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DROIT DES INSTITUTIONS INTERNATIONALES

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DROIT DES INSTITUTIONS INTERNATIONALES

Le droit des institutions internationales étudie le droit des organisations internationales intergouvernementales. En effet, après les États, sujets originaires du droit international public, les organisations internationales intergouvernementales constituent les principaux sujets du droit international, en ce sens qu’elles sont titulaires de droits et d’obligations déterminés et sanctionnés par lui.

Chapitre introductif : L’apparition des institutions internationales

Pour apparaître, les institutions internationales doivent correspondre à la naissance d’une société internationale.

Section 1 : La naissance de la société internationale

§ 1 – L’ébauche d’une société internationale du 6 e au 15 e siècle

Jusqu’au 6e siècle, le monde est constitué de grands ensembles qui se succèdent les uns aux autres et qui n’ont pas véritablement de relation entre eux. Tout d’abord, c’est la période égyptienne, ensuite la domination grecque et puis la domination romaine. Ces ensembles qui sont des empires se succédant les uns aux autres n’ont donc pas établi de relations entre eux. Les seules relations qui apparaissent durant cette période vont se situer à l’intérieur de ces ensembles.

Par exemple, sous l’antiquité grecque, il y a des relations entes des cités, parfois on voit même apparaître des fédérations mais ce ne sont pas des relations internationales.

En effet, c’est la chute de l’empire romain au 5e siècle qui va favoriser l’ébauche d’une société internationale.

A. L’amasse d’une société internationale

A la chute de Rome, 3 nouveaux ensembles vont apparaître : A l’ouest, l’ensemble romano-germanique, à l’est c’est l’empire byzantin et au sud c’est la formation de l’ensemble islamique.

L’ensemble romano-germanique se constitue sur la base de deux types de pouvoir : Un

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pouvoir incarné par le Pape et un pouvoir politique ou temporel incarné par l’empereur.

Autrement dit, cet ensemble connaît une certaine unité mais l’unité politique est très fragile. Il y certes un empereur, mais on va voir apparaître pendant toute la période

féodale (jusqu’au 15e siècle) une multitude de principautés, même de monarchie qui sont elles-mêmes divisées en seigneuries. Donc, l’unité existe mais elle est toujours très fragile.

L’empire byzantin qui est naît au 5e siècle va durer à peu près 1000 ans et il est relativement uni et notamment il va être uni par la religion orthodoxe.

Au Sud, l’Islam apparaît au 7e siècle mais l’Islam ne sera jamais un véritable pouvoir.

L’Islam va se morceler en une multitude de dynasties locales qui vont exercer leurs pouvoirs sur une partie de l’Islam.

La société internationale apparaît pour deux raisons.

Tout d’abord, à l’intérieur de chacun de ces 3 ensembles, on voit apparaître des relations entre les éléments qui les composent.

Par exemple, dans l’ensemble romano-germanique, on va voir se développer des relations entre les différentes monarchies, entre les principautés aussi avec l’empereur.

Il s’agit de relations qui correspondent à des unités politiques de beaucoup plus grande taille que pendant l’Antiquité.

Deuxièmement, on voit apparaître également des relations entres les trois ensembles eux- mêmes. Par exemple, l’empereur, les monarques et les princes ?? de l’ensemble romano- germanique vont établir des relations avec les dynasties islamiques ainsi qu’avec l’empire byzantin.

C’est donc une première forme de société internationale.

B. L’apparition des premières institutions internationales

Les premières institutions internationales correspondent aux moyens nécessaires aux relations entre les ensembles et les unités politiques. Il faut développer des techniques qui permettent de nouer des relations entre les unités politiques.

P.ex. la technique de l'ambassade. Une ambassade, c'est un type de relation entre deux unités politiques qui est incarnée par un ambassadeur et cet ambassadeur va bénéficier d'une protection particulière pour pouvoir représenter son monarque, son prince de manière indépendante.

On voit apparaître un ensemble de règles visant à protéger la technique de l'ambassade.

P.ex. dès lors que les unités politiques veulent établir des relations suivies entre elles, elles ont besoin de négocier des accords qui vont préciser leur coopération.

C'est donc l'apparition des traités qui sont donc une institution internationale.

Et d'ailleurs très vite, dès le 12/13e siècle, le mécanisme des traités va se perfectionner.

On va voir apparaître l'institution de l’arbitrage. Cela veut dire que, lorsque 2 unités politiques ont conclu un traité et que ce traité n'est pas correctement appliqué, elles prévoient de recourir à l'arbitrage, càd. à un tiers, qui va être chargé de régler leurs

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différends.

Pour l'ensemble romano-germanique, c’est souvent le pape qui sera chargé des différends (1ère justice internationale). Mais il arrive que ces unités politiques se fassent la guerre, et on voit donc apparaître d'autres institutions internationales qui ont pour objectif d'essayer de réglementer la période de guerre. C'est ce qu’on appelle le «ius in bello » (le droit pendant la guerre).

P.ex. Il est prévu qu'on ne se bat pas pendant cette période. C'est l'église qui va imposer ce type de règle, c'est ce qu'on appelle les trèves.

On voit également apparaître durant cette période les débuts du droit humanitaire. C'est un ensemble des règles qui visent à empêcher des traitements trop inhumains pendant la période de guerre.

P.ex. Accorder un certain traitement au prisonnier.

Le développement de nouvelles techniques va provoquer l'apparition de nouvelles institutions internationales.

P.ex. Les progrès réalisés en matière de navigation obligent à créer des règles qui concernent l'usage de la mer.

Dès le 14e siècle va apparaître la notion de mer territoriale. Cela signifie qu'un Etat dispose non seulement de son territoire terrestre, mais d'une partie de la mer proche de ces côtes.

Au-delà de la mer territoriale, la mer est d'utilisation libre c’est à dire que n'importe quel bateau peut transporter des marchandises ou des hommes au-delà de la mer territoriale.

§ 2 - Apparition d'une société interétatique

A. Naissance de la société interétatique

Cette période va durer du 16e jusqu’à la fin du 18e siècle.

En Europe, cette période voit l'apparition des Etats modernes. Cela veut dire qu'on voit apparaître de grandes unités politiques qui vont se substituer aux petites principautés et aux seigneuries de l'époque féodale.

C'est l'apparition des grands royaumes que sont la France, l'Espagne, l'Angleterre, l'Autriche, la Suède et les Pays-Bas. Ces unités politiques sont non seulement plus important en taille, mais elles correspondent aussi à une transformation du pouvoir politique.

Les monarques qui sont à la tête de ces unités politiques sont titulaires de la souveraineté.

La souveraineté est le pouvoir suprême de commander. Ce pouvoir est incarné par le monarque, c'est le Souverain, mais ce pouvoir dépasse la propre personne du Souverain.

Le souverain est le chef d'un Etat et c'est à ce titre qu'il dispose de la souveraineté.

Autrement dit, sous la personne du Souverain, c'est en réalité l'Etat qui est souverain.

On voit donc apparaître en Europe plusieurs Etats souverains et donc égaux. La société internationale qui se met en place en Europe à cette période est une société composée d'Etats souverains et les institutions internationales vont donc avoir pour fonction de régler

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les relations entre ces différents Etats souverains. Ce phénomène va au fur et à mesure de cette période se propager en Europe. On verra apparaître de nouveaux Etats.

P.ex. Au 19e siècle, l'Italie et l'Allemagne se constitueront en Etats. Ces états ne sont plus soumis à l'empereur.

Ce phénomène ne se produira pas de la même manière dans les autres ensembles politiques.

En ce qui concerne l'empire byzantin, il va très vite donner naissance à un nouvel empire, l'empire Ottoman, qui empêchera l'apparition de véritables Etats souverains dans cette zone. Quant à l'ensemble islamique, il ne connaîtra pas véritablement le phénomène des Etats souverains. Le droit international va être très fortement marqué par l'Europe.

B. La formation du droit international

L’apparition d’Etats souverains nécessite la création d’un véritable droit international. Il s’agit de créer un ensemble de règles qui reconnaissent la souveraineté des Etats mais cela ne signifie pas que les Etats peuvent faire tout ce qu’ils veulent. La souveraineté ne signifie pas l’anarchie. Il faut réussir à combiner le fait que chaque Etat étant souverain ne peut pas recevoir de commandements de la part des autres mais en même temps ceci ne doit pas empêcher l’obéissance à certaines règles, sinon la société internationale serait totalement anarchique.

Les premiers grands juristes de droit international vont développer l’idée qu’il existe un droit naturel : Il existerait un droit qui serait d’origine soit religieuse soit rationnelle qui imposerait des principes même au souverain. Les souverains perdraient leur légitimité s’ils n’obéissaient pas à ces principes.

Exemple d’un traité conclu entre 2 ou plusieurs souverains :

Chaque souverain étant libre, c’est par sa liberté qu’il a le pouvoir de s’engager avec les autres souverains par un traité. Donc un traité est un accord de volonté entre plusieurs souverains. Mais une fois que le traité est conclu, les souverains sont tenus de le

respecter parce que le principe de bonne foi est un principe rationnel qui s’impose à eux.

Le traité est un acte volontaire/libre mais en même temps un principe supérieur le rend obligatoire.

Evidemment l’apparition de grands Etats souverains va être aussi une source de conflits et durant cette période on va voir apparaître des guerres entre ces Etats. Pour tenter de limiter les guerres une nouvelle technique va apparaître. c’est la technique des traités multilatéraux. Ca veut dire que dans un même traité, une pluralité d’Etats vont se mettre d’accord sur des règles communes qu’ils appliqueront tous.

Exemple : Le traité de Westphalie en 1648 est un traité très important qui va être conclu par tous les Etats d’Europe, y compris les principautés allemandes et qui prévoit que les Etats ne pourront pas avoir des revendications territoriales de façon à éviter la guerre. Ce

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traité de Westphalie vise à instaurer un certain ordre en Europe.

Les Etats modernes qui se constituent pendant cette période vont avoir l’envie de coloniser des parties du monde qui sont particulièrement faibles c’est à dire qui ont un pouvoir politique très faible ou même qui n’ont pas de pouvoir politique. C’est ainsi que la France, l’Espagne puis le Portugal ou l’Angleterre vont se constituer en de véritables empires coloniaux en Amérique du Nord et en Amérique du Sud et puis un peu plus tard en Afrique et en Asie. Là ce ne sont pas les mêmes règles qui s’appliquent à ces situations coloniales.

Les grands Etats européens se mettent d’accord sur certaines règles en matière

d’acquisition des territoires. Dès lors qu’un territoire n’est pas commandé par un véritable pouvoir politique, celui qui le découvre et qui l’occupe a le droit de le posséder. C’est le principe du territoire sans maître. On voit donc que le droit international qui apparaît durant cette période a deux grandes caractéristiques :

1ère caractéristique : c’est un droit européen essentiellement parce que c’est en Europe que se constitue la première société interétatique.

2ième caractéristique : C’est un droit qui est un droit de coopération entre les Etats européens mais en même temps c’est un droit qui est un droit de domination sur les autres parties du monde. Seuls deux empires résisteront dans une large mesure à cette domination. Ce sont deux Empires qui sont millénaires : la Chine et le Japon (qui existent depuis 1500 ans).

Section 2 : L’évolution de la société internationale

§ 1 - La société internationale jusqu’à la première Guerre mondiale

A. Une société dominée par l’Europe mais à dimension mondiale

Plusieurs phénomènes importants vont marquer cette période, pourtant le droit international reste dominé par l’Europe.

1er phénomène : Une partie des régions colonisées vont connaître la première vague de décolonisation. Dès 1776, les colonies anglaises et françaises d’Amérique du Nord vont créer les Etats-Unis d’Amérique. Puis au 19e siècle, les empires espagnoles et portugais d’Amérique centrale et d ‘Amérique du Sud vont disparaître pour donner place à plusieurs dizaines de nouveaux Etats.

Mais en même temps, la colonisation va reprendre dans d’autres zones du monde. Tout au long du 19e siècle l’expansion coloniale va reprendre en Afrique et aussi en Océanie.

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La France, l’Angleterre, mais aussi dorénavant l’Allemagne et l’Italie vont coloniser de nouvelles zones. Une conférence va se réunir à Berlin en 1884 pour fixer de nouvelles règles d’acquisition des territoires. La Chine et le Japon vont relativement résister à ce mouvement de colonisation mais ils devront malgré tout céder certains avantages aux Etats européens. Ces avantages sont appelés les comptoirs. Les comptoirs sont des villes, généralement des ports, qui vont être gérées par les puissances européennes en territoire chinois (Hongkong) ou en territoire japonais de façon à permettre de commercer librement avec l’Asie.

Cette expansion de la colonisation montre qu’à cette époque c’est encore l’Europe qui domine le monde et donc les relations internationales. Mais même le phénomène de décolonisation ne remet pas en cause cette influence européenne parce que les Etats qui se créent en Amérique du Nord et en Amérique du Sud se créent sur le modèle européen et donc la société internationale qui se mondialise reste une société interétatique sous influence du modèle européen.

B. L’évolution des institutions internationales

Le 19ième siècle va connaître un perfectionnement des grandes institutions internationales.

Par exemple, le statut des agents diplomatiques va être amélioré par la Convention de Vienne de 1815. Le droit humanitaire c` est- à- dire le droit, qui régit la période de guerre, va être codifié par les Conventions de la Haie de 1899 et de 1907.

Le droit maritime va lui aussi être réglementé par des conventions internationales. Mais durant cette période, on va voir apparaître une nouvelle sorte d` institution internationale, à savoir les premières organisations internationales. Ce sont des organismes permanents qui sont crées par les Etats pour gérer des domaines d`activités particuliers.

P.ex., dès le milieu du 19ième siècle sont créées des commissions fluviales internationales, c’est à dire des organismes qui sont chargés de gérer l`utilisation des fleuves

internationaux.

P.ex., est créée la Commission du Danube qui est donc une commission qui va gérer la navigation et l` utilisation de ce fleuve qui traverse une dizaine de pays. Dans ce cas, même si à l’origine, au départ ce sont les Etats qui créent ces organismes, ceci se voient doter de pouvoirs qui leurs appartiennent. Et ce sont des organes propres à ces

organisations internationales qui prennent les décisions.

P.ex. s` agissant de la Commission de Danube, c`est un conseil créé par les Etats qui prend les décisions d` utilisation du Danube et ces décisions s`imposent à tous les Etats et toutes les personnes.

Autrement dit, les organisations internationales, même si elles sont créées par les Etats, ont développé une activité qui leur est propre et donc elles développent une certaine autonomie par rapport aux Etats.

En 1865 seront créée l’Union Télégraphique Universelle et en 1874 l`Union Postale Universelle qui sont donc les premières organisations internationales qui ont vocation à

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regrouper tous les Etats du monde pour réglementer un domaine de coopération particulier. Ce monde va connaître un grand choque avec la première guerre mondiale.

§ 2 – La société internationale entre les deux guerres mondiales

A. Société ou l’Europe s’affaiblit

2 événements vont avoir une grande influence sur l`évolution de la société internationale.

→ la guerre de 14-18

→ la révolution soviétique en 1917

La 1ère GM va avoir deux grandes influences sur la société internationale. La première influence : l’Europe va sortir affaiblie de cette guerre. Les grandes puissances

européennes vont s’affronter et donc vont sortir affaiblie de cette guerre mondiale. L’autre conséquence c’est qu’on va assister à une nouvelle vague de décolonisation notamment dans les colonies allemandes mais également dans les colonies qui ont participé à la guerre et qui vont en profiter pour acquérir leur indépendance. Une partie de l’Océanie et spécialement l`Australie et la Nouvelle Zélande vont devenir indépendant, mais également certaines colonies africaines (Afrique du Sud) ou encore au Proche Orient comme l’Irak.

On assiste à une vague de décolonisation.

La Révolution d’Octobre en URSS va contribuer à affaiblir l’Europe en la divisant et elle va favoriser la décolonisation parce que les communistes vont défendre le principe du droit des peuples à disposer d`eux-mêmes.

Dans les années 1920, le nombre d`Etats va être plus nombreux, se multiplier pour 2 raisons :

Certains Etats sont décolonisés mais aussi parce que 2 empires vont se disloquer à la fin de la 1ère Guerre Mondiale. Il s`agit de l`Empire d`Autriche- Hongrie et de l’Empire Ottoman. Sur cette base vont apparaître de nouveaux Etats ou bien certains vont réapparaître. L’Europe étant affaiblie, les Etats- Unis vont commencer à acquérir une certaine puissance. Autrement dit, la société internationale, après 1èreGuerre Mondiale devient une société beaucoup moins homogène qu’auparavant.

B. L’évolution des institutions internationales

Dans cette société qui vient de connaître une guerre mondiale, il apparaît qu`il est nécessaire de renforcer les institutions internationales. Ceci va se faire de 2 manières.

Tout d’abord, on voit se développer un certains nombres de mécanismes qui essaient de régler les conflits ou qui essaient de protéger les individus.

P.ex., en 1928 est signé l’acte général pour le règlement pacifique des différends internationaux. Il s’agit de créer un mécanisme qui permet de régler un conflit entre les

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Etats dès qu`il survient. Par ailleurs sont conclues plusieurs conventions internationales qui viennent à améliorer le droit humanitaire mais aussi à protéger les minorités

nationales. Les nouveaux Etats qui apparaissent contiennent souvent sur leur territoire des minorités nationales différentes et donc on va essayer de créer des mécanismes permettant la protection de ces minorités.

2ième aspect : Est créé immédiatement après la 1ère Guerre Mondiale, la SDN c’est à dire la Société des Nations. C’est le traité de Versailles en 1919 qui termine officiellement la 1ère GM, qui crée la Société des Nations. La Société des Nations (siège à Genève) est la première grande organisation internationale universelle à caractère politique. Universelle parce qu`elle vise à rassembler l`ensemble des Etats au monde. En 1938 la SDN

comportera 54 Etats. A caractère politique parce que son but est de maintenir la paix en permettant aux Etats qui en sont membres de régler leur conflits et donc d`empêcher une nouvelle guerre.

La SDN est créée par un traité qu`on appelle le pacte de la SDN. C`est le traité qui fixe tous les moyens de fonctionnement de la SDN et c`est lui qui fixe également ses missions.

Ce pacte de la SDN met sur pied différentes organes qui vont servir de modèle

d`organisation internationale. Il y a tout d` abord une assemblée qui se réunit une fois par an (assemblée de la SDN) et où sont représentés tous les Etats membres de la SDN. Il y a ensuite un conseil (le conseil de la SDN) qui est un organe restreint qui est composé de représentants des grandes puissances ainsi que d`autres Etats élus régulièrement par l`assemblée. Le conseil se réunit régulièrement. Enfin il existe un secrétariat avec à cette tête le secrétaire qui commande des fonctionnaires internationales. Ce secrétariat est un organe permanent.

Lorsqu`un différend éclate entre 2 Etats- membres de la SDN, le conseil de la SDN va se saisir du différend. Il va essayer de le résoudre.

Mais la SDN ne dispose pas de force armée. Par conséquent tout ce qu`elle peut faire c`est de persuader les Etats en conflit d`arrêter leur conflit grâce à une médiation qu`elle va opérer entre eux. La SDN ne sera pas inutile. Elle réussira à empêcher le

développement de conflits armés, notamment entre les Etats d`Amérique du Sud et elle réussira à stopper en 1932 la guerre entre la Chine et le Japon. Mais dès le départ, elle sera affaiblie pour plusieurs raisons. Tout d`abord les Etats- Unis refuseront de faire parti.

L`URSS ni entrera qu`en 1934. Et puis les Etats nazis ou fascistes sortiront de la SDN dans les années 30, c’est le cas de l’Allemagne, de l’Italie et puis du Japon.

2ième raison : la SDN ne disposait pas de force armée pour imposer aux Etats de stopper un conflit et donc elle ne pourra pas empêcher la survenance de la 2GM.

Section 3 : Les tendances de la société

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internationale contemporaine

Se présentent deux tendances, d’une par tendance à la fragmentation, d’autre part, une tendance à l’unification.

§1 - Tendance à la fragmentation

Résulte de deux phénomènes :

A. La décolonisation

La décolonisation qui avait débuté dans la première partie du 20e siècle, s’accentue après la 2ème Guerre mondiale. Les peuples colonisés prennent conscience de leur situation et développent des mouvements de libération nationale.

Par ailleurs, les deux superpuissances qui sortent renforcées de la 2ème Guerre mondiale, c.-à-d. les USA et l’URSS, n’étaient pas des puissances coloniales et elles vont favoriser le processus de décolonisation, n’y voyant aucun intérêt. Entre 1950 et 1970, tout le Moyen-orient, l’Asie, toute l’Afrique anglophone et francophone se décolonisent. On passe d’une soixantaine d’Etats à 160 Etats dans les années 1970. Cette fragmentation de la société internationale n’est pas seulement quantitative, elle est également qualitative, c.-à- d. que la société internationale est dorénavant composée d’Etats très inégaux. Certains sont tout-petits alors que d’autres sont gigantesques (grande inégalité géographique). Sur le plan économique, l’apparition des Etats décolonisés s’accompagne d’une très grande inégalité. Le monde a comporté dans les années 70 1/3 d’Etats riches et 2/3 d’Etats pauvres.

B. La « décommunisation »

Dans les années 1990, le communisme va s’effondrer. De nombreux Etats vont apparaître suite à ce phénomène parce que le communise donnait en quelque sorte une unité

artificielle à un certain nombre d’Etats, en particulier l’Urss elle-même ainsi que la Yougoslavie. L’effondrement de l’URSS ainsi que de la Yougoslavie est à l’origine de l’apparition d’une trentaine de nouveaux Etats. Autrement dit, à la fin du 20e siècle, le monde comporte environ 200 Etats.

§2 – La tendance à l’unification

Dès la moitié du 20ème siècle, on voit apparaître un certain nombre de problèmes d’intérêts commun à tous les Etats (p.ex. l’environnement) et donc, l’interdépendance entre les Etats s’est renforcée dans la 2ème partie du 20ème siècle. Mais ce mouvement va

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franchir une nouvelle étape dans les années 1990 pour deux raisons. D’abord une raison politique : La chute du communisme entraîne une modification des relations

internationales. Entre 1945 et 1990, le monde a connu la bipolarisation, c.-à-d. l’opposition de deux systèmes politiques, économiques, idéologiques incarnés par les deux

superpuissances, l’USA et l’URSS. La chute de communisme modifie profondément les relations internationales. Les Etats ne s’opposent plus bloc contre bloc et on voit plutôt apparaître une « hyperpuissance », les Etats unis et un certain nombre d’Etats et en particulier, les Etats d’Europe qui revendiquent une nouvelle pole de puissance. Le deuxième phénomène est un phénomène technologique et économique. Les techniques connaissent de grands progrès, en particulier les moyens de communication. L’économie a tendance à s’unifier avec le triomphe du capitalisme libéral. Ce phénomène est appelé la mondialisation et il oblige également les Etats à devenir de plus en plus interdépendants et donc à créer de nouvelles institutions.

La mondialisation joue en faveur de l’apparition de nouveaux sujets de droit international.

Les droits de l’homme sont favorisés par la mondialisation et donc, les individus deviennent de plus en plus des destinataires de droit international. D’autre côté, les sociétés multinationales devenant plus puissantes dans ce mouvement de mondialisation se voient également reconnaître un certain nombre de droits. Les organisations non gouvernementales jouent un rôle de plus en plus important et sont associés au fonctionnement de la société internationale.

Mais c’est la communauté mondiale elle-même qui apparaît en tant que nouvelle notion juridique. On parle dorénavant de patrimoine commun de l’humanité. On parle aussi de crimes contre l’humanité.

1 ère PARTIE LA SOCIETE INTERETATIQUE

L’Etat est la principale institution internationale. Les Etats ont développés entre eux des institutions qui leur permettent d’avoir des relations juridiques.

TITRE I L’Etat, institution internationale

Chapitre I La notion d’Etat en droit international

En droit international on peut dire que l’Etat est une collectivité organisée et c’est aussi une collectivité souveraine.

Section 1 : L’Etat, une collectivité

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organisée

L’Etat se présente comme une collectivité humaine qui répond à certaines conditions posées par le droit international. Pour être un Etat en droit international il faut réunir trois éléments : un territoire, une population et un gouvernement.

1- Un territoire

Le droit international s’intéresse au territoire de deux manières : Tout d’abord il en fait une condition d’existence de l’Etat mais, deuxième aspect : Une fois qu’un Etat est formé, le droit international va fixer les règles concernant le territoire.

A. Le territoire, condition d’existence de l’Etat

Le droit international fixe une condition minimale pour qu’une collectivité puisse être considérée comme un Etat. Elle doit s’appuyer sur un territoire, c.-à-d. qu’elle doit prouver qu’une portion d’espace lui est réservée. Autrement dit, la question qu’on puisse se poser, le droit international impose-t-il certaines conditions et en particulier, est-ce qu’il y a une taille minimale qui est imposée ? La réponse est que non, il n’y a pas de condition particulière quant au territoire. Les îles Tuvalu, par exemple, ont un territoire de 26 km2. De même, un Etat peut avoir un territoire discontinu. Ainsi, l’Etat de Palestine sera probablement composé de deux territoires discontinus, la Bande de Gaza et la

Cisjordanie. Enfin, un territoire peut être formé d’une multitude d’îles qui est le cas de l’Indonésie.

B. Le régime juridique du territoire

En droit international, le territoire est ce qu’on appelle un titre juridique, ça veut dire que l’Etat a un titre sur l’espace constitué par son territoire. Un titre juridique (droit civil) est le pouvoir pour un sujet de droit d’exercer des droits mais aussi de subir des obligations.

L’Etat va en effet exercer des droits, mais aussi, va être lié à des obligations sur son territoire.

1. L’étendue du titre territorial

Le titre territorial peut revêtir trois aspects. Tout d’abord, le territoire terrestre, deuxième aspect, un espace maritime et troisièmement, un territoire aérien.

a. Le titre terrestre

Un Etat exerce ses droits sur le seuil de son territoire, c.-à-d., la partie du territoire qui se trouve située entre ses frontières. Mais, le territoire terrestre comporte également le sous- sol, ainsi que les fleuves, les canaux, les lacs et les mers intérieures. Les frontières font l’objet le plus souvent, d’accords bilatéraux, c.-à-d. d’accords conclus avec les Etats voisins. Elles peuvent aussi être fixées par un accord multilatéral. Par exemple, la

Belgique a été officiellement créée en 1830 et c’est une convention multilatérale qui réunit plusieurs grandes puissances européennes qui vont fixer les frontières de la Belgique.

Depuis la création de l’ONU, exceptionnellement une résolution de l’ONU peut fixer les

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frontières d’un Etat.

b. Le titre maritime

Pour qu’un Etat soit titulaire du titre maritime il faut évidemment qu’il y ait une côte. Dès lors qu’un Etat dispose d’une côte maritime (2/3 des Etats), son titre territorial va

comporter plusieurs zones. Ces zones étant fixées par des conventions internationales. Et tout d’abord, l’espace maritime territorial comprend les eaux intérieures. Ce sont toutes les portions de la mer qui sont enclavées dans la terre, c’est le cas des ports, des estuaires et aussi des baies. Les eaux intérieures ont exactement le même régime que le territoire terrestre, l’Etat a la pleine souveraineté sur ces eaux intérieures.

Ensuite, on a la mer territoriale. Il s’agit d’une bande maritime qui suit le tracé des côtes jusqu’à 12 mille marins. La mer territoriale est complètement rattachée à l’Etat côtier, simplement les conventions internationales prévoient que les Etats doivent accorder un droit de passage pour les navires étrangers qui ont un caractère inoffensif.

Au-delà de la mer territoriale, une zone de 12 mille marins qui s’appelle la zone continue.

Sur cette zone, l’Etat côtier dispose de pouvoirs de police, c.-à-d. qu’ils peuvent

éventuellement poursuivre des navires y compris des navires étrangers sur cette zone.

Au-delà de cette zone, on va être dans la zone économique exclusive qui va s’étendre jusqu'à 200 mille marins. Cette zone est une création relativement récente qui a été officialisée par la Convention de Montego Bay qui a été signée en 1982 et qui est aussi la Convention internationale qui fixe les règles du droit de la mer. Cette zone de 200 mille marins permet à l’Etat d’exploiter toutes les ressources naturelles, c.-à-d. à la fois la pêche et surtout les richesses du sol et du sous-sol marin. Mais, dans cette zone économique exclusive, les Etats n’ont qu’un pouvoir économique, ils n’ont pas un pouvoir de police, de législation sur cette zone.

Au-delà de la zone économique commence la haute mer qui n’appartient à aucun territoire.

c. Le titre aérien

Chaque Etat va régir l’espace aérien qui est surjacent à son territoire terrestre. Ces enjeux économiques expliquent qu’il y ait encore aujourd’hui une certaine incertitude sur la limite de l’espace aérien. Les Etats situés autour de l’équateur voulaient que l’espace aérien aille jusqu’à 35 kilomètres de hauteur. Finalement, un compromis a été trouvé qui situe en principe la limite entre l’espace aérien et l’espace extra-atmosphérique qui se réfère à la quantité du taux d’oxygène. L’espace atmosphérique est régit par les Etats terrestres. L’espace extra-atmosphérique est un espace de liberté. Dans son territoire aérien, l’Etat est tenu de respecter un certain nombre de libertés pour les avions à utilisation pacifique.

2. Les droits et obligations de l’Etat sur son territoire

Le territoire permet à l’Etat d’exercer la compétence territoriale. Ça veut dire que sur son territoire, l’Etat va pouvoir réglementer les personnes mais aussi les biens et d’une

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manière générale toutes les situations qui s’y déroulent. Ceci passe par une compétence, notamment, normative, càd. le pouvoir de faire des lois ou des règlements qui s’imposent aux personnes se trouvant sur son territoire. Cette compétence territoriale est exclusive, c.-à-d. que les autres Etats ne peuvent pas intervenir. Ça ne veut pas dire que cette compétence n’est pas illimitée. Tout d’abord, s’agissant des personnes qui se trouvent sur leur territoire, les Etats aujourd’hui respecter un certain nombre de limites. En ce qui concerne les nationaux, les Etats et particulièrement les Etats d’Europe doivent respecter les droits de l’homme. Même en ce qui concerne des étrangers qui se trouvent sur leur territoire, les Etats doivent respecter les droits de l’homme et ils sont aussi souvent liés par des traités conclu avec d’autres Etats et dans ce cas ils doivent respecter les obligations contenues dans ces traités. Par exemple, la France est lié avec un certain nombre d’Etats par des conventions bilatérales qui régissent la situation des travailleurs immigrés. Ces conventions fixent des règles qui s’imposent à la France sur son territoire. Enfin, il existe un principe en droit international selon lequel l’Etat a une obligation de vigilance, c.-à-d.

qu’il doit veiller à ce que son territoire ne soit pas utilisé pour porter atteinte aux droits d’autres Etats. Par exemple, si un acte terroriste est préparé sur le territoire d’un Etat et qu’il est possible de prouver que ceci a été rendu possible parce que l’Etat n’a pas surveillé suffisamment surveillé son territoire, il peut voire éventuellement sa

responsabilité engagée. Autrement dit, le territoire est la base juridique à la fois d’un ensemble de droit mais aussi d’obligations qui ont leur base soit dans des conventions internationales, soit même dans des principes de droit internationale qui s’imposent à tous les Etats.

2 - Une population

A. La population, condition d’existence de l’Etat

Pour le droit international, il ne peut pas y avoir d’Etat s’il n’y a pas de population. Ça veut dire s’il n’y a pas un groupe humain qui réside de manière permanente sur l’espace

territorial. Là encore, le droit international n’impose pas de condition particulière. Il n’est pas nécessaire que la population soit importante en nombre, il y a des Etats qui ont une population très faible.

On pourrait imaginer que le droit international exige que la population présente des caractéristiques particulières, par exemple qu’elle constitue une nation, c.-à-d. un groupe humain soudé par un sentiment appartenance culturel, linguistique à un même ensemble.

Ce n’est pas le cas, cependant, le droit international, à deux moments de son histoire, a favorisé la création d’Etat, lorsque la population faisait preuve d’une certaine homogénéité.

Tout d’abord au milieu du 19e siècle est apparu le principe des nationalités. Ça voulait dire que tous les individus appartenant à une même nation devaient avoir le droit de se

constituer en Etat. C’est ainsi que sont apparus au 19e siècle, l’Allemagne et l’Italie et après la 1ère Guerre mondiale, la Pologne ou encore la Tchécoslovaquie.

La Charte des Nations Unis reconnaît le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Ça veut dire qu’en réalité, les peuples colonisés ont le droit s’il en manifestent la volonté, de

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se constituer en Etat indépendant. Sur la base de ce principe, les Nations Unies (ONU) ont favorisé les luttes des mouvements de libération nationale.

Le droit international va donc simplement, en se référant à certains principes, favoriser l’apparition de nouveaux Etats. Mais ce n’est pas une condition d’apparition d’un Etat.

B. Le régime juridique de la population

Le droit international fait distinguer plusieurs groupes de populations sur le territoire d’un Etat.

1. Les nationaux

a. Les compétences de l’Etat sur ses nationaux

La nationalité est un lien juridique qui rattache une personne à l’Etat avec lequel elle a des relations particulières. Lorsque les nationaux d’un territoire se trouvent sur leur territoire, ils relèvent alors de la compétence territoriale, c.-à-d. que l’Etat va réglementer leurs droits, leurs obligations et, généralement, l’Etat va réserver sa citoyenneté à ses

nationaux. Ça veut dire que les nationaux se verront accorder des droits qui tiennent à la relation particulière qu’ils ont avec leur Etat (p.ex. : le droit de vote). À l’inverse, les nationaux vont se voir imposer des obligations que n’auront pas les autres. Lorsque les nationaux se trouvent à l’étranger, le lien de nationalité continu à exister et leur Etat continue à exercer une autorité sur eux. Dans ce cas, cela ne vaut plus relever de la compétence territoriale. Cela relève de la compétence personnelle. On dit que l’Etat exerce sur ses nationaux une compétence personnelle, c.-à-d. une compétence liée à leur personne et qui lui permet de les suivre lorsqu’ils sont en dehors du territoire. Par

exemple, l’Etat pourra continuer à exiger de ses nationaux se trouvant à l’étranger, certaines obligations, telles que les paiements des impôts ou le service militaire. L’Etat pourra par l’intermédiaire de ses ambassades et de ses consulats, continuer à administrer ses nationaux à l’étranger, par exemple en produisant des actes d’état civil ou encore de leur permettre de voter dans les ambassades.

Lorsque le national d’un Etat a des problèmes avec l’Etat sur le territoire duquel il réside, il pourra demander à son Etat de nationalité d’exercer la protection diplomatique.

Évidemment, il s’agit tout d’abord de venir porter une assistance aux nationaux par les ambassades ou les consulats (assistance diplomatique). La protection diplomatique a une autre dimension. Elle permet à un Etat dont un national a des problèmes avec un autre Etat de transformer un différend entre l’individu et cet Etat en un différend entre deux Etats. Dorénavant, le différend est devenu un différend interétatique et les juridictions internationales pourront être saisies pour régler le différend (affaire entre un individu et un Etat devient affaire entre 2 Etats).

b. Les limites aux compétences de l’Etat sur ses nationaux

Lorsque les nationaux se trouvent sur leur territoire de nationalité, la seule limite en droit international qui s’impose à l’Etat est de respecter les droits de l’homme tel qu’ils sont régis par le droit international. Le droit international des droits de l’homme se trouvent dans des conventions conclues dans le cas des Nations Unies mais aussi dans le cas de

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l’Europe, le droit international des droits de l’homme se trouve dans la Convention européenne des droits de l’homme.

Lorsque les nationaux se trouvent à l’étranger, les limites des pouvoirs de l’Etat sont plus importantes. Par exemple, un Etat ne pourra administrer ses nationaux que si l’Etat

territorial a donné son accord. Lorsque par exemple les autorités de l’Etat veulent rapatrier un de ses nationaux qui a commis un crime, il faut que l’Etat territorial donne son accord pour une extradition. Lorsque l’Etat de nationalité veut exercer au profit d’un de ses nationaux la protection diplomatique il ne pourra le faire que s’il s’agit d’un véritable national. En effet, il y a des Etats qui accordent leur nationalité très facilement par exemple pour des raisons fiscales. L’Etat qui se voit traîner devant les tribunaux

internationaux par un autre Etat pourra contester la protection diplomatique en prétendant que la nationalité a été accordée à l’individu abusivement et donc qu’elle ne lui est pas opposable.

L’affaire NOTTEBOHM a été jugée en 1965 devant la Cour internationale de justice.

Monsieur NOTTEBOHM était un ressortissant allemand qui au début de la 2ème Guerre mondiale. Le Guatemala se déclare en guerre avec l’Allemagne et applique à Monsieur NOTTEBOHM la législation sur les biens ennemis. Ce qui veut dire que lorsqu’un Etat est en guerre avec un autre Etat, il a le droit de réquisitionner une partie des biens des

individus ayant la nationalité de cet Etat. Monsieur NOTTEBOHM a obtenu avant la Guerre la nationalité Du Liechtenstein et demande alors au gouvernement du

Liechtenstein d’exercer sa protection diplomatique en faisant un procès devant la Cour internationale de justice au Guatemala. La Cour internationale de justice va estimer que

« la nationalité est un lien juridique ayant à sa base un fait social de rattachement, une solidarité effective d’existence, d’intérêts, de sentiments. » Sur cette base, la Cour internationale de justice estime que ce n’est pas le cas de la relation entre Monsieur NOTTEBOHM et le Liechtenstein et donc le Liechtenstein ne peut pas exercer sa protection à l’égard du Guatemala.

2. Les étrangers

a. Les pouvoirs de l’Etat territorial sur les étrangers.

Les étrangers qui veulent accéder au territoire d’un Etat et y séjourner dépend de la compétence normative de cet Etat (cf. supra) et c’est l’Etat qui fixe les conditions d’accès sur son territoire. Bien entendu, cette compétence est aujourd’hui limitée par les

conventions internationales que l’Etat a conclues avec d’autres Etats. Si on prend par exemple les Etats de l’Union européenne, cette compétence est devenue très limitée. Les Etats ne peuvent plus empêcher les nationaux des autres Etats membres d’accéder à leurs territoires. Le Traité de Rome a pratiquement introduit une liberté de circulation des personnes sur le territoire communautaire. Une fois que l’étranger a accédé légalement au territoire de l’Etat, ça situation va alors être régie par l’Etat territorial. Il devra se soumettre aux lois de l’Etat. Par exemple, si la législation réserve certaines professions aux nationaux, l’étranger ne pourra pas y accéder. De la même manière, les droits de la

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citoyenneté sont réservés généralement aux nationaux. Là encore, la compétence de l’Etat va être limitée par les conventions internationales qu’il a accepté. Les Etats membres de l’UE ont ouvert l’accès à toutes les professions aux nationaux des autres Etats. Ils ont même ouvert certains droits de citoyenneté aux nationaux des Etats membres de l’Union. Par exemple le droit de voter et d’être éligible aux élections municipales est accordé aux nationaux des autres Etats membres qui résident sur le territoire.

b. Les limites des pouvoirs de l’Etat sur les étrangers

Un Etat, lorsqu’il a conclut un accord avec un autre Etat qui concerne la situation de leurs nationaux, l’Etat doit naturellement respecter cet accord. Certains accords prévoient que les deux Etats vont appliquer le traitement national à leurs nationaux, ce qui veut dire qu’ils vont accorder les mêmes droits aux nationaux de l’autre Etat se trouvant sur son territoire.

Le droit international impose le respect de certains droits fondamentaux à tous les Etats vis-à-vis des étrangers qui se trouvent sur leur territoire. Ainsi, ils ne doivent pas faire l’objet de traitements contraires aux droits de l’homme et ils doivent pouvoir accéder à la justice de l’Etat pour défendre leurs droits.

3. Les individus à statuts spéciaux

Le droit international reconnaît à plusieurs catégories d’individus un statut spécial que doivent respecter les Etats.

Cat.1 : Les agents diplomatiques bénéficient d’un statut très particulier sur le territoire d’un Etat.

Cat.2 : Le droit international a forgé un statut spécial pour les apatrides. A la suite de certains événements (p.ex. : guerre), des individus ont perdu de fait leur nationalité.

Plusieurs conventions internationales leur reconnaissent un traitement favorable que doivent respecter l’Etat sur lequel ils se trouvent.

Cat.3 : Les réfugiés sont des personnes ayant dû quitter leurs pays à la suite

d’évènements politiques ou de guerres. Hors, ils sont pourchassés par les autorités de leurs pays et ne peuvent plus obtenir une protection de leur part. Un certain nombre de conventions internationales leurs accordent un statut protecteur et il existe aussi des organismes internationaux qui sont créés pour s’occuper des réfugiés. C’est le cas notamment du Haut commissariat des Nations Unis pour les réfugiés.

§3 - Un gouvernement

A. Le gouvernement – condition d’existence de l’Etat

Pour qu’il y ait en droit international, il faut qu’une population soit soumise à un pouvoir politique sur la portion d’espace considérée .Pour qu’il y ait état, il faut qu’un groupe

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gouvernemental réussisse a se faire obéir par une population. Le droit international pose à cet égard essentiellement une condition d’effectivité. Il faut qu’une autorité, un groupe de gouvernants, assure une maîtrise réelle sur la population qu’elle prétend gouverner. Tout d’abord, il faut que le gouvernement montre qu’il est capable de se faire obéir de façon régulière sur l’ensemble du Territoire. Mais le droit international admet encore une certaine relativité. Si l’autorité politique est contestée sur une partie du territoire, cela n’empêchera pas de considérer qu’il y a un Etat. Par contre, si la contestation s’étend et devient

permanente sur une partie importante du territoire,(anarchie, l’état n’existe pas) le droit international en tire les conséquences en considérant qu’un nouvel Etat est en train d’apparaître par sécession, c.à.d. en se séparant du premier. Mais pour qu’un Etat disparaisse il faut vraiment qu’il soit plongé dans une situation d’anarchie totale. Le droit international impose-t-il une forme de gouvernement / exige-t-il d’autres types de condition tel par exemple que le caractère légal du gouvernement. Si un Etat apparaît, à la suite d’un coup d’Etat, doit on admettre la légalité du nouvel Etat ? La réponse est en principe oui, sauf dans une situation. LE droit international peut condamner dans certaines

circonstances l’apparition d’un nouvel Etat du fait de l’illégalité du gouvernement. Deux exemples dans l’histoire,

- Au moment de la décolonisation, certains Etats colonisés sont devenus indépendants avec un gouvernement issu des colons. P.ex. la Rhodésie du Sud est devenue

indépendante en 1965 par un gouvernement issu de la population blanche. ET bien, les Nations Unies (ONU) ont demandé à tous les Etats de ne pas reconnaître la Rhodésie du Sud, parce qu’il s’agissait d’un gouvernement illégal qui s’était formé en contradiction avec le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.

B. Le statut du gouvernement en droit international

Le droit international ne s’occupe pas des caractéristiques d’un gouvernement. Les autres états n’ont pas a s’intéresser a la forme du Gouvernement. Un etat peut être gouv. par un régime pol tt a fait divers, il peut se doter des inst. pol. qu’il veut .Autr.dit, les états ont des Gouvernements forts differents, certains etats sont gouv par des dictatures, d’autres e sont gouv par des monarchies de type féodales.L’organisation du pouvoir politique est une question qui relève de la compétence interne de chaque Etat. Cette question fait partie de ce qu’on appelle le « domaine réservé. » ça signifie qu’il y a des questions dont n’a pas à s’occuper le droit international. Autrement dit, un gouvernement peut être un régime présidentiel, parlementaire ou toute autre sorte de régime, un gouvernement peut être une démocratie mais pas nécessairement, Il revient à chaque Etat de choisir son mode

d’organisation constitutionnel et son régime politique. Pourtant on assiste depuis la fin de la 2ième Guerre Mondiale, mais surtout depuis les années 90 à une certaine évolution. Tout d’abord, les droits de l’homme reçoivent une certaine protection internationale et donc un gouvernement doit respecter un certain minimum pour protéger les individus. La chute du communisme a favorisé l’émergence de la démocratie comme modèle politique de

référence. Les Nations Unies ont dans un certain nombre de résolutions affirmer la nécessité pour tous les Etats de respecter la démocratie, les droits de l’homme et des minorités. - En 1931, au moment de la guerre entre la Chine et le

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Japon, le Japon occupe une partie de la Chine, qui s’appelle la « Mandchourie » et le Japon installe un gouvernement pour former un nouvel Etat, le « Mandchoukouo ». Donc en réalité, le gouvernement de ce nouvel Etat est complètement dominé par le Japon. La société internationale sous l’influence des Etats-Unis, a refusé de reconnaître ce nouvel Etat. La sdn a demandé a ces membres de na pas reconnaitre ces etats parce quils avaient un Gouvernement compl. fictif.

- Au moment de la décolonisation, certains Etats colonisés sont devenus indépendants avec un gouvernement issu des colons. P.ex. la Rhodésie du Sud est devenue

indépendante en 1965 par un gouvernement issu de la population blanche. ET bien, les Nations Unies (ONU) ont demandé à tous les Etats de ne pas reconnaître la Rhodésie du Sud, parce qu’il s’agissait d’un gouvernement illégal qui s’était formé en contradiction avec le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Finalement, ce Gouvernement échoua et la Rhodesie deviendra un état indépendant un peu plus tard.

Plus pres de nous, la chute d u communisme dan les ann 90, apparition d’un modèle qui serait le od de l’état démocratiques dans lequel les gouv ne seraient légitimes que s’ils etaient issues d’élections libres( de la part de la population)

Les nations unies reaffirment chaque annee dans des resolutions le caractère de modèle d’un gouv fonde sur des elections libres et régulières. Mais on ne peut pas dire que cela a donné naissance à un nouveau principe selon lequel les gouv devr nécessair être

démocratiqu au sens de la démocr libérale , c.à.d. élu par une population dans le cadre d’élections multi partistes et régulière. Il sagit dune aspiration au niveau international mais ce n’est pas une obligation.

Section 2 : Une collectivité souveraine

§ 1 – La notion de souveraineté

Dès qu’une collectivité remplit les conditions pour être un Etat, le droit international va la considérer comme souveraine. La souveraineté est en quelque sorte une qualité juridique qui s’appuie sur une condition de fait, a savoir l’indépendance.

A. L’indépendance

Une collectivité organisée doit également être indépendante, ça signifie que l’autorité politique qui gouverne l’Etat, doit non seulement exercer son autorité sur le territoire et sur la population, mais elle soit aussi être capable d’être indépendante par rapport aux autres Etats. Là encore le droit international peut admettre des nuances à l’indépendance.

Exemple 1 : Au moment du communisme, tout les pays communistes (états d’europe de l’est) étaient reliés à Moscou(URSS) notamment par le rôle joué par les partis

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communistes. On parlait d’ailleurs d’Etats satellites. Cela n’a pas empêché comme des Etats indépendants en droit international.

Apres la décoloisation, les nouv états étaient sur le plan économique domines par leurs anciennes colonies.

Si la dép d’un etat par rapp à un autre, on considère exceptionnellement qu’ol n’y a pas véritablement état souverain.

La France a pratiqué le système du protectorat. Le maroc et la tunésie gardaient un pouvoir local, mais ce pouvoi était très dominé par le gouv fr, qui était représente par un gouverneur sur place qui contrôlait le pouv local. On a estimé qu’un etat protege n’était pas vraiment un etat souverain.

Par contre dans certaines situations, le droit international refusera du fait du manque d’indépendance totale de reconnaître un Etat.

Exemple : Lorsque l’Afrique du Sud a été mise sous la pression internationale, a été amenée à répondre politiquement au demande de l’ONU, elle a imaginé un système, que l’on appelait le système des « Bantoustan ». Il s’agissait de créer des mini états sur le territoire de l’Afrique du Sud où seraient regroupées des populations noires. (4 Etats).

L’ONU a demandé que ces Bantoustans ne soient pas reconnus par la société

international, car on réalité, il n’y avait aucune indépendance par rapport à l’Afrique du Sud. Les gouvernants qui étaient placés à la tête de ces Bantoustans, n’avaient en réalité aucune autonomie par rapport à l’Afrique du Sud.

Politique qui separait des noirs des blansc, la pop noire ne pouvant pas participer a la vie pol. face a cette pression, le Gouvernement sud-am. a mis en place des bantoustan, des petits etats qui etaient des zones territoriales ou etaient regroupes des pop noires et qui avaient une cert autonomie. Et le Gouvernement sud.af a essayé de faire reconn ces b comme verit et souv. Les nat-unis ont contaste qu’il nefallait pas reconn ces etats car leur autonomie était tre faible, entieremrnt dep du Gouvernement sud-afr.

B. La souveraineté

Une fois que l’Etat remplit la condition d’indépendance, le droit international lui reconnaît la souveraineté. Ça signifie que l’Etat ne peut pas être soumis à une autorité supérieure, c’est le contenu/aspect négatif de la souveraineté. Mais elle a aussi un aspect positif : elle signifie que l’Etat peut exercer tous les droits reconnus par le droit international. L’Etat a une personnalité juridique pleine et entière. Et bien, il peut faire des traités avec les autres Etats, il est capable d’exercer tous les actes gouvernementaux reconnus par le droit international. Il peut entrer en relation diplomatique avec les autres Etats. Il peut aller devant les juridictions internationales. Il peut participer aux organisations internationales.

§ 2 – Les conséquences de la souveraineté

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Le droit international tire deux conséquences de la souveraineté.

A. Le principe de non-ingérence

Puisqu’un Etat ne connaît pas d’autorité supérieure à lui, il ne pourra pas subir d’ingérence de la part des autres Etats. L’ingérence est une intervention non voulue par l’Etat qu’il subit. On distingue deux grandes sortes d’ingérence. Tout d’abord il peut y avoir une ingérence militaire, c’est à dire une intervention militaire d’un ou plusieurs Etats sur le territoire d’un autre Etat. Le droit international condamne ce type d’ingérence sauf évidemment si certaines conditions sont réunies. Si l’Etat qui intervient militairement est dans une situation de légitime défense, dans ce cas l’intervention peut être légale. Si c’est le gouvernement lui-même qui a demandé l’intervention militaire, elle est en principe légale.

L’autre type d’ingérence c’est une intervention d’un Etat dans les affaires intérieures d’un autre, et notamment dans son domaine réservé. Le domaine réservé concerne toutes les affaires dans lesquels le droit international n’a pas à intervenir. Si un Etat par exemple intervient dans la composition d’un autre, il s’agit d’une ingérence.

B. Le principe d’égalité

Tout Etat étant souverain, il est juridiquement égal à tout autre. Ça veut dire que même s’il est moins important sur un plan économique, sur un plan démographique, sur un plan militaire, et bien le droit international le considère comme égal à tout autre.

Il a la même personnalité juridique internationale. Tous les Etats ont la même personnalité juridique. Ils ont les mêmes droits de participer au système international. Lorsque des Etats dont membres d’une organisation internationale, ils ont le même droit de vote dans l’organe principal de l’organisation.

A l’assemblée générale de l’Onu, qui regroupe tous les Etats-membres, chaque Etat a un droit de vote égal aux autres, quelque soit son importance. Mais exceptionnellement fera parfois des différences entre Etats en tenant compte de leur inégalité réelle. Mais cette différenciation peut jouer dans deux sens opposés.

Le droit international va consacrer les inégalités entre Etats en leur donnant des droits proportionnels à leur importance.

Si tous les Etats ont le même droit de vote à l’assemblée générale à l’Onu, par contre au Conseil de sécurité de l’ONU, les grandes puissances se voient reconnaître des pouvoirs spéciaux. D’abord, elles en sont membres permanents et d’autre part elles ont un droit de veto qui leur permet de bloquer les décisions.

A l’inverse, le droit international va parfois tenir compte des inégalités mais en faveur des pays les plus faibles. Exemple : dans le domaine du commerce international, il est admis dans le cadre de l’O.M.C (organisation mondiale du commerce), les Etats les moins riches peuvent bénéficier d’avantages commerciaux qu’ils ne sont pas obligés d’accorder eux- mêmes aux pays les plus riches. On appelle ce mécanisme le principe de l’inégalité compensatrice.

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Chapitre 2 : La concrétisation de l’Etat

Section 1 : L’apparition d’un Etat

Il faut distinguer deux aspects :

1er aspect : Lorsqu’un Etat remplit les conditions d’existence, il va apparaître selon différents modes de formation.

2ième aspect : Pour pouvoir participer réellement aux relations internationales, il faut que l’Etat soit reconnu par les autres Etats.

§ 1 – Les modes de formation de l’Etat

Lorsque le monde n’était pas entièrement découvert ni entièrement peuplé, un Etat

pouvait apparaître sur un territoire donné sans qu’il y ait disparition d’un autre Etat, ou bien division d’un Etat existant. Au 20e siècle, cette situation n’existe plus. Un Etat nouveau va nécessairement apparaître sur la base d’une réorganisation des Etats existants.

1er mode de formation : Sur un Etat existant, une partie de son territoire va se détacher pour former un nouvel Etat. Alors le droit international va faite des différences entre plusieurs situations. Lorsqu’une sécession se produit dans le cadre d’une décolonisation, c’est à dire la partie colonisée se détache de la métropole, le droit international, le droit international favorise ce type de sécession. Sur la base du droit des peuples de disposer d’eux-mêmes, le mouvement de libération international pourra être aidé pour devenir un Etat indépendant. Si la sécession se fait de manière négociée, le droit international ne va que constater l’apparition du nouvel Etat. Exemple : Lorsque la Tchécoslovaquie en 1993 se sépare en deux nouveaux Etats, la république tchèque et la Slovaquie, cette séparation se faisant par accord entre les deux parties, le droit international ne va que constater l’existence des nouveaux Etats. Lorsque la sécession se fait de manière conflictuelle, c’est à dire par recours à la force, le droit international va plutôt empêcher sur la base du

principe de l’intégrité territorial des Etats. Mais s’il apparaît que la sécession est voulue par les populations concernées, le droit international le constatera. P.ex. la Yougoslavie dans les années 90 s’est séparé en plusieurs Etats, les populations l’ayant immédiatement confirmé l’indépendance des nouveaux Etats, le droit international a constaté l’apparition de ces nouveaux Etats.

Exceptionnellement, un nouvel Etat peut apparaître par fusion d’Etats existants. Le droit international ne fera que constaté ce phénomène dans la mesure où les populations concernées sont d’accord, c’est à dire qu’il n’y a pas eu de domination d’un Etat sur un autre. C’est ainsi que la Tanzanie a été par fusion de deux Etats existants.

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§ 2 – La reconnaissance d’Etats

A. Signification de la reconnaissance d’Etat

Lorsqu’un Etat est apparu, c’est à dire lorsqu’une collectivité remplit les conditions

d’existence de l’Etat, c’est une réalité objective et qui est opposable à tous les Etats de la société internationale. Mais la situation est un peu plus compliquée. Pour que l’Etat puisse participer pleinement à la vie internationale, il doit être reconnu par les autres Etats. Les autres Etats devraient en principe ne faire que constater le nouvel Etat. Puisque celui-ci existe, la reconnaissance par les autres Etats devrait être une déclaration par laquelle on ne fait que constater l’existence du nouvel Etat. C’est d’ailleurs pourquoi on dit que la reconnaissance est un acte juridique déclaratif. Les autres Etats produisent un acte juridique par lequel ils constatent l’existence de l’autre Etat et ceci ne crée aucun droit.

L’Etat nouveau n’a pas besoin des reconnaissances pour exercer tous les droits. La reconnaissance par les autres est simplement une formalité qui n’ajoute rien au statut du nouvel Etat. Mais la reconnaissance a cependant des effets politiques importants. Un Etat qui est reconnu par les autres va pouvoir exercer tous ses droits, il va participer à la vie internationale. Si la reconnaissance par les autres Etats ne crée pas de nouveaux droits, elle permet cependant au nouvel Etat de les exercer réellement. C’est pourquoi lorsqu’un Etat en reconnaît un autre, il va souvent en profiter pour mettre des conditions politiques à sa reconnaissance. P.ex. s’il y a un différend territorial avec un nouvel Etat, il va

conditionner la reconnaissance de celui-ci par un règlement territorial. Autre exemple, lorsque les Etats nouveaux sont apparus par sécession à partir de l’URSS (Ukraine) et bien les Etats occidentaux ont conditionner leur reconnaissance de l’Ukraine à

l’acceptation par le gouvernement ukrainien de se séparer de ses armes nucléaires.

Autrement dit la reconnaissance, si elle est un acte déclaratif, compte tenu de ses effets politiques, peut être accordés en exigeant le respect de conditions préalables. Lorsque les Etats nouveaux issus de la sécession en Yougoslavie, et bien l’Union européenne à conditionner leur reconnaissance par eux au respect de la démocratie des droits de l’homme, des minorités ainsi que de la non remise en cause de leurs frontières.

B. Les formes de la reconnaissance d’Etat

La reconnaissance d’un nouvel Etat peut être plus ou moins solennelle. Un Etat peut en reconnaître un autre par une déclaration officielle du chef de l’Etat. Mais un nouvel Etat peut être aussi reconnu par un traité, p.ex. le traité de Versailles de 1919 après la 1ère GM, qui reconnaît la Tchécoslovaquie qui apparaît à ce moment-là.

La reconnaissance peut être implicite. Lorsque deux Etats décident d’avoir des relations diplomatiques entre eux, si au paravent, ils ne s’étaient pas reconnus, l’établissement de relations diplomatiques signifie qu’ils se reconnaissent.

Section 2 : La transformation d’un Etat

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Un Etat peut évoluer au cours de son existence. Il peut subir des mutations territoriales mais aussi des mutations politiques.

§ 1 – Les mutations territoriales

A. Les types de mutations territoriales

Lorsqu’il s’agit de petites mutations territoriales, le droit international ne va pas s’y intéresser sauf s’il y a un conflit. Lorsque deux Etats rectifient leur frontière commune, si cette rectification se fait en accord entre eux, il ne pose aucun problème. Par contre, si cette rectification provoque un différend entre les Etats, une juridiction internationale va être saisie pour tenter de régler le différend. Par contre, il y a des mutations territoriales qui posent des problèmes parce qu’elles sont plus importantes. 2 exemples :

- L’annexion. L’annexion est un acte unilatéral par lequel à la suite d’opérations militaires un Etat va incorporer une partie d’un autre Etat à son territoire. Le droit international contemporain interdisant leur recours à la force a pour conséquence d’interdire une

mutation territoriale par annexion. Exemple : Lorsque l’Irak a en 1991 envahit le Koweït et a décidé de l’annexer, l’ONU par résolution du Conseil de sécurité, a déclaré que cette annexion était « nulle et non avenue ». Aucun Etat ne devait la reconnaître. Et finalement, l’Irak maintenant continuant son annexion, l’ONU va décider une intervention militaire.

Au paravent, le droit international s’il interdisait l’annexion admettait au bout d’un certain temps qu’une nouvelle situation pouvait être créée et qu’éventuellement une annexion était acceptée. (Avant que le droit international a prohibé le recours à la force.)

- La cession. Il arrive qu’un Etat accepte de céder une partie de son territoire, p.ex. contre une somme d’argent ou bien en échange d’un autre territoire. Cette cession était admise dés lors que les deux Etats étaient d’accord. En droit international contemporain, une cession n’est acceptable que si le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est respecté.

Ça veut dire que la population qui est concernée par la cession, doit s’être prononcé. C’est ainsi lorsque la Sarre qui était gouvernée par la France après la 2 GM a été rétrocédé à l’Allemagne, ceci a été fait à la suite d’un référendum.

B. Les problèmes juridiques relevés par les mutations territoriales

Un Etat, même s’il connaît des mutations territoriales importantes est toujours considéré comme le même après ses mutations. C’est le respect du principe d’identité. L’Eta étant une personne juridique, un sujet de droit, cette personne reste juridiquement la même si son territoire a changé. Ça signifie que le droit qui s’applique au territoire qui a changé, c’est le droit qui dorénavant en est le maître. L’Etat a étendu son titre territorial, et c’est donc son droit qui s’applique à ce territoire. Mais ceci peut créer des problèmes pour les personnes vivant sur cette partie du territoire. P.ex. si le droit des contrats du nouvel Etat n’est pas le même que celui de l’ancien d’Etat, la situation juridique des personnes risque d’être modifiée. C’est pourquoi le principe d’identité doit être nuancé par le principe de continuité. On va admettre que bien que les personnes ne soient plus régies par le même

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ordre juridique, elles peuvent cependant conserver leurs droits.

§ 2 – Les mutations politiques

A. Les types de mutations politiques

Il y a des mutations politiques qui n’intéressent absolument pas le droit international. Elles sont mêmes interdites au droit international. Lorsqu’un gouvernement change par des élections, les autres Etats ne doivent pas intervenir dans cette question. Ils commettraient alors une ingérence. Ou même lorsqu’un Etat adopte une autre Constitution ou change de régime politique, les autres Etats n’ont pas à intervenir dans ce qui constitue les affaires intérieures de l’Etat. Par contre il y a des mutations politiques qui vont concerner les autres Etats car elles auront des conséquences dans les relations internationales.

Lorsqu’un coup d’Etat a lieu dans un Etat, ce coup peut avoir des conséquences sur les relations internationales. Si les révolutionnaires s’emparent d’une partie du territoire, on est alors face à un phénomène de sécession et donc les autres Etats vont s’y intéresser.

Mais même indépendamment de cela, lorsque le nouveau pouvoir décide de remettre en cause toutes les relations de l’ancien, et remet en cause les traités internationaux, dans ce cas, la société internationale est concernée.

Lorsque la révolution soviétique a triomphé, l’URSS a décidé q’elle n’était pas le

continuateur de l’empire russe et donc a décidé de remettre en cause toutes les relations internationales. Dans ce cas, les autres Etats vont devoir réagir et vont prendre position

B. Les réactions des autres Etats

Lorsque la mutation politique aboutit à faire apparaître deux pouvoirs pour un même Etat, en principe c’est le pouvoir légalement établit qui doit être considéré comme le

gouvernement officiel. Mais si la situation dure, les autres Etats devront tenir compte de la mutation survenue. Ex : Lorsque la révolution maoïste a triomphée en Chine, l’ancien gouvernement chinois s’est réfugié dans une toute petite partie de la Chine, l’île de Taiwan. Pendant 20 années, le siège de la Chine à l’ONU a été maintenu par le gouvernement du Taiwan parce que les autres Etats ne voulaient pas reconnaître le gouvernement révolutionnaire. Finalement, le gouvernement de Mao Tsétung a été reconnu par la plupart des Etats, et c’est lui qui a représente la Chine à l’ONU dans les années ???.

Quand il y a un simple changement sans sécession, pour manifester malgré la rupture, la reconnaissance de la nouvelle situation, il existe en droit international une institution qui s’appelle la reconnaissance de gouvernement. Les autres Etats vont officiellement reconnaître le gouvernement et donc cela signifie qu’ils acceptent la nouvelle situation juridique.

Mais certains Etats ne connaissent pas du tout cette institution. P.ex. la France ne pratique jamais la reconnaissance de gouvernement. Si la France n’accepte pas la nouvelle

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