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TVA cours de base. CBC Bruxelles

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TVA – cours de base CBC Bruxelles

Droit à déduction et correction des déductions (hors prorata général et affectation réelle)

Par Céline Joly

Novembre 2021

Tainmont Laurent / Joly Céline - Droit à déduction TVA + 1 corrections - CBC Bruxelles - Novembre 2021 - LawTax

Céline Joly

Avocat associé-fondateur, spécialisé en droit fiscal

Professeur de cours TVA à la Chambre belge des Comptables, Experts-comptables et conseils fiscaux de Bruxelles (C.B.C. Bruxelles)

LawTax GSM: 0473.52.11.52

Avenue Louise 326/28 Tél: 02.329.50.50

1050 Bruxelles Fax: 02.521.31.79

cjo@lawtax.be

1

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Laurent Tainmont

Avocat associé, spécialisé en droit fiscal Professeur à l’Université Libre de Bruxelles

Professeur à l’Ecole Supérieure des Sciences fiscales (ICHEC)

Directeur des cours fiscaux et professeur de cours TVA à la Chambre belge des Comptables, Experts- comptables et conseils fiscaux de Bruxelles

Administrateur (Trésorier) à l’OBFG (Ordre des Barreaux francophones et du Barreau germanophone de Belgique) et Président de la Commission anti-blanchiment de l’OBFG

LawT ax GSM: 0479.594.574

Avenue Louise 326 (bte 28) Tél: 02.329.50.50

1050 Bruxelles Fax: 02.521.31.79

lta@lawtax.be

Tainmont Laurent / Joly Céline - Droit à déduction TVA + 3 corrections - CBC Bruxelles - Novembre 2021 - LawTax

Fonctionnement de la TVA : Les 5 questions à se poser

(méthodologie)

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1. Qui ? (Qui est assujetti ?) – Art. 4 CTVA

2. Quoi ? (Quelles opérations visées ?) – Art. 11 & 18 CTVA

3. Où ? (Où sont localisées les opérations ?) – Art. 14 et 21-21bis CTVA

4. Combien ?

Base imposable? – Art. 26-28 CTVA

Exemption? – Art. 39 à 44 CTVA

Taux? – AR n°20

5. TVA due par qui ? (Qui est le redevable ?) – Art. 51 CTVA

TVA déductible ? (Déduction/correction) – ART. 45-46 CTVA + AR n°3

Tainmont Laurent / Joly Céline - Droit à déduction TVA +

corrections - CBC Bruxelles - Novembre 2021 - LawTax 5

Les règles en matière de déduction de la TVA

Les présents slides ont été réalisés en étroite collaboration avec Monsieur Tony Lamparelli

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Législation en matière de déduction

- CTVA, art. 45, § 1 er → exécuté par l’A.R. n° 3, art. 1 er

- CTVA, art. 45, § 1erquinquies (biens d’investissement à usage mixte) - CTVA, art. 45, § 2 (limitation des véhicules automobiles)

- CTVA, art. 45, § 3 (exclusions spécifiques)

- CTVA, art. 45, § 4 (exclusion pour les agences de voyages) - CTVA, art. 45, § 5 (exclusion régime marge biens d’occasion)

- CTVA, art. 46 (assujetti mixte) → exécuté par l’A.R. n° 3, art. 12 à 21) - CTVA, art. 47 (report du solde débiteur sur la période de déclaration TVA

suivante)

- CTVA, art. 48 (révision des déductions)

- CTVA, art. 49 (modalités des règles de déduction)

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Petit rappel

• Les assujettis qui peuvent opérer une déduction sont :

- Les assujettis déposants (ordinaires, en ce compris l’unité TVA, forfaitaires, mixtes et partiels)

- Les assujettis établis à l’étranger (par voie de restitution) - Les assujettis occasionnels (vente d’un bâtiment neuf + vente

intracommunautaire d’un Moyen Transport Neuf)

• Sont donc exclus du droit à déduction :

- Les assujettis NON déposants (franchisés, exemptés art. 44, régime agricole forfaitaire)

- Les PMNA

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4 grands concepts

1. Concept de « l’intention d’exercer une activité économique taxable »

→ attribue la qualité d’assujetti à la TVA à la personne qui entend s’en prévaloir

 permet le droit à déduction sans attendre à ce qu’il y ait des opérations à la sortie taxables

Ex : le promoteur immobilier qui entreprend la construction d’un complexe immobilier important (12 appartements) peut déjà déduire la TVA grevant la construction avant même une seule vente d’un appartement !

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2. Concept de la théorie du « lien direct et immédiat »

En principe, la déduction est autorisée à la condition que la dépense peut être rattachée directement et immédiatement avec une opération taxable à la sortie

→ déduction non-admise si la dépense est liée à une opération exemptée en vertu de l’art. 44 du CTVA ou est liée à une opération à titre gratuit

Ex : une société de vente de machines achète un immeuble neuf avec TVA pour le donner en location à usage de bureau à une autre entreprise.

La TVA grevant l’achat de l’immeuble est non-déductible.

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3. Concept de la « théorie des frais généraux » versus théorie du « lien direct et immédiat »

TOUTEFOIS, depuis quelques années, nouvelle jurisprudence européenne.

L’absence de lien direct avec une opération taxable en aval n’exclut pas la déduction de TVA, …

… si les dépenses font partie des frais généraux de l’assujetti et sont, en tant que telles, des éléments constitutifs du prix des biens ou des services qu’il fournit.

➢Refuser la déduction d’une dépense, intégralement répercutée dans le prix de revient des opérations taxées, conduirait à une double taxation contraire au principe de neutralité de la TVA !

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Ex : Un lotisseur prend en charge les travaux d’infrastructure de la voirie (réalisation de la rue, des trottoirs, réseau d’égouttage, …) qu’il va céder gratuitement à la commune dans le cadre de la vente de parcelles aménagées (constructions) destinées à être vendues avec TVA.

Si le lotisseur peut démontrer que le coût de ces travaux est incorporé dans le prix de vente des parcelles comprenant les constructions, le droit à déduction ne peut être refusé.

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4. Concept de la « neutralité de la TVA »

Le régime des déductions institué par la Directive TVA vise à soulager entièrement l’assujetti du poids de la TVA due ou acquittée dans le cadre de toutes ses activités économiques.

Le système commun de la TVA garantit, par conséquent, la parfaite neutralité quant à la charge fiscale de toutes les activités économiques.

Toutefois, la législation TVA prévoit expressément des limitations ou des exclusions de déduction !!!

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Conditions de base pour la déduction

Pour les biens d’investissement (valeur ≥ à 1.000 EUR, hors TVA), la déduction repose sur :

1° Une facture conforme ou document en tenant lieu (p. ex. en cas de prélèvement de biens)

NB : La Cour de justice indique que la déduction ne peut être refusée si les conditions de fond sont satisfaites (identification des parties, réalité de l’opération, preuve du paiement) (C.J.U.E., 15/09/2016, arrêt Barlis, C-516/14). L’administration centrale s’est inclinée.

2° L’affectation professionnelle (à due concurrence) 3° L’utilisation professionnelle (à due concurrence) 4°  Limitations de déductions :

- 50% max pour les acquisitions de voitures, voitures mixtes et minibus

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NB : la partie non affectée d’un bien d’investissement au patrimoine professionnel est exclue DEFINITIVEMENT du droit à déduction de la TVA !

Exemple :

Un assujetti personne physique achète une camionnette neuve et l’affecte à concurrence de 80% à son patrimoine professionnel et l’utilise à hauteur de 100% professionnellement.

La déduction ne pourra pas dépasser les 80% malgré l’usage professionnel estimé à 100% !

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corrections - CBC Bruxelles - Novembre 2021 - LawTax 15

Pour les biens et services autres que des biens d’investissement, la déduction repose sur :

1° Une facture régulière ou document en tenant lieu (Voir « biens d’investissement ») 2° L’usage professionnel (à due concurrence)

3°  Limitations et exclusions de certaines déductions :

- 50% max pour les frais relatifs aux voitures, voitures mixtes et minibus;

- 0% pour le tabac, les boissons spiritueuses;

- 0% pour les frais de logement (hôtel), de nourriture et de boissons (restaurant) sauf exceptions;

- 0% pour les frais de réception.

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Mécanisme de corrections des déductions

1° Révisions des déductions (CTVA, art. 48 + A.R. n° 3) 2° Prélèvements taxables de biens (CTVA, art. 12, § 1 er )

3° Utilisation taxable de biens pour leur usage privé (CTVA, art. 19, § 1 er ) 4° Utilisation taxable des services à caractère immobilier (CTVA, art. 19, § 2) Vu que la déduction est, en principe, immédiate et proportionnellement à l’utilisation professionnelle, il existe des mécanismes de correction de l’usage privé qui varierait à la hausse ou à la baisse :

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Examen des limitations et exclusions

1. La limitation spécifique et les exceptions à cette limitation en matière de véhicules automobiles (examen de l’art. 45, § 2, du Code);

2. Les biens d’investissement à usage mixte

3. Les biens et les services autres que des biens d’investissement 4. Les cas d’exclusions de déduction et cas particuliers

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1. Traitement TVA des véhicules automobiles :

La limitation de principe et les cas d’exception à cette limitation

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corrections - CBC Bruxelles - Novembre 2021 - LawTax 19

Véhicules visés par la limitation de principe de 50%

de l’art. 45, § 2, al. 1 er , du CTVA

« Pour la livraison, l'importation et l'acquisition intracommunautaire de véhicules automobiles destinés au transport par route de personnes et/ou de marchandises, et pour les biens et les services se rapportant à ces véhicules, la déduction ne peut dépasser en aucun cas 50% des taxes qui ont été acquittées ».

= voitures, voitures mixtes et minibus

NB : La déduction reste limitée à 50% même si l’utilisation prof. est > à 50% !

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Véhicules non visés par cette limitation (alinéa 2 de l’art. 45, § 2)

a) les véhicules d'une MMA supérieure à 3.500 kg ; [Camions]

b) les véhicules pour le transport des personnes comportant plus de huit places assises, celle du conducteur non comprise ; [Bus, autocars, …]

c) les véhicules spécialement aménagés pour le transport des malades, des blessés et des prisonniers et pour les transports mortuaires ;

[corbillards : ok, mais ambulances ??? (Activité exemptée art. 44 CTVA)]

Tainmont Laurent / Joly Céline - Droit à déduction TVA +

corrections - CBC Bruxelles - Novembre 2021 - LawTax 21

d) les véhicules qui, en raison de leurs caractéristiques techniques, ne peuvent pas être immatriculés dans le répertoire de la DIV ; Formule 1 (voiture de rallye ?)

e) les véhicules spécialement aménagés pour le camping [Mobilhomes ou motor-homes] ;

f) les véhicules conçus et construits pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n’excède pas 3.500 kg (= camionnettes) ; g) les cyclomoteurs et motocyclettes (y compris les QUADS);

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h) les véhicules destinés à être vendus par un assujetti dont l'activité économique consiste dans la vente de véhicules automobiles ;

i) les véhicules destinés à être donnés en location par un assujetti dont l'activité économique consiste dans la location de véhicules automobiles accessible à quiconque ; [y compris les voitures de remplacement] ; j) les véhicules destinés à être utilisés exclusivement pour le transport

rémunéré de personnes ;

[Taxis (+ transport colis si max 15% du CA total)],

aussi : limousines et véhicules utilisés exclusivement pour se rendre à un aéroport ou une gare, mais pas les voitures d’auto-école]

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corrections - CBC Bruxelles - Novembre 2021 - LawTax 23

2. Traitement TVA des biens d’investissement à usage mixte

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Portée générale du droit à déduction

CTVA, art. 45, § 1 er (base légale) :

(Pour les biens et services autres que des biens d’investissement à usage mixte)

Tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable,

… les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis,

… les biens qu'il a importés,

… les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées dans la mesure où il les utilise pour effectuer :

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corrections - CBC Bruxelles - Novembre 2021 - LawTax 25

1° des opérations taxées ;

2° des opérations exonérées en vertu des articles 39 à 42 ;

3° des opérations réalisées à l'étranger, qui ouvriraient droit à déduction si elles étaient effectuées à l'intérieur du pays ;

4° des opérations visées à l'article 44, § 3, 4° à 10°, à condition que le cocontractant soit établi en dehors de la Communauté, ou que ces opérations aient, dans les conditions fixées par le Ministre des Finances ou par son délégué, un rapport direct avec des biens destinés à être exportés vers un pays situé en dehors de la Communauté ;

5° des prestations de courtage ou de mandat se rapportant aux opérations visées au 4°

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CTVA, art. 45, § 1 er quinquies : (Pour les biens d’investissement à usage mixte) :

En ce qui concerne les biens immeubles par nature et les autres biens d’investissement et services sujets à révision en vertu de l’article 48, § 2

… qui font partie du patrimoine de l’entreprise de l’assujetti

… et qui sont utilisés à la fois pour les besoins de son activité

économique et pour ses besoins privés ou pour les besoins privés de son personnel ou, plus généralement à des fins étrangères à son activité économique,

… l’assujetti ne peut déduire la taxe grevant les biens et les services afférents à ces biens qu’à concurrence de leur utilisation pour les besoins de son activité économique

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corrections - CBC Bruxelles - Novembre 2021 - LawTax 27

Depuis le 1 er janvier 2011, le droit à déduction relatif aux biens d’investissement est :

- immédiat

- et PROPORTIONNEL à l’usage professionnel, c’est-à-dire que l’usage privé est écarté dès le départ au moment de l’achat (application de l’art. 45, § 1

er

quinquies CTVA)

→ Pour l’usage privé, il n’ y a plus de TVA à calculer sur l’ATN établi en ISR car déjà écarté au moment de l’achat même si l’assujetti est une société !

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Biens d’investissement : notion d’affectation professionnelle

Assujetti « Personne Morale » :

Toujours 100% d’affectation prof. car une personne morale n’a pas de besoins privés selon l’administration

Assujetti « Personne Physique » :

Choix d’affecter totalement, partiellement, voire de ne pas affecter du tout le bien au patrimoine prof.

Comment déterminer en TVA la quotité affectée au patrimoine professionnel ? Le montant repris en grille 83 de la déclaration par un assujetti fait office définitivement de quotité affectée à l’activité économique (Circ. AGFisc n° 36/2015 du 23/11/2015, pt 12)

Tainmont Laurent / Joly Céline - Droit à déduction TVA +

corrections - CBC Bruxelles - Novembre 2021 - LawTax 29

Exemple 1 :

Une société achète un bâtiment neuf avec TVA qui est utilisé à concurrence de 80% à l’activité économique et à hauteur de 20% à titre d’habitation du gérant et de sa famille

Quel est le pourcentage de déduction TVA ? 1 ère plafond de déduction : quotité affectée 100%

2 ème plafond de déduction : usage professionnel 80%

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Exemple 2 :

Un assujetti personne physique achète une camionnette (20.000 € + 4.200 €) et entend l’affecter à son patrimoine prof. à concurrence de 80% tandis qu’il estime l’utilisation prof. à 50% (méthode 1, usage réel, Circ. AGFisc n° 36/2015).

Appréciation de la quotité affectée via la déclaration ? Grille 83 (base de l’invest) : 80% x 20.000 = 16.000

Grille 59 (déduction) : 50% x 4.200 = 2.100 NB : si grille 83 = 20.000 → affectation de 100%

Tainmont Laurent / Joly Céline - Droit à déduction TVA +

corrections - CBC Bruxelles - Novembre 2021 - LawTax 31

QUE RETENIR ?

La hauteur de l’affectation professionnelle influence :

- non seulement la déduction ou révision du bien concerné, puisque toute déduction ou révision est exclue relativement à la partie non affectée,

- mais aussi la base d’imposition à la TVA, puisque, en cas de revente du bien, le prix soumis à la TVA est limité à concurrence de la partie affectée du bien

Pour l’affectation TVA, on ne tient pas compte des critères comptables ou fiscaux !!!

C’est un choix personnel (liberté) de l’assujetti !!!

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Conséquences de la notion d’affectation au patrimoine :

➢ Les biens qui sont pris en location ou en leasing ne constituent pas des biens d’investissement dans le chef du preneur (mais bien dans le chef du donneur !)

→ La déduction sur l’utilisation de ces biens s’opère via l’art. 45, § 1 er , du CTVA (et donc la déduction est limitée uniquement sur la base du % professionnel)

Idem pour les frais d’entretien, de réparation ou de carburant, … de ces biens pris en location ou de biens qui sont de la propriété de l’assujetti (CTVA, art. 45, § 1

er

)

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corrections - CBC Bruxelles - Novembre 2021 - LawTax 33

Biens d’investissement : notion d’utilisation professionnelle

Affectation ≠ utilisation professionnelle :

affectation = proportion déterminée au départ et immuable (figée)

Et impact sur la déduction, révision et la base imposable en cas de revente

utilisation = proportion basée sur des éléments, en principe, probants et variable à la hausse ou à la baisse selon le cas (NB : possibilité de méthodes forfaitaires)

Mais pas d’impact sur la base imposable en cas de revente, mais révision de déduction possible en cas de bien meuble si revente dans les 5 ans

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Jurisprudence européenne :

C.J.U.E., 2 juin 2005, arrêt Waterschap Zeeuws Vlaanderen, C-378/02 Déc. n° E.T. 110.412 du 20 décembre 2005 :

- Lorsqu’une personne (physique ou morale) a acheté un bien en qualité de non-assujetti

- Que cette personne acquiert, par la suite, la qualité d’assujetti

- Et qu’elle utilise ce bien comme bien d’investissement pour les besoins de son activité économique

→ Cette personne n’est pas autorisée à déduire la TVA ayant grevé l’achat du bien concerné et ce bien ne peut pas être affecté au patrimoine

professionnel

Bien acquis AVANT la qualité d’assujetti

Tainmont Laurent / Joly Céline - Droit à déduction TVA +

corrections - CBC Bruxelles - Novembre 2021 - LawTax 35

Exemple :

Paul est employé chez Arcelor Mittal à Flémalle.

En novembre 2015, il achète une nouvelle voiture (20.000 EUR + 4.200 EUR) qu’il utilise pour ses besoins privés et pour se rendre en semaine à son boulot.

En février 2016, sentant que son emploi est menacé. Il démissionne et décide de s’installer comme indépendant dans le secteur de l’informatique.

Il s’identifie à la TVA le 1 er mars 2016 et souhaite revendiquer un droit à déduction de la TVA sur l’achat de sa voiture.

Le peut-il ?

NON, même pas pour 4/5 ème d’années car usage pour une activité de

35

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Exception :

 Cette position est tout à fait étrangère à la

situation d’une personne qui, bien que non encore identifiée à la TVA, …

… expose des frais dans le cadre d’actes qui sont indubitablement préparatoires à l’exercice d’une activité économique d’assujetti à la TVA !

Exemple :

Achat d’une camionnette ou d’un camion préalablement à une future activité économique de transport de colis

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corrections - CBC Bruxelles - Novembre 2021 - LawTax 37

Question n° 1 ? :

Si la déduction à l’achat n’est pas autorisée, les frais d’utilisation du bien (p. ex., les frais de carburant, d’entretien ou de réparation pour un véhicule) sont-ils néanmoins déductibles ?

OUI, si l’assujetti prouve que ces frais de véhicule ont été engagés pour l’exercice de son activité économique.

Suivant la C.J.U.E., l’affectation d’un bien d’invest détermine l’application du système de la TVA au bien lui-même (achat) et non aux biens et services utilisés pour son exploitation et son entretien (v. notamment, arrêt Bakcsi, 8 mars 2001, C-415/98).

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Question n° 2 ? :

La revente d’un tel bien (p. ex., voiture) est-elle soumise à la TVA ? NON

Dans la mesure où le véhicule n’a pu être, dans les faits, affecté au patrimoine professionnel de l’assujetti, ce véhicule est alors censé « rester » dans le patrimoine « privé » de ce dernier !

Pour rappel, un bien est soumis à la TVA … s’il a été affecté au patrimoine prof. lors de son achat !!!

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corrections - CBC Bruxelles - Novembre 2021 - LawTax 39

Biens d’investissement à usage mixte

Circulaire AGFisc n° 36/2015 du 23 novembre 2015

Application de méthodes forfaitaires pour déterminer le droit à déduction

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Moyens de transport à usage mixte

Remarque importante

▪ C’est l’assujetti qui revendique un droit à déduction (sur base d’un % d’utilisation prof. de son véhicule) qui doit apporter la preuve de ce droit et non l’Administration ! (Bruxelles, 30 janvier 2013, rôle n° 2008/AR/2729)

▪ C’est à l’assujetti de produire des éléments probants permettant d’établir l’utilisation prof. de son véhicule automobile pour une quote-part

déterminée supérieure à celle admise par l’agent taxateur et cette

preuve lui incombe tant en matière de TVA que d’ISR (Liège, 6 mai 2013, rôle n° 2011/RG/377).

Tainmont Laurent / Joly Céline - Droit à déduction TVA +

corrections - CBC Bruxelles - Novembre 2021 - LawTax 41

Notion de trajet « domicile-lieu de travail »sur le plan de la TVA

Principe

Les trajets domicile-lieu de travail = km privés

→ v. : C.J.U.E., 16/10/1997, arrêt J. Fillibeck C.J.U.E., 16/02/2012, arrêt Eon, aff. C-118/11

Sauf :

si transport organisé par l’employeur

Ex : chantiers de construction différents (voir Q.P. n° 197, 15/02/2012, M. BROTCORNE)

NB : seul le siège social de l’assujetti ou l’un de ses établissements est pris en considération, en tant que lieu de travail ou en tant que lieu où l’activité économique est exercée, ou à partir duquel elle est exercée.

41

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Toutefois,

l’établissement d’un client, d’un autre fournisseur ou d’un autre prestataire de services, etc., n’est pas considéré, aux fins du régime de calcul du droit à déduction des véhicules automobiles, comme lieu de travail, etc.

La règle des 40 jours prévue en matière d’ISR pour la détermination du lieu fixe de travail n’est, par ailleurs, pas applicable en TVA !

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corrections - CBC Bruxelles - Novembre 2021 - LawTax 43

Déduction des véhicules automobiles qui sont mis disposition à titre gratuit

Concept de l’avantage de toute nature en matière d’impôts directs

Application de 4 méthodes de calcul d’usage professionnel

Ces méthodes s’appliquent aux :

▪ frais d’acquisition d’un véhicule/frais de prise de location d’un véhicule ;

▪ frais de carburant/frais d’entretien, de réparation/d’achat d’accessoires

→ Application, selon le cas, de l’art. 45, §§ 1

er

, et 1

er

quinquies et/ou 45, § 2, du CTVA

→ Les 4 méthodes s’appliquent tant à l’assujetti personne physique qui utilise pour lui-même le véhicule qu’aux entreprises qui mettent des véhicules à disposition d’utilisateurs (dirigeants ou membre du personnel)

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(23)

Méthodes pour les

voitures, voitures mixtes, minibus et motocyclettes

(application des méthodes 1, 2 et 3)

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corrections - CBC Bruxelles - Novembre 2021 - LawTax 45

▪ Tenue obligatoire d’un registre des déplacements

professionnels par véhicule pris individuellement : par saisie manuelle (ex. : carnet ou programme informatique) ou de manière automatisée (ex. : application spécifique du GPS) ;

▪ Données obligatoires à reprendre dans le registre : Méthode 1 : approche réelle des km professionnels

45

(24)

▪ Kilométrage de début d’année et fin d’année (civile) à enregistrer : via compteur kilométrique ou sur base de factures d’entretien

▪ Formule (méthode 1) :

% prof. = Total km professionnels

Total km parcourus du véhicule

▪ Le résultat final peut être arrondi à l’unité supérieure

▪ L’utilisation prof. de l’année X vaut estimation pour l’année X+1 (révision du % de l’année X en avril X+1)

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corrections - CBC Bruxelles - Novembre 2021 - LawTax 47

▪ Evite de tenir un registre de déplacement par véhicule

▪ Par mesure de simplification, usage privé déterminé forfaitairement suivant la formule suivante : (véhicule pris individuellement)

Méthode 2 : approche semi-forfaitaire de l’usage privé

▪ Le résultat final peut être arrondi à l’unité supérieure

% Privé = [ (Distance domicile – lieu de travail x 2 x 200 j) + 6.000 km] x100 Distance totale parcourue par le véhicule au cours d’une année civile

% Professionnel = 100% - % Privé

47

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▪ Situation où le domicile coïncide avec le lieu de travail, le lieu où est exercée l’activité économique ou à partir duquel elle est exercée :

→ le paramètre « Distance domicile-lieu de travail » a une valeur de « 0 » !!!

« 6.000 km » = autre usage privé (= week-ends et périodes de vacances)

▪  Le facteur 200 jours n’est pas réduit même en cas de travail à temps partiel, de télétravail, de congé sans solde, de congés de maladie… !!!

NB : si véhicule mis à disposition en cours d’année, les paramètres 6.000 km et 200 jours sont réduits en conséquence au prorata temporis

Tainmont Laurent / Joly Céline - Droit à déduction TVA +

corrections - CBC Bruxelles - Novembre 2021 - LawTax 49

▪    La « Méthode 2 » est subordonnée à 3 conditions cumulatives :

1° un utilisateur fixe du véhicule ;

2° un seul véhicule par utilisateur (→ si 2 véhicules pour un même

utilisateur, alors 1 seul véhicule peut bénéficier de la méthode 2, l’autre sera fixé via la tenue d’un registre des déplacements) ;

3° le véhicule doit effectivement être utilisé comme instrument de travail ou comme moyen d’exploitation dans le cadre de l’activité économique (Circ. AGFisc n° 36/2015, pt 117)

Si utilisation professionnelle négligeable du véhicule, alors exclusion de la méthode 2 !

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Pour l’administration, l’utilisation professionnelle est négligeable lorsque le véhicule est utilisé à des fins professionnelles pour moins de 10%.

Sont ici visés les assujettis dits à « activité sédentaire », tels que:

- les bouchers, les boulangers, - les cafetiers, restaurateurs - les libraires,

- les coiffeurs, pharmaciens, …

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corrections - CBC Bruxelles - Novembre 2021 - LawTax 51

TOUTEFOIS :

Lorsqu’un assujetti met un véhicule à la disposition d’un travailleur dans le cadre de sa politique salariale, …

… l’administration considère que, relativement à l’application des méthodes 2, 3 et 4-35%, le véhicule est effectivement utilisé comme instrument de travail ou comme moyen d’exploitation (NB : les administrateurs/gérants ne sont pas visés par cette tolérance).

Dès lors, les utilisateurs « sédentaires » ne sont plus exclus des méthodes de simplification !!!

51

(27)

▪ Kilométrage de début d’année et fin d’année (civile) à enregistrer : via compteur kilométrique ou sur base de factures d’entretien ;

▪ L’utilisation prof. de l’année X vaut estimation pour l’année X+1 (révision du % de l’année X en avril X+1) Tout comme la méthode 1, révision annuelle du

pourcentage déterminée, ce qui implique :

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corrections - CBC Bruxelles - Novembre 2021 - LawTax 53

▪ Mesure de simplification qui déroge aux méthodes 1 et 2 (Circ. AGFisc n° 36/2015, pt 121)

▪ A titre d’essai, forfait général de déduction de max. 35% à tous les véhicules de l’entreprise (voitures et motocyclettes) qui ont un usage mixte

→ Donc, on ne tient pas compte des véhicules exclusivement utilisés professionnellement !!!

Le forfait ne vaut que pour un véhicule par utilisateur.

Si un assujetti ou un employé dispose de plus d’un véhicule, l’utilisation prof. de l’autre véhicule ne peut être déterminée que par la tenue d’un registre des trajets !

Méthode 3 : approche forfaitaire de l’usage professionnel

53

(28)

▪ Ce forfait ne peut trouver à s’appliquer qu’à la condition que l’utilisation professionnelle du véhicule ne soit pas négligeable (→

usage prof. d’au moins 10% prof.) ;

▪ Ce forfait s’applique à tous les frais de véhicules (achat, location, entretien, carburant, accessoires, etc.) ;

▪ Application du forfait de 35% pendant au moins 4 années civiles !!!

Impossibilité de combiner avec les 2 autres méthodes (1 et 2)

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corrections - CBC Bruxelles - Novembre 2021 - LawTax 55

Cas particulier de déduction des voitures, voitures mixtes et minibus par des assujettis « personnes physiques » en cas d’affectation partielle

Application :

En 2017, un assujetti personne physique achète une voiture neuve pour 40.000 € + 8.400 € de TVA.

Cette voiture est affectée seulement pour 60% au

patrimoine de l'entreprise. Il a choisi le forfait prof. fixé à 35% de la méthode 3.

A combien s'élève la TVA déductible au moment de l'achat ?

55

(29)

Réponse selon l’administration :

L'assujetti peut déduire seulement 30% de la TVA acquittée !

La « quotité affectée corrigée » est à comparer avec le % d’usage prof.

revendiqué :

- 60% quotité affectée x 50% limitation de principe = 30%

- 30% < 35% (méthode 3) → 30% de déduction autorisée

Interprétation de l’Adm. précisée dans la Faq n° 9 de l’annexe 2 de la Circ.

AGFisc n° 36/2015.

Par « TVA acquittée », il y a lieu de comprendre que l’assujetti ne peut déduire que max, 50% des taxes acquittées en tant qu’assujetti, c’est-à-dire seules les taxes qui ont pu être affectées au patrimoine professionnel dans la mesure où la partie non affectée quitte définitivement la sphère TVA !

Tainmont Laurent / Joly Céline - Droit à déduction TVA +

corrections - CBC Bruxelles - Novembre 2021 - LawTax 57

Méthodes pour les camionnettes « fiscales »

(régime distinct pour l’application des méthodes)

Uniquement application des méthodes 1 ou 4

57

(30)

Sont exclues de la méthode 4 (Circ. AGFisc n° 36/2015, pt 131) :

- les camionnettes utilisées exclusivement à des fins professionnelles (en principe, déduction à 100%, même si usage privé « négligeable » (avant, « insignifiant »))

Ex : camionnette avec plateau de chargement ouvert transportant régulièrement des march. ou matériaux + activité exercée à partir du domicile + voiture berline

- les camionnettes qui ne sont pas utilisées aux fins économiques ou seulement de manière négligeable (déduction sur base des

circonstances de fait → accord avec l’office de contrôle TVA local)

NB : L’assujetti peut toujours appliquer la méthode 1

Méthode 4 : approche forfaitaire de l’usage professionnel

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corrections - CBC Bruxelles - Novembre 2021 - LawTax 59

Méthode 4 – 85%

Conditions d’application :

- pour des camionnettes utilisées de façon principale comme outils de travail ou moyens d’exploitation dans le cadre de l’activité éco. (= pour transporter des biens) ;

- appréciation en fait par l’Administration fondée sur un ensemble de circonstances de fait, tels que :

1. le transport de choses doit être un élément caractéristique de la nature de l’activité économique;

2. le type de camionnette utilisée doit être lié à la nature de l’activité économique (plateau de chargement ouvert, espace de chargement séparé, places assises limitées);

3. l’identité de l’utilisateur (fonction « ouvrier, technicien »)

59

(31)

Méthode 4 – 35%

Si les conditions d’application pour le forfait de 85% ne sont pas satisfaites :

→ application du forfait général de 35% à toutes les camionnettes concernées s’il peut être démontré une utilisation professionnelle d’au moins 10%

NB : Le forfait 35% ne vaut que pour une camionnette par utilisateur (à défaut, utilisation obligatoire du registre de déplacements pour l’autre camionnette)

Exemple :

Un coiffeur (qui se rend un jour par semaine chez certains clients) utilise pour son activité un « pick-up » double cabine de deux rangées de sièges

(NB : un pick-up est toujours considéré comme une camionnette fiscale !!!)

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corrections - CBC Bruxelles - Novembre 2021 - LawTax 61

Application :

Une entreprise de construction met à la disposition de ses ouvriers des camionnettes avec plateau de chargement ouvert.

Tous les matins, les ouvriers passent par le siège social de l’entreprise pour prendre connaissance de leurs missions de service et pour charger des marchandises et autres outillages. Ils se dirigent ensuite vers les chantiers.

Le soir, ils rentrent chez eux avec leur camionnette, mais il leur est interdit de l’utiliser le week-end.

Que lui conseillez-vous pour la déduction des camionnettes : la méthode 1 (registre des trajets), la méthode 4-85% ou 35%, ou une déduction de 100% ?

61

(32)

Solution (tolérance administrative) :

DEDUCTION admise à 100% par tolérance administrative pour les travailleurs du secteur de la construction.

En effet, sont considérés comme des déplacements professionnels,

… les déplacements entre le domicile et le siège social (ou un établissement de l’assujetti) parcourus pour collecter des matériaux et de l’outillage, avant de prendre la route vers un chantier spécifique !

(Circ. AGFisc n° 36/2015, points 102 et 124)

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corrections - CBC Bruxelles - Novembre 2021 - LawTax 63

Autres caractéristiques à ces 2 forfaits

▪ Si l’assujetti opte pour l’un ou l’autre forfait :

application pendant au moins 4 années civiles à toutes les camionnettes,

SAUF, si conditions du forfait 85% plus satisfaites; on retombe à 35% jusqu’à l’expiration des 4 années ;

▪ Pour sa flotte de camionnettes, l’assujetti peut combiner les forfaits de 85% et 35% en fonction de la nature

(caractéristiques) et de l’usage des camionnettes … mais pas de combinaison avec la méthode 1 !!!

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(33)

Biens meubles autres que des moyens de transport (y compris pour les PC, smartphone, … d’une valeur < à 1.000 EUR, HTVA qui ne sont pas des biens d’investissement ou pour les biens pris en location)

Possibilité d’opter pour un forfait général de 75% de droit à déduction en cas d’usage mixte. Ce forfait s’applique aussi aux frais d’utilisation de ces biens (frais internet, communication, …).

 En cas d’option du forfait, il s’applique à tous les biens meubles à usage mixte si usage prof. > à 50%. A défaut, usage réel à déterminer … NB : si l’assujetti peut prouver un usage exclusivement prof., alors déduction à 100% même si usage privé insignifiant

Tainmont Laurent / Joly Céline - Droit à déduction TVA +

corrections - CBC Bruxelles - Novembre 2021 - LawTax 65

Exemple :

Une société dispose à son siège d’exploitation de 5 PC « fixes » d’une valeur de 800 EUR, hors TVA chacun et de 3 PC « portables » d’une valeur de 1.200 EUR, hors TVA.

Les 3 PC portables sont mis à la disposition des employés qui peuvent l’utiliser à titre privé. Un ATN est établi en ISR à charge de chaque employé).

Sur la base d’une estimation d’utilisation du matériel informatique : - 1 PC portable A est utilisé à 80% prof;

- 1 PC portable B est utilisé à 60% prof.;

- 1 PC portable C est utilisé à 30% prof.;

Les 5 PC « fixes » sont utilisés exclusivement au bureau pour les activités de la société

La société veut alléger sa charge administrative et opte pour le forfait de 75% ? Le peut-elle et pour quels PC ?

65

(34)

- Oui, la société peut opter pour le forfait général de 75%.

Les PC qui peuvent être concernés par le forfait sont les PC portables « A et B » qui ont une utilisation prof. > à 50%.

→ Le PC portable « C » est exclu du forfait de 75% (déduction limitée à 30% sous le contrôle de l’administration et, en principe, sur la base d’éléments probants.)

- Tous les PC fixes sont exclus du forfait mais bénéficient de la déductibilité totale car pas d’usage privé présumé !

Tainmont Laurent / Joly Céline - Droit à déduction TVA +

corrections - CBC Bruxelles - Novembre 2021 - LawTax 67

Autres exclusions du forfait de 75% :

En principe, pour les livraisons de biens, telles que l’électricité, le gaz, l’eau, le mazout, etc. qui sont liés à un bâtiment, l’usage prof. doit être déterminé compte tenu des circonstances de fait sous le contrôle de l’administration.

Mais TOLERANCE ADMINISTRATIVE :

Pour les frais de chauffage et d’électricité liés à l’usage d’un bâtiment, fournis gratuitement à un dirigeant ou un employé qui utilise ces biens également à des fins privées, …

… l’assujetti personne morale peut, en cas de consommation normale, déduire la totalité de la taxe due (y compris sur l’utilisation privée), si la TVA, calculée sur le montant de l’ATN établi en ISR, soit versée à l’Etat (TVA à reverser au plus tard le 20/04 de l’année qui suit la consommation en grille 61 de la déclaration)

67

(35)

Biens immeubles par nature

Pas de forfait de 75% (même pour les frais de chauffage, d’électricité, d’eau, …) et déduction de la partie prof. sur la base des superficies occupées à l’activité écon. taxable (TVA)

Idem pour les travaux immobiliers et les travaux immobiliers assimilés (installation de chauffage central, installation

sanitaire, installation électrique, meubles de cuisine et de salle de bain, …)

Mais arrêt de la Cour d’appel de Gand, 10/01/2010 (usage prof. sur base de la valeur locative !!!)

Tainmont Laurent / Joly Céline - Droit à déduction TVA +

corrections - CBC Bruxelles - Novembre 2021 - LawTax 69

2. Traitement TVA des biens et services AUTRES que des biens

d’investissements

69

(36)

La déduction est déterminée sur la base de l’art. 45, § 1 er du CTVA et l’usage privé est exclu sur la base de l’art. 1 er , § 2, de l’A.R. n° 3 :

« Ne sont en aucun cas déductibles, les taxes grevant les biens et les services qu'un assujetti destine à un usage privé ou à des fins autres que celles qui relèvent de son activité économique.

Lorsqu'un bien ou un service est destiné à être affecté

partiellement à de telles fins, la déduction est exclue dans la mesure de cette affectation. Cette mesure est à déterminer par l'assujetti sous le contrôle de l'administration ».

Tainmont Laurent / Joly Céline - Droit à déduction TVA +

corrections - CBC Bruxelles - Novembre 2021 - LawTax 71

Raisonnement :

L’usage privé est écarté via l’art. 45, § 1 er du CTVA, en combinaison avec l’art. 1er, § 2 de l’A.R. n° 3, et a les mêmes effets que l’art. 45, § 1 er quinquies du CTVA (limitation dès le départ ).

Sont concernés (pour rappel) : - Les biens pris en location;

- Les frais d’utilisation du bien (carburant, entretien,

réparation, redevances téléphonies, fourniture d’électricité,

…)

- Les biens d’investissement qui, dès le départ, (= au moment de l’achat) ont une quotité affectée égale à la quotité utilisée prof.

71

(37)

3. Exclusion de déduction (CTVA, art. 45, § 3, du CTVA)

Tainmont Laurent / Joly Céline - Droit à déduction TVA +

corrections - CBC Bruxelles - Novembre 2021 - LawTax 73

Achat de tabacs manufacturés (CTVA, art. 45, § 3, 1°)

TVA non déductible, même pour le négociant de produits de tabac

La TVA est en effet encaissée dans ce secteur avec les accises à la source au moyen des bandelettes

fiscales.

Dans la phase de distribution, il n’est en outre plus question de TVA déductible ou due.

73

(38)

Achat de boissons spiritueuses (CTVA, art. 45, § 3, 2°)

Sont visés les boissons alcoolisées > 22°

Ne sont pas compris en l’espèce :

vin, champagne, apéritif à base de vin, apéritif à base de champagne

Exceptions :

- Revente : commerce de spiritueux...

- Exécution d’un service (utilisation sur place, y compris la

consommation sur place (cafés..), boissons offertes à la fin d’un repas, ....

- Transformation en aliments et boissons.... : alcool dans les repas, pralines, gâteaux (boulangeries, hôtels, restaurants...)

Tainmont Laurent / Joly Céline - Droit à déduction TVA +

corrections - CBC Bruxelles - Novembre 2021 - LawTax 75

Frais de restaurant et d’hôtel (CTVA, art. 45, § 3, 3°)

TVA non déductible, SAUF :

- S’ils sont réalisés par le personnel (personnes liées par un contrat de travail : → exclusion des gérants et administrateurs) en dehors de

l’entreprise dans le cadre d’une mission

déterminée (= en vue d’exécuter une LB ou PS)

- Aux assujettis qui fournissent les mêmes services (traiteurs, autres restaurants...)

- En cas de sous-traitance ou de refacturation

75

(39)

Exemple :

Un technicien d’une entreprise de Bruxelles doit installer un chauffage central à Arlon.

Cette mission dure 2 jours pendant lesquels il dort et mange à l’hôtel.

La TVA est totalement déductible sur ces frais (restaurant et hébergement) à condition que la facture soit établie au nom de l’entreprise bruxelloise.

MAIS « NON DEDUCTIBLES » :

- Frais réalisés par le comptable interne d’une entreprise lorsqu’il doit, durant l’exécution de ses tâches, effectuer des déplacements d’une filiale de l’entreprise à l’autre.

- Frais horeca d’un représentant commercial lors d’une prospection, sans que des livraisons soient effectuées

Tainmont Laurent / Joly Céline - Droit à déduction TVA +

corrections - CBC Bruxelles - Novembre 2021 - LawTax 77

Frais de réception (CTVA, art. 45, § 3, 4°)

Concerne les frais de relations publiques effectués pour l’accueil, la réception, le divertissement ou la détente des visiteurs étrangers à

l’entreprise (tels que des clients, fournisseurs, relations d’affaires, administrateurs, gérants, actionnaires, commissaires, ... autres que des membres de la direction ou du personnel, sous contrat de travail).

But : créer une atmosphère agréable.

Sont exclus (entre autres) : - hôtel et autres frais de séjour

- frais de restaurant et services de traiteur - frais de voyage

- location de tentes, meubles, tapis, voitures… à l’occasion des manifestations organisées par une entreprise.

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(40)

Exemples :

1. La TVA grevant les frais réalisés pour l’aménagement et l’équipement d’un appartement mis gratuitement à la disposition de certains clients

… n’est pas déductible.

2. La TVA grevant les frais réalisés durant l’organisation d’une fête à l’occasion des 50 ans d’existence de l’entreprise, et à laquelle assistent des clients et fournisseurs potentiels,

… n’est pas déductible.

Tainmont Laurent / Joly Céline - Droit à déduction TVA +

corrections - CBC Bruxelles - Novembre 2021 - LawTax 79

3. Les frais d’aménagement et de décoration des salles d’attente …

… sont, en revanche, déductibles dans la mesure où ils sont réalisés dans le cadre habituel où les contacts professionnels et commerciaux ont généralement lieu

4. Les fleurs

4.1. Les fleurs achetées par une entreprise, spécifiquement destinées à la décoration des tables à l’occasion de son assemblée

générale annuelle ou pour la réception de clients, …

… ne sont pas déductibles.

79

(41)

4.2. Les fleurs achetées et destinées spécifiquement à la décoration des tables des locaux de l’entreprise, …

… sont déductibles.

NB : 4.3. Les fleurs achetées pour offrir à un client …

… sont déductibles si montant < à 50 €, hors TVA,

4.4. Les fleurs offertes à un membre du personnel (mariage, naissance, ...) sont …

… en revanche non déductibles (avantages sociaux à caractère privatif, voir infra)

Tainmont Laurent / Joly Céline - Droit à déduction TVA +

corrections - CBC Bruxelles - Novembre 2021 - LawTax 81

Mais,

les frais à caractère publicitaire ne sont pas considérés comme des frais de réception !!!

Quand peut-on parler de frais de publicité dont la TVA est totalement déductible ?

Voir Décision TVA n° E.T. 124.247 du 13/03/2015

81

(42)

Jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass., 15/06/2012) :

L’administration accepte le droit à déduction de la TVA grevant les frais d’aménagement et de décoration, les frais de logement, de nourriture et de boissons …

… qu’un assujetti fait dans le cadre d’un événement qu’il organise pour ses clients existants ou potentiels et qui a principalement et

directement pour but la fourniture de biens ou services bien déterminés

(et ce, même si rien n’est vendu lors de l’événement).

Les frais en question ne sont pas considérés dans ces circonstances comme des frais de logement, nourriture et boissons au sens de l’art. 45, § 3, 3°, du CTVA, ni comme des frais de réception au sens de l’art. 45, § 3, 4°, du CTVA, mais bien comme des frais de publicité ayant un caractère professionnel.

Tainmont Laurent / Joly Céline - Droit à déduction TVA +

corrections - CBC Bruxelles - Novembre 2021 - LawTax 83

La charge de la preuve incombe à l’assujetti qui doit, cas par cas, pouvoir démontrer que les frais sont réellement engagés dans le cadre d’une activité, …

… au profit de ses clients existants ou potentiels, qui a principalement et directement un but publicitaire avec l’intention de promouvoir la vente de ses produits ou services.

Sont visés, par exemple, les journées portes ouvertes pour la présentation d’un nouveau modèle de voiture

83

(43)

Business seats :

Utilisation de loges et de business seats = publicité

→ droit de déduction de la location de business seats et de loges dans les stades de football et autres activités sportives ou culturelles, lesquels peuvent être considérés comme frais publicitaires si

l’entrepreneur réalise, d’une manière ou d’une autre, de la

publicité de façon visible (obligation d’affiches publicitaires dans la loge !!!)

ATTENTION : la TVA sur les frais horeca pour les loges ou business seats n’est pas déductible dans le chef du preneur de services !!!

Tainmont Laurent / Joly Céline - Droit à déduction TVA +

corrections - CBC Bruxelles - Novembre 2021 - LawTax 85

Frais d’habillement de ville et vêtements professionnels

- Les frais d’habillement sont non déductibles en vertu de l’art. 45, § 1 er , du CTVA étant donné que ces frais présentent intrinsèquement toujours un caractère privé !

- Les vêtements professionnels « spécifiques » (salopettes garagistes, toges avocats, blouse blanche pour le chirurgien esthétique, …) sont en revanche déductibles dès lors qu’ils sont admis à l’ISR,

4. Les autres frais

85

(44)

Livraisons de biens à titre gratuit

Sont non déductibles en vertu de l’art. 45, § 1

er

, du CTVA étant donné que ces biens ne sont pas destinés à des opérations taxables !!!

• Le prélèvement par un assujetti d’un bien de son entreprise pour le

transmettre à titre gratuit, lorsque ce bien ou les éléments qui le composent ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe, est en principe imposable en matière de TVA (CTVA, art. 12, § 1

er

, al. 1

er

, 2°).

• Le prélèvement n’est pas soumis à la taxe s’il concerne un bien acquis sans TVA (ex. : achat à un particulier) ou un bien d’occasion acquis sous le régime de la marge bénéficiaire.

Petit rappel des biens transmis à titre gratuit :

Tainmont Laurent / Joly Céline - Droit à déduction TVA +

corrections - CBC Bruxelles - Novembre 2021 - LawTax 87

La règle susvisée souffre cependant de plusieurs exceptions ! Ces exceptions sont :

- Cadeaux commerciaux de faible valeur ; - Articles publicitaires ;

- Frais de démonstration et échantillons commerciaux ; - Avantages sociaux à caractère collectif >< privatif ; - Dons à des victimes d’une catastrophe ;

- Offre d’excédent de nourriture aux banques alimentaires ou associations caritatives reconnues.

La déduction de la TVA grevant ces biens peut être opérée sans que leur distribution ne donne lieu ni à révision de la déduction, ni à taxation au titre de prélèvement lorsque les conditions (énoncées ci- après) sont remplies.

87

(45)

Les cadeaux commerciaux de faible valeur (CTVA, art, 12, § 1

er

, 2°)

• Les objets de faible valeur qui sont offerts dans le cadre de relations professionnelles et dont le coût de revient est porté en frais généraux dans l’entreprise échappent à la taxation TVA.

• Ils sont principalement distribués par l’assujetti en vue de créer ou de conserver certaines relations commerciales pour lesquelles aucune contrepartie n’est attendue.

• Ces cadeaux se distinguent des échantillons commerciaux par le fait qu’ils ne sont pas nécessairement de même nature que les produits habituellement fabriqués ou vendus par l’entreprise et qu’ils ne sont pas remis en vue de faire connaître le produit offert.

Tainmont Laurent / Joly Céline - Droit à déduction TVA +

corrections - CBC Bruxelles - Novembre 2021 - LawTax 89

A cet égard, on peut notamment citer :

- les fleurs offertes à l'occasion du mariage, du décès, etc. d’un client ou d’un fournisseur, ou à l’occasion du baptême, de la communion ou du mariage de l’enfant d’un de leurs clients ou fournisseurs (Déc. du 14 juillet 1972) ;

- les bouteilles de vin, les ballotins de pralines, etc., offerts durant les fêtes de fin d’année ou à toute autre occasion (comme l’ouverture d’un nouveau magasin ou le mariage d’un client ou fournisseur).

La circulaire n° 2017/C/32 du 29 mai 2017 définit de manière plus claire la notion de cadeau commercial de faible valeur.

89

(46)

- le cadeau est distribué dans le cadre de relations professionnelles ;

- le cadeau n’est pas un bien visé à l’art. 45, § 3, 1° ou 2°, du CTVA (c’est-à-dire des tabacs manufacturés ou des boissons spiritueuses = boissons > à 22°) ; - le prix d’achat ou, à défaut de prix, la valeur normale, du cadeau offert à une

relation professionnelle, n’atteint pas un montant de 50 EUR, TVA non comprise ;

- le cadeau n’est pas un « article publicitaire », tel que les stylos à bille, les agendas, les calendriers, les porte-clefs, etc. ( voir ci-après la notion d’articles publicitaires ).

Suivant l’administration, un cadeau commercial est considéré « de faible valeur » lorsqu’il répond aux 4 conditions suivantes :

Tainmont Laurent / Joly Céline - Droit à déduction TVA +

corrections - CBC Bruxelles - Novembre 2021 - LawTax 91

• Par relation professionnelle, un seul cadeau commercial de faible valeur est pris en considération par année civile pour la déduction de la TVA.

• Lorsqu’au cours de la même année civile plusieurs cadeaux d’une valeur inférieure à 50 EUR, TVA non comprise, sont offerts à une même relation

professionnelle, la déduction ne peut être exercée que pour l’un de ces cadeaux commerciaux.

• Cette limitation ne trouve cependant pas à s’appliquer à la distribution de stylos à bille, agendas, calendriers, porte-clefs, etc. lorsque ces objets sont considérés comme des articles publicitaires.

• Il est donc possible de combiner la même année un cadeau commercial avec un article publicitaire pour un même bénéficiaire.

Circulaire n° 2017/C/32 du 29 mai 2017 :

91

(47)

• Il appartient à l’assujetti de se réserver la preuve qu’il n’a offert à un même bénéficiaire qu’un seul cadeau au cours d’une année civile.

• Toutefois, l’administration n’indique pas de quelle manière l’assujetti doit démontrer le respect de cette condition.

• Doit-il faire signer au bénéficiaire une attestation ou un accusé de réception à chaque cadeau commercial distribué ?

(comme c’est le cas pour les échantillons qui revêtent le même conditionnement que les produits normalement vendus et qui n’ont donc pas de signe distinctif permettant de les distinguer des biens vendus par l’assujetti)

Tainmont Laurent / Joly Céline - Droit à déduction TVA +

corrections - CBC Bruxelles - Novembre 2021 - LawTax 93

Dans la circ. n° 2017/C/32 du 29 mai 2017, l’administration rappelle que,

conformément au droit européen, le régime des cadeaux commerciaux s’applique uniquement pour les biens.

Par conséquent, aucune déduction ne peut être admise sur l’acquisition de biens et de services qu’un assujetti utilise en vue d’effectuer gratuitement une prestation de services, même si la valeur de celle-ci n’atteint pas 50 EUR, TVA non comprise.

Toutefois, dans cette même circulaire, l’administration semble atténuer cette non- application en introduisant le concept du « bon à usage unique ».

En effet, l’administration indique qu’un tel bon qui donne à son détenteur le droit de bénéficier d’une prestation de services est pris en considération comme cadeau commercial si sa valeur est < à 50 EUR, TVA non comprise (p. ex., un bon d’une valeur de 25 EUR TVAC, valable pour deux entrées à une salle de cinéma bien individualisée) .

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(48)

TVA et cadeaux commerciaux – AR du 28 mai 2019 (nouvel AR n°59) – prolongement circulaire 29 mai 2017 (Circulaire 2019/C/32)

La circulaire du 29 mai 2017 avait précisé les conditions auxquelles la remise des cadeaux commerciaux de faible valeur ne donne pas lieu à la taxation d'un prélèvement.

Deux de ces conditions figurent également dans le nouvel AR n° 59, à savoir :

- la condition selon laquelle le bien doit être remis "dans le cadre de relations commerciales"

(selon le Rapport au Roi, il s'agit en effet "principalement des cadeaux distribués à des clients ou fournisseurs réguliers en vue d'entretenir de bonnes relations commerciales"); et

- la condition prévoyant que "le prix d'achat, ou, à défaut de prix d'achat, la valeur normale du bien", doit être "inférieur à 50 euros, hors taxe".

L'AR ajoute une troisième condition en vertu de laquelle "le bien ne peut être revendu par le bénéficiaire dans le cadre d'une activité économique". Le Rapport au Roi explique que cette condition "constitue une application particulière de la règle anti-abus" en matière de TVA (art. 1, § 10, CTVA) : elle vise "à éviter un détournement de l'objectif poursuivi par ce régime et qu'au travers de la distribution de cadeaux commerciaux, un droit à

déduction ne soit exercé par un assujetti (le distributeur de 'cadeaux commerciaux') au profit d'un autre assujetti (le bénéficiaire de ces 'cadeaux commerciaux') avec lequel, par exemple, il serait étroitement lié sur le plan économique ou juridique mais qui ne bénéficierait quant à lui pas d'un droit à déduction intégral".

Tainmont Laurent / Joly Céline - Droit à déduction TVA +

corrections - CBC Bruxelles - Novembre 2021 - LawTax 95

TVA et cadeaux commerciaux – AR du 28 mai 2019 (nouvel AR n°59) – prolongement circulaire 29 mai 2017 (Circulaire 2019/C/32)

Il est intéressant de constater que la circulaire de 2017 mentionne encore une autre condition selon laquelle,

"par relation professionnelle, un seul cadeau commercial de faible valeur est pris en considération par année civile pour la déduction de la TVA".

Or force est de constater que cette condition inscrite et prévue par la circulaire de 2017 ne figure pas dans l’AR.

Il nous semble donc qu’elle ajoute une condition à la loi, de sorte que cette condition ne devrait plus être respectée pour bénéficier du non prélèvement…

95

(49)

97

Cadeaux commerciaux Les prélèvements de cadeaux commerciaux ne doivent pas non plus être soumis à la TVA, tandis que la taxe payée en amont reste déductible. Mais il reste indispensable (comme aujourd'hui) que les cadeaux soient "de faible valeur". Et le Roi conserve son pouvoir de déterminer la valeur de ces cadeaux commerciaux. Il se voit en outre attribuer le pouvoir de déterminer la "fréquence" de ces cadeaux commerciaux ainsi que les biens exclus de ce régime (art. 4 - pas de date d'entrée en vigueur

particulière).

Dispositions diverses loi 27 juin 2021

Tainmont Laurent / Joly Céline - Droit à déduction TVA + corrections - CBC Bruxelles - Novembre 2021 - LawTax

La circulaire 2021/C/81 du 3 septembre 2021 concerne :

Prélèvements d’échantillons commerciaux,

Prélèvements de cadeaux commerciaux de faible valeur;

Prélèvements de biens alimentaires et non alimentaires à des fins caritatives ;

L’ exonération concernant les groupements autonomes des personnes ;

L’exonération concernant les organismes de placement collectif ;

L’économie collaborative ;

Le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires ;

Les obligations concernant la tenue de registres ;

Les ayant droit à la restitution de la TVA

Circulaire 2021/C/81 du 3 septembre 2021

97

(50)

99

➢ L’article 12, § 1

er

, alinéa 3 CTVA charge le Roi de déterminer les conditions d’application auxquelles doivent satisfaire les prélèvements visés en ce qui concerne la valeur des échantillons commerciaux et des cadeaux commerciaux de faible valeur, la nature et les caractéristiques des biens invendables (biens alimentaires ou non alimentaires), les fins caritatives concernées, les circonstances dans lesquelles les biens invendables visés peuvent être remis à ces fins, le montant qui peut être porté en compte au titre de frais et les conditions de forme à observer.

➢ Au point 4.2.2. de l’avis du Conseil d’Etat n° 65.794/3 du 13 mai 2019 relatif à l’AR n°59, il a été relevé que l'habilitation au Roi prévue à l’art 12 § 1

er

al 3 du CTVA n'était pas suffisamment explicite sur un certain nombre de points afin de justifier les limitations reprises dans le projet AR n°59 de l'époque.

➢ Partant, le Conseil d’État a estimé dans cet avis que les options prises dans ce qui était encore un projet d’arrêté royal n° 59 outrepassaient ce que le Code TVA permettait. L'art 4 loi du 27.06.2021 élargit donc l'habilitation au Roi de déterminer la fréquence à laquelle les cadeaux commerciaux peuvent être offerts et de déterminer les biens qui ne peuvent pas être offerts en cadeaux commerciaux.

Circulaire 2021/C/81 du 3 septembre 2021

Tainmont Laurent / Joly Céline - Droit à déduction TVA + corrections - CBC Bruxelles - Novembre 2021 - LawTax

Articles publicitaires

Par analogie avec le régime applicable en matière d’impôts sur les revenus (voir CIR.1992, art. 53, 8°), …

… et en vue d’une harmonisation entre ces deux impôts,

l’administration a décidé d’introduire en TVA la notion d’articles publicitaires en la dissociant du régime des cadeaux commerciaux de faible valeur (comme c’est le cas sur le plan des impôts directs).

Le régime TVA des articles publicitaires est donc distinct de celui des cadeaux commerciaux de faible valeur.

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