du bâtiment. Manuel canadien du calcul des structures, 1970, contient des renseignements sur la méthode des calculs des effets dynamiques des rafales de vent au chapitre des surcharges de vent).

4.1.6.3. Les bâtiments et des membres de structure doivent être calculés pour résister aux effets de:

a) la surcharge totale du vent sur toute leur surface,

b) 0.75 fois la surcharge totale du vent agissant sur toutes parties de la surface et aucune surcharge sur le reste de la surface,

selon celui qui produit l'effet le plus sévère sur le bâtiment ou le membre de structure à l'étude.

SOUS~SECTION 4.1.7. EFFETS DES S~ISMES

4.1.7.1.(1) La surcharge du séisme à prendre en compte doit être évaluée

13 Coefficient de l'effet des rafales Effets dynamiques du vent Surcharges totales et partielles

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(2) Dans le présent artic1e:

D

D.

Niveau Niveau n Niveau x W Wl •

IV ..

J I.e l'V T R K 1 F C W" Cp

V

p jI Ft 'FIlI

La dimension en pieds d'un bâtimelll dans une direction pa-rallèle' aux efforts appliqués.

La dimension du système de résistance aux efforts latéraux, en pieds, dans une direction parallèle aux efforts appliqués. La hauteur en pieds au-dessus de la base (i 0) au

ni-veau· de «i», «,rI», ou «x» respectivement.

Niveau quelconque dans un bâtiment, i 1 est le premier niveau au-dessus de la base.

Niveau le plus élevé dans la partie principale de la struc-ture.

Le niveau à l'étude.

Charge permanente comprenant:

25% de la surcharge de neige prescrite à l'Article 4.1.5.; dans le cas de surfaces destinées à l'entreposage, la sur-charge totale ajustée selon 4.1.4.3.(4);

la surcharge des réservoirs pleins.

Catte partie de W qui est située ou qui est assignée au niveau «Î» ou «x».

Coefficient de réduction du moment de renversement à la base tel1e que définie en 4.1.7.1.(7) a).

Coefficient de {éduction du moment au niveau «x» tel que défini en 4.1.7.1.(7) b).

Nombre d'étages au-dessus du nÎ\'eau du sol jusqu'au niveau

«Il». (N est d'ordinaire égal à n).

Période fondamentale d'ossiJ]ations du bâtiment ou de la structure en secondes dans la direction à l'étude.

Coefficient sismique de la région qui représente la mesure de l'activité sismique et le risque dans la région à l'étude. Coefficient numérique qui représente le matériau et Je genre de construction, de l'amortissement, de la ductilité, etlou le pouvoir d'absorption d'énergie de la structure. Degré d'importance de la structure.

Coefficient de fondation.

Coefficient numérique de cisaillement à la base tel que défini en 4.1.7.1.(4).

Poids d'une partie de la structure, e.g. panneaux de revête-ment, cloisons, annexes.

Coefficient d'effort horizontal pour une partie de la structu-re tel que donné au Tableau 4.1.7.B.

Effort latéral sur une partie de la structure.

.Force sismique latérale minimale à la base de la structure. Partie de V à localiser au niveau supérieur de la structure telle que prescrit en 4.1.7.1.(5) a).

Effort latéral appliqué au niveau x.

(3) Lès efforts sismiques doivent être pris en compte comme agissant dans toutes directions horizontales. À moins d'une prescription contraire de l'autorité compétente, un calcul indépendant doit être fait autour de chacun des axes principaux afin de donner à la structure une résistance suffisante contre les efforts sismiques agissant en toutes directions.

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rharJ'JPl1tp et méthodes de calcul

(4) L'effort sismique latéral minimum à admettre dans n'importe quelle a- direction doit être:

X, :s. li-~r r-u a e LI

v

= 1;4 RKCIFW où

R les valeurs données au Tableau des données climatiques dans la Partie 1 du présent Règlement;

K la valeur donnée au Tableau 4.1.7.A.;

C 0.10 pour tous les bâtiments de 1 ou 2 étages;

C 0.05-{YT pour tous les autres bâtiments La valeur maximale de C doit être 0.10.

A moins d'être justifiée par une soumission de données techniques bien fondées, la valeur de T doit être évaluée par une des deux expressions sui-vantes:

T 0.05 h,,/ \ID ou

T 0.1 N.

Cette dernière expression s'applique à tous les bâtiments où la résistance aux forces latérales se fait à raide d'une ossature résistante aux moments et capable de résister à la totalité des forces latérales prévues. Cette ossature ne doit être ni restreinte ni aboutée par des éléments plus rigides qui pour-raient l'empêcher de résister aux forces latérales.

(Le Supplément N° 4 du Code national du bâtiment, Manuel canadien de calcul des structures, 1970, contient des renseignements sur les périodes naturelles des

bâti-ments au chapitre des surcharges sismiques).

1 1.3 pour tous les bâtiments conçus pour les services après un sinistre et pour les écoles.

Pour tous les autres bâtiments 1 = 1.0.

F 1.5 lorsque la structure est appuyée sur un sol à faible mo-dule de cisaillement dynamique, tel qu'un sol ayant une compressibilité élevée.

Pour tous les autres sols F 1.0 n

W 1:W,

i

(5) a) Une partie Ft de la charge latérale totale V doit être concentrée au niveau supérieur de la structure où

Ft = 0.004V (h,,/ Ds}'.!

Le reste (V-Ft) doit être réparti le long de la hauteur du bâtiment y com-pris le niveau supérieur, conformément à l'expression:

F:;; n l:W,h,

i 1

La valeur maximale de Ft sera 0.15V, mais peut être tenue pour zéro si

(h .. / Ds) <3.

b) Dans tout plan horizontal, le cisaillement total doit être réparti aux divers éléments du système appelés à résister aux forces latérales selon leur rigidité, compte tenu de la résistance et de la rigidité des élémetns non-structuraux.

(6) Les calculs des parties de bâtiments et de leurs ancrages doivent pren-dre en compte les forces latérales V p où

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16 Partie 4 - Étude du projet

(7) a) Le moment de renversement M à la base de la structure doit être multiplié par J, où

J = 0.5

+

O.25/-e;F

J ne doit pas dépasser ].0

Tableau 4.1.7.A faisant partie de 4.1.7.1. ( 4 ) Genre ou Arrangement des Eléments de Résistance Bâtiments à ossature spatiale à joints ductiles

résis-tante aux moments (1), (2), capable de résister à

la latérale totale

Bâtiments ayant à la fois un système complet d'os-sature spatiale à joints ductiles résistante aux moments et des murs de contreventement calculé selon les trois critères suivants:

1. Les ossatures et les murs de contreventement doivent résister à la totalité des forces laté-rales prévues selon leurs rigidités relatives, compte tenu de l'action réciproque des ossa-tures et des murs de contreventement. 2. Les murs de contreventement agissant

indé-pendamment des ossatures spatiales à joints ductiles résistantes aux moments doivent ré-sister à la totalité des forces latérales pré-vues.

3. Les ossatures spatiales à joints ductiles résis-tantes aux moments doivent pouvoir résister à au moins 25 p. 100 de la totalité des forces latérales prévues.

Tous les systèmes d'ossatures de bâtiment sauf ceux qui sont classifiés ci-après

Bâtiments dont la charpente ne comporte pas un système complet d'ossature spatiale destinée à appuyer les sollicitations verticales (box system). Sstructures autres que les bâtiments et que celles

figurant au Tableau 4.1.7.B

Réservoirs élevés y compris leur contenu, appuyés sur au moins quatre poteaux avec traverses de contreventement mais non appuyés sur un bâti-ment et calculés selon les critères suivant:s 1. Les valeurs inférieure et supérieure du produit

Kef établies respectivement à 0.12 et 0.25 2. La valeur J = 1.0 pour le calcul du moment de renversement tel qu'établi en 4.1.7.1 (7)

a) .

3. La conformité aux exigences de torsion éta-blies en 4.1.7.1.(8).

Remarques au Tableau 4.1.7.A:

Valeur K 0.67 0.80 1.00 1.33 2.00 3.00 3.00

(1) Une ossature spatiale est un système de structure tridimensionnelle composée d'un assemblage d'éléments appuyés latéralement, lui permettant d'agir comme une entité, avec ou sans diaphragmes dans le plan horizontal.

(2) Une ossature spatiale à joints ductiles résistante aux moments en est une qui est calculée pour résister à toutes les surcharges sismiques prévues et qui, en plU5, possède assez de ductilité pour lui permettre d'absorber de l'énergie.

(Le Supplément N° 4 du Code national du bâtiment, Manuel canadien de calcul des structures, 1970, contient des renseignements sur les ossatures spatiales à joints duc-tiles résistantes aux moments, au chapitre des surcharges sismiques).

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'et

re

Charges de charpente et méthodes de calcul

2 4 5 6 7 Tableau 4.1.7.B faisant partie de 4.1.7.1.(6) Partie de bâtiment

les murs extérieurs et inté-rieurs sauf ceux des catégo-ries 2 et 3

Parapet et autres murs en porte-à-faux à l'exception des murs de soutènement

nées, souches de chc::mmé:e constructions hors-toit qu'ils sont rattachés ou for-ment partie d'un bâtifor-ment Réservoir plein appuyé sur le

sol

et toitures agissant comme diaphragmes (2)

Assemblages d'éléments et de murs intérieurs et extérieurs à l'exception de ceux qui font partie de la structure princi-pale tel qu'il est prescrit au Tableau 4.1.7.A. Toute direction Toute direction Toute direction Toute direction Toute direction Remarques au Tableau 4.1.7.B. Valeurq, 0.20 1.00 1.00 0.200 ) 0.10 0.10 2.00

(1) LOf'sque le rapport hn/ D de tout bâtiment est égal ou supérieur à 5 pour 1, on doit augmenter la valeur Cp de 50 p. cent.

(2) Les planChers et les toitures agissant comme diaphragmes doivent être calculés pour une force au moins égale à la valeur obtenue avec une valeur de Cp de 10 p. cent de la charge d'apport au niveau étudié à moins qu'une force Fz plus grande ne soit obtenue selon ce qui est prescrit en 4.1.7.1.(5) a).

b) Le moment de renversement Mz à tout niveau x doit être multiplié par lx défini comme étant:

JIIJ J

+

(1-J) (hll:lh,,)3

L'accroissement d'étage en étage du moment de renversement doit être réparti, pour tout étage étudié, entre les divers éléments de résistance dans la même proportion que les efforts de cisaillement dans le système de contreventement. Lorsqu'on a prévu d'autres élé-ments verticaux capables de résister en partie aux moélé-ments de ren-versement, il est permis de les redistribuer sur ces éléments à condi-tion de prévoir des éléments d'ossature de résistance et de rigidité

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18 Effets de torsion Prescri pt ions générales Prescriptions spéciales Partie 4 - Étude du

(8) a) L'excentricité de torsion par rappon à l'axe vertical du bâtiment doit être calculée pour chaque étage. L'excentricité à prendre en compte sera la somme de 1.5 fois l'excentricité calculée plus une excentricité accessoire de 0.05 fois la dimension de l'étage figurant aux plans selon une direction parallèle à celle pour laquelle l'excen-tricité a été calculée.

b) Lorsque l'excentricité de torsion déterminée en (a) est supérieure à 25 p. 100 de la dimension de l'étage figurant aux plans selon une direction parallèle à celle pour laquelle l'excentricité a été calculée, il faut alors:

(i) procéder à une analyse dynamique, ou

(ii) doubler les effets de la torsion établis par une analyse statique. (9) Lorsqu'un bâtiment a la forme de tours superposées et que chacune des dimensions de la tour figurant aux plans est au moins égale à 75 p. 100 de ]a dimension correspondante de l'ossature à la partie inférieure, ce bâtiment peut être tenu de dimensions unifom:es aux fins de déterminer les forces sismiques.

Pour tous les autres bâtiments à tours superposées, la tour doit être calculée comme une structure distincte en employant les plus grandes des valeurs de coefficients sismiques à la base de la tour obtenues en considé-rant la tour soit comme une structure distincte ayant sa propre hauteur, soit comme faisant partie de l'ensemble de la structure.

4.1.7.2.(1) La flèche latérale ou dérive d'un étage par rapport aux étages adjacents doit être étudiée conformément à la pratique établie.

(2) Toutes les parties d'une structure doivent résister comme un ensem-ble ou forces horizontales à moins qu'elles ne soient suffisamment distantes les unes des autres pour prévenir tout contact résultant d'une flèche sous une action sismique. Les structures adjacentes doivent être séparées pour empêcher tout contact düs aux séismes.

(3) Les éléments non-structuraux doivent être conçus pom ne pas trans-férer à l'ossature des forces qui n'ont pas été prises en compte dans les calculs. Toutes actions réciproques entre des éléments rigides tels que le" murs et l'ossature doivent être analysées afin de démontrer que la résistance de l'ossature n'est pas amoindrie par l'action ou l'avarie des éléments rigides. (4) Hormis de cas où le facteur sismique régional R est zéro, les semelles des fondations sur pieux de tOllS les bâtiments et structures doivent avoir une liaison continue dans les deux directions, calculée pour résister par traction ou compression à au moins 10 p. 100 de la plus grande charge appliquée sur la semelle, à moins qu'il ne puisse être démontré qu'une rigi-dité équivalente est possible par d'autres moyens.

4.1.7.3.(1) À l'exception de ce qui est prévu en (2) et (3), les bâtiments des zones 1, 2 et 3 de plus de 200 pi (61 m) de hauteur doivent compor-ter des ossatures spatiales à joints ductiles résistantes au moment capables de résister à au moins 25 p. 100 des forces sismiques prévues pour l'en-semble de la structure.

(2) D'autres méthodes de calcul des structures peuvent être approuvées par l'autorité compétente lorsqu'il est prouvé que la stmcture peut résister aux séismes à prendre en compte avec une ductilité et une capacité d'ab-sorption d'énergie équivalente à ce qui est prévue en (1).

(3) Les bâtiments de plus de 200 pi (6] m) de hauteur situés dans la zone sismique 1 peuvent avoir des murs de contreventement au lieu d'ossa-tures spatiales à joints ductiles résistantes au moment si ces murs sont con-çus selon les prescriptions spéciales prévues pour leur donner un comporte-ment ductile.

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rhI17'npnl'p et méthodes de calcul

SOUS-SECTION 4.1.8. AUTRES EFFETS

4.1.8.1. Les charges minimales à admettre sur un garde-corps qui protège un ressaut vertical de plus de 18 po (457 mm.) sont les suivantes:

Charge horizontale

a) 150 lb par pi linéaire (2188 N/m) appliquée horizontalement à la partie supérieure du garde-corps pour toutes les destinations sauf celles prévues en b)

b) une charge ponctuelle de 125 lb (556 N) appliquée horizontalement à tout endroit de la partie supérieure du garde-corps pour des desti-nations où la foule est peu probable comme dans le cas des passe-relles industrielles.

Charge verticale

c) 100 lb par pi linéaire (1459 N/m) appliquée verticalement à la partie supérieure du garde-corps et agissant indépendamment de la charge horizontale prévue en a) et b).

4.1.8.2. Les estrades et tous les bâtiments destinés à grouper ensemble et capables de recevoir un grand nombre de personnes à la fois, doivent être construits pour résister aux forces d'inertie latérales dues à leur affectation et destination. La force d'inertie à prendre en compte ne doit pas être inférieure à 20 Ib/pi2 linéaire (292 N/m) de sièges dans une

direc-tion parallèle à chaque rangée de sièges ou de 10 lb/pi linéaire (146 N/m) de sièges dans une direction perpendiculaire à chaque rangée de sièges. 4.1.8.3. La charge minimale de calcul admissible pour les chocs causés par l'équipement, la machinerie, autres objets ou personnes, doit être le total du poids de l'équipement ou de la machinerie plus sa charge maximale de levage, ou la surcharge requise multipliée par un facteur approprié tel qu'établi au Tableau 4.1.8.A. Lorsque les effets dynamiques tels que la résonnance et la fatigue risquent d'être importants comme résultat de la vibration de J'équipement ou de la machinerie, il faudra faire une analyse dynamique. 19 Charges sur gardes-corps Chocs et vibrations

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20 Surcharge horizontale des gntes Tableau 4.1.8.A faisant partie de 4.1.8.3.

Cause des Chocs Facteur

Emploi de grues motorisées 1.25

Emploi de grues actionnées à la main 1.10

Surcharges sur les planchers et les esca- 1.33 liers suspendus

Voir Norme CSA B44,

Usage des ascenseurs 1966, à 2.6.2.A

1

Colonne 1 Colonne 2

4.1.8.4. La charge horizontale de calcul admissible sur les rails de grues ne doit pas être inférieure à:

a) l'effort latéral qui doit

(i) s'élever à 20 p. 100 dans les cas des chariots des gntes mé-caniques et à 10 p. 100 dans le cas des chariots actionnés à la main, de la somme du poids des charges levées et du poids des chariots à l'exclusion des autres parties de la grue,

(ii) s'appliquer à la partie supérieure des rails, soit la moitié de

chaque côté de la voie et,

(iii) être admis comme sollicitant dans l'une ou l'autre direction

normale aux rails,

b) la force longitudinale qui doit être

(ii) 10 p. 100 des surcharges maximales des roues de la gnte, et

(ii) appliquée à la partie supérieure des rails.

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4,

ne

lé-.és

lu

le, je et A

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,

PARTIE 4 ETUDE DU PROJET

SECTION 4.2

FONDATIONS

TABLE DES MATIÈRES

Sous-section 4.2.1.

Généralités

23

Sous-section 4.2.2.

Matériaux utilisés pour les fondations

28

Sous-section 4.2.3.

Considérations touchant la conception

29

Sous-section 4.2.4.

Semelles, radiers et murs de fondation

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F

SECTION 4.2 FONDATIONS

SOUS-SECTION 4.2.1. Gll':NÉBALIHS

Domaine d'application

4.2.1.1.(1) La présente Section s'applique aux calculs de fondations de: a) tous les bâtiments affectés aux destinations suivantes:

. (i) Groupe A, Établissements rece~'ant du public,

(ii) Groupe B Établissements hospitaliers, d'assistance ou de dé-tention,

(iii) Groupe F, Division 1, Établissements industriels de grands

risques;

b) Tous les bâtiments dont l'aire de bâtiment dépasse 6,000 pi2 (558 m:!)

ou dont la hauteur dépasse 3 étages, affectés aux destinations sui-vantes :

(i) Groupe C, Habitations,

(ii) Groupe D, Bureau et établissements de services professionnels ou personnels,

Oii) Groupe E, établissements de vente au détail,

(iv) Groupe F, Divisions 2 et 3 établissements industriels de risques moyens et de risques peu élevés;

c) tous les bâtiments plus petits que ceux mentionnés en b), et ~)

(i) dont les fondations sont construites sur un remblai, du sable très lâche, du sable et du gravier très lâches, sur la moraine glaciaire molle, de l'argile très molle, et de l'argile schisteuse, ou (H) dont la superstructure a une ossature métaHique ou de béton

armé, ou

OH) qui présentent des conditions de chargement ou des conditions thermiques spéciales, ou

(iv) qui sont fondés sur des pieux.

(2) Dans le cas des bâtiments autres que ceux qui sont mentionnés en

(1), la fondation doit être calculée conformément aux prescriptions de la

Partie 9 du présent Règlement.

(3) Les prescriptions visant le contrôle de l'eau sous-terraine autour des fondations sont contenues dans les articles appropriés de la Partie 9.

Définitions

4.2.1.2. Les expressions en italique sont définies à la Partie 2 du présent Règlement.

Nomenclature

4.2.1.3. Le sol est cette portion fragmentaire de la croûte terrestre où tel que des particules individuelles d'un échantillon sec peuvent en être facile-ment séparées en les agitant dans l'eau; le vocable comprend cailloux, galets, gravier, sable, limon, argiles, craies et matières organiques.

4.2.1.4. Un sol pulvérulent s'identifie comme:

a) «gravier», sol constitué de particules plus petites que 3 po, (76 mm), mais qui sont refusées au tamis N° 4, et

b) «sable», sol constitué de particules qui passent au tamis N° 4, mais sont refusées au tamis N° 200.

Sols Sol pulvéru-lent, gravier et sable

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