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Academic year: 2022

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Texte intégral

(1)

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

MUNICIPALITÉ DE STE-HEDWIDGE

Règlement numéro 2019-005

« Ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 2018-003 de manière à assurer la concordance au règlement numéro 2019-004 modifiant le plan d’urbanisme

(règlement numéro 2018-002) en concordance au schéma d’aménagement et de développement révisé et d’apporter diverses modifications au règlement de zonage

numéro 2018-003

Attendu que la Municipalité de Sainte-Hedwidge a adopté en date du 7 mai 2018 règlement numéro 2018-003 portant sur le règlement de zonage de la Municipalité de Sainte- Hedwidge, le tout en conformité aux dispositions connues au chapitre IV du titre I de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1);

Attendu qu’en date du 13 juin 2018, le règlement de zonage numéro 2018-003 de la Municipalité de Sainte-Hedwidge est entré en vigueur suite à l’émission par la MRC du Domaine-du-Roy du certificat de conformité numéro 91030-RZ-01-02-2018;

Attendu que la section V, du chapitre IV du titre I de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) permet à la Municipalité de Sainte-Hedwidge de modifier son règlement de zonage;

Attendu que, parallèlement au présent règlement, les membres du conseil de la Municipalité de Sainte-Hedwidge ont adopté le règlement numéro 2019-004 et que le présent règlement vise à assurer la concordance à ce susdit règlement modifiant le plan d’urbanisme numéro 2018-003;

Attendu que le présent règlement apporte diverses modifications de bonification au règlement de zonage numéro 2018-003;

Attendu que certaines des modifications de bonification visent l’arrimage avec les autres municipalités membres de la MRC du Domaine-du-Roy du cadre normatif sur le cannabis;

Attendu que conformément à l’article 124 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1), le processus de modification du règlement de zonage débute par l’adoption par le conseil de la Municipalité de Sainte-Hedwidge d’un projet de règlement ;

Attendu que suite à l’adoption d’un premier projet de règlement de zonage No 2019-005 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage No 2018-003 de manière à assurer la concordance au règlement No 2019-004 modifiant le plan d’urbanisme et d’apporter diverses modifications de bonifications au règlement de zonage 2018-003, une assemblée publique de consultation s’est tenue le lundi 29 juillet 2019 à compter de 19h ;

Attendu que ce premier projet de règlement contenait une disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire, d’où l’obligation par la municipalité d’adopter, avec ou sans changement, un second projet de règlement selon l’article 128 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ;

Attendu qu’un second projet de règlement numéro 2019-005 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage 2018-003 concernant la concordance au règlement 2019-004 modifiant le plan d’urbanisme et d’apporter diverses modifications de bonification a été adopté le 5 août 2019 ;

Attendu qu’avis de motion de la présentation du présent règlement fut donné lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 8 juillet 2019 ;

Par conséquent, il est proposé par Monsieur Roland Bonneau et résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Sainte-Hedwidge adopte par résolution le présent règlement numéro 2019-005 et décrète ce qui suit :

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Article 1 Préambule

Le préambule ci-haut fait partie intégrante du présent règlement comme si au long reproduit.

Article 2 Modifications au règlement de zonage

Le règlement de zonage est modifié de manière à :

1. Ajouter à l’article 8 « Interprétation des limites de zones » du chapitre II « Dispositions interprétatives » le paragraphe suivant :

« Dans le cas où un usage chevauche deux zones, cet usage se retrouve en totalité dans la zone qui couvre la plus grande superficie. »

2. Remplacer à l’article 12 « Terminologie » du chapitre II « Dispositions interprétatives » les définitions de « Abri sommaire », « Balcon », « Coefficient d’emprise au sol », « Coefficient d’occupation du sol », et « Cour avant » par les suivantes :

« Abri sommaire » : Bâtiment ou ouvrage servant de gîte sans dépendance autre qu’un cabinet à fosse sèche, dépourvu de toute installation électrique et de toute alimentation en eau, sans fondation permanente, d’un seul plancher dont la superficie n’excède pas 20 m2. Le bâtiment doit conserver un caractère rudimentaire et non habitable en permanence.

« Balcon » : plate-forme disposée en saillie sur le mur d'un bâtiment, ordinairement entourée d'un garde-corps et communiquant avec l’intérieur du bâtiment par une porte.

« Coefficient d'emprise au sol » : rapport souhaité entre la superficie de terrain occupée par les bâtiments (principaux et accessoires) et la superficie totale de ce terrain.

« Coefficient d’occupation du sol » : Rapport souhaité entre la superficie totale de plancher d’un bâtiment (incluant ou non le stationnement intérieur) et la superficie totale du terrain.

« Ligne latérale de terrain » : ligne séparant un terrain d'un autre terrain adjacent et généralement perpendiculaire ou sensiblement perpendiculaire à l’emprise de rue.

Cette ligne peut être brisée (ligne qui relie habituellement la ligne avant à la ligne arrière).

3. Ajouter à l’article 12 « Terminologie » du chapitre II « Dispositions interprétatives » les définitions suivantes :

« Restaurant-minute » : établissement ouvert au public à l’intérieur duquel des repas légers sont vendus et servis dans des contenants jetables.

« Restaurant avec service à l’auto » : restaurant dans lequel des repas sont servis au public pour consommation généralement à l’extérieur du bâtiment, mais sut le terrain attenant aux bâtiments et qui permet l’accès des automobiles, parfois jusqu’au comptoir de service.

« Restaurant avec service extérieur » : restaurant dont la commande se fait à l’extérieur. Les repas sont légers dont la consommation se fait aussi à l’extérieur dans des contenants jetables.

« Restauration » : remise en état quasi intégrale (état d’origine) des caractéristiques ou des éléments existants d’une partie ou des parties d’une construction. Pour un lac ou un cours d’eau, la restauration vise la reconstitution du couvert végétal de la bande riveraine d’un terrain dénudé et des aménagements publics (parcs, sentiers, pistes cyclables, etc.).

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« Terrasse commerciale » : Espace extérieur aménagé et opéré de façon saisonnière, où l’on dispose des tables et des chaises pour y servir des repas et des consommations, sans préparation sur la terrasse.

« Usage mixte » : regroupement de différents usages commerciaux ou industriels, ou commercial ou résidentiel à l’intérieur d’un même bâtiment. Dans le cas d’un regroupement d’usages, la notion d’un seul usage principal par lot ou terrain ne doit pas être appliquée.

« Zone tampon » : désigne un terrain pour distinguer l'usage d'un terrain d’un autre afin de contrer ou d’enrayer le bruit, la lumière ou d’autres aspects nuisibles.

4. Ajouter à l’article 12 « Terminologie » du chapitre II « Dispositions interprétatives » le croquis « Terrain intérieur sur cours d’eau » :

5. Remplacer à l’article 15 « Classification des usages et constructions » du chapitre III

« Classification des usages et constructions » la sous-classe 2.1 b) « Vente ou location de produits ou de services de consommation courants » de la classe 2.1 « Commerce de voisinage » du Groupe 2 « Commercial et de services » par la suivante :

b) vente ou location de produits ou de services de consommation courants tels que :

fleuriste, magasin de chaussures, buanderie, produits informatiques, magasin de vêtements, quincaillerie, magasin de meubles, pharmacie, tabagie, dépanneur sans poste d'essence, centre vidéo, succursale vente d’alcool, point de vente de cannabis ;

6. Remplacer à l’article 15 « Classification des usages et constructions » du chapitre III

« Classification des usages et constructions » la sous-classe 2.1 c) « Services personnels » de la classe 2.1 « Commerce de voisinage » du Groupe 2 « Commercial et de services » par la suivante :

c) services personnels tels que :

garderie, courtier en immeubles, photographes, salon de coiffure, salon de beauté, cordonnerie, serrurerie, atelier de couture, galerie d'art, atelier de production ou de réparation artisanale d'objets autres que véhicules motorisés (appareils électriques et électroniques, poterie, joaillerie, meubles et autres produits similaires), atelier d’affûtage;

7. Remplacer à l’article 15 « Classification des usages et constructions » du chapitre III

« Classification des usages et constructions » la sous-classe 2.1 d) « Services professionnels »de la classe 2.1 « Commerce de voisinage » du Groupe 2

« Commercial et de services » par la suivante :

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d) services professionnels tels que :

cabinet de services professionnels ou d'affaires (médecins, clinique médicale, dentistes, comptables, graphistes, arpenteurs-géomètres, photographes, architectes, thanatologue), salon funéraire, crematorium, clinique médicale de cannabis ;

8. Remplacer à l’article 15 « Classification des usages et constructions » du chapitre III

« Classification des usages et constructions » la sous-classe 2.2 c) de la classe 2.2

« Commerce routier » du Groupe 2 « Commercial et de services » par la suivante : c) les commerces d'hébergement et de restauration tels les hôtels, motels, restaurants, restaurants-minute avec ou sans service à l'auto, restaurant avec service extérieur, brasseries, microbrasserie (incluant la production brassicole et la distillerie) bars, discothèques, salles de danse commerciales, salles présentant des spectacles à caractère érotique;

9. Ajouter à l’article 15 « Classification des usages et constructions » du chapitre III

« Classification des usages et constructions », la sous-classe « l) » de la classe 2.3

« Commerce et service régional » du Groupe 2 « Commercial et de services » qui se libelle comme suit :

l) les services d’entreposage et mini-entrepôt.

11. Ajouter à l’article 15 « Classification des usages et constructions » du chapitre III

« Classification des usages et constructions », la sous-classe « m) » du Groupe 3

« Industrie et commerce de gros » qui se libelle comme suit :

m) les établissements liés à la production, la transformation ou l’entreposage du cannabis.

12. Remplacer à l’article 15 « Classification des usages et constructions » du chapitre III

« Classification des usages et constructions », la sous-classe « h) » du Groupe 3

« Industrie et commerce de gros » qui se libelle comme suit :

h) les établissements reliés à l'industrie des produits métalliques (atelier d'usinage, atelier de fabrication de pièces, atelier pour l’entretien des armes).

13. Remplacer à l’article 15 « Classification des usages et constructions » du chapitre III

« Classification des usages et constructions » la classe b) du Groupe 4 « Institutionnel et public » par la suivante :

b) à caractère public et parapublic autres que municipaux (école, église, presbytère, cimetière, club social, musée, centre de santé, bureau gouvernemental, centre de petite enfance);

14. Remplacer à l’article 15 « Classification des usages et constructions » du chapitre III

« Classification des usages et constructions » la classe c) du Groupe 4 « Institutionnel et public » par la suivante :

c) à caractère d'utilité publique (aéroport, site d'enfouissement, étang d'épuration, emprise de voie de circulation, centrale téléphonique, tour de relais (micro-ondes), etc.).

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15. Changer le libellé de l’article 20 « Usages interdits (art. 113 al. 3° L.A.U. » du chapitre IV « Dispositions applicables à toutes les zones » par « Usages et utilisations interdits (art. 113 al. 3 L.A.U.) »

16. Remplacer le deuxième paragraphe de l’article 21 « Marge de recul avant (art. 113 al.

2, 5, L.A.U.) » du Chapitre IV « Dispositions générales applicables à toutes les zones » par le suivant :

Nonobstant les dispositions de ces grilles des spécifications, dans les secteurs construits ou en voie de construction dont la marge n’est pas respectée, lorsqu'un bâtiment doit être implanté ou agrandi sur un terrain situé entre deux terrains construits, la marge de recul avant de ce bâtiment (B), doit être égale à la moyenne des deux marges de recul des bâtiments existants (A' et A") (voir figure 14) :

17. Ajouter un quatorzième pico à l’article 24 « Constructions autorisées dans les cours latérales et arrières (art. 113 al. 2,5° L.A.U.) » du chapitre IV « Dispositions générales applicables à toutes les zones » qui se libelle comme suit :

• Les piscines et les spas

18. Remplacer l’article 27 « Implantation des bâtiments accessoires (art. 113 al. 2, 5

L.A.U.) » du chapitre IV « Dispositions générales applicables à toutes les zones » par le suivant :

ARTICLE 27 IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES (art. 113 al. 2, 5 L.A.U.) Pour les bâtiments accessoires attenants au bâtiment principal, les dispositions

prévues pour l'implantation du bâtiment principal s'appliquent.

En territoire privé, les bâtiments accessoires isolés ne doivent pas être implantés à moins de :

4 mètres de toute ligne d’emprise de rue en cour latérale ou arrière ;

1 mètre de toute ligne de terrain qui ne donne pas sur une rue ;

2 mètres de tout bâtiment principal.

Lorsque l'on retrouve une construction (galerie, patio, etc.) ou une ouverture (porte, fenêtre, etc.) sur un bâtiment accessoire, cette construction ou ouverture doit être située à un minimum de 1,5 mètre de toute ligne de terrain.

Les bâtiments accessoires sont permis en cour avant dans la situation et à la condition suivantes :

Il s’agit d’un terrain d’angle, irrégulier ou hypothéqué par des contraintes naturelles ou d’un terrain dont le bâtiment principal est construit dans la moitié arrière du terrain.

Le bâtiment accessoire est implanté dans une zone agricole, agroforestière ou de villégiature, et à une distance égale ou supérieure à la marge de recul avant minimale applicable dans la zone où se trouve le bâtiment accessoire.

Dans le cas où il s’agit d’un terrain d’angle, irrégulier ou hypothéqué par des contraintes naturelles, le bâtiment accessoire peut-être implanté à 4 mètres de l’emprise de la rue.

En territoire public, les bâtiments accessoires isolés ne doivent pas être implantés à moins de :

25 mètres d’un lac ou d’un cours d’eau ;

10 mètres des limites latérales et arrière du terrain ;

3 mètres de tout bâtiment principal.

(6)

19. Ajouter un sixième pico l’article 28 « Abris d’auto temporaires (art. 113 al. 2, 5

L.A.U.) » du chapitre IV « Dispositions générales applicables à toutes les zones » qui se libelle comme suit :

L’abri d’auto temporaire doit être localisé à au moins 0,60 mètre de toute ligne latérale de terrain.

20. Ajouter un quatrième pico l’article 29 « Abris d’accès ou tambour temporaires (art.

113 al. 2, 5 L.A.U.) » du chapitre IV « Dispositions générales applicables à toutes les zones » qui se libelle comme suit :

Aucun abri d’accès ou tambour temporaire ne doit empiéter dans l’emprise de la voie publique.

21. Remplacer le deuxième sous-pico de la première condition de l’article 31 « Piscine (art.

113 al. 2, 5, L.A.U.) » du Chapitre IV « Dispositions générales applicables à toutes les zones » par le suivant :

de 1,5 mètre de toute ligne de propriété ;

22. Ajouter après la première condition connue à l’article 31 « Piscines (art. 113 al. 2, 5 L.A.U.) » du chapitre II « Classification des usages et constructions » la condition suivante :

Aucune piscine ne doit être en dessous de fils électriques, sauf si elle respecte un dégagement minimal de 4,60 mètres par rapport au niveau de l'eau;

23. Remplacer l’article 32 « Implantation des clôtures, haies et murets (art. 113 al. 2, 15, L.A.U.) » du Chapitre IV « Dispositions générales applicables à toutes les zones » par le suivant :

ARTICLE 32 IMPLANTATION DES CLÔTURES, HAIES ET MURETS (art. 113 al. 2, 15L.A.U.)

Les terrains peuvent être entourés d’une haie d’arbustes ou d’arbres, d'une clôture ornementale de bois, de béton, de plastique ou de fer, d'une clôture en maille, ou d’un muret de maçonnerie selon les dispositions suivantes (voir figure 16) :

en cour avant, toute haie ou clôture, ou tout muret doit être situé à l’extérieur de l’emprise publique de la voie de circulation et à au moins 1,5 mètre du bord intérieur de la bordure de rue ou du trottoir. La hauteur maximale d’une haie ou d’une clôture en cour avant est de 1,2 mètre. La hauteur maximale d’un muret construit en parallèle avec la voie de circulation est de 0,5 mètre ;

dans les cours latérales et arrière, la hauteur d’une haie est fixée à 2,5 mètres maximum. La hauteur maximale d’une clôture est de 2 mètres;

dans la rive d’un lac ou d’un cours d’eau, la hauteur maximale d’une clôture est de 1,2 mètre par rapport au niveau du sol;

pour les lots d’angle donnant sur une rue, toute clôture ou toute haie ou tout muret doit être situé à au moins 3 mètres de la voie de circulation;

aucune clôture, aucune haie ou aucun muret ne doit se trouver à moins de 1 mètre d'une borne d'incendie ;

Dans la zone 1I et 2I, tout terrain servant à un usage lié à la production, la transformation ou l’entreposage du cannabis doit être entouré d’une clôture dont la hauteur maximale est de 3,0 mètres.

Les clôtures de métal doivent être ornementales, celles de bois doivent être peintes, ajourées et ornementales.

24. Remplacer l’article 40 « Triangle de visibilité (art. 113 al. 2, 5, L.A.U.) » du Chapitre IV « Dispositions générales applicables à toutes les zones » par le suivant :

(7)

ARTICLE 40 TRIANGLE DE VISIBILITÉ (art. 113 al. 2, 5 L.A.U.)

Nonobstant toute disposition contraire, dans le cas d'un terrain d'angle, un triangle de visibilité exempt de tout obstacle plus haut que 1 mètre du niveau de la chaussée devra être respecté.

Ce triangle aura 8 mètres de côté au croisement de toute voie de circulation mesuré à partir de la chaussée pour les différentes entrées (voir figure 24).

25. Remplacer la figure 24 de l’article 40 « Triangle de visibilité (art. 113 al. 2, 5, L.A.U.) » du Chapitre IV « Dispositions générales applicables à toutes les zones » par la suivante :

Figure 24 : Triangle de visibilité

26. Ajouter au chapitre IV « Dispositions générales applicables à toutes les zones », à l’article 42 « Abris à bois » un cinquième pico qui se libelle comme suit :

2 mètres du bâtiment principal

27. Ajouter au chapitre IX « Dispositions particulières applicables aux zones de villégiature », à l’article 95 « Usages et constructions principaux (art, 113 al. 2,3° et 5° L.A.U.) » un deuxième et un troisième paragraphe qui se libellent comme suit :

Tout nouveau développement de villégiature privé et commercial de trois terrains ou plus devra faire l’objet d’un plan d’aménagement d’ensemble en vue d’assurer la cohérence et un développement harmonieux des zones de villégiature;

Pour ce faire, la Municipalité devra se doter d’un règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble, lequel règlement devra respecter les objectifs suivants ;

Respecter les composantes biophysiques du terrain où prendront place les constructions, notamment par le maintien de la topographie et du couvert boisé;

Prévoir une faible densité d’occupation du territoire afin de conserver l’intérêt paysager, la superficie des emplacements ne devant jamais être inférieure à celles prescrites aux règles minimales de lotissement précédemment édictées;

Favoriser la protection du paysage et l’intégration visuelle des constructions en prévoyant notamment les marges de recul, les matériaux de revêtement extérieur en priorisant le bois, l’affichage autorisé, etc.

Rue

Rue Triangle de

visibilité 8 m min

8 m mi n

(8)

28. Ajouter à l’article 45 les deux paragraphes suivants :

Dans le cas d'un lot ou terrain utilisé à des fins commercial dans la zone 13R, toutes les dispositions du chapitre VI s'appliquent, à l'exception des articles 61 et 63.

Nonobstant le premier paragraphe, les usages du groupe commerce et service régional 2.3 g) sera contingenté à un seul à l’intérieur de la zone 13R.

29. Ajouter au chapitre IX « Dispositions particulières applicables aux zones de villégiature », à l’article 98 « Bâtiments accessoires (art, 113 al. 2,5° L.A.U.) » un cinquième paragraphe qui se libelle comme suit :

Un conteneur maritime peut être utilisé comme bâtiment accessoire dans l’ensemble des zones de villégiature à la condition d’être recouvert de matériaux architecturaux ainsi que d’une toiture, d’une ventilation et d’un mécanisme d’ouverture intérieure et extérieure.

30. Remplacer au chapitre XIII « Dispositions applicables aux zones agroforestières » le premier paragraphe de l’article 131 « Usages et construction principaux résidentiels (art. 113 al. 2, 3 L.A.U.) » qui se libelle comme suit :

Dans les zones agroforestières, l’usage et les constructions résidentiels (habitation unifamiliale isolée seulement) sont autorisées.

Par le suivant :

Usages et constructions résidentiels (à l’exception des maisons mobiles) sous le respect des conditions suivantes :

Être rattaché ou non à̀ une exploitation agricole ou forestière commerciale;

Être situé en bordure d’un chemin public existant et entretenu à l’année. »

31. Remplacer au chapitre XVI « Dispositions applicables à certaines zones particulières » section VII « Dispositions applicables aux sites de contraintes anthropiques (art. 113 al. 2, 16,1° L.A.U.) » l’article 199 « Sites d’extraction (113 al. 16,1° L.A.U.) » par le libellé suivant :

Les nouveaux sites d’extraction sont autorisés selon les modalités connues au tableau suivant :

Sites d’extraction

Zone permise Notes

Agricole Seuls les sites d’extraction ayant pour effet d’améliorer les surfaces en culture sont autorisés à l’intérieur des zones agricoles. Cette restriction ne s’applique toutefois pas pour les sites situés sur les terres du domaine de l’État ou sur les terres privées concédées ou aliénées par l'État depuis le 1er janvier 1966.

Agroforestière Forestière

Récréative Villégiature Conservation

Seulement lorsque situés sur les terres du domaine de l’État ou sur les terres privées concédées ou aliénées par l'État depuis le 1er janvier 1966. Toutefois, les sites d’extraction sont interdits dans une aire protégée inscrite au registre des aires protégées.

Cadre normatif

Lacs et cours d’eau Distance horizontale minimale de 75 mètres.

Rivière Ouiatchouan 1 kilomètre.

Carrière et mine à ciel ouvert 600 mètres de toute résidence (sauf celle appartenant ou louée à l’exploitant), toute école ou

À l’inverse, toute résidence (sauf celle appartenant ou louée à l’exploitant), toute école ou autre établissement d’enseignement, tout temple religieux,

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autre établissement d’enseignement, tout temple religieux, tout terrain de camping et tout établissement de santé et de services sociaux.

600 m de tout secteur de villégiature

tout terrain de camping et tout établissement de santé et de services sociaux, selon le principe de réciprocité, devront respecter les mêmes distances prescrites.

Sablière 150 mètres de toute

résidence (sauf celle appartenant ou louée à l’exploitant), toute école ou autre établissement d’enseignement, tout temple religieux, tout terrain de camping et tout établissement de santé et de services sociaux.

600 m de tout secteur de villégiature

Corridor routier

panoramique, équipement récréatif ou touristique, territoire d’intérêt ou zone de villégiature

1 kilomètre L’implantation de tout nouveau site d’extraction devra permettre de préserver les perspectives visuelles, la qualité paysagère du site ainsi que l’environnement sonore présent avant l’exploitation du site. Le site d’opération devra donc être invisible aux abords de ces territoires et les opérations de concassage y seront interdites.

Exceptions normes de distance

Les normes de distances ne s’appliquent pas à l’intérieur d’un périmètre d’urbanisation et elles sont abaissées à 150 mètres à l’extérieur de celui-ci lorsque l’usage d’extraction lié à l’exploitation d’une carrière ou d’une mine à ciel ouvert respecte les conditions suivantes :

• L’usage d’extraction est antérieur à l’entrée en vigueur du présent règlement de zonage et il est conforme à la règlementation alors applicable;

• La carrière ou la mine à ciel ouvert se trouve à moins de 600 mètres de la limite du périmètre d’urbanisation.

32. Modifier les grilles des spécifications (voir annexe A) de manière à :

▪ Créer une nouvelle grille de spécifications pour la nouvelle zone résidentielle 13R ;

▪ Ajouter à la grille des spécifications pour les zones industrielles 1I et 2I, la sous-classe

« m) les établissements liés à la production, la transformation ou l’entreposage du cannabis » pour le groupe d’usage « Industrie et commerces de gros ».

▪ Diminuer la marge de recul avant (min./max.) pour les terrains privés et publics pour les zones forestières 1F et 2F à « 15,0 m » au lieu de « 25,0 m » ;

▪ Augmenter la marge de recul arrière (min./max.) pour les terrains privés dans les zones forestières 1F et 2F à « 15,0 ».

▪ Augmenter la marge de recul arrière (min./max.) pour les terrains publics dans les zones forestières 1F et 2F à « 25,0 ».

▪ Diminuer la marge de recul avant (min./max.) dans la zone forestière 3F à « 15,0 ».

▪ Augmenter la marge de recul arrière (min./max.) dans la zone forestière 3F à « 25,0 ».

33. Modifier le feuillet « A » (tel qu’illustré à l’annexe B) de la cartographie du zonage de manière à :

Créer la nouvelle zone résidentielle 13R à même la zone résidentielle 8R

Article 3 Entrée en vigueur

Le présent règlement entrera en vigueur suivant la loi.

___________________________ ____________________________

Gilles Toulouse, Maire Luc Boutin, Directeur général et

secrétaire-trésorier

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Annexe A

Grilles

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Annexe B

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