LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG MinÎstère de la Santé
Projet de règlement grand-ducal portant inscription de substances actives à l'annexe 1 de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides, et notamment son article 17 ;
Vu la directive 2011l78/lTE de la Commission du 20 septembre 2011 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de Bacillus thuringiensis sous-espèce israelensis, sérotype H14, souche AM65-52, en tant que substance active à l'annexe 1 de ladite directive ;
Vu la directive 2011179/UE de la Commission du 20 septembre 2011 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du fipronil en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive ;
Vu la directive 2011180/UE de la Commission du 20 septembre 2011 modifiant la directive 98/8/CE du Parlenlent européen et du Conseil aux fins de l'inscription de la lambda-cyhalothrine en tant que substance active à l'annexe 1 de ladite directive;
Vu la directive 2011181/UE de la Commission du 20 septenlbre 2011 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de la deltaméthrine en tant que substance active à l'annexe 1 de ladite directive;
Vu l'avis du Collège médical;
Vu l'avis de la Chambre des salariés;
Vu l'avis de la Chambre de commerce;
Vu l'avis de la Chambre des métiers;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons:
Art. 1er• Au tableau de l'annexe 1 de la directive 98/8/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le matché des produits biocides (Journal Officiel des Communautés Européennes du 24 avril 1998, page 1), en tant que cette annexe fait partie intégrante de la Joi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides conformément à son article 17 (1), sont insérées les rubriques 46, 47, 48 et 49 figurant à l'annexe du présent règlement.
1
LE GOUVERN EMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé
Art. 2. Notre Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
2
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Minîstère la Santé
~
AnnexeNo INom commun
«46 1 Bacillus thuringiensis
sous-espèce israelensis, sérotype H14, souche
AM65-52
Dénomination de l'UICPA Numéros d'identification
Sans objet
Pureté minimale de la substance
active dans le produit biocide mis sur
le marché
Absence d'impureté significative
ate limite de mise en conformité vec l'article 16, paragraphe 3 (à l'exclusion des produits contenant D te lus d'une substance active, pour d" a. r lesquels la date limite de mise en
lDscnp Ion onformité avec l'article 16,
1er octobre 2013
aragraphe 3, est celle fixée dans la emière décision d'inscription elative à leurs substances actives)
30 septembre 2015
'1
Date d'expiration de
l'inscription
30 septembre 2023
Type de produit
18
Dispositions particulières
Lorsqu'ils examinent une demande d'autorisation d'un produit conformément Il l'article 5 et à l'annexe VI, les États membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénario~
d'exposition ainsi que les risques pesant sur populations humaines et les milieux
r environnement qui n'ont pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union.
Les produits autorisés qui sont destinés à ur usage professionnel doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il puisse être prouvé dans la demande d'autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens.
Dans le cas des produits contenant Bacill~
thuringiensis sous- espèce israelensis sérotype H14, souche AM65-52, dont des résidus peuvent. subsister dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il convient que les États membres évaluent la nécessité de fixel de nouvelles limites maximales de (LMR) ou de modifier les limites existantes, conformément au règlement (CE) no 470/2009 ou au règlement (CE) no 39612005, et qu'ils prennent toutes les mesures d'atténuation des risques appropriées pour empêcher lei dépassement des LMR applicables.
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG MinÎstère de la Santé
~
47 (±)-5-amino-l-(2,6- dichloro
n,n,n,-trifluoro-p-tolyl)-4
trifluorométhylsulfinylpyrazole
3-carbonitrile (1 :1) NoCE: 424-610-5 No CAS: 120068-37-3
950 glkg 1er octobre 2013
30 septembre 2015 30 septembre 2023
18
L'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union n'a porté que sur l'utilisation professionnelle à l'intérieur des locaux, dans des lieux qui sont normalement inaccessibles à l'homme et à l'animal après application du produit. Lorsqu'ils examinent une demande d'autorisation d'un produit conformément à l'article 5 et à l'annexe VI, les États membres étudient, si cela est pertinent pour le produit eIl question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur lesl populations humaines et les milieux de l'environnement qui n'ont pas été pris eIl considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau dt l'Union.
4
48
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé
~
lambda
cyhalothrine
Masse de réaction de (R)-a
cyano-3- phénoxybenzyl (1S,3S)
3-[(Z)-2- chloro-3,3,3
trifluoropropényl]-2,2
diméthylcyclopropanecarboxylate et de (S)-a-cyano-3
phénoxybenzyl (IR,3R)-3-[(Z)-2
chloro-3,3,3-trifluoropropényl]
2,2
diméthylcyclopropanecarboxylate (1:1)
No CAS: 91465-08-6 NoCE: 415-130-7
900 glkg 1er octobre 30 septembre 2015 30 septembre 1 18
2013 2023
Lorsqu'ils examinent une demande d'autorisation d'un produit conformément à l'article 5 et à l'annexe VI, les États membres étudient, si cela est pertinent pour le produit er question, les utilisations ou scénarim d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux de l'environnement qui n'ont pas été pris en:
considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau dei l'Union.
Les produits appliqués de manière telle que les rejets dans une station d'épuration son inévitables ne sont pas autorisés, à moins quel ne soient fournies des données démontrant que les produits répondront aux exigences dé l'article 5 et de l'annexe VI, le cas échéan grâce à des mesures appropriées d'atténuatior des risques.
Les produits autorisés qui sont destinés à ur usage professionnel doivent être utilisés aveci un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il puisse être prouvé dans la demande d'autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens.
Dans le cas des produits contenant de l~
lambda-cyhalothrine dont des résidus peuven subsister dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il convient que les États membres évaluent la nécessité de fixer de·
nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les limites existantes, conformément au règlement (CE) no 470/2005 ou au règlement (CE) no 396/2005, et qu'ils prennent toutes les mesures d'atténuation des risques appropriées pour empêcher lei dépassement des LMR applicables
,
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé
~
49 deltaméthrine (S)-a-cyano-3
phénoxybenzyl(lR,3R)-3-(2,2
dibromovinyl)-2,2
985 glkg 1er octobre 2013
30 septembre 2015 30 septembre 2023
18 Lorsqu'ils examinent une demande d'autorisation d'un produit conformément ~
l'article 5 et à l'annexe VI, les États membres
diméthylcyclopropanecarboxylate étudient, si cela est pertinent pour le produit el1
question, les utilisations ou scénarios
No CAS: 52918-63-5 d'exposition ainsi que les risques pesant sur les
populations humaines et les milieux de
No CE: 258-256-6 l'environnement qui n'ont pas été pris ell
considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union.
Les produits ne sont pas autorisés pour les traitements à l'intérieur des locaux qui entraînent des rejets dans les stations d'épuration auxquels sont associés des risques inacceptables, d'après l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union, à moins que ne soient fournies des données démontrant que les produits répondront aux exigences de l'article 5 et de l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures appropriées de gestion des risques.»
6
LE GOUVERN EM ENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé
Projet de règlement grand-ducal portant inscription de substances actives à l'annexe 1 de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.
Exposé des motifs.
La directive 98/8/CE du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides, transposée en droit national par la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides ainsi que par son règlement d'exécution du 19 novembre 2004, comporte six annexes.
Celles-ci, qui couvrent plus de quarante pages au Journal Officiel, n'ont pas été publiées au Mémorial à la suite de la loi nationale. La loi se borne à déclarer applicables au Luxembourg les différentes annexes publiées au JouTI1al Officiel à la suite de la directive de base, mais soumet leur modification à la formalité d'un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'Etat.
Les directives 201l/78/UE, 201l/79IDE, 201l/80IDE et 201l/81IDE, que le présent texte se propose de transposer, procèdent effectivement à une modification de l'annexe 1 de la directive de base.
Elles inscrivent quatre substances actives sur la liste de celles pouvant être incorporées dans des produits biocides de type 18, c'est-à-dire des insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes.
Plus particulièrement, il s'agit du bacillus thuringiensis sous-espèce israelensis, sérotype H14, souche AM65-52, du fipronil, de la lambda-cyhalothrine et de la deltaméthrine.
Pour la bonne compréhension des dispositions spécifiques faisant l'objet de la dernière colonne de l'annexe, il faut savoir que la directive ne fait qu'admettre une substance active comme étant susceptible d'être incorporée dans un produit biocide, mais que l'agrément du produit lui-même reste soumis à approbation de la part de l'autorité nationale. Il appartient à cette dernière d'apprécier si l'utilisation du produit, telle que prévue par son fabricant, est conforme à celle qui a fait l'objet d'une évaluation des risques au niveau communautaire, par exemple utilisation par des professionnels seulement, utilisation à l'extérieur d'une habitation seulement etc .. Dans la négative l'autorité nationale procède à une réévaluation des risques et impose dans l'agrément des conditions spécifiques.
C'est ainsi que des précautions d'utilisation peuvent être imposées sur l'emballage ou l'étiquetage. Dans le même ordre d'idées la vente par les moyens usuels de distribution (par exemple les supermarchés) peut être interdite si le produit fait appel pour sa manipulation à des connaissances que seul un utilisateur professionnel possède.
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé
Projet de règlement grand-ducal portant inscription de substances actives à l'annexe 1 de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.
Résumé
Le projet sous rubrique transposera en droit luxembourgeois les directives 20I1/78/UE, 20II/79/UE, 2011/80/UE et 20II/8I/UE. Celles-ci portent inscription de substances actives à l'annexe 1 de la directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché de produits biocides.
Cette directive et ses annexes ont été transposées par la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides. Le présent règlement grand-ducal procédera à une mise à jour de l'annexe en question en y inscrivant les substances actives en cause.
Projet de décision du Conseil de Gouvernement
Le Conseil a adopté un projet de règlement grand-ducal portant inscription de substances actives à l'annexe 1 de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides. Ce règlement grand-ducal actualise la liste des substances actives approuvées par la Commission Européenne pour leur inclusion dans des produits biocides.
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND... OUCHÉ DE LUXEMBOURG
Fiche d'évaluation d'impact
Mesures législatives, réglementaires et autres
Intitulé du projet: Projet de règlement grand-ducal portant inscription de substances actives à l'annexe 1 de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides
Ministère initiateur: Ministère de la Santé Auteur(s) : Pierre Misteri
Tél:247S5599
Courriel : [email protected]
Objectif(s) du projet: Transposition des directives 2011nS/UE, 2011/79/UE, 2011/S0/UE et 2011/S1/UE
Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s) : / Date : 13/12/11
Mieux légiférer
1. Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens, ... ) consultée(s) : Oui ~ Non
Si oui, laquelle/lesquelles: Collège Médical, Chambres de Commerce, des Salariés, des Métiers
Remarques/Observations: Les observations de la Chambre de Commerce, d'ordre
légistique, ont été intégrées. En ce qui concerne les remarques de la Chambre de Métiers relatives à l'admission des 4 substances sur la liste des substances actives pouvant être utilisées dans des produits biocides, il convient de noter que la transposition des
directives sous rubrique est une obligation du droit communautaire, à laquelle le
Luxembourg ne peut pas se soustraire. Par ailleurs, tout comme la Chambre des Métiers l'a souligné dans son avis, le texte sous rubrique ne fait qu'admettre ces substances comme étant susceptibles d'être incorporées dans un produit biocide, tandis que l'agrément d'un produit biocide contenant une de ces substances ne peut intervenir qu'à l'issue d'une procédure déterminée dans la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides et ses règlements d'exécution.
2. Destinataires du projet:
Entreprises/Professions libérales:
Citoyens:
Administrations:
Oui~ Non
D
Oui
D
Non ~ OuiD
Non ~3. Le principe « Think small first » est-il respecté? Oui
D
Non N.a.2~1 Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer.
2 N.a. : non applicable.
Version 27.04.2010
suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Remarques/Observations:
4. Le projet est-illisible et compréhensible pour le destinataire?
Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière?
Remarques/Observations:
5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures?
Remarques/Observations:
6. Le projet contient-il une charge administrative3 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?)
Si oui, quel est le coût administratif approximatif total?
(nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 7. Le projet prend-il recours à un échange de données inter
administratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire?
Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il?
8. Le projet prévoit-il :
une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration?
des délais de réponse à respecter par ,'administration?
le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois?
9. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle:
10. En cas de transposition de directives communautaires,
le principe « la directive, rien que la directive» est-il respecté?
Sinon, pourquoi?
11. Le projet contribue-t-il en général à une:
a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de la qualité réglementaire?
Remarques/Observations:
Oui [gI Non
0
Oui [gI Non
0
Oui
0
Non0
Oui
0
Non (gIOui
0
NonD
N.a. [gIOui
0
NonD
N.a. [gI Oui0
Non0
N.a. [gIOui
0
Non0
N.a. (gIOui
0
NonD
N.a. [gIOui (gI Non
0
N.a.D
Oui Non
0
Oui NonO
3 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application admjnistrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.
4 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de
déplacement physique, achat de matériel, etc.).
Version 27.04.2010
12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites?
Oui
D
NonD
N.a. ~13. Y-a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de ,'Etat (e-Government ou application back-office) ?
Oui
D
Non ~Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système?
14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée?
Oui
D
NonD
N.a. [2JSi oui, lequel?
Remarques/Observations:
Egalité des chances
15. Le projet est-il :
principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui
0
Non (gI positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui0
Non (gI Si oui, expliquez de quelle manière:neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui [2J Non Si oui, expliquez pourquoi: Concerne des marchandises
négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui
D
Non (gI Si oui, expliquez de quelle manière:16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les Oui
D
NonD
N.a. (gI hommes?Si oui, expliquez de quelle manière:
Directive « services»
17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement Oui Non
D
N.a. (gI soumise à évaluation 5?Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur:
www.eco. public.lu/attributions/dg2/d_ consommation/d_march_int_rieur/Services/index. html 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de Oui
D
NonD
N.a. [2Jservices transfrontaliers 6?
Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur:
www.eco. public.lu/attributions/dg2/d_ consommation/d_march_int_rieur/Services/index. html
5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services)} (cf. Note explicative, p.10-11)
6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive« services» (cf. Note explicative, p.10-11)
Version 27.04.2010
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé
Projet de règlement grand-ducal portant inscription de substances actives à l'annexe 1 de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides
Fiche financière
Le présent projet de règlement grand-ducal devrait avoir un impact neutre, pour ne pas prévoir de mesure à charge du Budget de l'Etat.
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Santé
Projet de règlement grand-ducal portant inscription de substances actives à l'annexe 1 de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.
Tableau de Correspondance
Les directives 2011/78IUE, 201I/79/UE, 20II/801UE et 20I1/8IIUE apportent des modifications à l'annexe 1 de la directive 98/8/CE, qui a été transposée en droit national selon le tableau ci-dessous, en y inscrivant des nouvelles substances actives.
Le présent texte par analogie aux directives précitées tend à inscrire ces substances à l'annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.
DIRECTIVE 98/8/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides
- Loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides
- Règlement grand-ducal du 19 novembre 2004 portant exécution de la loi du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides
Annexe I de la directive 98/8/CE Annexe 1 de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides
Directives 2011/78IUE, 2011/79IUE, 2011/801UE et 2011/811UE ~ modification de l'annexe 1 de la directive 98/8/CE
Projet de règlement grand-ducal portant inscription de substances actives à l'annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides ~ modification de l'annexe 1 de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides
LA SANTE
f~inÎstr~ An .
...L ~ 1 \. -:..•
.h...
1e ···..:~·i\{~·.. · ~:~~::::::::...:~.l.s:?--
(
A,:.:~,i:/·~.{Anc~ no ..•..f...···,..,.,.··~·~
~i~~:~H~ ~;(;is à ..."...,... Luxembourg le 5 octobre 2011
." ••••• « •••••••• [ . \ . . . ."0;••••••••··;···k·'<~···~ 1
.::::~:::.~~:~=~.::~: .. :::=::.. ~:=~.:~:::
Collège médical ..:-.."'... _.:... ···"ï.z:·:·:ï~::·:~~:E!~;:~a
rs DI BARTOLOMEO Gl'and-Duché deLuxembourg Ministre de la Santé
Villa Louvigny - Allée Marconi L-2120 LUXEMBOURG
N. réf.: S111585/CM-ps, (E112270)
Objet: avant-projet de règlement grand-ducal portant inscription de substances actives à l'annexe 1 de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.
(Directives 2011I7B/UE, 2011179/UE, 20111BO/UE et 2011/81/UE
Monsieur le Ministre,
Le Collège médical accuse réception de votre demande d'avis du 28 septembre 2011 concernant l'avant-projet sous rubrique.
Il a l'honneur de vous informer qu'il avise favorablement cet avant-projet.
Le Collège médical vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de sa parfaite considération.
Pour le Collège médical,
Le Secrétaire, Le Président,
Dr Roger HEFTRICH Dr Pit BUCHLER
Collège médical, 7-9, av. Victor Hugo, L-1750 Luxembourg
TéL: 247-85514, Fax.: 475679, www.collegemedicaLlu, e-mail: info@collegemedicaLlu
CHAMBRE DES SALARIES LUXEMBOURG
Monsieur Mars DI BARTOLOMEO Ministre de la Santé
Vifla Louvigny Allée Marconi
L-2120 Luxembourg
Luxembourg, le 4 octobre 2011
Objet: Avant-projet de règlement grand-ducal portant inscription de substances actives à l'annexe 1 de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides [Directives 2011 j78jLlE,
2011j79jLlE, 2011j80jUE et 2011j81jUE]
'l-t\.(,
1/11\11-S-~ lM ~JA
t.M
'l:t-SUMMonsieur le Ministre,
Par courrier du 28 septembre 2011, vous avez saisi la Chambre des salariés pour avis concernant j'avant
projet de règlement grand-ducal portant inscription de substances actives à l'annexe 1 de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.
Le texte en question vise à intégrer en droit luxembourgeois les dispositions des· directives communautaires 2011j78jUE, 2011j79jUE, 2011j80jUE et 2011j81jUE dont le délai de transposition arrive à échéance le 30 septembre 2012.
La CSL n'a pas d'observations concernant le présent avant-projet de règlement grand-ducal et y marque son accord.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de nos salutations très distinguées.
Pour la Chambre des salariés,
La direction Le président
Norbert TREMUTH Jean-Claude REDING
18 rue Auguste Lumière L-1950 Luxembourg B.P.1263 L-1012 Luxembourg T. +352488616-1 F. ·+352 48 06 14
[email protected] www.csl.lu
CHAMBRE DES METIERS
CdM/Ol/12/2011- 101-11
Avant-projet de règlement grand-ducal portant inscription de substances actives à l'annexe 1de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides
Avis de la Chambre des Métiers
Par sa lettre du 28 septembre 2011, Monsieur le Ministre de la Santé a bien voulu demander l'avis de la Chambre des Métiers au sujet de l'avant-projet de règlement grand-ducal repris sous rubrique.
L'avant-projet de règlement grand-ducal se propose de transposer en droit national les directives 2011j78jUE, 2011j79jUE, 2011j80jUE et 2011j81/UE.
La directive 98j8/CE du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides, transposée en droit national par la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides ainsi que par son règlement d'exécution du 19 novembre 2004, comporte six annexes. Celles-ci, qui couvrent plus de quarante pages au Journal Officiel, n'ont pas été publiées au Mémorial.à la suite de la loi na
tionale. La loi se borne donc à déclarer applicables au Luxembourg les différentes annexes publiées au Journal Officiel à la suite de fa directive de base, mais soumet leur modification à la formalité d'un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'Etat.
Lesdites directives inscrivent quatre substances actives sur la liste de celles pou
vant être incorporées dans des produits biocides de type 18 et qui concernent donc les insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthro
podes.
Remarques d'ordre général
Ces substances étaient et sont souvent en discussion notamment en relation avec leurs effets secondaires. Comme donc le présent texte ne fait qu'admettre une substance active comme étant susceptible d'être incorporée dans un produit bio
cide et que l'agrément du produit lui-même reste soumis à approbation de la part
2. Circuit de la Foir~ Internationale· L-1347 Luxembourg-Kirchberg· B.P~ 1604· L-1016 Luxembourg
www.cdm.lu
T: (+352) 426767-1 . F: (+352142 6787· contact0cd.mJu
page 2 de 2 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg
de j'autorité nationale, la Chambre des Métiers estime que cette dernière saura fixer le cas échéant dans son agrément des conditions à ce que ces effets soient contrôlés.
Après analyse des articles, la Chambre des Métiers n'a pas d'autres remarques à formuler et peut marquer son accord au présent avant-projet de règlement grand
ducal.
Luxembourg, le 1er décembre 2011
Pour la Chambre de
PaulENSCH
Directeur Général Président
CdMjavis 101-11 biocides septembre 2011.docxjOl.12.2011
Luxembourg, le 26 octobre 2011
Objet: Avant-projet de règlement grand-ducal portant inscriptiQn de substances actives à l'annexe 1 de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides. (3896SBE)
Saisine: Ministre de la Santé (29 septembre 2011)
AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE
Le présent avant~projet de règlement grand~ducal a pour objet de transposer dans la réglementation nationale les quatre directives de la Commission du 20 septembre 2011 suivantes:
la directive 2011178/UE modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de Bacillus thuringiensis sous espèce israelensis, sérotype H14, souche AM65-52 en tant que substance active à l'annexe 1de ladite directive,
la directive 2011179/UE modifiant la" directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du Fipronil en tant que substance active à l'annexe 1de ladite directive,
la directive 2011/80/UE modifiant la directive 9B/B/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de la lambda-cyhalothrine en tant que substance active à l'annexe 1de ladite directive,
la directive 2011/B1/UE modifiant la directive 9B/B/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de la deltaméthrine en tant que substance active à l'annexe 1de ladite directive. "
Ces quatre directives opèrent, par l'ajout des substances actives « Bacillus thuringiensis sous espèce israelensis, sérotype H14, souche AM65-52 », «Fipronil»,
« lambda-cyhalothrine » et « deltaméthrine » une modification de l'annexe 1de la directive de base 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides, qui a été transposée en droit national par la loi modifiée du 24 décembre 2002 précitée.
Le présent avant~projet de règlement grand-ducal trouve sa base légale dans l'article 17 de la loi modifiée du 24 décembre 2002 précitée qui dispose que les annexes de la directive de base 9B/8/CE précitée font partie intégrante de la présente loi et que ces annexes peuvent être modifiées et complétées par règlement grand~ducal.
G:\JURIDIQUE\Avis\2011\3896SBE_APRGD_Produits_biocides.docx
- 2
La' Chambre de Commerce n'a pas de remarques particulières à formuler, le gouvernement effectuant une retranscription fidèle du texte de l'annexe de chacune des directives susmentionnées, et s'en tient à l'exposé des motifs de l'avant-projet qui explique clairement le cadre et les objectifs de la présente transposition. Néanmoins, la Chambre de Commerce souhaite soulever les erreurs de rédaction suivantes:
A l'article 1er de l'avant-projet de règlement grand-ducal, les mots cc Journal Officiel de l'Union Européenne» doivent être remplacés « Journal Qfficiel des Communautés européennes» .
A J'annexe de l'avant-projet de règlement grand-ducal, sous l'entrée 48, dans la colonne «Nom commun», il convient d'écrire «Iambda-cy,balothrine » au lieu de «Iambda
cyalothrine » nonobstant le fait que l'erreur ressort de l'annexe de la directive 2011/80/UE elle-même.
* * *
Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le présent avant-projet de règlement grand-ducal sous avis.
SBEISDE
G:\JUR!DIQUE\Avis\2011\3896SBE_APRGD_Produits_biocides.docx