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Avis 49.697 du 13 juillet 2012

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Texte intégral

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CONSEIL D'ETAT

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No 49.697

Projet de règlement grand-ducal

déterminant la liste des administrations et personnes morales de droit public pouvant réclamer le bulletin N° 2 du casier judiciaire.

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Avis du Conseil d'Etat

(13 juillet 2012)

Par dépêche du Premier Ministre, Ministre d’Etat, du 28 mars 2012, le Conseil d’Etat a été saisi du projet de règlement grand-ducal sous rubrique qui a été élaboré par le ministre de la Justice.

Le projet de loi était accompagné d’un exposé des motifs et d’un commentaire des articles ainsi que d’une fiche d’évaluation d’impact.

Examen des articles Intitulé

Le Conseil d’Etat propose de libeller l’intitulé comme suit:

« règlement grand-ducal déterminant la liste des administrations de l’Etat et des personnes morales de droit public en droit de demander la délivrance du bulletin N° 2 du casier judiciaire ». Cet intitulé est conforme au libellé de l’article 8 de la loi relative à l’organisation du casier judiciaire et aux échanges d’informations extraites du casier judiciaire entre les Etats membres de l’Union européenne et modifiant le Code d’instruction criminelle en projet.

Préambule

Le règlement grand-ducal en projet est pris en exécution de l’article 8, point 3) de la loi relative à l’organisation du casier judiciaire en projet. En effet, les points 1) et 2) de cet article déterminent un droit de délivrance dont l’exécution n’est pas fonction de l’adoption d’un règlement grand-ducal.

Aussi le Conseil d’Etat préconise-t-il de viser clairement ce texte dans le préambule.

Article 1er

L’article 1er reprend, pour l’essentiel la liste des entités en droit de se faire délivrer le bulletin N° 2 tel que figurant à l’article 1er de l’arrêté ministériel actuel du 22 novembre 1977 déterminant la liste des administrations et personnes morales de droit public pouvant réclamer le bulletin N° 2 du casier judiciaire. Le nombre total des organismes visés est porté de 26 à 29, certaines références sont ajoutées, d’autres sont supprimées.

Le Conseil d’Etat note que dès lors que la liste en cause fera désormais l’objet d’un règlement grand-ducal, ce qui s’impose, il y a lieu de s’assurer de la conformité de cette liste avec l’article 8, point 3) de la loi en projet précitée. Le Conseil d’Etat constate qu’au point 23) est reprise l’indication des « Ecoles européennes du Luxembourg ». Or, en vertu de l’article 6 de la

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Convention portant statut des écoles européennes du 21 juin 1994, ces écoles ont une personnalité juridique au titre du droit international et ne constituent pas des personnes morales de droit public luxembourgeois. Il y aura donc lieu à modification du libellé de l’article 8 de la loi en projet; les organismes en cause étant visés en relation avec l’examen des demandes d’emploi, on pourrait utilement les ajouter au point 1) de l’article 8.

Le Conseil d’Etat propose encore de profiter de l’occasion pour retenir une autre articulation de la liste. Ainsi, on pourrait commencer par viser les ministres, faire suivre les administrations avant de passer aux personnes de droit public. Le Conseil d’Etat voudrait encore proposer, au point 6), de viser la Commission de surveillance du secteur financier sous sa dénomination officielle et non sous une forme abrégée. Au point 25), il propose de viser les chambres professionnelles, alors que les notions de chambres patronales et salariales ont une portée économique ou politique, mais non pas juridique.

Dans son avis de ce jour sur le projet de loi servant de fondement juridique au présent projet de règlement grand-ducal, le Conseil d’Etat a relevé la question de la communication à l’administration pénitentiaire de données du casier judicaire des détenus. Une des solutions avancées dans ledit avis est de compléter la liste des administrations et personnes morales de droit public pouvant réclamer le bulletin N° 2 du casier judiciaire par une référence à l’administration pénitentiaire qui sera en droit de demander la délivrance du bulletin N° 2 des détenus aux fins de la gestion et du maintien de la sécurité des établissements pénitentiaires.

Article 2

Il y a lieu de viser les administrations et personnes morales luxembourgeoises de droit public et d’omettre le terme de « services », dépourvu de toute signification juridique. De même, il n’y a pas lieu de reprendre le concept de « service du casier judiciaire », qui ne figure pas dans la loi en projet. La demande est à adresser au casier ou au procureur général d’Etat.

Article 3

Le Conseil d’Etat émet des réserves par rapport à l’article en cause, alors qu’un règlement ministériel ne saurait, au regard du principe du parallélisme des formes, être abrogé par un règlement grand-ducal. Il y a lieu à abrogation par règlement ministériel.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 13 juillet 2012.

Le Secrétaire général, Le Président ff.,

s. Marc Besch s. Victor Gillen

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