Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 17 février 1987 sur l'identification des menues embarcations
J. Texte du projet
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation;
Vu la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel;
Vu l'article 2.02 du règlement de police pour la navigation de la Moselle tel qu'il a été adopté et modifié par la Commission de la Moselle;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement Durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. Les termes «Ministre des Transports», figurant à l'article 2 du règlelnent sont remplacés par les termes «le membre du Gouvernement ayant les transports en ses attributions, ci-après appelé «le ministre» ».
Les termes de «Ministre des Transports», figurant aux articles 6, 7, 9 et 10 du règlement grand
ducal modifié du 17 février 1987 précité sont remplacés chaque fois par le terme de «ministre».
Les termes de « Ministre des Transports» figurant à l'article 13 sont remplacés par les termes
« Ministre ayant les transports en ses attributions».
Les termes de « Ministère des Transports» figurant aux articles 4, 5 et 7 sont enlevés.
Art. 2. Le premier alinéa de l'article 2 est à libeller comme suit:
«Peuvent être identifiées au registre tel que défini par l'article 8 ci-après, les menues embarcations appartenant pour plus de la moitié en propriété à un ou plusieurs ressortissants de l'Union Européenne ou à une ou plusieurs personnes morales ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union Européenne, disposant d'un établissement stable à Luxembourg. »
Art. 3 La première phrase de l'article 6 est à libeller comme suit:
«Un certificat d'identification dont le modèle est arrêté par le membre du Gouvernement ayant les transports en ses attributions est délivré au propriétaire ou détenteur. »
Art. 4. L'at1icle 8 est à libeller comn1e suit:
«Art. 8. - Registre d'identification
Il est créé un registre d'identification des menues embarcations avec un numéro d'ordre d'une série continue.
Est considéré le responsable du traitement des données le Service de la navigation.
Outre la marque officielle d'identification et le numéro d'ordre, le registre contient les données relatives:
a) aux propriétaires et/ou détenteur de menues embarcations circulant sous le couvert d'une marque d'identification luxembourgeoise, à savoir leur:
nom et prénom, adresse,
date et lieu de naissance, profession.
b) aux caractéristiques techniques des menues embarcations.
c) aux dates de l'identification du renouvellement ou de la prorogation de la marque officielle l'identification.
Les données restent inscrites dans le registre pendant la durée de validité de la marque d'identification. Lorsque la validité de celle-ci cesse, conformément à l'article 7, les données sont archivées pendant cinq ans. Le titulaire de la marque d'identification peut demander à tout moment et gratuitement un extrait concernant son inscription dans le registre, voire sa radiation du registre.
Le registre d'identification des menues embarcations a comme finalité la gestion des marques officielles attribuées aux menues embarcations en vue de leur identification, ainsi que leur suivi administratif.
Le ministre désigne nommément les agents autorisés à accéder au registre d'identification des menues embarcations.
Le Parquet Général, la Police Grand-Ducale et le STATEC sont autorisés, sur demande, à prendre connaissance des données contenues dans le registre des menues embarcations pour autant que ces données les concernent directement dans l'exécution de leurs fonctions.
Des données anonymisées du registre peuvent être communiquées si elles sont demandées à des fins de recherche, d'analyse ou statistiques dûment motivées.
La publication d'informations anonymisées du registre par le Service de la navigation ou le ministre est autorisée dans le cadre des rapports à adresser aux autorités compétentes.
Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, participe à la gestion ou à la tenue du registre est tenue d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code Pénal lui est applicable. » Art. 5. Notre Ministre du Développement Durable et des Infrastructures est chargé de l'exécution du présent règlelnent qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement XXX, le ... ..
Durable et des Infrastructures, Henri
Claude Wiseler
II. Exposé des motifs
Les procédures régissant l'attribution des marques officielles d'identification des menues embarcations (obligatoire en vertu de l'article 2.02 du Règlement de police pour la navigation sur la Moselle (RPNM) sont déterminées par le règlement grand ducal modifié du 17 février 1987 sur l'identification des menues embarcations. La tenue du registre ainsi que les procédures d'attribution de marques officielles d'immatriculation sont assurées par le Service de la Navigation, un service rattaché au Ministère du Développement durable et des Infrastructures. , La gestion des demandes introduites et des certificats d'identification délivrés est assurée moyennant un registre informatisé tenu auprès du Service de la Navigation. ce registre comporte des données des propriétaires / détenteurs des menues embarcations et des données techniques concernant ces menues embarcations.
La création de ce registre ainsi que les conditions d'accès des autorités publiques furent jadis arrêtées par règlement grand ducal du 26 janvier 1993 pris en vertu de l'article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l'utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques.
Comme il importe de mettre le registre actuel en conformité avec la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, il est proposé d'arrêter les conditions de tenue et de gestion de ce registre en modifiant et complétant l'article 8 du règlement grand-ducal modifié du 17 février 1987 sur l'identification des menues embarcations.
Aussi a-t-il été jugé opportun de saisir l'occasion pour adapter certains termes du règlement grand-ducal devenus caduques suite à la formation du nouveau gouvernement en 2009.
III. Commentaire des articles
ad Art 1.
Cet article comporte des adaptations à opérer suite à la constitution du Ministère du Développement durable et des Infrastructures tout en profitant de désigner le Service de la navigation, service rattaché formellement au Ministère du Développement durable et des Infrastructures, comme autorité compétente en matière de la gestion des demandes d'attribution de marques officielles d'identification.
Le ministre reste formellement compétent pour l'attribution des marques d'identification.
ad Art. 2.
L'objectif de la modification proposée qui est à lire ensemble avec le nouvel article 8 est d'enlever la caractérisation de "public" du registre d'identification. Pour des raisons tenant à la protection des données privées, un droit général de consultation par le public dudit registre ne saurait être envisagé conformément au principe de proportionnalité. A remarquer par ailleurs que le terme "public" n'était point repris dans le cadre de l'article 8 et que le règlement grand
ducal afférent du 26 janvier 1993 ne mentionnait que l'accès par certaines autorités publiques.
ad Art. 3.
Comme le lnodèle de demande d'identification d'une menue embarcation annexé au règlement grand-ducal en vigueur est obsolète, dans la mesure où l'entête ne tient pas compte de la réorganisation des départements n1inistériels opérée depuis, et afin de pouvoir réagir dorénavant d'une manière efficace et selon les préceptes de la simplitication administrative, il est proposé de confier au ministre le droit d'arrêter le modèle dudit certificat au lieu de l'annexer au règlement grand-ducal.
ad Art. 4.
Cet article vise à arrêter les conditions de tenue et de gestion du registre ainsi que les modalités de consultation des données y inscrites.
Cet article détermine le responsable du traitement, la finalité du traitement, la ou les catégories de personnes concernées et les données ou les catégories de données s'y rapportant ainsi que les tiers ou les catégories de tiers auxquels ces données peuvent être communiquées et dans quelles circonstances.
Dans le souci aussi de limiter au minimum nécessaire le nombre de personnes autorisées à accéder directement au registre, l'accès au registre est limité aux seuls agents en charge des demandes d'identification nommément désignés par le ministre.
Le Parquet Général, la Police Grand-Ducale et le STATEC peuvent, sur demande expresse, se voir communiquer les données contenues dans le registre pour autant qu'elles les concernent directement dans l'accomplissement de leurs missions.
Aussi à des fins d'analyses, de recherches, de statistiques ou de reporting des données anonymisées devront pouvoir continuer à être publiées.
A noter également que la Commission nationale pour la protection des données a donné son avis sur ce règlement grand-ducal en date du 1 er juillet 20 Il.
ad Art. 5.
Formule exécutoire (pour mémoire).
IV. Texte coordonné du Il juin 1998 du règlement grand-ducal du 17 février 187 sur l'identification des menues embarcations, modifié et complété par celui du 10 décembre 1997
Art. 1er. Définitions
1. Une menue embarcation est tout bâtiment, dont la longueur maximale de la coque, gouvernail et beaupré non compris, est inférieure à 20 mètres ou dont le port en lourd ou le déplacement ne dépasse pas 20 tonnes « métriques» (Règl. g.-d du 10 août 1993), à l'exception:
- des bâtiments construits ou aménagés pour remorquer, pousser ou mener à couple des bâtiments autres que les menues embarcations;
- de ceux qui sont autorisés au transport de plus de 12 passagers appelés bateaux à passagers;
- des bacs.
(Règl. g.-d. du 10 décembre 1997)
IL «La définition ci-avant ne concerne pas les bâtiments de plaisance lors de l'application de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales ».
Art. 2. Généralités
(Règl. g.-d. du 10 décembre 1997 et Règl. g.-d. du
xxx>
«Peuvent être identifiées au registre tel que défini par l'article 8 ci-après, les menues embarcations appartenant pour plus de la moitié en propriété à un ou plusieurs ressortissants de l'Union Européenne ou à une ou plusieurs personnes morales ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union Européenne, disposant d'un établissement stable à Luxembourg.
Peuvent également être identifiées à ce registre les menues embarcations appartenant pour plus de la moitié en propriété à une ou plusieurs personnes non-ressortissants de l'Union Européenne si cette ou ces personnes ont leur domicile respectivement siège social au Grand-Duché de Luxembourg.
Les menues embarcations à voile ou à moteur identifiées conformément au présent article doivent porter une marque officielle d'identification attribuée par le membre du Gouvernement ayant les transports en ses attributions, ci-après appelé «le ministre» ou son délégué. Cette marque est uniquement valable sur les cours et plans d'eau, à l'exception des eaux maritimes. » Art. 3. Nature et apposition de la marque officielle d'identification
(Règl. g.-d. du 10 décembre 1997)
La marque officielle d'identification se compose des lettres latines LG suivies d'un chiffre arabe. La séparation des lettres LG et du chiffre se fait moyennant un trait d'union.
La marque d'identification attribuée est peinte ou attachée en lettres latines et chiffres arabes de couleur claire sur fond sombre ou de couleur sombre sur fond clair aux deux côtés du beaupré de la «menue embarcation ». Les lettres et les chiffres doivent avoir une hauteur d'au moins 10 centimètres, la largeur des traits étant d'au moins 1 centimètre. Le propriétaire ou détenteur veille à ce que le signe distinctif reste parfaitement lisible.
«La menue embarcation» peut afficher en dehors de la marque officielle d'identification un nom ou une devise, sans que ces formules puissent donner lieu à confusion avec la marque officielle d'identification.
Art. 4. Attribution des marques officielles d'identification (Règl. g. -do du 10 décembre 1997)
La demande d'attribution d'une marque officielle d'identification sera adressée par le propriétaire ou détenteur d'une « menue embarcation» au Service de la Navigation. La demande doit contenir les nom et prénoms, la profession, le domicile et les lieu et date de naissance du propriétaire ou détenteur. Elle doit être accompagnée d'une facture ou d'un autre document en tenant lieu (Règl. g.-d. du 10 août 1993) ainsi que par une attestation d'assurance-responsabilité civile telle que prévue par l'article lOci-dessous; si le propriétaire ou le détenteur de la « menue embarcation» est une personne morale, copie des statuts doit être jointe à la demande.
«Une taxe de cinq cent francs sera perçue lors de la présentation des demandes d'attribution d'une marque officielle d'identification d'une menue embarcation. La même taxe sera perçue lors de la présentation d'une demande en obtention d'un duplicata du certificat d'identification ou d'une prorogation dudit certificat.
Les taxes ci-avant désignées sont acquittées au moyen de timbres mobiles «Droit de chancellerie» fournis par l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines.
Les timbres mobiles sont apposés sur les demandes tenues à disposition des requérants ».
Art. 5. Conditions d'octroi (Règl. g. -d du 10 décembre 1997)
L'attribution de la marque officielle d'identification est subordonnée à la condition que la
«menue embarcation» ne soit pas enregistrée à l'étranger.
Le propriétaire ou le détenteur de la« menue embarcation» est tenu de prévenir tout de suite par écrit le Service de la Navigation de toute modification survenue dans les conditions ayant justifié la délivrance du certificat.
(Règl. g.-d du 10 août 1993)
L'administration peut en cas de besoin, exiger copie d'un certificat de jaugeage respectivement d'un certificat de navigabilité ou d'agréation de la « menue embarcation» ainsi qu'un certificat de résidence du propriétaire ou du détenteur ».
Art. 6. Certificat d'identification
(Règl. g.-d. du 10 décembre 1997 et Règl. g.-d. du.xx:x)
Un certificat d'identification dont le modèle est arrêté par le membre du Gouvernement ayant les transports en ses attributions est délivré au propriétaire ou détenteur. Ledit certificat a une validité de cinq ans.
Le certificat d'identification doit se trouver à bord de la «menue embarcation» et être présenté sur demande aux agents de la police générale et aux fonctionnaires du Service de la Navigation chargés de la surveillance de la navigation.
Un duplicata du certificat d'identification, désigné comme tel, est délivré en cas de perte, de destruction ou de vol dûment établis par une déclaration officielle.
(Règl. d.-d. du 10 août 1993)
«Le ministre ou son délégué peut délivrer un certificat d'identification valable pour une durée inférieure à cinq ans dans des cas particuliers tels que pour les bateaux de démonstration. » Art. 7. Cessation de validité de la marque d'identification
(Règl. g.-d. du 10 décembre 1997)
La marque d'identification attribuée n'est plus valable:
a) en cas de changement de propriétaire ou de détenteur de la« menue embarcation »;
b) en cas de vol, destruction, exportation ou mise hors usage de la «menue embarcation »;
c) en cas de changement des caractéristiques techniques ou du nom ou de la devise de la
«menue embarcation »;
d) en cas de changement de domicile du propriétaire ou détenteur;
e) en cas de dépassement de la durée de validité ou de non prorogation du certificat;
f) si, à la suite d'une procédure administrative, le signe distinctif a été rayé d'office du registre.
Dans ces cas le certificat d'identification est à retourner endéans le délai d'un mois et avec indication des motifs au Service de la Navigation.
Pour les cas où il est constaté par l'administration que la marque officielle d'identification a perdu sa validité en vertu des dispositions sous a) à f) ci-dessus ou s'il est positivement établi que les conditions d'octroi ne sont plus remplies, la marque officielle d'identification est rayée d'office du registre. En vertu de leur annulation, les certificats d'identification en question sont retirés par le ministre ou son délégué.
Art. 8. Registre d'identification (Règl. g. -do du.xxx;
Il est créé un registre d'identification des menues embarcations avec un numéro d'ordre d'une série continue.
Est considéré le responsable du traitement des données le Service de la navigation.
Outre la marque officielle d'identification et le numéro d'ordre, le registre contient les données relatives:
c) aux propriétaires et/ou détenteur de menues embarcations circulant sous le couvert d'une marque d'identification luxembourgeoise, à savoir leur:
nom et prénom, adresse
date et lieu de naissance profession.
d) aux caractéristiques techniques des menues embarcations.
c) aux dates de l'identification du renouvellement ou de la prorogation de la marque officielle l'identification.
Les données restent inscrites dans le registre pendant la durée de validité de la marque d'identification. Lorsque la validité de celle-ci cesse, conformément à l'article 7, les données sont archivées pendant cinq ans. Le titulaire de la marque d'identification peut demander à tout moment et gratuitement un extrait concernant son inscription dans le registre, voire sa radiation du registre.
Le registre d'identification des menues embarcations a comme finalité la gestion des marques officielles attribuées aux menues embarcations en vue de leur identification, ainsi que leur suivi administratif.
Le ministre désigne nommément les agents autorisés à accéder au registre d'identification des menues embarcations.
Le Parquet Général, la Police Grand-Ducale et le STATEC sont autorisés, sur demande, à prendre connaissance des données contenues dans le registre des menues embarcations pour autant que ces données les concernent directement dans l'exécution de leurs fonctions.
Des données anonymisées du registre peuvent être communiquées si elles sont demandées à des fins de recherche, d'analyse ou statistiques dûment motivées.
La publication d'informations anonymisées du registre par le Service de la navigation ou le ministre est autorisée dans le cadre des rapports à adresser aux autorités compétentes.
Toute personne, qui à quelque titre que ce soit, participe à la gestion ou à la tenue du registre est tenue d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code Pénal lui est applicable.
Art. 9. Contrôle
(Règl. g.-d. du 10 août 1993 et du 10 décembre 1997)
Toute «menue embarcation» identifiée au registre d'identification peut, à tout moment, faire l'objet d'un contrôle de conformité technique ou administrative. A cette fin le ministre ou son délégué, peut ordonner la présentation de la «menue embarcation» en un lieu et à une date déterminés.
Le certificat d'identification peut être retiré par le ministre ou son délégué si l'autorité compétente a constaté que les dispositions du présent règlement ne sont plus respectées.
Art. 10. Assurance obligatoire
(Règl. g.-d. du
la
août 1993 et du 10 décembre 1997)Toute «menue embarcation}) établie ou circulant sur les cours et plans d'eau du Grand-Duché de Luxembourg doit être couverte pas une assurance responsabilité civile; une attestation doit certifier qu'une assurance responsabilité-civile a été conclue et elle doit être présentée sur demande aux autorités de contrôle et de surveillance prévues àl'article 6 ci-dessus.
Les contrats d'assurance garantissant la responsabilité civile de l'assuré du chef de dommages causés aux personnes et aux biens par la «menue embarcation» assurée, doivent satisfaire aux conditions minimales suivantes:
1) La compagnie d'assurance assure le preneur d'assurance, le propriétaire, le détenteur ou toute personne dûment autorisée à conduite la «menue embarcation» ainsi que les passagers à titre gratuit, chaque fois qu'est engagé leur responsabilité civile, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'ils peuvent encourir à raison de dommages corporels et matériels causés àdes tiers.
2) Par tiers au sens du point 1) précédent il faut entendre toute personne autre que:
a) le preneur d'assurance et le détenteur de la « menue embarcation» ayant occasionné le dommage;
b) la personne qui assume la conduite de la «menue embarcation» au moment où le dommage est causé ainsi que tout assuré dont la responsabilité est engagée dans la réparation du dommage;
c) le conjoint des personnes mentionnées sous a) et b);
d) les parents et alliés en ligne directe des personnes énumérées ci-dessus, à la condition qu'ils habitent sous le toit de celles-ci et soient entretenue de leurs deniers.
Toutefois l'exclusion ne s'applique pas pour les lésions corporelles, dans les cas prévus sous a), c) et d), lorsque la « menue embarcation» désignée est conduite par une personne qui n'est ni le conjoint, ni le parent ou l'allié en ligne directe de la personne lésée.
3) La garantie minimum du contrat d'assurance doit être de 2.500.000 euros par événement assuré avec limitation à 250.000 euros pour les dégâts matériels.
Elle peut être limitée à 50.000 euros pour les dégâts matériels dus à des pollutions par hydrocarbures. Les pollutions non-accidentelles sont exclues de l'assurance.
4) La garantie doit être valable pour tous les cours et plans d'eau du territoire du Grand-Duché de Luxembourg ouverts à la navigation.
5) Sont exclus de l'assurance, sauf convention contraire, les dommages causés lors de la participation de la «menue embarcation» à moteur assurée à des courses et concours de vitesse, de durée, d'adresse ou de régularité, ainsi qu'aux essais préparatifs de ces courses et concours.
6) Toute expiration, annulation, résiliation, suspension du contrat ou de la garantie, quelle que soit leur cause, ne produit ses effets à l'encontre des personnes lésées que seize jours après réception par le ministre de la notification afférente à lui adresser par lettre recommandée de l'assureur. Cette notification par lettre recommandée peut être remplacée par un accusé de réception du ministre ou de son délégué.
7) L'attestation d'assurance à délivrer par l'assureur à la demande du preneur d'assurance doit porter les mentions suivantes:
- Nom et prénom du propriétaire ou détenteur de la« menue embarcation» ; - Son domicile ;
- Genre de l'embarcation ; - Constructeur/marque;
- Type;
- Puissance CV!KW ; - Marque d'identification;
- Période de validité de l'attestation d'assurance;
- Numéro de police;
- Référence au présent règlement grand-ducal.
Art. Il. Sanctions
Les infractions aux prescriptions du présent règlement grand-ducal sont punies conformément à l'article 4 de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation.
Art. 12. Dispositions finales (Règl. g.-d. du 10 décembre 1997)
Les marques officielles d'identification non valables sont à enlever de la «menue embarcation ». En cas de changement de propriétaire ou de détenteur, le Service de la Navigation peut attribuer, sur demande et à condition que l'ancien certificat ait été retourné, l'ancienne marque officielle d'identification.
Les « menues embarcations» circulant ou établies sur les cours et plans d'eau du Grand-Duché de Luxembourg et appartenant àdes personnes domiciliées àl'étranger ne sont pas soumises aux dispositions du présent règlement, mais doivent satisfaire à la réglementation de leur pays d'origine ou être couvertes soit par un certificat international délivré par le Gouvernement de leur pays ou par un organisme agréé par ce Gouvernement, soit par une carte internationale établie par des organismes qualifiés du pays où il n'est pas délivré de certificat international.
Toutefois l'article 10 du présent règlement leur reste applicable.
(Règl. g. -do du 10 décembre 1997)
«Art. 13. Notre Ministre ayant les transports en ses attributions et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. »
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Fiche d'évaluation d'impact
Mesures législatives, réglementaires et autres
Intitulé du projet: Avant-projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 février 1987 sur l'identification des menues embarcations
Ministère initiateur: Ministère du Développement durable et des Infrastructures - Département des transports
Auteur(s) : Monsieur Max Nilles, Attaché de Gouvernement 1er en rang Tél: 247-84957
Courriel : [email protected]
Objectif(s) du projet: Mettre le registre actuel en conformité avec la loi modifiée du 2 aoCit 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel et adapter certains termes du règlement grand ducal devenus caduques suite à la formation du nouveau gouvernement en 2009.
Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s) : Date: avril 2011
Mieux légiférer
1. Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens, ... ) consultée(s) : Oui ~ Non
D
1Si oui, laquelle/lesquelles: Service de la Navigation Remarques/Observations:
2. Destinataires du projet:
Entreprises/Professions libérales:
Citoyens:
Administrations:
Oui
D
NonD
Oui ~ Non
D
Oui ~ Non
D
3. Le principe « Think small tirst » est-il respecté? Oui
D
NonD
N.a. 2 ~ (c.à d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévuessuivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Remarques/Observations:
4. Le projet est-illisible et compréhensible pour le destinataire?
Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour
Oui ~ Oui ~ Non
D
Non
D
et publié d'une façon régulière?
Remarques/Observations:
1 Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer.
2 N.a. : non applicable.
Version 27.04.2010
"
5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures?
Remarques/Observations:
6. Le projet contient-il une charge administrative3 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?)
Si oui, quel est le coût administratif approximatif total?
(nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 7. Le projet prend-il recours à un échange de données inter
administratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire?
Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il?
8. Le projet prévoit-il:
une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration?
des délais de réponse à respecter par l'administration?
le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois?
9. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle:
10. Le projet contribue-t-il en général à une:
a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de la qualité règlementaire ? Remarques/Observations:
11. En cas de transposition de directives communautaires,
le principe « la directive, rien que la directive» est-il respecté?
Sinon, pourquoi?
12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites?
13. Y-a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de ,'Etat (e-Government ou application back-office) ? Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système?
14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée?
Oui
D
Non ~Oui
D
Non ~Oui
D
NonD
N.a. ~Oui
D
NonD
N.a. ~ OuiD
NonD
N.a. ~ OuiD
NonD
N.a. ~ OuiD
Non ~ N.a.D
Oui
D
Non ~Oui ~ Non
D
Oui
D
NonD
N.a. ~Oui
D
NonD
N.a. L8JOui
D
Non ~Oui
D
Non L8J N.a.D
3 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.
4 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de
déplacement physique, achat de matériel, etc.).
Version 27.04.2010
Si oui, lequel?
Remarques/Observations:
Egalité des chances
15. Le projet est-il:
principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes?
positif en matière d'égalité des femmes et des hommes?
Oui
0
Oui
0
Non Non ~ ~Si oui, expliquez de quelle manière:
neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui ~ Non
D
Si oui, expliquez pourquoi: aucune influence sur l'égalité des femmes et des hommes négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui
D
Non ~ Si oui, expliquez de quelle manière:16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les Oui
0
Non ~ N.a.0
hommes?
Si oui, expliquez de quelle manière:
Directive « services»
17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement Oui
0
Non0
N.a. ~ soumise à évaluation 5?Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur:
www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march_int_rieur/Services/index.html 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de Oui
0
Non0
N.a. rgjservices transfrontaliers 6?
Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur:
www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march_int_rieur/Services/index.html
5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services}) (cf. Note explicative, p.1 0-11)
6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services)} (cf. Note explicative, p.1 0-11)
Version 27.04.2010
Fiche financière
jointe à l'
Avant-projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 17 février 1987 sur l'identification des menues embarcations
(en vertu de l'article 79 de la loi modifiée du 8juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat)
Il convient de noter que le projet de règlement grand-ducal n'engendrera aucun coût financier à charge du budget de l'Etat.
Avis de la Commission nationale pour la protection des données concernant l'avant-projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 17 février 1987 sur l'identification des menues embarcations
Délibération nU 181/2011 du It'!r juillet 2011
~---
Conformémenl à l'artic1e 32 paragraphe {3) lettre (e) de la toi modifiée du 2 août 2002 relative â la protection des personnes à l'êgard du traitement des données à caractère personnel (ci-après 4! la loi modifiée du 2 aoüt 2002 »), la Commission nationale pour la protection des données (ci·après "la Commission nationale Xl) a notéUlllnent pour mission d ~tI être de,narldée en son avis sur tous les projets ou propositions de loi portant création d'un traitement de même que sur toutes les mesures réglementaires DU administratives énûses sur ba.se de la présente loi ll.
Par courrier du 18 avril 2011~ .Monsieur le Ministre du Développement durable et des Infrastructures el consulté la Commission nationale au sujet dune première version de ravc:mt-projel de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand
ducal du 17 février 1987 sur l'identification des menues embarcations.
C'est suite uux observaLions formulées par la Commission nationale lors d'une réunion avec les représentants du Ministêl-e du Développement durable et des Infrastructures - Dëpartement des transports, Service de la navigation, qu'une version remêu"liêe du texte a été transmise pour avis il la Commission nationale en date du 7 juin 20 Il. Cette nouvelle version de texte tenant cOtnptc de ses observations é.Ultérieures, la Commission nationale se limitera dans le présent avis aux commentaires suivants:
En ce qui concerne la durée de conservation des données, l'avc:ult~projet de règlement grand-ducal prévoit, dans son article 4. alinéa 4, que" Les données
resten.t inscrites dans le registre tan.t qu'un changem,ent n'est pas notifié au responsa.ble du tra.iteln.ent pa.r le titulaire de la marque d'identification. Aprés la cessa.tion de la. va.lidité âe la m,arque d'identification, confonnénlellt il l'article 10J les données son.t en.core archivées penda.nt 5 a.ns. ]",e titulaire de la 1narque
d·'Îdent~fi.('"a.ti(}n peut dem.ander à tout m.om.ent et gratuiternent un extrait concernant son insc17.ption dans le registre, voire sa radiation du registre ».
L'objet de cetle disposition est d'instaurer une durée de conservation limitée des données contenues dans le registre des menues embarcations. La Conlmîssioll nationale conlprend que les données seronl conservées dans le registre aussi longtemps que la marque officielle cl 'identification est valide et que le certificat d'identification a été prorogé. Cc n'est qu 'en eas de cessation de la validité d'une rnarquc d'identificntion que le responsable du traitement entend supprimer ces données du fichier pour ensuite les archiver pendant une période de cinq ans.
L'article 4 pru'agraphc (1) lettre {dl de la loi modifiêe du 2 août 2002 pose le principe que les données personnelles ne doivent pas être conservées pendant une durée qui excède celle nécessaire à la réalisa.tion des finalités pour lesquelles elles sont collectées.
~J
Com.miRS.i.2,D nationale pour la protection des do~~esA"!l~ n<.~ l,~ Commission nmionale pour lu proteCl.lun dt'l> Ilmm~cg çonecrnant
t.~:..~
~~:~~:.,! l'H....~ml-pT(ljt:·t de regtcl1l('nt grand ·ducal .tllodUh;IlH 1~ rt-gl<~mcnt gnmct-ducrù
"~II"" ••.. ·.1N .... _'I;
• • l P _·,r',. i l HU dll 1'f ff.vrlt'r J987 5ur l'idClltillCEltiOll dt!~ m("mw~ <:mbareations
h, .. :"J.,,'\•• •
La Commission nationale estime que les modalités relatives à la conservation des données dans le registre peuvent être considérés comme proportionnées par rapport aux principes énoncés par la loi modifiée du 2 août 2002.
En ce qui concerne la deuxième phrase de l'article 4, alinéa 4, relative à la cessation de la validité d'une marque d'identification, elle comprend que les auteurs ont voulu faire référence à « l'article 7» au lieu de 4C Farticle 10».
En ce sens, l'article 4, alinéa 4 du texte en projet pourrait prendre la teneur suivante:
ft Les données restent inscrites dans le registre pendant la durée de validité ~ fJU 'lItR eÀB:RfJemem R 'est}96:8 RfJtifié QU 'FespeASQsle d:t:l t,aftemeRt }96" le tit,,,.lQire de la marque d'identification. APFès la ee5SQRfJR de validité Lorsque la validité de -la m-a't!Ue d'idenfiji6QtfeA celle-ci cesse, conformément à l'article M...z les données sont eROeTe archivées pendant
.a
Qing ans.Le titulaire de la marque d'identification peut demander à tout moment et gratuitement un extrait concernant son inscription dans le registre, voire sa radiation du registre, 11
L'article 4, alinéa 5 de l'avant-projet de règlement grand-ducal prévoit que te le traitement des données est utilisé dans le cadre de la gestion des numéros attribués en vue de leur identification ». Cette disposition entend préciser la finalité du registre des menues embarcations.
La Commission nationale propose le libellé suivant :
«Le tPSitemeRt des doRAées est utilisé ElQR:S le eaEl,e Ele 18. gestifJR des Ruméros Elttrièués CR ~e Ela leur iEleRtijietiltifJR.. Le registre d'identification des menues embarcations a comme finalité la gestion des marques officielles attribuées aux menues embarcations en vue de leur identification. ainsi que leur suivi administratiflt.
L'article 4, alinéa 7 prévoit que « Le Parquet général, la Police Grand-Ducale et le STATEC sont autorisés à prendre connaissance des données de la banque de données pour autant que ces données les concernent directement dans l'exécution de leurs fonctions ,.,
La Commission nationale souhaiterait apporter à cette disposition les précisions suivantes:
te Le Parquet général, la Police Grand-Ducale et le STATEC sont autorisés sur
,
demande. à prendre connaissance des données contenues dans le registre des menues embarcations Ela IQ SQ71:liUe da ElfJRRées pour autant que ces données les concernent directement dans l'exécution de leurs/onctions ».
Ainsi décidé à Luxembourg en date du 1er juillet 20 Il.
<-_---_
:1.._-/,..J./~~""'-__,L.,L__ale
pour la priction desdonn~_~===::=:~~t-:;\~::-~
__7 Pierre Weimerskirch Thierry Lallemang
Membre effectif Membre effectif
2 CommlaaloD. a.attonale POur la protection de. cloD.D.6ea
Avis de la Commission nationale pour la protection des données concernant ravant-projet de règlement grand~ducal modifiant le règlement grand-ducal
du 17 février 1987 sur l'identification des menues embarcations