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Décision 02-D-73 du 10 décembre 2002

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(1)

RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Décision n° 02-D-73 du 10 décembre 2002

relative à des pratiques relevées dans le secteur de la location de véhicules sans chauffeur à l’aéroport St Denis-Gillot (Réunion)

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 4 juillet 2002 sous le numéro 02/0064 F par laquelle la société Garcia Autos a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques relevées dans le secteur de la location de véhicules sans chauffeur à l’aéroport de St Denis-Gillot (Réunion) ;

Vu la lettre enregistrée le 1er octobre 2002 sous le numéro 02/0089 F par laquelle la société ITC Tropicar a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques identiques ;

Vu la décision de jonction du 3 octobre 2002 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, ainsi que le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant ses conditions d’application ;

Vu l’arrêté interministériel du 17 décembre 1971 portant "concession d’outillage public pour l’aménagement et l’exploitation commerciale de l’aéroport de St Denis-Gillot" à la Chambre de commerce et d’industrie de la Réunion ;

Vu les autres pièces du dossier ;

La rapporteure, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du Gouvernement, le représentant des sociétés Garcia Autos et ITC Tropicar entendus au cours de la séance du 29 octobre 2002 ;

1. Considérant que dans le cadre de son contrat de concession pour l’aménagement et l’exploitation de l’aéroport St Denis Gillot, la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion (CCIR) a attribué des autorisations d’occupation temporaire du domaine public aéroportuaire, portant sur dix emplacements destinés à des loueurs de véhicules sans chauffeur ; que la Sarl Garcia Autos et la Sarl ITC Tropicar, qui ne font pas partie des attributaires, sont installées à la périphérie de l’aéroport ;

(2)

2. Considérant que les saisissantes font valoir que la CCIR leur interdit l’accès au marché de la location de voitures sans chauffeur aux usagers de l’aéroport St Denis-Gillot ; que la CCIR leur interdit de se livrer aux activités suivantes dans le périmètre de l’aérodrome : accueil et dépôt de clients par navette, signature de contrats de location, livraison et récupération de véhicule ; qu’elle leur refuse, d’autre part, la mise en place, au sein du périmètre considéré, d’une signalisation indiquant l’emplacement des navettes ;

3. Considérant que l’alinéa 1 de l’article L. 462-8 du code de commerce énonce que le Conseil peut déclarer la saisine irrecevable, "(…) s’il estime que les faits invoqués n’entrent pas dans son champ de compétence" ; 4. Considérant, d’une part, que le tribunal des conflits, dans un arrêt ADP du 18 octobre 1999, a jugé que "si dans la mesure où elles effectuent des activités de production, de distribution ou de services, les personnes publiques peuvent être sanctionnées par le Conseil de la concurrence agissant sous le contrôle de l’autorité judiciaire, les décisions par lesquelles ces personnes assurent la mission de service public qui leur incombe au moyen de prérogatives de puissance publique relèvent de la compétence de la juridiction administrative pour en apprécier la légalité et, le cas échéant, pour statuer sur la mise en jeu de la responsabilité encourue par ces personnes publiques" ; que les décisions d’Aéroports de Paris "qui se rattachent à la gestion du domaine public constituent l’usage de prérogatives de puissance publique" et que les pratiques d’Aéroports de Paris, qui en sont indissociables, relèvent de la seule compétence de la juridiction administrative ;

5. Considérant, ainsi, que les décisions par lesquelles la CCIR a attribué, dans le cadre de conventions d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, des emplacements destinés à des loueurs de véhicules sans chauffeur dans le périmètre de l’aéroport, se rattachent à la gestion du domaine public, mettent en œuvre des prérogatives de puissance publique et relèvent de l’appréciation exclusive de la juridiction administrative ;

6. Considérant d’autre part, qu’un arrêté préfectoral du 28 juillet 1995 fixant les mesures de police applicables sur l’aérodrome de St Denis-Gillot dispose "qu’aucune activité industrielle, commerciale ou artisanale ne peut être exercée à l’intérieur de l’aérodrome sans une autorisation spéciale délivrée par le gestionnaire de l’aérodrome et pouvant donner lieu au paiement d’une redevance" ;

7. Considérant que le pouvoir reconnu par l’arrêté préfectoral du 28 juillet 1995 à la CCIR, en tant que gestionnaire de l’aéroport, d’autoriser l’exercice de toute activité industrielle, commerciale et artisanale à l’intérieur du périmètre de l’aérodrome, constitue l’exercice d’une prérogative de puissance publique exercée dans le cadre de la mission de service public d’aménagement et de gestion de l’exploitation commerciale de l’aéroport de St Denis-Gillot qui lui a été confiée par l’arrêté ministériel du 17 décembre 1971 ;

8. Considérant, ainsi, que les décisions par lesquelles, selon les saisissantes, la CCIR leur interdirait l’accès au marché de la location de voitures sans chauffeur et la possibilité de se livrer à un certain nombre

d’activités commerciales dans le périmètre de l’aéroport, y compris en refusant la mise en place d’une signalisation à l’intérieur de l’aéroport, relèvent de la compétence de la juridiction administrative ;

9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L.

462-8 du code de commerce, précité, en déclarant la saisine irrecevable en raison de l’incompétence du Conseil de la concurrence ;

(3)

DÉCIDE

Article unique : Les saisines enregistrées sous les numéros 02/0064 F et 02/0089 F sont déclarées irrecevables.

Délibéré sur le rapport oral de Mme Joly, par Mme Hagelsteen, présidente, Mme Pasturel, vice-présidente, M. Jenny, vice-président.

Le secrétaire de séance, La présidente,

Thierry Poncelet Marie-Dominique Hagelsteen

© Conseil de la concurrence

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