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Law Response OHRC Draft Policy FRE

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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Réponse au projet de politique de la Commission ontarienne des droits de la personne sur la divulgation de renseignements relatifs aux appréhensions en vertu de la Loi sur

la santé mentale par les services policiers

De la part du

Comité consultatif sur la santé mentale et la loi Commission de la santé mentale du Canada

Le principe de base du projet de la Commission est admirable. Comme on le souligne, la stigmatisation associée à la maladie mentale peut être très présente et toute mention d’une intervention policière découlant d’un trouble de santé mentale peut avoir des

répercussions très néfastes pour un individu atteint d’une maladie mentale, lorsque ce dernier cherche un emploi ou veut offrir ses services comme bénévole. Toutefois, le projet de politiques présume :

qu’il y a des circonstances dans lesquelles les renseignements sur les

appréhensions en vertu de la Loi sur la santé mentale devraient être dévoilés et;

qu’il y a un certain nombre de moyens à prendre pour s’assurer que cela se fasse de façon non discriminatoire (p. ex., qu’il faut établir que les renseignements demandés au sujet des appréhensions répondent à une véritable exigence professionnelle; que seuls les renseignements se rapportant directement à cette exigence doivent être dévoilés; que les corps policiers doivent assumer la responsabilité d’évaluer ces critères et que les employeurs doivent utiliser cette information dans le plus grand respect des droits de la personne qui a été appréhendée).

Nous estimons que les hypothèses sur la pertinence de ces renseignements ne sont pas fondées et qu’il n’y a aucune raison impérative justifiant qu’une appréhension en vertu de la Loi sur la santé mentale puisse figurer dans un relevé judiciaire. De plus, il est probablement impossible de mettre en œuvre ou d’appliquer cette politique. Nous avons examiné plusieurs questions soulevées par le projet de politique émis par la Commission.

1. Le projet de politique semble admettre qu’il peut y avoir des cas où l’existence d’une appréhension en vertu de la Loi sur la santé mentale peut constituer un obstacle légitime à un emploi. Est-ce qu’il existe un seul emploi rémunéré ou bénévole pour lequel on pourrait raisonnablement exiger que la personne l’occupant n’ait jamais été appréhendée en vertu de la Loi sur la santé mentale?

À notre avis, la réponse à cette question est non. L’idée qu’il faut généralement avoir une

« aptitude mentale » ou une « bonne santé mentale » pour occuper un emploi est dépassée et discriminatoire. S’il est vrai que certains postes peuvent exiger certains traits

psychologiques (par exemple, un contrôleur aérien ne devrait pas avoir un problème de déficience de l’attention), ce genre d’information ne se retrouve certainement pas dans un

« relevé judiciaire ». Si un aspect ou un autre de l’« aptitude psychologique » peut

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constituer un critère d’embauche légitime, il y a de meilleurs moyens de traiter cette question (voir au no 3). Par conséquent, il est difficile d’imaginer quelque utilisation légitime que ce soit d’un « relevé judiciaire » pour obtenir d’authentiques renseignements sur l’aptitude d’une personne à occuper un emploi.

2. Le projet de politique parle de la nécessité que les employeurs agissent sans préjugés lorsqu’ils prennent en considération une divulgation qu’une personne a déjà été appréhendée en vertu de la Loi sur la santé mentale. Peut-on raisonnablement penser que les individus et les organismes qui font l’embauche exerceraient un jugement approprié lorsqu’ils prendraient connaissance d’un relevé judiciaire sur lequel figurerait une appréhension en vertu de la Loi sur la santé mentale?

La stigmatisation et la discrimination associées à la maladie mentale sont considérables.

Le seul fait de communiquer l’information à un employeur aura presque assurément un effet néfaste sur le processus d’embauche. La Commission sait sans aucun doute que les préjugés sont insidieux et souvent difficiles à prouver; il n’est pas réaliste de s’attendre à ce que les employeurs se servent de ces renseignements de façon non préjudiciable.

3. Est-il jamais approprié que les corps policiers fournissent à un employeur des renseignements de nature personnelle sur les soins de santé?

Les renseignements sur la santé mentale constituent des données sur les soins de santé. Il ne devrait pas être du ressort des corps policiers de dévoiler de l’information sur l’état de santé d’une personne. Prenons, par exemple, un cas similaire où des agents de police auraient pu avoir transporté une personne à l’hôpital après un grave accident de la route.

La personne aurait peut-être subi une lésion au dos. Un an plus tard, cette personne ferait une demande d’emploi pour un poste qui exige de pouvoir soulever des poids lourds.

Supposons aussi qu’il faille aussi procéder à une « vérification policière » préalable parce que le travail comprend le chargement et le déchargement de camions pour une

commission scolaire. Estimerait-on approprié que le service de la police mentionne l’accident et qu’on soulève ainsi des doutes sur la capacité de la personne à décharger de lourdes boîtes d’un camion? Cela semble improbable. La commission scolaire

s’attendrait-elle à recevoir ce genre d’information du service de police? Encore une fois, c’est bien improbable. Le fait de tolérer que les corps policiers dévoilent des données relatives à la santé mentale, mais non de l’information sur la santé physique, illustre les idées et les présomptions qui ont cours dans la société sur la santé mentale ainsi que la stigmatisation qui y est associée.

Si l’employeur peut établir que des traits psychologiques particuliers constituent une exigence légitime, alors il dispose de deux façons d’obtenir cette information : (1) il peut demander que la personne subisse une évaluation par un professionnel de la santé qualifié pour confirmer qu’elle répond à la norme (tout comme on le ferait pour un emploi

demandant qu’une personne puisse soulever un certain poids ou effectuer une certaine activité physique essentielle à cet emploi) ou (2) il peut mener ses propres évaluations des facteurs psychologiques en fonction des exigences liées à un poste en particulier, comme on le fait dans les cors policiers. En procédant de la sorte, l’évaluation de l’« aptitude »

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psychologique s’effectuerait de la même manière que l’évaluation de l’« aptitude » physique à un emploi.

4. Est-il raisonnable de penser que les services policiers seraient en mesure d’adopter et de mettre en œuvre cette politique d’une façon tant soit peu fiable?

Le projet de politique établit une liste de critères qu’un service de police devrait considérer avant de divulguer des renseignements sur les appréhensions en vertu de la Loi sur la santé mentale. Toutefois, cette tâche demanderait une grande compétence et les membres du personnel chargés de répondre aux demandes de relevés judiciaires et qui devraient respecter ces critères n’auraient probablement pas les connaissances nécessaires en matière de santé mentale pour leur permettre de le faire. Dans la plupart des corps policiers, la personne qui émet les « relevés judiciaires » est un agent de première ligne ou un commis. Ces individus n’ont pas la compétence nécessaire pour effectuer des tâches qui demandent de comprendre la nature et les particularités de l’emploi postulé, la nature et la probabilité du risque, la portée et la constance prévisible des rencontres avec les policiers, etc. Un commis ne peut déterminer s’il s’agit d’exigences sérieuses ou évaluer les particularités du poste et des fonctions, etc. Un commis ou un agent ne peut établir s’il y a un risque et, le cas échéant, le niveau de risque que représente une

personne qui, par exemple, a menacé de se suicider deux ans auparavant. Les critères tels que présentés dans le document sont irréalistes et il est tout simplement impossible de les appliquer.

5. Si la Commission mettait en œuvre cette politique, en résulterait-il une amélioration générale pour les personnes atteintes de maladie mentale en ce qu’il y aurait moins de chance que les renseignements sur les appréhensions en vertu de la Loi sur la santé mentale soient divulgués?

Curieusement, même s’il se pouvait que la politique ait pour effet de réduire la fréquence à laquelle les renseignements sur les appréhensions sont dévoilés par certains corps policiers, elle pourrait avoir l’effet contraire dans d’autres instances. Certains corps policiers ne dévoilent jamais de tels renseignements. Or, cette politique les amènerait à revoir cette façon de faire et à commencer à divulguer l’information dans certains cas. De toute évidence, ce n’est pas ce qu'on recherche.

6. Quelles politiques obligent actuellement les services policiers à dévoiler les renseignements sur les appréhensions en vertu de la Loi sur la santé mentale?

Généralement, la divulgation de cette information est le résultat, non pas d’une politique, mais plutôt une conséquence de la méthode de classification des données qui met les appréhensions en vertu de la Loi sur la santé mentale dans la catégorie des « mandats » et de l’usage habituel d’expressions telles qu’« arrestation » en vertu de la Loi sur la santé mentale (au lieu d’« appréhension »). Elle découle aussi de la stigmatisation et des a priori des profanes à l’égard de la maladie mentale et de sa dangerosité. Nous ne connaissons aucune politique qui affirme que cette information DOIT être divulguée.

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Essentiellement, la divulgation de ces renseignements par le passé n’a pas été le résultat d’une prise de décision ou d’une politique; cela découle plutôt de l’absence d’une

politique qui exclut cette pratique. Nous réitérons qu’en élaborant une politique qui laisse entendre qu’il EST approprié dans certains cas de divulguer cette information, on risque de favoriser plutôt que de décourager cette pratique, puisqu’on entrevoit une possibilité qu’il soit approprié de procéder à une divulgation en certaines circonstances.

7. Alors, quelle est la solution?

Les services de police ne devraient tout simplement jamais signaler les appréhensions en vertu de la Loi sur la santé mentale dans les « relevés judiciaires » et on devrait en faire état dans le rapport fourni, en précisant sans équivoque que, si un aspect touchant la santé mentale ou le fonctionnement psychologique constitue une exigence véritable liée à l’emploi, il est alors du ressort de l’employeur de chercher à obtenir cette information par des méthodes légitimes, comme décrites au no 3 ci-dessus. Plusieurs corps policiers précisent déjà dans les relevés judiciaires ce qui y est signalé et ce qui n’y est pas. On pourrait mentionner que seuls les renseignements provenant du CIPC sont fournis ou que l’information du service de police local s’y trouve également, etc. Il est plutôt facile d’inclure une mention : « Les appréhensions en vertu de la Loi sur la santé mentale ne sont pas signalées dans un relevé judiciaire. » En refusant de communiquer une

information qui pourrait être erronée, trompeuse ou discriminatoire, on protège les droits de la personne atteinte de maladie mentale. De cette façon, les individus compétents qui ont déjà été appréhendés une fois ou plus en vertu de la Loi sur la santé mentale ne seraient pas arbitrairement disqualifiés.

Ce mémoire a été rédigé par le Comité consultatif sur la santé mentale et la loi de la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) au nom de la Commission (soumis à la ratification du conseil de la Commission à sa réunion de mai 2008).

Membres du Comité consultatif sur la santé mentale et la loi de la Commission de la santé mentale du Canada :

L’honorable Edward Ormston

président, Comité consultatif sur la santé mentale et la loi Commission de la santé mentale du Canada

Anne Crocker, Ph. D.

codirectrice, Thème de recherche Services, politiques et santé des populations, Institut universitaire en santé mentale Douglas

professeure adjointe, dép. de psychiatrie, Université McGill

Terry G Coleman chef de police (ret), Moose Jaw, SK H. Archibald Kaiser

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professeur, faculté de droit et département de psychiatrie, faculté de médecine;

Dalhousie University

Dorothy Cotton, Ph. D., psychologue certifiée Psychologue

programme de diplôme en psychologie policière Kingston, Ontario

Kerry L. Jang, Ph. D.

professeur

département de psychiatrie University of British Columbia

Judith Mosoff professeure agrégée faculté de droit

University of British Columbia

Cindy Player

directrice des droits de la personne et codirectrice du bureau de l’équité et des droits de la personne

University of Victoria

Bernard Starkman, LL. B., LL. M.

Ottawa, Ontario

Patrick H.F. Baillie, Ph. D., LL. B.

psychologue

Forensic Assessment and Outpatient Services Calgary Health Region

Références

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