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Academic year: 2022

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Texte intégral

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SEQUENCE 1 : LES DROITS DE LA PERSONNE : LES DROITS EXTRAPATRIMONIAUX

Public visé : classe de 1ère STMG

Place de la séquence dans le programme

Thème 4 : quels sont les droits reconnus aux personnes ? Les droits de la personne Notions et contenus à construire

- Les droits de la personne : les droits subjectifs -les droits extrapatrimoniaux, les droits de la personnalité

- les caractères des droits extrapatrimoniaux : inaliénables, insaisissables et imprescriptibles Ces notions sont construites à partir du droit au respect de la vie privée

Objectifs :

- identifier les caractères des droits extrapatrimoniaux - les appliquer au droit au respect de la vie privée

Prérequis : Thème 3 : qui peut faire valoir ses droits ? La personne physique, la personne morale

Organisation de la séquence : En classe entière

Salle équipée d’un vidéo projecteur, d’enceintes et d’une connexion internet Durée de la séquence : deux heures

Ressources documentaires

- Vidéo : les réseaux sociaux ont-ils tous les droits ? Les débats 22/02/2012 www.TVdroit.fr (14 min)

- Extraits « Introduction au droit, Astrid Marais, Vuibert 2ème édition - site www.senat.fr

- article 9 du code civil

- article 8 de la convention européenne des droits de l’homme - article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen

- article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen Déroulement de la séquence

- projection de la séquence vidéo. Les élèves répondent à un questionnaire donné par l’enseignant

L’objectif est de montrer à travers cette vidéo les dangers des réseaux sociaux pour la vie privée des personnes.

C’est aussi l’occasion d’engager le débat avec les élèves qui sont pour la plupart des adeptes de facebook et de montrer que le droit apporte des réponses concrètes pour défendre leurs droits.

- étude du cas pratique : il s’agit de faire découvrir à l’élève les notions de droits extrapatrimoniaux. Les ressources juridiques proposées (textes de loi) permettent à l’élève d’appliquer les caractères des droits extrapatrimoniaux et de les réinvestir dans le droit au respect de la vie privée

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DOCUMENTS ELEVES CAS PRATIQUE

Monsieur Gilles dirige une société dans le secteur des énergies renouvelables. Il a été filmé par une chaîne de télévision qui effectuait un reportage sur le sujet. En visionnant le reportage, il constate que son nom a été divulgué alors qu’il n’a donné aucune autorisation à cet égard (l’autorisation concernant uniquement la diffusion de son image non « floutée ») et que certains propos qu’ils avaient tenus hors caméra ont été diffusés.

Les ennuis s’accumulent au sein de la famille : une ex salariée de l’entreprise de M. Gilles a créé sur le réseau social Facebook, un faux profil au nom de M. Gilles et elle a diffusé des messages tendant à faire croire qu’il entretenait des relations extraconjugales.

Sa femme, Magali, travaille comme « contrôleur de gestion » au sein de la société OCEATECH située à Marseille et spécialisée dans la fourniture de matériels et d’applications logicielles aux professionnels de santé. Elle est très contrariée elle vient d’apprendre par son médecin traitant qu’elle est atteinte d’une maladie grave : la sclérose en plaque. Elle doit s’absenter trois mois. Elle devait accéder au poste de Directeur financier. Elle craint que son état soit dévoilé par son médecin à l’employeur si celui-ci le contacte.

Le fils aîné, Paul, 24 ans est inquiet : il vient de recevoir une convocation à un entretien préalable de licenciement pour faute grave. Il a dénigré sur son « mur » de facebook le management rigide de son employeur par ces mots : tous des nuls dans cette boite…il faudrait y mettre le feu ».

Questions

1. Relevez les différentes atteintes au droit au respect de la vie privée dont sont victimes les membres de la famille Gilles.

2. Quels sont les caractères des droits extrapatrimoniaux ? Appliquez ces éléments au cas Gilles

3. A quel autre droit extrapatrimonial le droit au respect à la vie privée est-il lié ? Extraits « Introduction au droit, Astrid Marais, Vuibert 2ème édition

Le droit subjectif est une prérogative d’un individu, reconnue et sanctionnée par le droit objectif, qui s’exerce sur une chose ou l’encontre d’une personne. Traditionnellement, on distingue au sein des droits subjectifs les droits patrimoniaux et les droits extrapatrimoniaux selon qu’ils sont ou non susceptibles d’évaluation pécuniaire.

Les droits extrapatrimoniaux

« Les droits extrapatrimoniaux n’ont en eux mêmes aucune valeur pécuniaire. Parmi eux, figurent les droits de la personnalité, c'est-à-dire rattachés à la personne de leur titulaire. Les droits extrapatrimoniaux n’assurent pas la protection d’un intérêt pécuniaire. Pour cette raison, ils ne figurent pas dans le patrimoine d’une personne.

A la différence des droits patrimoniaux, ils sont inaliénables (l’individu ne peut en disposer comme il l’entend, en les cédant), imprescriptibles (ils ne peuvent être acquis ou perdus par l’écoulement du temps), intransmissibles (ils s’éteignent au décès de la personne) et insaisissables (ils ne peuvent être saisis par ses créanciers). »

-site www.senat.fr

L'article 9 du code civil dispose que " chacun a droit au respect de sa vie privée ", sans pour autant définir ce droit. La jurisprudence n'en donne pas non plus de définition précise mais elle s'est attachée à en cerner les contours. De ses appréciations successives, on peut

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conclure que le droit au respect de la vie privée est " le droit pour une personne d'être libre de mener sa propre existence avec le minimum d'ingérences extérieures ", ce droit comportant " la protection contre toute atteinte portée au droit au nom, à l'image, à la voix, à l'intimité, à l'honneur et à la réputation, à l'oubli, à sa propre biographie".

Les domaines inclus dans la protection de la vie privée comprennent essentiellement l'état de santé, la vie sentimentale, l'image, la pratique religieuse, les relations familiales et, plus généralement, tout ce qui relève du comportement intime. La jurisprudence admet que des informations sur le patrimoine ou les revenus cessent de relever de la vie privée dans certains cas. Le critère retenu est celui de la pertinence de l'information par rapport au débat d'intérêt public. Il peut donc être légitime de consacrer une série de reportages à des affaires criminelles ayant eu un grand retentissement dans le passé. En revanche, on ne doit pas fournir, à cette occasion, des renseignements sur la vie personnelle actuelle d'une personne condamnée lors d'un des procès en question et ayant purgé sa peine, sur sa famille et sur ses habitudes. Ceci ne correspond en effet à aucune nécessité pour l'information du public.

Article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « la liberté consiste à pourvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui »

Article 8 de la convention européenne des droits de l’homme – Droit au respect de la vie privée et familiale

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Article 9 du code civil

Chacun a droit au respect de sa vie privée.

Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.

Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948.

Art. 12 « Nul ne fera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteinte à son honneur ou sa réputation »

Extraits de décisions de justice

« Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que le droit d'agir pour le respect de la vie privée s'éteint au décès de la personne concernée, seule titulaire de ce droit, et n'est pas transmis à ses héritiers » Cass civ 8 juillet 2004

« Toute personne, quels que soient son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, a droit au respect de sa vie privée (Civ. 1ère, 23 octobre 1990, Bull. n° 222). " ;

"constitue une atteinte à l'intimité de la vie privée, que ne légitime pas l'information du public, la captation, l'enregistrement ou la transmission sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel" Cass. civ. 1, 6 octobre 2011

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SEQUENCE 2 : LA PROTECTION DES DROITS EXTRAPATRIMONIAUX

Objectif de la séquence

- Distinguer les types de sanctions relatives aux atteintes au droit à la vie privée

- Evaluer l’aptitude de l’élève à construire une argumentation portant sur la protection du droit au respect de la vie privée.

Prérequis :

- les droits extrapatrimoniaux (les droits de la personnalité), le droit au respect de la vie privée - les caractères des droits extrapatrimoniaux

Organisation de la séquence En classe entière

Salle équipée d’un vidéoprojecteur et d’une connexion internet Durée : 55 minutes

Ressources

- Article 9 alinéa 2 du code civil - Articles 226-1 et 226-2 du code pénal

- Extrait de décision de justice CA Nîmes 20 janvier 2009 Déroulement de la séquence

- lecture des ressources à partir desquelles l’élève repère les différents moyens de protection des personnes en cas d’atteintes à leur vie privée.

A partir du cas pratique de la séquence 1, l’élève répond aux questions posées par l’enseignant

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DOCUMENTS ELEVE

Article 9 alinéa 2 du code civil : « Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé ».

Article 226-1 du code pénal : « Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.

L'article 226-2 sanctionne la conservation, la divulgation et l'utilisation de propos ou d'images obtenus dans les conditions que proscrit l'article 226-1.

Article 226-4-1 du code pénal (loi LOPI SII 14 mars 2011): « le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou sa considération, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. » Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu'elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne ».

Article L.1110-4 al 1er du code de la santé publique : « Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. » Article 4 du Décret n°95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale : « Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ». « Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est à dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ».

Extrait de décisions de justice

« Mais attendu que le principe du droit au respect de la vie privée posé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales est repris par le premier alinéa de l'article 9 du code civil qui constitue un régime autonome de protection, la seule constatation de l'atteinte ouvrant droit à réparation » CA Nîmes 20 janvier 2009

Questionnement

1. Qualifiez les faits relatifs à la famille Gilles

2. Formulez le problème juridique posé par chaque situation

3. Présentez l’argumentation juridique permettant dans chaque situation de résoudre le problème.

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SEQUENCE 3 « VIDEO SURVEILLANCE ET VIE PRIVEE »

Il aura été demandé préalablement aux élèves d’effectuer une recherche sur le site de la CNIL 1. Qu’est- ce que la CNIL ?

2. Quel est son rôle en matière de protection de la vie privée des personnes ? 3. Quels sont les moyens d’action dont elle dispose pour protéger les personnes ?

Objectifs de la séquence :

A partir d’une vidéo extraite du site TVdroit.fr et d’un cas pratique, l’élève réinvestit la notion de droit à la protection de la vie privée à travers l’exemple de l’utilisation de la vidéo surveillance. Les sources fournies à l’élève (extrait du code du travail, extrait de la loi du 6 janvier 1978) lui permettent de fournir la solution juridique adaptée.

Cette séquence permet également de sensibiliser l’élève (notamment à travers la séquence vidéo) aux limites de l’utilisation de la vidéo surveillance au sein de la société civile.

Public visé : classe de 1ère STMG

Place de la séquence dans le programme de 1ère :

Thème 4 : Quels sont les droits reconnus aux personnes ? Les droits de la personne : le droit au respect de la vie privée

Prérequis :

- la personne physique, la personne morale (thème 3 : qui peut faire valoir ses droits) - notion de droit subjectif

- la notion de droits extrapatrimoniaux - la protection des droits extrapatrimoniaux Organisation de la séquence :

Durée 1 heure

En groupe à effectif réduit de préférence.

Salle équipée d’un vidéo projecteur et d’une connexion internet Sources

- Extrait d’une vidéo issue du site www.TVdroit.fr 19/11/10 durée 3’3 - Extrait d’une décision du conseil constitutionnel du 25 février 2010

- Textes de loi : articles 1122-1, 1222-4 et 2323-32 et du code du travail et articles 6, 38 et 40 de la loi « informatique et libertés »

- site http//:www.CNIL.fr

Remarque : le cas proposé dans cette séquence pourra aussi être exploité en classe de Terminale dans le thème « libertés individuelles et collectives des salariés »

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DOCUMENTS ELEVES 1 travailer

- Extrait d’une vidéo issue du site www.TVdroit.fr 19/11/10 - Extrait d’une décision du conseil constitutionnel

« Considérant que le législateur a permis la transmission aux services de police et de gendarmerie nationales ainsi qu'à la police municipale d'images captées par des systèmes de vidéosurveillance dans des parties non ouvertes au public d'immeubles d'habitation sans prévoir les garanties nécessaires à la protection de la vie privée des personnes qui résident ou se rendent dans ces immeubles ;(…) ; qu'en conséquence, l'article 5 de la loi déférée doit être déclaré contraire à la Constitution ;"

Contexte : Le législateur prévoyait d'insérer dans le Code de la construction et de l'habitation un nouvel article ouvrant une possibilité de transmission en temps réel aux services de police des images des systèmes de vidéosurveillance mis en oeuvre dans les parties communes des immeubles collectifs à usage d'habitation, lorsque s'y produisent des événements ou des situations susceptibles de nécessiter l'intervention de ces services

Après avoir visionné la vidéo, et à l’aide de l’extrait de la décision du conseil constitutionnel en annexe, répondez aux questions suivantes :

1. Relevez les grandes règles à respecter en matière de vidéo surveillance.

2. Quelles dispositions permettent la protection de la vie privée des personnes en matière de vidéosurveillance ?

3. Quelles sont les dispositions particulières relatives à la protection de la vie privée des salariés concernant la vidéo surveillance ?

2 travailème

CAS PRATIQUE (suite Cas GILLES)

Un collègue de travail de Mme Gilles a constaté que l’employeur avait installé un dispositif de vidéosurveillance dans les locaux de la société. Il se renseigne alors sur les fonctionnalités de ce dispositif et découvre qu’il permet au responsable de la société de surveiller les salariés et d’écouter leurs conversations ! Il comporte en effet 8 caméras, chacune équipée d’un microphone permettant l’écoute sonore et d’un haut-parleur. Il apprend également que plus de 4000 fichiers concernant les salariés sont conservés dans les locaux de l’entreprise.

Choqué par sa découverte, il décide dans un premier temps d’en informer la CNIL.

Ressources documentaires :

 Code du travail

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Article L1121-1 « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».

Article L1222-4 « Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance ».

Article 2323-32 « Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés ».

 Extraits Loi du 6 janvier 1978 « Informatique et libertés » Article 6

Un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes :

1° Les données sont collectées et traitées de manière loyale et licite ;

2° Elles sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités

Article 38

Toute personne physique a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement.

Elle a le droit de s’opposer, sans frais, à ce que les données la concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale, par le responsable actuel du traitement ou celui d’un traitement ultérieur.

Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque le traitement répond à une obligation légale ou lorsque l’application de ces dispositions a été écartée par une disposition expresse de l’acte autorisant le traitement.

Article 40

Toute personne physique justifiant de son identité peut exiger du responsable d’un traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite.

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1. Qualifiez les faits à l’origine du litige.

2. Sur quel fondement juridique le salarié a t-il saisi la CNIL ?

3. Quelles sont les actions que la CNIL pourrait engager à l’encontre de la société ? 4. Quelles sont les obligations de l’entreprise préalablement à la mise en place d’un

système de vidéo surveillance : - vis-à-vis de la CNIL ? – vis-à-vis des salariés ?

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