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La protection de l'accusé par la Convention européenne des droits de l'homme : étude de droit comparé

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La protection de l'accusé par la Convention européenne des droits de l'homme : étude de droit comparé

PONCET, Dominique

PONCET, Dominique. La protection de l'accusé par la Convention européenne des droits de l'homme : étude de droit comparé . Genève : Georg, 1977, XX, 269 p.

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:144244

Disclaimer: layout of this document may differ from the published version.

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DOMINIQUE PONCET

LA PROTECTION DE L'ACCUSÉ

PAR LA CONVENTION

/

EUROPEENNE DES

DROITS DE L'HOMME

Etude de droit corn paré

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(5)

LA PROTECTION DE L'ACCUSÉ PAR LA CONVENTION

EUROPÉENNE

DES DROITS DE L'HOMME

Etude de droit comparé

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N• 52

DOMINIQUE PONCET

Professeur associé à la Faculté de droit de Genève Docteur en droit

Avocat

LA PROTECTION DE L'ACCUSE

/

PAR LA CONVENTION EUROPÉENNE

DES DROITS DE L'HOMME

Etude de droit comparé

Préfaces du Professeur François Clerc et de Monsieur jean Raymond

GENÈVE

LIBRAIRIE DE L'UNIVERSITÉ

GEORG & C

1e

S.A.

(8)

©

1977 by Librairie de l'Université Georg et Cie S.A.

Droits de traduction, de reproduction et d'adaptation réservés pour tous pays.

(9)

A MA FEMME

(10)

AVERTISSEMENT

L'auteur ayant considérablement développé l'exposé qu'il avait fait sur ce s·ujet lors de la

xv·

journée juridique (8 novembre 1975), la présente étude a fait l'objet d'une publication

à

part, et ne figure pas ainsi dans le volume de cette collection reproduisant le texte des confé- rences de la

xv·

journée juridique.

Compte tenu de ces développements, d'autre part, cette étude ne devait être terminée que dans le courant du second semestre de l'année 1976 : arrêtés en principe

à

fin 1975 (notamment pour les statistiques), les renseignements et les sources ont pu être complétés au fur et

à

mesure jusqu'à l'été 1976, et même ultérieurement, alors que l'ouvrage était déjà sous presse (en particulier pour tenir compte de la dernière jurisprudence du Tribunal fédéral).

(11)

REMERCIEMENTS

A ma femme qui m'a pardonné d'avoir amené cette maîtresse - la Convention européenne - sous notre toit, et de lui avoir consacré bien plus de temps qu'à la famiJJe légitime.

A Madame Michelle Tronchet, la perfection faite secrétaire, gardienne de quelques milliers de fiches, toujours dévouée, sûre et dynamique.

A Me Robert Haas, collaborateur précis et efficace, implacable dans la vérification et la mise au net du texte et des notes.

(12)
(13)

PRÉFACE

De nos jours, les Universités aspirent à prodiguer la science au-delà du cercle de leurs étudiants. Programme généreux, mais difficile

à

réaliser.

Aussi convient-il de louer la Faculté de droit de Genève d'avoir pris l'initiative, depuis plusieurs années, d'ouvrir ses portes à tous ceux qui, lancés dans la vie active, éprouvent encore le besoin de s'instruire des nouveautés dans le domaine juridique : une fois l'an, des conférences sont organisées pour exposer les questions d'actualité, qui seront ensuite l'objet d'une publication à l'intention de ceux qui n'ont pas pu profiter de cet enseignement ou qui entendent s'en pénétrer.

En 1975, l'un des thèmes retenus était la protection de l'accusé selon la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 11 était indispensable d'attirer l'attention de nombreux «praticiens» sur les règles de cette Convention de 1950, sur leur autorité dans notre droit positif, ainsi que le mécanisme à suivre devant les organes de Strasbourg.

Le professeur Dominique Poncet s'est sans doute acquitté de cette mission, mais il nous livre quelque chose de plus : sachant que la confrontation de nos lois helvétiques de procédure avec les textes de la Convention avait déjà fait l'objet de plusieurs publications, notamment en Suisse alémanique, M. Poncet a préféré entreprendre une démarche préalable, qui consiste à apprendre à lire les règles de la Convention consacrées au procès pénal.

D'aucuns pourraient ne pas en percevoir la nécessité. Pour eux, il s'agit d'un certain nombre de normes de droit naturel, explicitées dans la Constitution des Etats-Unis, diffusées par la Déclaration de 1789, reprises en Suisse par plusieurs Constitutions cantonales du

x1x

0 siècle et déduites aujourd'hui, dans une large mesure, du fameux article 4 de

la Constitution fédérale de 1874. En d'autres termes, il s'agirait de principes si universellement admis pour une saine administration de la justice que tout Etat membre du Conseil de l'Europe consacre depuis longtemps.

En effet, les auteurs de la Convention ont rédigé ces textes en fonc- tion de la tradition anglo-saxonne, sachant qu'elle avait été reprise sur le continent pour donner une apparence libérale à la dernière phase d'un procès, demeuré marqué par le système inquisitorial.

(14)

XII

PRÉFACE

Cependant, il est douteux que la Convention ait eu pour seul objectif de confirmer des garanties déjà consacrées dans les différents systèmes procéduraux. Tout au contraire, le but poursuivi a été d'opérer une nova- tion, en proclamant le caractère universel d'un certain nombre de prin- cipes fondamentaux que toute législation nationale doit respecter, quelles que soient ses particularités.

C'est la thèse que soutient M. Dominique Poncet, qui observe aussitôt que ces principes doivent être compris selon les lois du genre gnomique, c'est-à-dire que, bien que formulés en termes généraux, avec un tour absolu ne semblant comporter ni distinction, ni réserve, ils expriment en réalité seulement un aspect des choses.

Dès lors, l'exégèse de ces textes est particulièrement délicate, et plus que n'importe qui un jurisconsulte suisse était qualifié pour l'entreprendre, habitué qu'il est à saisir une norme en confrontant les versions d'une Convention et à trouver un dénominateur commun, lorsqu'un même terme peut être entendu dans des acceptions différentes. C'est un exercice auquel se livre souvent le Tribunal fédéral, lorsqu'il s'agit de désigner le « texte juste» parmi les trois rédactions officielles de nos lois ou pour imposer l'interprétation uniforme d'une règle de droit fédéral dans un Etat qui ne compte que vingt-cinq législations cantonales de procédure.

L'auteur a pris soin d'expliquer chacune des règles conventionnelles, recherchant parfois leur origine dans le droit américain et exposant comment elles étaient comprises tant par les tribunaux des Etats-Unis que par les juridictions européennes et par les « organes de Strasbourg»:

l'information est abondante, récente, de première main, variée. Elle nous amène à conclure qu'il faut se garder de considérer une règle sans tenir compte des autres, et qu'une interprétation correcte ne peut reposer sur des abstractions.

En un mot, nous sommes en présence d'un ouvrage qui n'est pas conçu pour le seul besoin des juristes suisses, mais qui constitue un instrument de travail pour quiconque entend saisir le sens de la Conven- tion de 1950, en ce qui concerne les droits de l'accusé. Ce faisant, M. Poncet reprend la tradition des études de portée générale, qui fit la réputation de publicistes genevois du début du x1x• siècle.

Toutefois, ce qui fait l'originalité de cet exposé, c'est que son auteur n'a pas oublié qu'il était également avocat, et c'est dans l'optique du défenseur qu'il se penche sur la Convention. Son expérience profession- nelle le conduit à discerner les innombrables questions pratiques qui peuvent se poser, à proposer des solutions, à tout le moins lorsqu'un problème n'impose pas à lui seul une monographie particulière. Il s'agit d'ailleurs souvent de questions inconnues dans la procédure anglo- saxonne et auxquelles la réponse est loin d'être identique sur le conti- nent : ainsi, par exemple, la procédure contre les absents.

(15)

C'est essentiellement en considérant le statut du défenseur que M.

Dominique Poncet s'aventure à critiquer sur quelques points les principes posés par la Convention. Et s'il nous est permis d'exprimer un regret, c'est qu'il s'en soit tenu là.

En effet, on peut se demander si les rédacteurs de la Convention, dans leur effort pour parvenir à un consensus général, n'ont pas fermé les yeux sur les difficultés qui surgissent de nos jours en raison de l'évo- lution du droit pénal. Pour n'en donner qu'un exemple, la publicité de la procédure de jugement était une garantie pour le justiciable à une époque où le procès se réduisait à établir l'existence du délit et où la chronique judiciaire n'aurait pu atteindre qu'un cercle étroit de person- nes sachant lire. En va-t-il toujours de même, de nos jours, alors que la personnalité du délinquant joue un rôle décisif pour le jugement, et que la presse en vient à remplacer le vieux pilori ? Livrer l'accusé à la curiosité publique, n'est-ce pas compromettre ses chances de « reso- cialisation » ?

Cette remarque, qui peut surprendre, témoigne que la lecture de l'ou- vrage de M. Dominique Poncet incite à la réflexion, et si tous ses lec- teurs n'aboutiront pas nécessairement aux mêmes conclusions, il en est une qu'ils ne discuteront pas : avec un Maître aussi savant et vivant, nul ne perd son temps.

François CLERC

Professeur aux Universités de Fribourg et de Neuchâtel

(16)
(17)

PRÉFACE

«Nous cessons d'être esclaves des convictions lorsqu'elles se font concur- rence. C'est alors que l'esprit critique peut s'exercer. »

(Casamayor).

juges et avocats suisses sont aujourd'hui soumis à une épreuve qui a été épargnée à leurs collègues de la plupart des Etats d'Europe occi- dentale membres du Conseil de l'Europe : avoir à faire application d'un droit qui a été conçu à l'écart de leur pays, qui depuis de longues années a été interprété par d'autres et qui comporte une jurisprudence à laquelle ils n'ont point contribué. De plus, cette jurisprudence s'est élaborée au regard d'institutions, de systèmes juridiques et de règles de procédure étrangers et variés.

Celui qui doit appliquer la Convention européenne des Droits de l'Homme ne peut donc guère se dispenser, à un certain point de son cheminement intellectuel, de faire œuvre de comparatiste. Surtout dans le domaine de la procédure pénale, le sens critique du praticien se reportera ensuite sur les dispositions qui lui sont familières, pour décou- vrir peut-être qu'il ne peut plus leur donner les mêmes effets ou même, s'il y a conflit, qu'il doit désormais les ignorer. La Convention, devenue droit fédéral, jouit de la force dérogatoire.

Les difficultés, d'ailleurs, ne s'arrêtent pas là. La Convention n'est pas un code. Elle garantit des droits fondamentaux, c'est-à-dire un minimum de liberté, et s'apparente,

à

cet égard,

à

certaines constitutions. Or, il n'est guère conforme

à

la nature des constitutions d'entrer dans les détails de leur exécution. (A cet égard, le rang donné aux textes que l'on trouve aux articles 12 à 37 de la Constitution genevoise, par exemple, témoigne avant tout des préoccupations politiques d'une époque.) Il est vrai que les dispositions du Titre 1 de la Convention sont généralement considérées, sauf dans les pays anglo-saxons et scandinaves, comme immédiatement applicables. Dans la mesure où il s'agit de l'article 6 droit

à

un procès équitable) et de l'article 5 (droit

à

la liberté), pareille affirmation comporte,

à

notre avis, une certaine part d'illusion. Comment, par exemple, se conformer à l'article 6, paragraphe 3 (c) in fine, dans un Etat où ne serait organisé aucun système d'assistance judiciaire,

(18)

XVI PRÉFACE

comment donner effet à l'article 5, paragraphe 5, sans une norme de droit interne fixant les modalités d'octroi de réparations pour détention irré- gulière ? Nous ne parlerons pas de l'article 5, paragraphe 4, maintes fois cité à cet égard. Même si, à l'heure actuelle, de tels exemples pêchent par leur caractère extrême, ils montrent que le plaideur au pénal peut se trouver dans l'impossibilité technique de faire valoir la Convention au niveau national et que le juge peut se heurter à une impossibilité tech- nique de s'y conformer. C'est ici que la Convention s'adresse au législateur.

Il est bien connu que l'administration de la justice, de la justice pénale en particulier, est confrontée en permanence au dilemme : juger bien - juger vite. La première de ces préoccupations (juger bien) sous-tend, d'une manière générale, tout code de procédure pénale. La seconde (juger vite) est moins souvent consacrée par les textes légaux et est, semble-t-il, d'une inspiration plus récente. (Nous pensons, par exemple, à l'introduction, dans certains pays, d'une limite impérative à la durée de la détention provisoire). C'est là un domaine dans lequel la Convention peut exercer un effet particulièrement dynamique, surtout en Europe continentale. Elle offre en effet à l'accusé à la fois la garantie d'être bien jugé (procès équitable) et celle d'être jugé vite (délai raison- nable), les deux se trouvant sur pied d'égalité.

La durée d'une procédure dépend, sans doute, de la diligence du juge et du ministère public comme de celle de l'accusé lui-même et de son conseil ; ici, la Convention s'adresse au praticien. Mais cette durée dépend aussi de facteurs dont le législateur est seul maître : la consti- tution d'un corps de magistrats suffisamment nombreux, qualifiés et documentés, la mise à disposition d'équipements modernes (appareils

à

reproduire les documents, par exemple), enfin l'existence d'une loi de procédure judicieusement équilibrée, c'est-à-dire ne permettant aucun incident ou ajournement qui ne soit indispensable à la sécurité de la poursuite ou à l'efficacité de la défense. L'idée a été émise qu'un code pourrait être, dans son ensemble, contraire à la Convention si, par souci de multiplier les garanties en faveur de l'accusé, il offrait tant de possi- bilités de recours que leur usage normal aboutirait à prolonger la procé- dure au-delà de ce qui doit être considéré comme raisonnable. En d'au- tres termes, le caractère perfectionné (ou le « perfectionnisme ») d'un code ne pourrait constituer une défense pour un Etat appelé à répondre devant les organes de Strasbourg de la durée d'une procédure.

Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable prend une importance accrue à une époque où le droit pénal commence enfin à déposer la hideuse défroque de la vengeance sociale, où l'allégorie surannée du duel judiciaire fait place, peu à peu, à une recherche sincère de la vérité psychique autant que de la vérité des faits, où l'incarcération expiatoire s'efface devant les mesures de réintégration du condamné. Or, ces mesu- res seront d'autant plus profitables et efficaces qu'elles auront été plus

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précoces et qu'à l'état de délabrement moral ou mental qui a conduit au crime ne se seront pas ajoutées des années de détention provisoire dans l'attente d'un verdict.

Il est bien compréhensible que le juge national ait une tendance naturelle à apprécier la durée d'une procédure pénale en fonction du système au sein duquel il a été formé et exerce sa charge. Il en va de même, mutatis mutandis, du législateur. La Convention européenne des Droits de l'Homme et les organes de contrôle qu'elle a institués leur fournissent un terme de référence nouveau basé sur une conception européenne de la justice pénale, conception qui, elle-même, doit beau- coup à l'influence réciproque des droits nationaux, chacun pouvant lui apporter ce qu'il a de meilleur.

Des études remarquables ont été consacrées à la Convention, en Suisse et hors de Suisse, en Europe et hors d'Europe. L'ouvrage de Dominique Poncet ne prétend pas rivaliser avec eux. Il n'est pas un traité mais, en un sens, il est plus que cela : il est pour le praticien (surtout le praticien suisse), auquel il s'adresse, un guide sûr, clair, facile à consulter au milieu des dispositions - simples en apparence, mais d'une vaste portée - de la Convention européenne des Droits de l'Homme touchant à la procédure pénale. Ses chapitres consacrés à la Commission et à la Cour européennes constituent une initiation indis- pensable

à

ceux qui ont aujourd'hui et auront demain pour tâche de représenter

à

Strasbourg l'auteur d'une requête individuelle. Enfin, il est muni de notes très abondantes, dont le choix et la richesse en font, à elles seules, un petit commentaire. Il mérite que de nombreux lecteurs découvrent grâce à lui les perspectives ouvertes par la Convention euro- péenne dans le domaine de la justice pénale et en fassent non seulement leur profit, mais surtout le profit de ceux que les vicissitudes de l'exis- tence auront conduit un jour devant un jury.

Jean RAYMOND

*

*

Secrétaire adjoint de la Commission européenne des Droits de l'Homme.

Les opinions ici exprimées n'engagent que la responsabilité personnelle de leur auteur.

2

(20)
(21)

Accord

ACF AF AFDI AJCL AJIL Ann.

AS ASDI BCIJ BGH (S) BVO BYIL Cst. Féd.

CF Convention américaine

CP CPM CPP

CPS Crim. L.R.

CrL Doc.

FF

Grundrechte Hum. R.R.

ICLQ JAAC JBI.

JT K LF

ABRÉVIATIONS

Accord européen concernant les personnes participant aux procé- dures devant la Commission et la Cour européennes des droits de l'homme.

Arrêté du Conseil fédéral.

Arrêté fédéral.

Annuaire français de droit international.

American Journal of Comparative Law.

American journal of International Law.

Annuaire de la Convention européenne des Droits de l'Homme.

Amtliche Sammlung.

Annuaire suisse de droit international.

Bulletin de la Commission internationale des juristes.

Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Strafsachen.

Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts.

British Year Book on International Law.

Constitution fédérale.

Convention américaine relative aux droits de l'homme.

Code pénal.

Code pénal militaire.

Code de procédure pénale.

Code pénal suisse.

Criminal Law Review.

Criminal Law Reporter.

Document.

Feuille fédérale suisse.

Europiiische Orundrechte-Zeitschrift, Orundrechte die Recht- sprechung in Europa.

The Human Rights Review.

International and Comparative Law Quarterly.

jurisprudence des Autorités administratives de la Confédération.

juristische Bliitter.

journal des tribunaux.

Kriminalistik.

Loi fédérale.

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XX LPA NJW NZZ

ô]Z

OJF Pacte inter- national PPF Praxis Pub. C.E., série A RBDI RCADI RCIJ RDH RDIDC RDPC RDS Rec.

Répertoire Requ.

RFA RI CPT RIDP Riv. dir. pro.

RO ROLF RPS

R.

Pol. Cri.

RSC SJ SJZ StPO TF Zai:iRV Zbl.

ZR ZStr. W

ABRÉVIATIONS

Loi fédérale sur la procédure administrative.

Neue juristische Wochenschrift.

Neue Zürcher Zeitung.

bsterreichische Juristenzeitung.

Loi fédérale d'organisation judiciaire.

Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Loi fédérale sur la procédure pénale.

Die Praxis des Bundesgerichts.

Publications de la Cour européenne des Droits de l'Homme, série A : Arrêts et décisions.

Revue belge de droit international.

Recueil des cours de l'Académie de droit international, La Haye.

Revue de la Commission internationale des juristes.

Revue des droits de l'homme (revue de droit international et comparé).

Revue de droit international et de droit comparé.

Revue de droit pénal et de criminologie.

Revue de droit suisse.

Recueil des décisions de la Commission européenne des Droits de l'Homme.

Répertoire de la jurisprudence relative à la Convention européenne des Droits de l'Homme (1955-1967).

Requête adressée à la Commission européenne des Droits de l'Homme.

République Fédérale cl' Allemagne.

Revue internationale de criminologie et de police technique.

Revue internationale de droit pénal.

Rivista di cliritto processuale.

Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral.

Recueil officiel des lois fédérales.

Revue pénale suisse.

Revue internationale de politique criminelle (Nations Unies).

Revue de science criminelle et de droit pénal comparé.

Semaine judiciaire.

Schweizerische Juristen Zeitung.

Strafprozess Ordnung.

Tribunal fédéral suisse.

Zeitschrift für auslandisches i:iffentliches Recht und Volkerrecht.

Schweizerischen Zentralblatt für Staats- und Oemeincleverwaltung.

Blatter für Zürcherische Rechtsprechung.

Zeitschrift für die gesamte Strafrechi.swissenschaft.

(23)

L'ACCUSÉ ET LA CONVENTION

EUROPÉENNE

(24)
(25)

INTRODUCTION

SECTION 1 : OBJET ET LIMITES DE LA PRÉSENTE ÉTUDE

« Les connaissances que l'on a acquises dans quelques pays et que l'on acquerra dans d'autres sur les règles les plus sûres que l'on puisse tenir dans les jugements criminels, intéressent le genre humain plus qu'aucune chose qu'il y ait au monde.»

(Montesquieu)

1.

La protection internationale des droits de la défense aura été enfin assurée - fût-ce imparfaitement - par l'entrée en vigueur de la Conven- tion européenne des droits de l'homme.

La Convention constitue en effet le premier texte qui organise la protection de l'individu, en droit international : et ce même contre l'Etat dont

il

est ressortissant.

A la différence d'autres instruments internationaux (comme la Décla- ration universelle des droits de l'homme), elle ne se borne pas à proclamer des principes mais, ayant énoncé des droits et des libertés, elle confère à leur protection une garantie collective, prévoit le recours contre leur violation et même des mesures exécutoires.

2. On verra que, malgré son existence relativement courte, la Conven- tion a déjà apporté une contribution importante au développement de la protection des droits de l'homme.

Cela, tout particulièrement en ce qui concerne la légalité, le contrôle

et la durée de la détention, divers aspects du procès équitable (notam-

ment la doctrine de

l' «

égalité des armes

» ),

les droits de la défense en

général, tels qu'ils seront examinés en détail.

(26)

4 LA PROTECTION DE L'ACCUSÉ PAR LA CONVENTION EUROPÉENNE

Mais il est incontestable que la portée de divers principes énoncés par la Convention (et en particulier celui du

«

fair trial») est encore largement ignorée.

Cela pour la raison, au premier chef, que les juristes, et en parti- culier les praticiens, n'ont qu'une idée très vague de la Convention, lors- qu'ils n'en ignorent pas tout simplement l'existence, ne savent pas si elle est entrée en vigueur dans leur pays, quelles dispositions elle contient exactement, quelle en est la portée, si elles sont directement applicables, ignorent à qui il faut s'adresser en cas de prétendue violation des droits garantis par la Convention.

Cette modeste publication n'a pas d'autre ambition que de faire connaître aux praticiens - et tout particulièrement à ceux, magistrats et avocats, qui doivent veiller au respect des droits de la défense dans le procès pénal - qu'un

droit nouveau, avec de vastes domaines d'ap-

plication, s'offre à eux, les invitant ainsi à en découvrir certains aspects, sans avoir certes la prétention de les montrer tous, et avec l'espoir que cela pourrait contribuer à améliorer la connaissance des droits de la défense et à renforcer leur protection.

Il s'agit en définitive d'un instrument nouveau et, comme toujours, le praticien aura tendance, s'il ne l'ignore, à s'en méfier quelque peu, ne fût-ce parce que le fait de devoir

«

penser Convention » dérange cer- taines habitudes acquises, contraint à un effort d'adaptation incontes- table ; mais le bénéfice de ce

«

recyclage

»

nécessaire devrait appa- raître rapidement 1

3. Cette recherche d'une protection nouvelle, plus ample, efficace, des droits de la défense, au plan international, exige non seulement que l'on fasse connaître la Convention européenne

1,

mais encore que, sachant s'abstraire de ce que Jhering appelait ironiquement la

«

Lokale juris- prudenz

»,

le juriste se détache d'une conception purement

«

locale» des règles de la procédure

2,

pour étudier et comparer les lois et la juris-

1 Car, ainsi que le relève Morrisson : « Efforts to publicize the Convention must continue, for in order to invoke its protection, the people must be aware of its existence» («The developing ... », p. 199).

2 Ce qui demandera assurément un effort particulier aux juristes de l'Hel- vétie, puisque nous avons le privilège de compter vingt-cinq procédures canto- nales - et bientôt vingt-six - , ainsi que des lois de procédure pénale fédérale, militaire et administrative, faisant ensemble plus de sept mille articles de lois : c'est le fameux « musée des curiosités juridiques» ( « Das Raritatenkabinet unserer schweizerischen Strafprozessordnungen ... ») dont parlait Pfenninger.

Il est vrai, cela étant, que (citant d'ailleurs l'article de Nol! « Zur Frage der Vereinheitlichung ... ») jescheck (« Rechtsvergleichung ... », p. 771-772) observe

(27)

5

prudence des autres pays, pour en tirer des enseignements utiles et certes indispensables, afin de définir la portée de ces droits de la défense, en recherchant comment ils sont, ailleurs, conçus et mis en vigueurs.

A notre sens, d'autre part, on ne devra pas se limiter

à

l'étude des lois et de la jurisprudence des pays membres du Conseil de l'Europe, mais il faudrait, et d'une manière

approfondie,

rechercher comment les principes relatifs aux droits de la défense sont énoncés et mis en œuvre

aux Etats-Unis,

par l'étude des législations de ce pays et surtout par celle de la jurisprudence de la Cour Suprême 4.

4. Car l'inspiration de « common law » est évidente, en particulier en matière de procédure pénale.

que : « dass die Schweiz mit ihren 25 Strafprozessordnungen in sich selbst ein anspruchsvolles Vergleichsland ist, das durch seine Verwandtschaft mit Deutsch- land, Frankreich und Italien geradezu einen europiiischen Rechtsmikrokosmos darstellt ».

3 C'est ainsi que Buergenthal ( « Confrontation ... », p. 324) écrit : « Il faudra également procéder à de vastes recherches comparatives sur la procédure civile et criminelle pour aider à formuler des principes juridiques qui puissent être appliqués dans tous les Etats membres, sans sacrifier les éléments précieux que l'on trouve dans leur régime particulier. Comme cette jurisprudence se déve- loppe et révèle des problèmes que les tribunaux ne peuvent résoudre à eux seuls, elle pourrait également constituer un guide pour l'élaboration de lois européennes uniformes portant sur certains ou sur tous les domaines de la procédure civile et pénale».

On se référera ici plus particulièrement à l'œuvre de Marc Ance! dont on a écrit que l'opinion mondiale l'avait «spontanément investi d'une sorte de magis- trature générale dans le droit comparé» (on trouvera la bibliographie de toutes ses publications in «Aspects nouveaux de la pensée juridique», Recueil d'études en hommage à Marc Ance!, Paris 1975, pp. XXXI).

Au surplus, les comparatistes se souviendront que le Premier Consul avait prescrit, par un décret du 11 messidor an XI, la traduction de toutes les législa- tions criminelles étrangères ...

4 On verra que nous nous sommes efforcé, dans la mesure du possible, de nous référer à ses principaux arrêts, notamment en ce qui concerne la garantie du « fair trial » : on trouvera d'ailleurs en annexe la reproduction du texte des VI• et XIV• amendements de la Constitution des Etats-Unis.

On peut regretter que les requérants (même si l'on voit parfois citer cette jurisprudence dans leurs exposés : « par exemple on lit ainsi à I' Ann.

10 (1967), pp. 627, 643, Requ. n• 2299/64, au sujet d'une affaire portée devant le Comité des Ministres que : « à ce propos, le requérant a invoqué un certain nombre d'arrêts de tribunaux américains et a cité les passages suivants de ces arrêts ... ») n'y puisent pas davantage, et que la Commission, pour sa part, n'ait pas recherché dans cette jurisprudence, surtout lorsqu'il s'agissait d'appliquer des principes qui sont essentiellement d'essence anglo-saxonne, une documenta- tion pourtant particulièrement riche et pertinente.

(28)

6 LA PROTECTION DE L'ACCUSÉ PAR LA CONVENTION EUROPÉENNE

1Dès lors, il faudra, chaque fois, pour saisir la portée d'une dispo.,- sition, se référer non seulement au texte français, mais aussi au texte anglais 5 et, encore, rechercher, au travers de la lecture des ouvrages de droit anglo-saxon et de la jurisprudence (y compris, nous avons dit pourquoi, celle des Etats-Unis), quelle est la portée exacte de telle dis- position o.

Tout en reconnaissant cette influence anglo-saxonne qui paraît certaine 1, il ne faut pas non plus l'exagérer et suivre ceux qui pré- tendent que la procédure « continentale » par opposition à la 'procé- dure anglo-saxonne ignorerait les droits de la défense 8 , ni ceux qui ont soutenu que les procédures dites de type mixte (inquisitoire atténué

5 Les deux versions font foi, mais on doit prendre garde de ne se référer qu'à un seul texte dont on doit se demander parfois s'il n'a pas été tout simple- ment traduit de l'anglais (et mal !). Ne lit-on point à l'article 5, § 1, lit. f qu'une personne pourra être privée de sa liberté s'il s'agit d'une arrestation ou d'une détention régulières pour « l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire ... » ( « into the country » ).

D'ailleurs, des notions telles que le «fair trial» (à rapprocher de la notion du « fair play » applicable à une procédure de type accusatoire), ou le « due process » - que l'on a essayé de traduire par « procès équitable » - appar- tiennent incontestablement à la conception anglo-saxonne du procès pénal.

On trouve dans la Convention la notion de délai « raisonnable», et l'on cherchera vainement dans des codes « continentaux » une telle expression, alors que la notion de « reasonable » est commune en droit anglo-saxon, qu'il s'agisse du « reasonable doubt », de la « reasonable cause», etc.

On pourrait multiplier les exemples : nous verrons en particulier que la notion d' « effective remedy » n'est rendue qu'imparfaitement, en français, par

«recours effectif».

On peut relever enfin que le proiet de rédaction de l'article 6 avait été soumis par les représentants du Royaume Uni au comité d'experts (Doc. DH (56)

11, p. 14-15).

o Ainsi que le relève Conso (« 1 diritti dell'uomo ... », p. 323) : « Una cosa è certa : per poter fare affermazioni sicure sull'esatto significato dell'art. 6 n. 1 prima riga. e n. 2, occorre un esame approfondito della dottrina e della giuris- prudenza anglo-americane ».

7 Contra O. Levasseur (« La Convention européenne ... », remarques faites lors de la discussion, p. 633) qui retient que l'inspiration de la Convention n'a pas été anglo-saxonne mais qu'il « est, vrai peut-être que la jurisprudence éla- borée depuis l'entrée en vigueur de la Convention a subi plus d'influence anglo- saxonne que d'influence française », en relevant d'autre part que «la raison en a été aussi qu'il n'y a pas eu un Français à la Commission européenne des droits de l'homme » ; nous verrons d'ailleurs que la France n'a ratifié que depuis peu de temps la Convention (juste avant la Suisse, qui aura été ainsi la dernière ... ), et qu'elle n'a pas reconnu, d'autre part, le droit de requête individuelle.

Et Levasseur relève également fort à propos que les quatre cinquièmes des pays qui ont ratifié la Convention appliquent une procédure pénale de type continental et pas du tout anglo-américain.

s Combien de fois ne doit-on pas entendre ou lire que selon le « code Napoléon» applicable « sur le continent» c'est la culpabilité qui est présumée, et non l'innocence ; et autres sottises.

(29)

dans la phase de l'instruction préparatoire, accusatoire dans la phase du jugement) seraient « incompatibles» avec les exigences de ta Convention o.

Car la Convention énonce des principes reconnus et établis non seu- lement dans les pays de système anglo-saxon, mais également, et avec autant de vigueur, dans les législations dites «continentales».

Et il est manifeste d'autre part que si l'influence anglo-saxonne avait été déterminante, on trouverait dans la Convention d'autres protections encore : :nous le relèverons en ce qui concerne le droit

à

un conseil, protection certes insuffisante 10 ; le droit d'être jugé par un jury 11 ; et également la réglementation des interrogatoires par la police 12.

5. Cette contribution n'a ainsi pas d'autre objet que d'essayer d'attirer l'attention des praticiens sur une matière, nouvelle pour beaucoup d'entre eux.

Ce ne peut être ici qu'un survol et on n'a point la prétention d'être complet - on en serait bien incapable d'ailleurs - mais simplement de dresser en quelque sorte le catalogue de ces droits de la défense qui ont reçu une protection internationale, de montrer - d'une manière nécessairement sommaire - comment celle-ci est conçue et appliquée 13.

Nous avons d'ailleurs renoncé à faire figurer ici une bibliographie, car elle est tellement riche que celle que nous reproduirions serait de toute façon insuffisante.

De même, il n'était pas possible de citer tous les ouvrages consultés (certains, importants, ne seront même pas mentionnés) : car on ne trou- vera de références bibliographiques que lorsqu'un passage d'un ouvrage est cité, la note indiquant alors le nom de l'auteur et les premiers mots

9 Le Garde des Sceaux de l'époque n'avait-il pas déclaré, à 1' Assemblée Nationale, le 17 décembre 1964, que la Convention était rédigée «en mécon- naissance totale des règles de la procédure criminelle en vigueur dans notre pays»!

10 Voir ch. VII, sect. 3.

11 Reconnu par le VI• amendement de la Constitution des Etats-Unis, et consacré par la jurisprudence: Duncan v. Louisiana, 1968. Voir également ci-après à propos de la notion de « tribunal impartial ».

12 Car, ainsi que le relève Harris («The European Convention ... », p. 278), on se serait assurément inspiré ici des « judges' Rules ».

13 On aura à l'esprit, d'autre part, la constatation parfaitement lucide que l'on trouve dans un document, très utile par ailleurs (Khol et Petzold, « La Convention ... », p. 3) ; les auteurs s'expriment comme suit à propos des sources :

« ... la doctrine qui est d'une abondance décourageante lorsqu'il s'agit d'œuvres de juristes ... » (nous avons souligné « décourageante» pour montrer que les auteurs, eux, à la différence des lecteurs certes, ne se laissent pas abattre !).

(30)

S LA PROTECTION DE L'ACCUSÉ PAR LA CONVENTION EUROPÉENNE

du titre, l'indication complète de l'ouvrage étant donnée en appendice, dans la rubrique

«

Ouvrages cités».

Il en va de même en ce qui concerne les

décisions

de la Commission ou les arrêts de la Cour ; sauf exception (et l'on citera alors l'une ou l'autre décision à titre d'exemple, sans se référer à toutes celles qui pourraient être relevées), on énoncera les principes qui se dégagent de cette jurisprudence, sans qu'il soit possible, chaque fois, de donner les sources.

De la sorte, le lecteur - qui nous aura fait confiance, mais ne devra pas se dispenser de vérifier - pourra trouver quelques indications essentielles ; et ensuite, si une question doit être approfondie,

il

faudra consulter les ouvrages spécialisés

14•

14 Les ouvrages et les articles traitant de la Convention se comptent par centaines : rédigés dans presque toutes les langues européennes, ainsi que dans d'autres (par exemple en arabe et en japonais).

On relèvera que la Direction des Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe tient à jour la bibliographie de la Convention. Ainsi, si l'on veut entreprendre une recherche, il conviendra de consulter le catalogue des publications du Conseil de l'Europe et des documents régulièrement mis à jour tel celui qui porte la référence H (73) 10 : « Rapports et documents relatifs à la Convention euro- péenne des droits de l'homme», qui vise en particulier :

1 ° Textes fondamentaux : a) Brochure sur la Convention européenne des droits de l'homme ; b) Rapport explicatif sur les Protocoles n°• 2 à 5 à la Convention européenne ; c) Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des droits de l'homme ;

2° Publications du secrétariat de la Commission européenne des droits de l'homme : a) Recueil des décisions de la Commission européenne des droits de l'homme (1 à 46) ; actuellement : Décisions et Rapports ; b) Sujets de jurisprudence, Vol. 3, «Comment présenter une requê,e à la Commission européenne des droits de l'homme (procédure et pratique de la Commission)», 19'12;

3° Documents d'information préparés par la Direction des droits de l'homme : a) Recueil de décisions de tribunaux nationaux se référant à la Conven- tion européenne des droits Je l'homme ; b) Bibliographie relative à la Convention européenne des droits de l'homme ;

4° Autres publications : a) Annuaire de la Convention européenne des droits de l'homme; b) Répertoire de la jurisprudence relative à la Convention européenne des droits de l'homme.

En ce qui concerne les textes, nous ajouterons : Conseil de l'Europe, « Recueil de textes ... ».

Pour la Suisse, on consultera tout d'abord la bibliographie figurant en fin de l'article de Wildhaber « Die Europii.ische ... », p. 280-281 ; ainsi que la bibliographie des ouvrages suivants (que nous citerons par ailleurs) : Bischof- berger «Die Verfassungsgarantien », Junod «La Suisse ... », Trechsel «Die Europii.ische ... », de même que celle complétant Je rapport du Conseil fédéral du 9.12.1968, FF 1968 Il, pp. 1069, 1190-1198. Les références à la jurisprudence seront données ci-après (notes 71 et 72) sans omettre, comme cela est indispen- sable pour toute recherche en matière de procédure pénale, l'ouvrage de Clerc :

«Contribution à la bibliographie ... ».

(31)

Dans l'exposé, d'autre part, il a fallu nécessairement faire un choix : et, ainsi que cela sera expliqué brièvement plus loin, après avoir rap- pelé quels sont les textes en vigueur, l'on s'en tiendra pour l'essentiel aux dispositions de l'article 6 de la Convention (garantie du procès équitable), n'examinant, en ce qui concerne l'article 5 (autre disposition très importante : droit à la liberté et à la sûreté) que ce qui concerne la

procédure

en matière de contrôle de la légalité de la détention, la durée de celle-ci, les droits des accusés détenus, mais sans analyser en particu- lier quels sont les motifs pouvant justifier une détention ou une arresta- tion ; de même que l'on ne fera que référence à d'autres dispositions qui doivent pourtant également être prises en considération à propos des droits de la défense : tels l'article 3 (interdiction des traitements inhu- mains, et donc notamment de la « torture » à l'occasion de l'interroga- toire), l'article 8 (protection de la vie privée : par exemple en cas de saisie irrégulière) 15,

Tout en observant d'ores et déjà - et cela est frappant lorsque l'on analyse les diverses garanties données par l'article 6 (nous y revien- drons) - que ces diverses dispositions contiennent souvent des notions qui sont

complémentaires

et que la portée de l'une d'elles s'éclaire souvent par le rapprochement avec une autre.

SECTION 2 : LES DISPOSITIONS APPLICABLES

§

1 :

Les textes en vigueur

6. Ils sont les suivants :

1° La

Convention

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950, entrée en vigueur le 3 septembre 195310.

Il sied d'observer que plusieurs Etats contractants ont fait usage de la faculté qui autorise tout Etat, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, à formuler une réserve (article 64 de la Convention) 11.

15 Vu leur importance, et pour éviter des répétitions, on a reproduit en appendice, intégralement, le texte des articles 5 et 6, dans les deux versions, française et anglaise.

rn Tous les dix-huit Etats membres du Conseil de l'Europe ont ratifié la Convention.

11 En ce qui concerne les réserves faites par la Suisse, voir n• 9.

(32)

10 LA PROTECTION DE L'ACCUSÉ PAR LA CONVENTION EUROPÉENNE

On peut rappeler que le sens et la portée des réserves sont définis en prenant pour base, en cas de divergence, le texte original dans la langue où il a été rédigé. Et l'on semble retenir, d'autre part, que, si la loi en faveur de laquelle une réserve a été faite est remplacée ulté- rieurement, cette dernière serait elle-même couverte par la réserve.

Il faut également relevet d'emblée que l'article 25 de la Convention prévoit la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme à être saisie de requêtes individuelles 1s.

D'autre part, l'article 46 de la Convention prévoit la possibilité de reconnaître la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme 19.

2° Les cinq Protocoles additionnels, qui forment un tout avec la Conven- tion 20, savoir :

a) le Protocole additionnel signé le 20 mars 1952, entré en vigueur le 18 mai 1954, énonce certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention : par exemple le droit au respect des biens, ou le droit à l'instruction ; il concerne en particulier l'égalité des hommes et des femmes, l'exigence d'élections libres au scrutin secret 21.

b) le Protocole n° 2, du 6 mai 1963, entré en vigueur le 21 sep- tembre 1970 (il attribue à la Cour européenne la compétence de donner des avis consultatifs dans certaines circonstances) 22 ;

1s Cette disposition sera examinée en détail dans la deuxième partie ; préci- sons d'ores et déjà que treize Etats ont reconnu cette compétence, savoir : Autriche, Belgique, Danemark, République Fédérale d'Allemagne, Islande, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Suède, Suisse, Royaume-Uni (y compris dix-huit territoires d'Outre-Mer).

rn Nous y reviendrons également, en relevant ici que cette juridiction obli- gatoire a été reconnue par quatorze Etats, soit ceux énumérés à la note précé- dente, plus la France.

20 Ils en constituent le prolongement et cela, ainsi que le relève Antono- poulos («La jurisprudence ... », p. 256), montre que le système de la protection des droits de l'homme a été conçu comme étant évolutif.

21 Ratifié par tous les Etats membres, à l'exception de la Suisse. Toutefois, le représentant permanent de la Suisse auprès du Conseil de l'Europe, Monsieur

!'Ambassadeur Wacker a, sous réserve de ratification, signé ce Protocole, le 19 mai 1976. Cela conformément à ce que le Conseil fédéral annonçait («Les Grandes lignes de la politique gouvernementale ... », p. 437) : « La Convention européenne des droits de l'homme a été ratifiée par la Suisse le 28 novembre 1974. Nous nous proposons de signer le premier protocole addi- tionnel de la convention et vous soumettrons un message concernant sa ratifi- cation. En outre, nous vous présenterons des propositions touchant le protocole n° 4 de la convention, qui garantit certains droits et libertés non encore fixés dans la convention et le premier protocole additionnel ».

22 Ratifié par tous les Etats membres du Conseil de l'Europe à l'exception de la France.

(33)

c) le Protocole n° 3, du 6 mai 1963, entré en vigueur le 21 sep- tembre 1970 {qui modifie les articles 29, 30 et 34 de la Convention rela- tifs à la procédure devant la Commission) 2 3 ;

d) le Protocole n° 4, du 16 septembre 1963, entré en vigueur le 2 mai 1968 (qui reconnaît certains droits et libertés non encore inclus dans les textes antérieurs : par exemple l'interdiction des expulsions collec- tives d'étrangers ; il concerne, en particulier, la libre circulation et le libre établissement des citoyens sur le territoire des pays membres) 24 ;

e) le Protocole n° 5, du 20 janvier 1966, entré en vigueur le 20 décembre 1971 (modifiant les articles 22 et 40 de la Convention) 25 •

3° L' Accord européen concernant les personnes participant aux procé- dures devant la Commission et la Cour européennes des droits de l'homme, du 6 mai 1969, entré en vigueur le 17 avril 1971 2a.

4° Le Règlement intérieur de la Commission européenne des droits de l'homme, dont le texte révisé est entré en vigueur le 13 décem- bre 1974.

5° Le Règlement de la Cour européenne des droits de l'homme dont le texte a été modifié par la Cour le 29 mai 1970.

7. Rappelons, d'autre part, que les deux versions font foi 27 mais qu'il faudra bien se garder de ne se référer qu'à un seul texte, et que l'on devra chaque fois consulter les deux versions, celle en anglais per- mettant souvent de mieux comprendre la portée de la disposition exa- minée.

23 Ratifié par les dix-huit Etats.

24 A fin 1975, ce Protocole était en vigueur dans dix Etats : Autriche, Bel- gique, Danemark, République Fédérale d'Allemagne, France, Islande, Irlande, Luxembourg, Norvège et Suède ; et il avait été signé par l'Italie, les Pays-Bas, et le Royaume-Uni.

25 Ratifié par tous les Etats.

2s Ratifié à fin 1975 par dix Etats: Belgique, Chypre, Irlande, Pays-Bas, Luxembourg, Malte, Norvège, Suède, Suisse et Royaume-Uni, et signé par le Danemark, la République Fédérale d'Allemagne et l'Italie.

27 On lit, au pied de la Convention : « Fait à Rome, le 4 novembre 1950, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi... » : la Commission ayant d'ailleurs relevé qu'elle ne peut « se baser que sur les textes anglais et français ... » (Req. n° 222/56, Ann. 2 (1958-1959), pp. 344, 351).

(34)

12 LA PROTECTION DE L'ACCUSÉ PAR LA CONVENTION EUROPÉENNE

§

2 :

En ce qui concerne la Suisse

8. La Suisse est le dernier des Etats membres du Conseil de l'Eu- rope 28 à avoir ratifié la Convention européenne, qu'elle avait signée le 21 décembre 1972 : l'instrument de ratification a été déposé le 28 novem-

bre 1974, et la Convention est ainsi en vigueur, pour la Suisse, depuis cette date 29.

9. Les réserves. Elles sont au nombre de deux :

a) l'une, portant sur l'article 5, rendue nécessaire en particulier par les dispositions de diverses législations cantonales au sujet de l'inter- nement administratif ; mais on peut avoir l'espoir que ces législations seront révisées, de manière notamment à permettre, lorsqu'il n'existe pas encore, le contrôle judiciaire de la décision d'internement 30 ;

b) l'autre, portant sur l'article 6, également

à

cause des dispositions relatives à la publicité des audiences en matière civile ou en matière pénale devant une autorité administrative, et pour tenir compte du fait, d'autre part, que selon certaines procédures cantonales, le jugement n'est pas rendu en séance publique 31.

28 Dont elle fait partie depuis le 6 mai 1963.

29 L'arrêté fédéral approuvant la Convention européenne date du 3 octobre 1974. Nous avons ainsi maintenant du droit fédéral... en anglais, puisque les dispositions de la Convention constituent du droit fédéral. Le texte de la Convention a été publié dans le ROLF 1974 II pp. 2151. Et la traduction en allemand (du texte original français) figure à !'AS 1974 II pp. 2151.

30 Texte de la réserve portant sur l'article 5 : «Les dispositions de l'article 5 de la Convention seront appliquées sans préjudice, d'une part, des dispositions des lois cantonales autorisant l'internement de certaines catégories de personnes par décision d'une autorité administrative et, d'autre part, des dispositions cantonales relatives à la procédure de placement d'un enfant ou d'un pupille dans un établissement en vertu du droit fédéral sur la puissance paternelle ou sur la tutelle (art. 284, 386, 406 et 421, ch. 13, du code civil suisse)».

31 Texte de la réserve portant sur l'article 6 : «Le principe de la publicité des audiences proclamé à l'article 6, paragraphe 1, de la Convention ne sera pas applicable aux procédures qui ont trait à une contestation relative à des droits et obligations de caractère civil ou au bien-fondé d'une accusation en matière pénale et qui, conformément à des lois cantonales, se déroulent devant une autorité administrative.

« Le principe de la publicité du prononcé du jugement sera appliqué sans préjudice des dispositions des lois cantonales de procédure civile et pénale prévoyant que le jugement n'est pas rendu en séance publique, mais est com- muniqué aux parties par écrit».

(35)

10. La Suisse a fait, d'autre part,

deux déclarations

interprétatives, en

ce

qui concerne la Convention (et une troisième qui se rapporte à !'Ac- cord européen : nous le relevons ci-après) relatives :

a) l'une, à l'article 6, par. 1 (compte tenu des règles qui régissent cer- taines procédures simplifiées, et pour prévoir que la garantie d'un procès équitable ne s'applique qu'à la procédure - éventuellement sur opposition - permettant le contrôle judiciaire final) 32 ;

b) l'autre, à l'article 6, par. 3 lit. c et e, l'accusé, qui ne serait pas astreint à faire l'avance des frais pour l'assistance d'un conseil ou d'un interprète pouvant néanmoins, selon plusieurs lois de procédure suisse, voir ces frais mis à sa charge s'il est condamné 33 •

11. 1La Suisse a, d'autre part, signé et ratifié (toujours aux mêmes dates) l' Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des droits de l'homme, avec une déclaration portant sur l'article 4 (faisant usage de la possi- bilité de déclarer que les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux propres ressortissants de l'Etat contractant) 34.

12. Enfin, la Suisse a remis au Secrétaire Général du Conseil de l'Eu- rope:

a) une déclaration portant sur l'article 25, reconnaissant la

compé- tence

de la Commission européenne, pour une première période de trois ans (soit jusqu'au 28 novembre 1977),

3 2 Texte de la déclaration interprétative relative à l'article 6 § 1 : « Pour le Conseil fédéral suisse, la garantie d'un procès équitable figura~t à l'article 6 paragraphe 1, de la Convention, en ce qui concerne soit les contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil, soit le bien-fondé de toute :.iccusation en matière pénale dirigée contre la personne en cause, vise unique- ment à assurer un contrôle judiciaire final des actes ou décisions de l'autorité publique qui touchent à de tels droits ou obligations ou à l'examen du bien- fondé d'une telle accusation ».

33 Texte de la déclaration interprétative de l'article 6, § 3, lit. c et e : -:: Le Conseil fédéral suisse déclare interpréter la garantie de la gratuité de l'assistance d'un avocat d'office et d'un interprète figurant à l'article 6, § 3, lettres c et e, de la Convention comme ne libérant pas définitivement le béné- ficiaire du paiement des frais qui en résultent».

34 Texte de la déclaration relative à l'article 4 : «Le Conseil fédéral suisse déclare que les dispositions du paragraphe 2, lettre a, de l'article 4 de I' Accord ne s'appliqueront pas aux ressortissants suisses poursuivis ou condamnés en Suisse pour un crime grave contre l'Etat, la défense nationale ou la puissance défensive du pays».

3

(36)

14

LA PROTECTION DE L'ACCUSÉ PAR LA CONVENTION EUROPÉENNE

b) et une déclaration portant sur l'article 46, reconnaissant comme obligatoire la juridiction de la Cour européenne : sans limite dans le temps.

§

3 : Autres textes internationaux relatifs aux droits de l'homme

13. Sans entrer ici dans le détail 35, on peut citer (et l'on s'y référera, notamment pour établir des comparaisons entre les divers textes) :

a) tout d'abord la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par 1' Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre

1948;

b) la Charte sociale européenne 36 ;

c) le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, avec son Protocole facultatif, du 16 décembre 196637;

35 On trouvera en particulier une classification des instruments juridiques formant le droit international positif des droits de l'homme dans l'article de Vasak, «Le droit international...», p. 47-50.

Au surplus ces diverses « chartes » internationales doivent être « prese in considerazione indipendentemente dagli interrogativi che tuttora si agitano, circa il tipo ed il grado della loro efficacia giuridica, e viste piuttosto corne indici particolarmente significativi della sensibilità della coscienza giuridica contem- poranea » (Chiavario, « Processo e garanzie ... », p. III).

36 La Suisse l'a signée le 6 mai 1976, sous réserve de ratification. La Charte lie actuellement onze Etats membres du Conseil de l'Europe : Autriche, Chypre, Danemark, France, République Fédérale d'Allemagne, Islande, Irlande, Italie, Norvège, Suède, Royaume-Uni.

37 Nous avons également reproduit, en appendice, le texte de l'article 14 du Pacte (procès équitable), car nous serons appelé à le citer souvent. Précisons que le Pacte est entré en vigueur le 23 mars 1976, soit trois mois après le dépôt du 35° instrument de ratification (conformément à l'article 49, § 1, du Pacte) : trente-cinq ratifications sont requises pour le Pacte et dix pour le Protocole facultatif.

On constate, d'autre part, que le Pacte énonce plusieurs droits qui ne figurent pas dans la Convention européenne : on en trouvera l'énumération dans l'article de Modinos ( « Coexistence de la Convention européenne ... », p. 57-58), l'auteur examinant d'ailleurs dans cette publication la question délicate de la coexistence de ces deux instruments internationaux.

Traitant des problèmes de « coexistence » entre la Convention et le Pacte international, Eissen («Convention européenne ... » ), consta.te en particulier que : 1° « ... le Pacte tend à protéger plusieurs droits dont la Convention et ses

Protocoles ne soufflent mot... » (p. 255) ;

2° « Vice versa, trois droits consacrés à l'échelle européenne ne le sont point par le Pacte ... » (ibidem) ;

3° Dans de nombreux domaines, le Pacte international « impose des obli-

(37)

d) la Convention américaine relative aux droits de l'homme, du 22 novembre 1969 38 ;

e) la Convention européenne d'extradition, du 13 décembre 1957 89 ;

f)

la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, du 20 avril 1959 40 ;

g) la Convention européenne sur la valeur internationale des juge- ments répressifs, du 28 mai 1970 ;

h) la Convention européenne sur la transmission des procédures répressives, du 15 mai 1972;

i) la Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition, du 30 novembre 1964.

j) Traité de l'Atlantique nord 40 bis.

SECTION 3 : LES DROITS GARANTIS

14. On a déjà relevé que l'on allait essentiellement examiner ici l'ar- ticle 6 de la Convention, mais qu'il était d'autres dispositions que l'on devait prendre en considération et que très souvent l'on constatait que des notions énoncées dans des articles différents, ou à l'intérieur d'un même article, se complétaient ou s'éclairaient l'une l'autre, et qu'il fallait en définitive les avoir toutes à l'esprit au moment où l'on devait appré- cier une situation déterminée 41,

gations plus lourdes que les instruments européens ; par exemple : le droit à une bonne administration de la justice, surtout en matière pénale (droit d'appel, indemnisation des victimes d'erreurs judiciaires, non bis in idem), ou le droit au bénéfice de la loi pénale plus douce » (p. 256).

Voir également, du même auteur, les remarques à propos des requêtes indivi- duelles (ci-dessous, dans la deuxième partie).

ss L'article 8 de cette Convention, souvent cité, est également reproduit en appendice.

39 La Suisse a adhéré à cette convention.

4o La Suisse a adhéré à cette convention.

40bls Quelques-unes des règles consacrées par la Déclaration universelle et la Convention européenne sont reprises dans la Convention des Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951.

41 Par exemple, le droit à un conseil (on le verra en détail) est expressément consacré à l'article 6, mais peut également être considéré comme faisant partie des « facilités nécessaires» dont l'accusé doit jouir, aux termes de cette même disposition ; il constitue par ailleurs l'un des éléments permettant d'assurer I'« égalité des parties», incluse dans la notion de procès équitable.

(38)

16 LA PROTECTION DE L'ACCUSÉ PAR LA CONVENTION EUROPÉENNE

15. On peut - puisque l'on n'y reviendra pas - essayer de grouper comme suit ces divers droits, en énumérant tout d'abord ceux qui concer- nent, de près ou aussi de loin, la procédure pénale :

1° procès équitable (article 6),

2° droit à la sûreté de la personne (article 5),

3° interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégra- dants (article 3) (invoqué pour se plaindre par exemple d'interro- gatoires «poussés» ou d'une «mise au secret», et encore, dans certains cas, des . conséquences que pourrait avoir une extradition ou une expulsion),

4° interdiction de l'esclavage, ou du travail forcé : il pourra en être question à propos de détention (article 4),

5° principe de la légalité et règle de non rétroactivité (article 7), quand bien même la règle « nullum crimen, nulla poena sine lege » concerne le droit pénal général,

6° droit au respect de la vie privée et familiale (article 8),

7° droit à un recours effectif en cas de violation des droits et libertés reconnus par la Convention (article 13),

8° interdiction de toute discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention (article 14).

Et ceux qui ne concernent pas la procédure : 9° droit à la vie (article 2) ;

10° liberté de pensée, de conscience et de religion (article 9) ; 11° liberté d'expression (article 10) ;

12° liberté de réunion et d'association (article 11) ; 13° droit au mariage (article 12).

16. On peut observer que, s'il n'y a pas de suspension de la Convention - même dans des circonstances exceptionnelles - , des dérogations et des restrictions sont possibles à certains droits

42 •

42 D'aucuns, toutefois, sont absolument garantis, sans aucune dérogation pos- sible : par exemple l'interdiction de la torture ; les restrictions (dont la possi- bilité est prévue par l'article 15) figurent en général, lorsqu'elles sont énoncées, au § 2 des articles qui en prévoient.

(39)

17. Il faut souligner, d'autre part, que la Convention garantit

un mini- mum

au-dessous duquel les Etats contractants ne peuvent pas descendre, mais qu'ils peuvent parfaitement dépasser 43,

Par voie de conséquence, les droits garantis par la Convention ne suppléent ni ne suppriment, notamment, les droits constitutionnels suisses.

18. Nous verrons que

toute personne

est sujet actif des droits garantis, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales : tous ceux qui relèvent de la juridiction d'un Etat contractant, même occasionnellement, natio- naux, étrangers, apatrides ou réfugiés, peuvent invoquer le bénéfice de l'article premier de la Convention.

SECTION

4 :

LA CONVENTION ET LE DROIT INTERNE

§

1 :

Le rang de la Convention

19. Cette question - et celle du caractère directement applicable de la Convention - sont certes d'un grand intérêt, mais elles sortent du sujet que nous devons traiter 44,

Il suffira de rappeler que, en ce qui concerne la place prise par les traités dans la hiérarchie des normes internes, quatre solutions peuvent se présenter du point de vue théorique :

1 ° la Convention occupe le rang d'une loi ( « Gesetzesrang ») 45 ;

43 L'article 60 prévoit en effet : «Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux Droits de l'Homme et aux Libertés fondamentales qui pourraient être reconnus conformé- ment aux lois de toute Partie Contractante ou à toute autre Convention à laquelle cette Partie Contractante est partie ». Il s'agit de ce que l'on a appelé le « prin- cipe de faveur», « Oünstigkeitsprinzip » (ainsi défini par Ouradze, «Die Europiiische ... », p. 252).

44 On lira d'ailleurs avec profit l'article que Malinverni y consacre : « L'ap- plication de la Convention européenne ... ».

45 C'est le cas pour la Suisse, la Convention ayant la valeur, dans l'ordre juridique suisse, d'une 101 fédérale: et la jurisprudence allemande, et belge, notamment, retiennent qu'elle occupe ce même rang.

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