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Avis 49.570 du 31 janvier 2012

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(1)

LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé

Projet de règlement grand-ducal portant inscription d'une substance active à l'annexe 1 de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides, et notamment son article 17 ;

Vu la directive 2011/71/UE de la Commission du 26 juillet 2011 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de la créosote en tant que substance active à l'annexe l de ladite directive ;

Vu l'avis du Collège médical;

Vu l'avis de la Chambre des salariés;

Vu l'avis de la Chambre de commerce;

Vu l'avis de la Chambre des nlétiers ; Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1

er

Au tableau de l'annexe l de la directive 98/8/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (Journal officiel des Communautés européennes du 24 avril 1998, page 1), en tant que cette annexe fait partie intégrante de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides conformément à son article 17 (1), est insérée la rubrique 45 figurant à l'annexe du présent règlement.

Art. 2. Notre Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

(2)

LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

j\l\inid~YI:> de la Santé

~

Annexe

No Nom

commun

Dénomination de l'UICPA Numéros d'identification

Pureté minimale de la substance

active dans le

~iocide mis sur lei marché

Date d'inscription

Date limite de mise en conformité avec l'article 16, paragraphe 3 l'exclusion des produits contenant plus

d'une substance active, pour lesquels IDate d'expiration la date limite de mise en conformité de

avec l'article 16, paragraphe 3, est l'inscription celle fixée dans la dernière décision

d'inscription relative à leurs substances actives)

Type de produit

Dispositions particulières

«45 Créosote

Créosote No CE: 232-287-5 No CAS: 8001-58-9

Créosote de 1 1et"

classe B ou de classe C conformément à

la norme européenne EN

l3991:2003

mai 20 l3 30 avril 20 15 30 avril 2018 8 Les produits biocides contenant de la créosote ne peuvent être autorisés que pour les utilisations poru esquelles l'État membre délivrant l'autorisation conclu u'il n'existe pas de produits de substitution appropriés sur la base d'une analyse de la faisabilité technique e conomique de la substitution qu'il requiert dt emandeur, ainsi que de toute autre information isponible. Les États membres autorisant ces produits ur leur territoire transmettent à la Commission, au plus rd le 31 juillet 2016, un rapport exposant les nlÏsons our lesquelles ils ont conclu à l'absence de produits de substitution appropriés et comment ils encouragent le éveloppement de ces derniers. La Commission rendr~

ublics ces rapports.

1 convient de soumettre la substance active à une

~valuation comparative des risques conformément Il 'article 10, paragraphe 5, point i), deuxième alinéa

!avant le renouvellement de son inscription à la présente lannexe.

l

orsqu'ils examinent la demande d'autorisation d'ur roduit conformément à l'article 5 et à l'annexe VI, le 'tats membres étudient, si cela est pertinent pour le

roduit en question, les utilisations ou scénarim 'exposition ainsi que les risques pesant sur le~

opulations et les milieux n'ayant pas été pris er onsidération de manière représentative dan!

, évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union.

iles États membres veillent à ce que les autorisation:

Isoient soumises aux conditions suivantes:

(3)

LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Ministère de la Santé

~

1. la créosote ne peut être utilisée que dans les conditions figurant à l'annexe XVII, ligne 31 deuxième colonne, point 2, du règlement (CE) ne 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement,;

l'évaluation et l'autorisation des substance!

chimiques, ainsi que les restrictions applicables i ces substances (REACH), instituant une agenc€

européenne des produits chimiques, modifiant l~

directive 1999/45/CE et abrogeant le règlemen (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE:

no 1488/94 de la Commission ainsi que la directivf 761769/CEE du Conseil et les directive!

911155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/211CE de la Commission (Il;

2. la créosote ne doit pas être autorisée pour le traitement du bois destiné aux utilisations visées à l'annexe XVII, ligne 31, deuxième colonne, point 3, du règlement (CE) no 1907/2006;

3. des mesures d'atténuation des risques appropriées doivent être prises pour protéger les;

travailleurs, y compris les utilisateurs en aval,1 d'une exposition pendant le traitement du bois e la manipulation du bois traité, conformément au règlement (CE) no 1907/2006 et à la directivt 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE du Conseil) };

4. des mesures d'atténuation des risques appropriées doivent être prises pour protéger lesj sols et les eaux. En particulier, les étiquettes et"

si elles sont fournies. les fiches de données dt sécurité des produits autorisés doivent indiquel que le bois fraîchement traité doit être stock{

sous abri ou sur une surface en dur imperméable.

ou les deux, pour éviter des pertes directes dans les sols ou les eaux et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leut élimination

(1) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2) JO L 158 du 30.4.2004, P. 50.»

(4)

LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Ministère de la Santé

Projet de règlement grand-ducal portant inscription d'une substance active à l'annexe 1 de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.

Exposé des motifs.

La directive 98/8/CE du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides, transposée en droit national par la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides ainsi que par son règlement d'exécution du 19 novembre 2004, comporte six annexes. Celles-ci, qui couvrent plus de quarante pages au Journal Officiel, n'ont pas été publiées au Ménlorial

à

la suite de la loi nationale. La loi se borne

à

déclarer applicables au Luxembourg les différentes annexes publiées au Journal Officiel à la suite de la directive de base, mais soumet leur modification à la formalité d'un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'Etat.

La directive, que le présent projet se propose de transposer, procède effectivement à une modification de l'annexe l de la directive de base, en ajoutant la créosote en tant que nouvelle substance active. La créosote a fait l'objet d'une évaluation favorable par la Suède et ainsi son utilisation dans les produits de protection du bois sera permise conformément aux dispositions particulières figurant à l'annexe du présent texte.

Pour la bonne compréhension des dispositions particulières faisant l'objet de la dernière colonne des annexes, il faut savoir que la directive ne fait qu'admettre une substance active comme étant susceptible d'être incorporée dans un produit biocide, mais que l'agrément du produit lui-même reste soumis à l'approbation de la part de l'autorité nationale. Il appartient à cette dernière d'apprécier si l'utilisation du produit, telle que prévue par son fabricant, est conforme à celle qui a fait l'objet d'une évaluation des risques au niveau communautaire, par exemple utilisation par des professionnels seulement, utilisation à l'extérieur d'une habitation seulement, etc .. Dans la négative l'autorité nationale procède à une réévaluation des risques et impose dans l'agrément des conditions spécifiques.

C'est ainsi que des précautions d'utilisation peuvent être imposées sur l'emballage ou

l'étiquetage. Dans le même ordre d'idées la vente par les moyens usuels de distribution (par

exemple les supermarchés) peut être interdite si le produit fait appel pour sa manipulation à

des connaissances que seul un utilisateur professionnel possède.

(5)

LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Ministère de la Santé

Projet de règlement grand-ducal portant inscription d'une substance active à l'annexe 1 de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides

Résumé

L'avant-projet sous rubrique transposera en droit luxembourgeois la directive 2011171/UE.

Celle-ci porte inscription d'une substance active à l'annexe I de la directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché de produits biocides. Cette directive et ses annexes ont été transposées par la loi nl0difiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides. Le présent règlement grand-ducal procédera à une mise à jour de l'annexe en question en y inscrivant la substance active en cause.

Projet de décision du Conseil de Gouvernement

Le Conseil a adopté un projet de règlement grand-ducal portant inscription d'une substance

active à l'annexe 1 de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides. Ce

règlement grand-ducal actualise la liste des substances actives approuvées par la Commission

européenne pour leur inclusion dans des produits biocides.

(6)

LE GOUVERNEMENT

DU GRANO..,OUCHÉ DE LUXEMBOURG

Fiche d'évaluation d'impact

Mesures législatives, réglementaires et autres

Intitulé du projet: Projet de règlement grand-ducal portant inscription d'une substance active à l'annexe 1 de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.

Ministère initiateur: Ministère de la Santé Auteur(s) : Pierre Misteri

Tél:24785599

Courriel : [email protected]

Objectif(s) du projet: Transposition de la directive 2011n1/UE Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s) : 1 Date: 14/11/2011

Mieux légiférer

1. Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens, ... ) consultée(s): Oui

[8J

Non

0

1

Si oui, laquellellesquelles : Collège Médical, Chambres de Commerce, des Salariés, des Métiers

Remarques/Observations: Les observations de la Chambre de Commerce, d'ordre

légistique, ont été intégrées. En ce qui concerne les remarques de la Chambre de Métiers relatives à l'admission partielle de la créosote sur la liste des substances actives pouvant être utilisées dans des produits biocides, il convient de noter que la transposition de la directive 2011n1/UE est une obligation du droit communautaire, à laquelle le Luxembourg ne peut pas se soustraire. Par ailleurs, tout comme la Chambre des Métiers l'a souligné dans son avis, le texte sous rubrique ne fait qu'admettre la créosote comme étant

susceptible d'être incorporée dans un produit biocide, tandis que l'agrément d'un produit biocide contenant cette substance ne peut intervenir qu'à l'issue d'une procédure

déterminée dans la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides et ses règlements d'exécution.

2. Destinataires du projet:

Entreprises/Professions libérales:

Citoyens:

Administrations:

Oui

[8J

Non

0

Oui

D

Non

[8J

Oui

D

Non

[8J

3. Le principe

«

Think small first » est-il respecté?

(c.à d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues

Oui

D

Non

D

N.a. 2

[8J

suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?)

1 Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer.

2 N.a. : non applicable.

Version 27.04.2010

(7)

Remarques/Observations:

4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire?

Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière?

Remarques/Observations:

5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures?

Remarques/Observations:

6. Le projet contient-il une charge administrative3 pour le(s) destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?)

Si oui, quel est le coût administratif approximatif total?

(nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 7. Le projet prend-il recours à un échange de données inter­

administratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire?

Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il?

8. Le projet prévoit-il:

une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration?

des délais de réponse à respecter par l'administration?

le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois?

9. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle:

10. En cas de transposition de directives communautaires,

le principe « la directive, rien que la directive}) est-il respecté?

Sinon, pourquoi?

11. Le projet contribue-t-il en général à une:

a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de la qualité réglementaire?

Remarques/Observations:

12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites?

Oui

IZI

Non

0

Oui

IZI

Non

0

Oui

0

Non

0

Oui

0

Non

IZI

Oui

0

Non

0

N.a.1ZI

Oui

D

Non

D

N.a. ~ Oui

0

Non

0

N.a. ~ Oui

D

Non

D

N.a.

fZI

Oui

D

Non

0

N.a. ~

Oui

IZI

Non

D

N.a.D

Oui

D

Non

D

Oui

D

Non

D

Oui

D

Non

D

N.a.

[&l

3 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.

4 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de

déplacement physique, achat de matériel, etc.).

Version 27.04.2010

(8)

13. Y-a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-o'ffice) ?

Oui

0

Non ~

Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système?

14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée?

Oui

0

Non

0

N.a. ~

Si oui, lequel?

Remarques/Observations:

Egalité des chances

15. Le projet est-il :

principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui

D

Non ~

positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui

D

Non ~ Si oui, expliquez de quelle manière:

neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui

[gI

Non

0

Si oui, expliquez pourquoi : Concerne des marchandises

négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui

0

Non

l2?J

Si oui, expliquez de quelle manière:

16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les Oui

0

Non

D

N.a. ~ hommes?

Si oui, expliquez de quelle manière:

Directive « services»

17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement Oui

0

Non

0

N.a. ~ soumise à évaluation 5?

Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur:

www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march_int_rieur/Serviceslindex.html 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de Oui

0

Non

0

N.a.

[gI

services transfrontaliers 6?

Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur:

www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march_int_rieur/Services/index.html

5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services» (cf. Note explicative, p.10-11)

6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services» (cf. Note explicative, p.1 0-11)

Version 27.04.2010

(9)

LE GOUVERN EMENT

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé

Projet de règlement grand-ducal portant inscription d'une substance active

à

l'annexe 1 de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.

FICHE FINANCIERE

concernant les coûts engendrés par l'avant-projet de règlement grand-ducal portant inscription d'une substance active à l'annexe 1 de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides

Le présent avant-projet de règlement grand-ducal devrait avoir un impact neutre, pour ne pas

prévoir de mesure à charge du Budget de l'Etat.

(10)

lE GOUVERNEMENT

DU

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Ministère de la Santé

Projet de règlement grand-ducal portant inscription d'une substance active à l'annexe 1 de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides

Tableau de Correspondance:

La directives 2011171/UE apporte des modifications à l'annexe 1 de la directive 98/8/CE, qui a été transposée en droit national selon le tableau ci-dessous, en y inscrivant une nouvelle substance active.

Le présent texte par analogie aux directives précitées tend à inscrire cette substance à l'annexe 1 de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.

DIRECTIVE 98/8/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides

- Loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides

- Règlement grand-ducal du 19 novembre 2004 portant exécution de la loi du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides

Annexe 1 de la directive 98/8/CE Annexe 1 de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides

Directive 2011171/UE -7 modification de l'annexe I de la directive 98/8/CE

Avant-projet de règlement grand-ducal portant inscription d'une substance active à l'annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides

-7 modification de l'annexe 1 de la loi

modifiée du 24 décembre 2002 relative aux

produits, biocides

(11)

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(il '~': Luxembourg, le 31 août 2011

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DI BARTOLOMEO

Luxembourg Ministre de la Santé

Villa Louvigny - Allée Marconi L-2120 LUXEMBOURG

N. réf.: S111324/CM-ps, (E111799) V. réf: PM/SO

Objet: avant-projet de règlement grand-ducal portant inscription d'une substance active

à

l'annexe 1 de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides (Directive

) 2011/71/UE)

Monsieur le Ministre,

La Collège médical accuse réception de votre demande d'avis du 2 août 2011 sur ,'avant- projet de règlement grand-ducal sous rubrique.

II a l'honneur de vous informer qu'il avise favorablement cet avant-projet.

Le Co !lège médical vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de sa parfaite considération.

. Pour le Collège médical, Le Secrétaire,

Dr Roger HEFTRICH

Collège n1édical, 7-9,.av. Victor Hugo, L-1750 Luxembourg·

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(12)

CHAMBRE DES SALARIES LUXEMBOURG·

NiSTERE DE LA, S.ANTE abinet du Ministre [3

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Référence nQ ....m . . . . .

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Transmis à ...~...

Monsieur Mars DI BARTOLOMEO Ministre de la Santé

Villa Louvigny Allée Marconi L-2120 Luxembourg

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Luxembourq, le ...,....".. ·.

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N/Réf. : 124/2011 - SH/NF Luxembourg, le 22 août 2011

Objet: Avant-projet de règlement grand-ducal po'rtant inscription d'une substance active à l'annexe 1de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.

[Directive 2011/71/UE)

Monsieur le Ministre,

Par courrier du 2 août 2011, vous avez saisi la Chambre des salariés pour avis concernant "avant-projet de règlement grand-ducal portant inscription d'une substance active à l'annexe 1 de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.

Le texte en question vise à intégrer en droit luxembourgeois les dispositions de la directive communautaire

2011/71/UE

dont le délai de transposition arrive

à

échéance le

30

avril

2012.

La CSL n'a pas d'observations concernant le présent avant-projet de règlement grand-ducal et y marque son accord.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de nos salutations très distinguées.

Pour la Chambre des salariés, .

La direction Le président

René PIZZAFERRI Norbert TREMUTH

(13)

.;,./.</

"HAM BRE

DE

~./COiVIM·ERCE·

LUXEMBOURG

Luxembourg, le 26 octobre 2011 .

, . , .. ~.-;'" '.

N.Réf. SBE/SDE

Monsieur Mars Di Bartolomeo Ministre de la Santé

Allée Marconi - Villa Louvigny L-2120 Luxembourg

Objet: Avant-projet de règlement grand-ducal portant inscription d'une substance active à l'annexe 1 de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides. (3875SBE)

Monsieur le Ministre,

Répondant à votre saisine, j'ai rhonneur de vous faire parvenir sous ce pli l'avis de la Chambre de Commerce sur j'avant-projet de règlement grand-ducal mentionné sous

rubrique. .

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération.

Michel WURTH Président

G:\JURIDIQUE\Avis\2011\3875SBE_lettre_SANTE.docx

Adresse postale: Bureaux:

(14)

COMMER-C'E

LUXEMBOURG

Luxembourg, le,26 octobre 201.1".­

.... ~. . . r . . ' .

Objet: Avant-projet

de

règlement grand-ducal portant inscription d'une substance

active à l'annexe 1 de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative

aux

produits

biocides. (3875SBE)

Saisine: Ministre de la Santé (3 août 2011)

AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE

Le présent avant-projet de règlement grand-ducal-a pour objet de transposer dans la réglementation nationale la directive 2011/71/UE de la Commission du 26 juillet 2011 modifiant la directive 98/B/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de la créosote en tant que substance active

à

l'annexe 1de ladite directive.

La directive 2011/71/UE' opère, par l'ajout

de

la substance active « créosote» une modification de l'annexe 1 de la directive de base 98/B/CE du Parlement européen et du, Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le màrché des produits biocides, qui a été transposée en droit national par la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocidès.

Le présent avant-projet de règiement grand-ducal trouve sa base régale dans l'articf~

17 de la loi modifiée du 24 décembre 2002 précitée qui dispose que les annexes de la Directive ga/S/CE précitée font partie intégrante de la présente loi et que ces annexes peuvent être modifiées et complétées par règlement grand-ducal.

La Chambre de Commerce n'a pas de remarques particulières

à

formuler, le gouvernement effectuant une retranscription fidèle du' texte de l'annexe de la directive sùsmentionnée, et s'en tient

à

l'exposé des motifs d.e l'avant-projet qui explique clairement le cadre et les objectifs de .Ia présente transposition. Néanmoins, la Chambre de Commerce souhaite

soulever

les err?urs de rédaction, respectivement de retranscription suivantes:

A l'article 1 er de j'avant-projet de règlement grand-ducal, les mots « Journal Officiel de l'Union Européenne» doivent être remplacés. 'par· «Journal Qfficiel des Communautés européennes» .

A l'annexe de l'avant-projet de règlement grand-ducal, dans la colonne « Dispositions particulières»

à

la fin de la phrase sous point 1,

il

convient d'insérer une note de bas de page

C)

dont le libellé est «

ct)

JO L

396

du 30.12.20061 p. 1. » De même,

à

la fin de la phrase sous point 3, il convient d'insérer une note de bas de page

e)

dont le libellé est «

(2)

JO L 158 du 30.04.2004, p. 50. », telles que ces notés de' bas de page sont prévues par le texte de l'annexe de la directive

à

transposer.

*

* *

G:\JURIDJQUE\Avis\2011\3875SBE_APRGD_produits_biocides_créosote.docx

(15)

,,2 -

Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le présent avant-projet de règlement grand-ducal sous avis.

SBE/SDE

.".~

G:\JURIDIQUE\Avis\2011\3875SBE....APRGD_produils_biocides_créosote.docx

(16)

t\/l

~ i~t

pOut"...,.·...,...u ...

CHAMBRE

DES M~TI_E.RS

Monsieur Mars DI BARTOLOMEO Ministre de la Santé

L-2935

LUXEMBO!).f1~

Luxembourg, le 10 octobre 2011 N/réf.: MU/an/74

~~~·l~·;,~:·:~~;·:~~:·:;:-~····;:~··~~~~~i~;~[~~~;:{{:.:~i1~~~~~~~~~~~~~::

Concerne:

Avant-projet de règlement grand-ducal portant inscription d'une /' substance active à l'annexe 1 de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides

Monsieur le Ministre, Par votre lettre du 2 Chambre des Métiers sous rubrique.

août 2011, au sujet de

vous l'avan

avez t-proj

bien voulu et de règle

demander l'avis

d~

la ment grand-ducal repris

Nous vous en remercions et avons Phonneur de vous adresser en annexe, en triple exemplaire, notre avis afférent.

Par courrier séparé, nous transmettons 30 exemplaires de l'avis en question à votre Ministère.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, à l'assurance de notre très haute considération.

Pour la Chambre des Métiers

Paul ENSCH Directeur

Personne de contact:

Mme Jeannette

MULLER (téL: (352) 42 67 67 - 222) Annexes:

avis en triple exemplaire

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