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Décision 02-D-74 du 13 décembre 2002

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(1)

RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Décision n° 02-D-74 du 13 décembre 2002

relative à la situation de la concurrence dans le secteur

des glaces et crèmes glacées industrielles du marché de l’achat d’impulsion

Le Conseil de la concurrence (section I),

Vu le livre IV du code de commerce et le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions de son application ;

Vu la décision de saisine d’office du 3 avril 2001 enregistrée sous le n° F 1318 ; Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

La rapporteure, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement entendus lors de la séance du 12 novembre 2002 ;

1. Le Conseil de la concurrence, par décision n° 00-D-82 du 26 février 2001, a décidé qu’il n’y avait pas lieu à poursuivre la procédure sur la pratique généralisée consistant, pour les producteurs ou les distributeurs de glaces et de crèmes glacées industrielles destinées à l’achat d’impulsion, à mettre gratuitement à la

disposition des revendeurs un congélateur en contrepartie de l’exclusivité de la marque des produits entreposés, mais a, toutefois, décidé, le 3 avril 2001, de se saisir d’office de la situation de la concurrence dans le secteur des glaces et crèmes glacées industrielles, notamment en ce qui concerne la pratique précitée ; 2. La cour d’appel de Paris, sur le recours formé par le ministre chargé de l’économie à l’encontre de la décision n° 00-D-82 du 26 février 2001, a statué sur le fond par un arrêt du 7 mai 2002 aux termes duquel elle a exclu que l’effet cumulatif des contrats parallèles de prêt de meuble assortis d’une clause d’exclusivité de marque ait pu avoir, pour la période considérée, des effets anticoncurrentiels ; de ce fait, la saisine d’office du 3 avril 2001 visant la période postérieure est devenue sans objet ; et il convient de faire application de l’article L. 464-6 du code de commerce ;

(2)

Sur la base des constatations qui précèdent, le Conseil

DÉCIDE

Article unique : Il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.

Délibéré sur le rapport oral de Mme Bergaentzlé, par M. Nasse, président, Mme Perrot, MM. Bidaud, Charrière-Bournazel, Lasserre et Piot, membres.

Le secrétaire de séance, Le vice-président,

Thierry Poncelet Philippe Nasse

© Conseil de la concurrence

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