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Décision 01-D-72 du 02 novembre 2001

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Texte intégral

(1)

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision n° 01-D-72 du 2 novembre 2001 relative à une saisine présentée par M. X...

à l’encontre des pratiques de la société Orange (Itinéris), SFR et Bouygues Télécom

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 7 mai 2001, sous le n° F 1310, par laquelle M. X... a saisi le Conseil de la

concurrence de pratiques mises en œuvre par les sociétés Orange (Itinéris), SFR et Bouygues Télécom qu’il estime anticoncurrentielles ;

Vu le livre IV du code de commerce et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, fixant les

conditions d’application de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Le rapporteur, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du Gouvernement entendus lors de la séance du 18 septembre 2001 ; M. X..., ayant été régulièrement convoqué ;

Considérant que M. X... expose dans sa saisine que certains indices conduisent à considérer que les

sociétés Orange (Itinéris), SFR et Bouygues Télécom se sont concertées pour fixer un même tarif pour les communications teléphoniques émises, par téléphone portable, de l’étranger, quel que soit l’opérateur ; Considérant que, hormis le cas de saisine d’office, le Conseil de la concurrence ne peut être saisi, par application des dispositions combinées de l’article L. 462-5 et du deuxième alinéa de l’article L. 462-1 du code de commerce, que par le ministre chargé de l’économie, les entreprises, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles ou syndicales, les organisations de consommateurs agréées, les chambres d’agriculture, les chambres de métier et les chambres de commerce et d’industrie, en ce qui concerne les intérêts dont elles ont la charge ;

Considérant que cette énumération a un caractère limitatif ; que, dès lors, le Conseil ne peut connaître de demandes émanant de personnes ou d’organismes n’appartenant pas à l’une ou l’autre des catégories mentionnées ci-dessus ;

Considérant que M. X..., qui déclare, dans sa lettre du 7 mai 2001, être simple utilisateur régulier du réseau français de téléphonie mobile, ne relève d’aucune des catégories mentionnées ci-dessus et n’a donc pas qualité pour saisir le Conseil ; que, par voie de conséquence, sa saisine est irrecevable ;

Décide

Article unique. – La saisine enregistrée sous le numéro F 1310 est déclarée irrecevable.

(2)

Délibéré sur le rapport de M. Deparis en remplacement de Mme Chaulet-Philippe, par Mme Hagelsteen, présidente, Mme Pasturel, vice-présidente et M. Cortesse, vice-président.

Le secrétaire de séance, La présidente,

Thierry Poncelet Marie-Dominique Hagelsteen

© Conseil de la concurrence

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