1916. M 58
G O U V E R N E M E N T S B L A D
VAN D E
K O L O N I E S U R I N A M E .
P U B L I C A T I E v a n 2 A u g u s t u s 1 9 1 6 , waarbij wordt afgekondigd de Wet van G2i Juni 1916 No. 17 (Staatsblad No. o04), tot goedkeuring van het den oosten
•September ) '• '15 te Parijs tussehen Nederland en Frankrijk gesloten verdrag, strekkende tot regeling van de grens tussehen Suriname en Fransch- Guyana, over een gedeelte der Ma- rowijnerivier.
IN NAAM DER KONINGIN!
DE GOUVERNEUR VAN SURINAME,
Van wege de Koningin den last ontvangen hebbende tot afkondiging van onderstaande Wet:
WIJ WILHELMLNA, BIJ DE GRATIG GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.
Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen le weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het den 30sten September I 'Jl5 (e Parijs tussehen Nederland en Frankrijk gesloten verdrag betreft eene regeling der grensscheiding van de kolonie Suriname;
Gelet op artikel I, lid 2, van het Reglement op het beleid der Regeering in de kolonie Suriname;
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben 'goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
1916. M 58.
Artikel 1.
Het in afdruk bij deze wet gevoegd den .'JOsten Septem
ber 1915 te
Parijs
tussehenNederland,
enFrankrijk
gesloten verdrag, strekkende tot regeling van de grens tussehenSuriname
enFransch-Guyana
over een gedeelte der Marowijnerivier, wordt goedgekeurd.Artikel
2 .Wij behouden Ons de bevoegdheid voor de compromissen te sluiten bedoeld bij arlikel 6 van het hierbij gevoegd verdrag.
Artikel 3.
Deze wet treedt in werking met ingang van den dag na dien harer afkondiging. ~ r
Lasten en bevelen, dat deze in het
Staatsblad
zal worden geplaatst, eri dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw
keurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 24 Juni 1916.
W 1 L H E L M1 N A.
De Minister van Buitenlandsche Zaken,
S . L O Ü D O K .De Minister van Koloniën,
T H . B . P L E Y T E .Heeft de opneming daarvan in het Gouvernements
blad bevolen.
Gedaan te Paramaribo, 2 Augustus 1916.
VAN ASBECK.
De Gouvernements-Seeretaris, A. T. O
L I V I E R A .I. g. s.
Uitgegeven den 8"4"11 Augustus 1916.
De Gouvernement» Secretaris,
A . T . O L I V I E R A ,l. g. s.
1916. 3
C O N V E N T I O N .
.M 58
Sa Majeslé la Reine des Pays-Bas,
Le Président de la République Franpaise;
reconnaissant 1'utilité de fixer conventionnellement la limite entre les colonies de Suriname et de la Guyane frangaise dans la partie du fleuve frontière oomprise entre 1'extrémité septentrionale de I'ile néerlandaife Stoelman, dite Stoelmanseiland, el 1'extré
mité méridionale de I'ile frangaise Portal;
Ayant résolu de conclure une convention a eet effet, tout en se réservant de procéder ullérieurement a un règlement conventionnel de la limite en dehors de la partie susindiquée;
Ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savolr:
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:
Son Chambellan, M. le Chevalier DE STUERS, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire prés le Président de la République Fran$aise ;
Le Président de la République Frangaise:
M. THÉOPHILE DELCASSÉ, Député, Ministre des Affaires Etrarigères;
Lesquels, aprés s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due foime, sont convenus des dispositions suivantes:
Arlicle 1.
Sur la parti du cours du fleuve Marowijne (Maroni) com
prise entre une ligne Ouest-Est tangente a 1'extrémité septen
trionale de I'ile néerlandaise Stoelman, dite Stoelmanseiland, au Sud, et une ligne Ouest-Est tangente a 1'extrémité méridionale de I'ile franpaise Portal, au Nord, la frontière entre les colonies de Suriname et de la Guyane franpaise est constituée par la ligne médiane des eaux ordinaires.
En conséquence, les iles situées dans cette partie du fleuve sont territoires néerlandais ou frangais, selon qu'elles sont situées
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en totalilé ou du moins dans leur plus grande partie a 1'ouest ou
a
Pest, de la ligne médiane.Les iles Langa-Tabili et Paccarebo ou Blakkarebo sont en totalilé territoires néerlandais et 1'ile Guidala est en totalité territoire francais, Ces iles ne sont donc pas soumises
a
la règle énoncée a 1'alinéa précédent.Les deux Gouvernements contractanls s'engagent a respec- ter les droits acquis par les nègres Bosch et les Indiens habi- tant les iles du fleuve.
Article 2.
La navigation est libre dans les eaux de la partie du fleuve Marowijne (Maroni) délimilée conformément a Partiele premier.
En conséquence, les marchandises, y compris 1'or, remonlant on desqendant celte partie du fleuve, transiteront librement dans les eaux de 1'une et de 1'autre nation, et seront dispensées de toute pi oduction de manifeste ou d'autres documents et de toute consignation de droits; ceux ci ne devenant exigibles, s'il y 3 lieu, qu'au moment du débarquement.
Les personnes circulant sur les eaux de la partie du fleuve visée par la présente Convention ne pourront être aucunement inquiétées par les agents de 1'une ou de 1'autre nation, si ce n'est pour crimes ou délits de droit commun.
Article 3.
Aucun ouvrage d'utilité publique ou privée susceptible de modifier Ie régime hjdrographique ou d'entraver la navigation ou le halage dans les eaux de la partie du fleuve Marowijne (Maroni), délimitée conformément a Partiele premier, ne pourra être entrepris sans 1'entente préalable des deux Gouvernements.
Toutefois, un tel accord préalable ne sera pas exigé pour 1'installation sur 1'une quelconque des lives d'appontements, de bassins, de cales, de chenaux et de tous travaux généralement quelconques, destinés a assurer le libre acces de la rive. Les installations de ce genre seront toujours permises sur chaque rive a 1'administration publique, ainsi qu'aux bénéfioiaires de concessions, a condition que ces derniers se conforment aux règlemenls édictés par le Gouvernement de la nation a laquelle appartient la rive intéressée.
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Article 4.
Les concessions de dragages sont accordées de concert par lef deux Gouvernements de la colonie de Suriname et de la Guyane frangaise dans une même partie du fleuve délimitée, soit a un solliciteur unique, soit a un groupe unique de sollici- teurs, de raanière que la même exploitation puisse s'exercer dans la partie néerlandaise et dans la partie frangaise des eaux qui sont en regarct 1'une de 1'autre.
Article 5.
Les deux Puissances s'engagent a délerminer, aussitót que possible, les formes dans lesquelles seront accordées par les deux Gouvernements les concessions de dragages, ainsi que les obli- gations qui seront imposées aux concessionnaires.
11 sera stipulé dans les concessions de dragages:
lo. Que toute quantité de minéral extraite dans la partie du fleuve délimitée conformément a l'article premier, sera réputée provenir pour moitié des eaux néerlandaises, et pour moitié des eaux frangaises;
2o. Que les concessionnaires devront acquitter dans 1'une et 1'autre colonie tous les droits sur les minéraux édictés par les tnrifs actuels ou /uturs, proportionnellement a la quantité de minéral réputée extraite des eaux de chaque nation;
3o. Que les concessionnaires seront lenus de tolérer le halage le long du fleuve, et qu'ils devront se conformer a tous les règlements destinés a assurer la libre navigation.
Article 6.
Les Hautes Parties contractanles s'engagent a soumettre a la Cour permanente d'arbitrage de la Ilaye les différends qui pourraient s'élever entre elles au sujet de l'application ou de 1'interprétation de la présente Gonvention et qui n'auront pu
être résolus par la voie diplomatique.
Dans chaque cas particulier, les Hautes Parlies contraclan- tes signeront un compromis spécial déterminant nettement l'objet du litige, 1'étendue des pouvoirs de 1'arbitre ou du tribunal arbitral, le mode de sa désignation, la langue dont 1'arbitre ou
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Ie tribunal arbitral fera usage et celles dont 1'emploi sera auto- risé devant eux, le montant de la somme que chacune des Hautes Parties contractantes aura a déposer a titre d'avance pour les frais, ainsi que les régies a observer en ce qui con- cerne les formalités et les délais de la procédure.
La présente Convention sera ratifiée et les actes de ratifi- cation seront échangés a Paris aussitöt que possible.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convenlion et y ont opposé leur sceau.
Fait en doublé expédition a Paris, le 30 septembre 1915.
(L. S.)
A.
DE STUERS.(L. S.) DELCASSÉ.