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2020-809 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 8 décembre 2020

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Texte intégral

(1)

1 Paris, le 8 décembre 2020

O

BSERVATIONS COMPLEMENTAIRES DU

G

OUVERNEMENT sur la loi relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières

Le Conseil constitutionnel a été saisi, à l’appui des recours de plus de soixante députés et de plus de soixante sénateurs contre la loi relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières, de deux nouveaux mémoires de députés et de sénateurs respectivement enregistrés au greffe du Conseil constitutionnel les 3 et 4 décembre 2020.

***

En tant qu’ils constituent une réplique à ses observations enregistrées au greffe du Conseil constitutionnel le 26 novembre 2020, ces mémoires n’appellent pas d’observations complémentaires de la part du Gouvernement.

Le Gouvernement entend seulement répondre au grief nouveau tiré de ce que les dispositions du quatrième alinéa de l’article 1er de la loi déférée, qui modifient les dispositions du II de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime en vue de prévoir que, jusqu’au 1er juillet 2023, des dérogations peuvent être accordées, dans certaines conditions, pour permettre l’emploi de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques avec ceux-ci, entreraient manifestement en contradiction avec les dispositions du IV du même article qui interdisent, à compter du 1er janvier 2022, la production, le stockage et la circulation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.

Les députés signataires du mémoire soutiennent qu’en adoptant les dispositions contestées, le législateur aurait méconnu le principe de clarté de la loi et l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi.

A supposer que ce nouveau grief, présenté dans un mémoire signé par quatorze députés, soit jugé recevable, alors que le deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution réserve la faculté de déférer des lois au Conseil constitutionnel à soixante députés ou soixante sénateurs (décision n° 99-419 DC, 9 novembre 1999, cons. 2 et 3 ; décision n° 2000-428 DC, 4 mai 2000, cons. 2 et 3), il n’est en tout état de cause pas fondé.

Il sera tout d’abord observé que le champ d’application des dispositions du deuxième alinéa du II de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction issue du quatrième alinéa de l’article 1er de la loi déférée, diffère à plusieurs égards du champ d’application des dispositions du IV de l’article L. 253-8.

2020-809 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 8 décembre 2020

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2 Ainsi, la faculté d’autoriser l’emploi de semences traitées avec des produits contenant des substances néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces produits n’est pas de nature à méconnaître, par elle-même, l’interdiction de production prévue par les dispositions du IV, laquelle fait obstacle, ainsi qu’il résulte de votre décision n°

2019-823 QPC du 31 janvier 2020, non seulement à la vente de tels produits en France, mais aussi à leur exportation. De même, l’interdiction mentionnée par les dispositions du IV ne porte que sur les produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives interdites en application du droit de l’Union européenne, alors que les dispositions critiquées portent également sur les produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives qui seraient exclusivement interdites en application du droit interne. A l’inverse, les dispositions du IV portent sur tous les produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, alors que le II ne porte que sur l’usage de ces produits en enrobage de semences. Enfin, les dispositions contestées trouveront à s’appliquer au cours d’une période antérieure à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2022, de l’interdiction prévue par les dispositions du IV.

Surtout, il est manifeste qu’en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu déroger temporairement, c’est-à-dire pendant la période du 1er janvier 2022 au 1er juillet 2023, à l’interdiction de production, de stockage et de circulation en France de semences traitées avec des produits phytosanitaires contenant des substances néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances, et permettre ainsi, compte tenu des dispositions de l’article 2 de la loi déférée, que des semences de betteraves traitées avec de telles substances actives soient, dans la mesure nécessaire à leur utilisation dans le cadre d’un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement autorisant leur emploi, produites, stockées et mises en circulation en France.

Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de ce que les dispositions du quatrième alinéa de l’article 1er de la loi déférée méconnaîtraient le principe de clarté de la loi et l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi ne peut qu’être écarté.

***

Pour cette raison et pour les raisons qui figurent dans ses précédentes observations, le Gouvernement est d’avis qu’aucun des griefs articulés par les auteurs des saisines n’est de nature à conduire à la censure des dispositions de la loi relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières. Aussi estime-t-il que le Conseil constitutionnel devra rejeter les recours dont il est saisi.

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