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Considérations conclusives et prospectives

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Academic year: 2021

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Considérations conclusives et prospectives

N'Guyen, la clandestine, Et Mamadou qu'on transfère Et Sabrina qui tapine

Et ce Magyd qui dort par terre Quand la salle se rallume Le monde sort en silence Les cardinaux en costume N'étaient pas à la séance1

D’après Europol, la traite des êtres humains n’est pas un phénomène voué à disparaitre dans les années qui viennent2.

1Francis CABREL, Les cardinaux en costume

2Europol, Trafficking in the human beings in the European Union : a europol perspective, juin 2009.

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Harry Potter, qui vivait sous une cage d’escalier, était certainement victime d’un couple de marchands de sommeil, tout comme Blanche-Neige et Cendrillon. Cette dernière étant, en outre, victime de traite des êtres humains. La petite fille aux allumettesaurait pu être exploitée dans le cadre de la mendicité. Heureusement pour eux, ce ne sont que des personnages de contes et, comme dans tout conte, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants.

Malheureusement, in the real life, beaucoup de victimes sont comme Sœur Anne, elles ne voient aucun chevalier venir à leur aide ! Abandonnées à leurs conditions de vie miséreuse, elles doivent, si elles désirent un toit si possible non percé et un travail, se contenter de conditions d’hébergement et de travail contraires à la dignité humaine.

Notre ambition, précisait-on en introduction, était de fournir un outil de travail aux praticiens du droit, aux magistrats et aux parlementaires, afin que la réification de l’Homme soit combattue au mieux. A cette fin, nous avons formulé des propositions de modification des incriminations contenues essentiellement aux articles 433ter à deciesdu Code pénal et 77bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Nous n’en ferons pas le détail dans cette partie prospective et conclusive.

La norme pénale belge est l’une des meilleure en Europe. Tout le monde s’accorde pour le dire. Le législateur de 2005 a profondément modifié l’incrimination de traite des êtres humains et permet de poursuivre tant la traite internationale que nationale commise sur le territoire belge sans franchissement de frontière. Il met l’accent sur l’exploitation de la victime et précise les différentes finalité d’exploitation. Le législateur ne s’est d’ailleurs pas limité aux seules formes de traite des êtres humains contenues dans les instruments internationaux en vigueur à l’époque mais, dans un but de protection étendue des victimes, en a créé de nouvelles. Ainsi, à côté de l’exploitation sexuelle, de l’exploitation par le travail et du prélèvement illégal d’organes, la loi de 2005 vise également la mendicité et commission forcée d’infraction.

Les champs d’application rationae personae et materiaede la loi de 2005 sont, par rapport à la législation antérieure, bien plus étendus. Et, par conséquent, bien plus protecteurs.

L’évolution est donc positive d’autant qu’elle permet de poursuivre des faits de traite commis sur des ressortissants nationaux, ce qui n’était pas le cas avant la réforme. Toutefois, si tel est le cas en matière de traite des êtres humains, il n’en est rien dans celle du trafic. En effet, seul les non ressortissants européens peuvent être victimes d’un tel acte. Ce qui implique que plus l’Union européenne s’étend, plus l’incrimination de trafic se réduit. Une réforme est nécessaire. En effet, comment concevoir que celui qui organise un trafic de ressortissants turcs soit punit, au contraire de celui qui en organise un de ressortissants italiens ? Il est donc essentiel de transférer l’incrimination dans le Code pénal, en supprimant la référence à la définition de l’étranger de la loi du 15 décembre 1980 précitée.

Le législateur de 2005 a, pour les incriminations de marchand de sommeil et d’exploitation par le travail, inscrit au cœur même du Code pénal la notion de dignité humaine. Elle sous- tend les autres. C’est une véritable innovation car aucune incrimination n’avait, jusqu’à lors, un élément constitutif philosophique.

En tant que principe philosphique, le principe de dignité humaine ouvre de grand champ de recherche et son interprétation mène à des réflexions variées. A ce point variée, qu’une définition de ce concept semble difficile, voir même impossible. Toutefois, comme le rappelle E. Eylem Aksoy, la notion de dignité humaine est aussi liée à celles de respect et

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d’humiliation3, notions qui peuvent servir à l’interprétation de la dignité humaine. Cette approche mérite d’être soulignée car elle permet de conceptualiser la dignité, surtout en matière de traite des êtres humains.

La recherche d’une définition n’est toutefois ni nécessaire, ni utile pour ce concept en perpétuelle évolution et mutation. Elle n’est pas utile car elle risque de rigidifier le concept et de restreindre le champ d’application de la norme répressive. Elle n’est pas nécessaire car le droit social belge connaît déjà de certaines législations qui ont repris cette notion, dont notamment la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale. Cette norme peut servir de fil conducteur dans la recherche d’une atteinte à la dignité dans le travail car le législateur y a fixé les montants du revenu d’intégration social comme le seuil minimum en- deçà duquel un être humain ne peut vivre dignement. Partant, un salaire inférieur à ce seuil est indigne. Il en va de même pour l’incrimination de marchands de sommeil pour laquelle les règles fédérales et régionales qui déterminent les normes minimales à respecter lors de la location sont suffisantes pour déterminer si un logement est ou non indigne.

Cette notion de dignité de la personne humaine est toutefois essentielle dans l’incrimination de traite des êtres humains. Elle subsistera après la transposition de la directive 2011/36/UE concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes. En revanche, le champ d’application rationae materiae de l’article 433quinquies du Code pénal pourrait être revu pour y intégrer des formes de traite telles que le mariage forcé, l’adoption illégale ou l’esclavage. Il faut regretter que certains des nouveaux actes inscrits dans la directive européenne s’éloignent de l’atteinte à la dignité humaine. Ainsi, l’adoption illégale n’est pas nécessairement constitutive de traite des êtres humains. Elle ne l’est que si l’enfant est adopté en vue de le soumettre à l’une des finalités de la traite. D’autres, tel que le mariage forcé, sont déjà incriminés dans le Code pénal ce qui risque de faire double emploi. Il conviendrait que le législateur repense la cohérence des textes pour ne pas en arriver à la situation qui est actuellement celle de la traite dite sexuelle.

Dès lors que l’on cumule les approches philophique et juridique, la notion de dignité humaine est appréhendable. Elle est d’ailleurs un principe reconnu par la Cour européenne des droits de l’Homme qui en fait un principe fondamentale inaliénable. La position belge rejoint cette position car, en rejettant les moyens contenus dans les définitions internationales de la traite des êtres humains (menace du recours ou recours à la force ou d’autres formes de contraintes, enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité, abus de vulnérabilité, offre ou ou acceptation ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre) dans les circonstances aggaravantes, le législateur nie à l’individu la liberté de s’autodéterminer, lui dénie le droit d’user librement de son corps ou de sa force de travail, le privant ainsi d’une source de revenus nécessaires dans certaines hypothèses.lui nie la possibilité de notamment travailler dans des conditions indignes même s’il en a besoin.

Primum vivere; Cette expression se dissout dans l’inaliénabilité de la dignité humaine.

Certes, cette limitation de la liberté individuelle est protectrice. Elle a pour objectif de protéger l’Homme contre lui-même et de punir plus facilement ceux qui exploitent leurs congénères. En dehors de toute question philosophique liée à cette restriction, il existe un risque d’accroissement du nombre de « fausses » victimes qui déposeraient plainte dans l’unique but de bénéficier des avantages de leur reonnaissance en tant que victime et ainsi obtenir un titre de séjour provisoire et une aide d’un centre d’accueil.

3E. EYLEM AKSOY, « La notion de dignité humaine dans la sauvegarde des droits fondamentaux des détenus », op. cit., p.

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Le rejet des moyens dans les circonstances aggravantes à une autre conséquence, paradoxale pour les victimes. Si ces dernières sont effectivement beaucoup mieux protégées, en ce sens que le ministère public ne doit plus rapporter la preuve d’un modus operandipour poursuivre l’auteur de l’infraction, elles n’apparaissent plus comme étant un maillon utile à l’enquête pénale ce qui risque de réduire leur nombre officiel. En effet, dès lors que le ministère public peut se contenter de rapporter les éléments constitutifs de l’infraction de base, qui est à ce point large qu’elle incrimine parfois des situations qui ont peu ou pas du tout à voir avec la traite, il n’a plus d’intérêt à obtenir la collaboration de la victime dans le cadre du dossier judiciaire. Ce risque, qui n’est pas nécessairement théorique, n’est qu’un des aléas du choix du législateur.

Le législateur devrait revoir les avantages et, surtout, les inconvénients de son choix. Celui qu’il a effectué en 2005 n’est pas nécessairement idoine. Mais, ce n’est pas le seul choix malheureux. Un autre fût d’avoir prévu une procédure inapplicable dans le cadre de la mise à disposition au profit des Centres publics d’action sociale des immeubles saisis aux marchands de sommeil. Il faut même se demander si le législateur a pris la mesure de l’impraticabilité de son texte. Il conviendrait de le supprimer car les Centres ne sont pas demandeurs, et le ministère public peu enclin à entreprendre cette procédure. Après seulement sept ans d’application, ce texte est déjà tombé en désuétude.

De même, si en apparence l’option choisie en matière de traite dite sexuelle semblait bonne, la jurisprudence liégeoise en a décidé autrement. Or, dès lors qu’un des cinq ressorts de Cours d’appel du Royaume se refuse à appliquer un texte de loi dans la mesure où le prévenu est le dernier maillon de la chaine, une réforme urgente s’impose.

Une révision de la norme est donc nécessaire notamment pour assurer une meilleure protection aux victimes. La règle des 3 « P » - protection, prévention, poursuite – peut leur être facilement appliquée et les questions qui se posent à leur égard vont de leur détection à leur indemnisation en passant par leur reconnaissance et leur soutien durant la procédure.

La détection de l’infraction, et par conséquent de la victime elle-même, est assurée par une myriade de services d’inspections sociales ou de police. Certains services nous semblent inutiles, d’autres en revanche pourraient se voir confier efficacement des missions de recherche de certaines infractions, comme les services du logement en matière de marchands de sommeil.

La prévention passe bien entendu par une meilleure formation des services. Il convient que chaque Service public fédéral qui dispose d’un service d’inspection compétent en matière de traite et de trafic des êtres humains, prenne les mesures utilises pour mettre en place une formation permanente de leurs agents. Comment détecter une éventuelle exploitation sans posséder les outils nécessaires pour ce faire ?

Il faudrait également instaurer un Fonds d’indemnisation étatique qui permettrait une indemnisation objective des victimes. Certes, le fonds d’indemnisation des victimes d’actes intentionnels à déjà la possibilité de d’octroyer des dommages et intérêts mais sa jurisprudence est restrictive, notamment quant à l’interprétation de la notion de « préjudice physique ou psychique important résultant directement d'un acte intentionnel de violence ».

Une commission particulière dédiée à l’indemnisation des victimes de la traite des êtres

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humains, moyennant la composition que nous avons proposé4, permettrait de mieux comprendre et mieux indemniser la souffrance de la victime.

Pour permettre une réelle indemnisation par la justice, le ministère public sera attentif à la saisie, en vue de leur confiscation, les avoirs des trafiquants. Ces avoirs, une fois réalisés si nécessaire, pourront être prioritairement attribués aux victimes. Le but premier des services d’inspection, de police ou du ministère public est de juguler le trafic et la traite des êtres humains et de rassembler les indices afin de voir condamner les exploitants et trafiquants. Ce qui n’empêche que chaque maillon de la chaine doit également avoir comme objectif de permettre à la victime d’être rétablie dans ses droits. Avoir cette finalité à l’esprit permet certains réflexes procéduraux, tels les saisies.

Si les victimes doivent rester au cœur de la procédure, il faut toutefois se concentrer sur les véritables victimes et éviter d’élargir leur prise en charge de manière trop importante. A cet égard, le système belge nous parait être un bon compromis lorsqu’il soumet l’obtention d’un titre de séjour à trois phases dont les deux premières comportent une obligation de collaborer avec la justice. Un droit inconditionnel, tel que suggéré par certains, ne nous semble pas opportun et risquerait de mener la Belgique sur les pas de l’Italie avec une explosion du nombre de « fausses » victimes qui se feraient connaître uniquement pour obtenir un titre de séjour.

Le système belge permet donc de se concentrer sur l’aide apportée aux véritables victimes des trafiquants et exploitants. Ceux-ci font preuve d’ingéniosité dans le recherche de nouveaux secteurs d’exploitation, de sorte que les juristes qui défendent les victimes ou qui poursuivent ces auteurs doivent être tout aussi innovant dans leur approche de la matière notamment en interprétant les termes repris dans la législation actuelle afin d’appréhender certaines nouvelles formes de traite. Ainsi, l’expression « passer ou transférer le contrôle », peut être entendue dans son acception classique, sociale ou familiale. Ce qui ouvre de nouveaux champs d’investigation. Ceux-ci sont nécessaires pour lutter efficacement contre ce phénomène endémique qu’est la traite des êtres humains.

Outre ces interprétations juridiques, l’utilisation de normes en marge de celles de la traite et du trafic sont utiles. Si la poursuite des exploitants se fonde, de manière générale, sur les articles 433quinquies et suivants du Code pénal social, il est intéressant d’adjoindre à cette incrimination d’autres qui, soit la renforcent, soit pallient un éventuel acquittement. Si des normes telles que celles relatives à l’interdiction du travail des enfants, du travail de nuit, de la protection de la rémunération, de l’assujettissement à la sécurité sociale ou encore des accidents du travail viennent immédiatement à l’esprit, d’autres peuvent également se révéler utiles telles les lois genre ou discrimination du 10 mai 2007.

Ces deux textes légaux semblent particulièrement adéquates en matière d’exploitation sexuelle. Rappelons nous que le Conseil du contentieux des étrangers a octroyé, à l’encontre de la décision du Commissariat aux réfugiés et aux apatrides, la qualité de réfugiée à une victime macédonienne d’un réseau de prostitution5 au motif que « dans certaines sociétés, les personne d’un même sexe, ou certaines catégories de personnes d’un même sexe, peuvent être considérés comme formant un groupe social ». Dans le présent cas d’espèce, la requérante a des raisons de craindre d’être persécutée du fait de son appartenance au groupe social des femmes ».

4Voy. supran° 1079-1080.

5Conseil du contentieux des étrangers, 20 octobre 2010, n° 49.821, Rev. Drt. Etr., 2010, n° 160, p. 501.

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Cette décision permet d’entrevoir les lois anti-discrimination sous un autre jour. En cas d’exploitation sexuelle, plus spécialement, il est intéressant de se référer aux sanctions érigées par l’article 27, 4° de la loi tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes qui punissent « quiconque, dans l'une des circonstances visées à l'article 444 du Code pénal, incite à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres, en raison de son sexe ». N’est-ce pas une incitation à la violence que de soumettre des femmes à une exploitation sexuelle, que de louer leur corps dans le cadre d’un réseau de traite des êtres humains ?

En matière économique, la loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination a pour objectif de créer, notamment dans le cadre des relations de travail, un cadre général pour lutter contre la discrimination fondé entre autres sur l'état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique ou l'origine sociale. Autant de critères qui pourraient pousser certains exploitants à utiliser une telle main d’œuvre à bon marché. Il est d’ailleurs relevant de constater que l’on retrouve ces caractéristiques parmi les circonstances aggravantes de l’incrimination de l’article 433quinquies.

« Clouez Spartacus sur la croix, crient les capitalistes tremblant pour leurs coffres-forts ! », scandait Rosa Luxembourg6. Figure emblématique de l’époque romaine, ce gladiateur préfigue la lutte contre l’asservissement, portant haut l’étendard de la dignité humaine. Faut-il se replonger dans le passé pour mieux appréhender l’avenir ?

La traite a existé de tout temps, sous toutes formes. Les législateurs actuels mettent tout en œuvre pour la combattre. La loi belge est d’ailleurs l’une des meilleure en Europe, disions- nous. Mais, est-ce suffisant ? Est-ce suffisant pour juguler des réseaux organisés ayant des structures transnationales ? Est-ce suffisant pour mettre fin à des « entreprises » hautement bénéficiaires ? Est-ce suffisant pour éviter que des personnes économiquement défavorisées ne se jettent elles-même dans les bras de leur exploitant, parfois en toute connaissance de cause ? « Clouez Spartacus sur la croix, crient les exploitants et trafiquants tremblant pour leurs coffres-forts ! ». Méprisant l’Homme, méprisant la dignité humaine, méprisant la loi, les bénéficiaires du trafic et de la traite des êtres humains ne sont pas près de s’arrêter. Les bénéfices dégagés au niveau mondial sont à ce point importants qu’à l’instar de la drogue ou du trafic d’armes, la traite des êtres humains a de beaux jours devant soi.

Le constat est amère. Pour les victimes, il reste l’espoir : «Lorsque le soir se fait sombre, j'entends le petit oiseau, gazouiller là-haut, dans l'ombre, sur la branche au bord de l'eau. Il me dit : ‘reprends courage, l'espérance est un trésor, même le plus noir nuage à toujours sa frange d'or’ »7. Pour nous, citoyens, il reste l’action pour que Spartacus ne soit plus jamais cloué sur sa croix.

6A. BERNET et alii, Spartacus. L’esclave qui fait trembler Rome, Paris, Historia, 2012, p. 85.

7L’espérance(chant).

Références

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