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Décision 99-D-72 du 01 décembre 1999

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CONSEIL DE LA CONCURRENCE Décision n° 99-D-72 du 1er décembre 1999

relative à une saisine de la société 3MCE

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 25 mai 1999 sous le numéro F 1147, par laquelle la société 3MCE dont l’enseigne commerciale est " Quick " a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la société Mac Donald’s France.

Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son

application ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et le représentant de la société 3MCE entendus ;

Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du rapporteur général ;

Considérant que la société 3MCE fait valoir que la société Mac Donald’s France occupe une position dominante du fait " d’avantages exorbitants du droit commun " qu’elle a obtenus à la suite de la signature, d’une part, d’une convention avec la Chambre de commerce et

d’industrie Nice Côte d’Azur, en date du 12 août 1997, l’autorisant à utiliser et à exploiter une partie de la voie publique pour son activité de restauration au volant et, d’autre part, d’une seconde convention signée le 24 avril 1998 avec la ville de Nice, représentée par son maire dûment habilité par la délibération du conseil municipal n° 1-6 en date du 1er avril 1998 reçue en préfecture le 24 avril 1998 ; que, dans cette dernière convention, la ville de Nice, en premier lieu, approuve la convention de sous-concession passée par cette société avec la Chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur, en deuxième lieu, donne son accord pour qu’une convention de sous-concession soit passée avec la société du parking de la promenade du Paillon en vue de permettre la sortie sur la voie publique de la piste desservant le " guichet auto banque " et, en troisième lieu, autorise la société Mac Donald’s à occuper un local appartenant au domaine public de la ville, moyennant le paiement de redevances

déterminées, cela afin d’exploiter un commerce de restauration rapide comportant un service de " restauration au volant " (drive in) ;

Considérant que par une décision en date du 18 octobre 1999, concernant l’aéroport de Paris, le Tribunal des Conflits a relevé que, " si dans la mesure où elles effectuent des activités de production, de distribution ou de services, les personnes publiques peuvent être sanctionnées par le Conseil de la Concurrence agissant sous le contrôle de l’autorité judiciaire, les

décisions par lesquelles ces personnes assument la mission de service public qui leur incombe au moyen de prérogatives de puissance publique, relèvent de la compétence de la juridiction

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administrative pour en apprécier la légalité, et, le cas échéant, pour statuer sur la mise en jeu de la responsabilité encourue par les personnes publiques ... " ; qu’il a également précisé que

" les décisions qui se rattachent à la gestion du domaine public constituent l’usage de prérogatives de puissance publique " ; que les conventions mises en cause par la société saisissante sont des actes de gestion du domaine public ; qu’ainsi, leur examen échappe à la compétence du Conseil de la concurrence ;

Considérant, par ailleurs, et indépendamment de l’appréciation de ces actes, que la partie saisissante ne soutient pas que la société Mac Donald’s se serait livrée à des pratiques d’abus d’une position dominante mais fait valoir seulement que cette société aurait acquis ou

renforcé une telle position à la suite des conventions litigieuses ; qu’à supposer même qu’une telle position soit établie, il est rappelé que la création ou le renforcement d’une position dominante ne sont pas en eux-mêmes prohibés, seul l’abus qui est en fait est contraire aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 ; que, par suite, les faits invoqués n’entrent pas dans le champ de la compétence du Conseil ;

Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de

l’article 19 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 et de déclarer la saisine de la société 3MCE irrecevable,

DECIDE :

Article unique : La saisine de la société 3MCE est déclarée irrecevable.

Délibéré, sur le rapport de Mme Bleys, par Mme Hagelsteen, présidente, Mme Pasturel et M. Cortesse, vice-présidents.

Le secrétaire de séance, La présidente,

Sylvie Grando Marie-Dominique Hagelsteen

© Conseil de la concurrence

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concurrents dans la situation soit de renoncer immédiatement à leur projet, soit de persévérer et d’accumuler des dettes qui, tôt ou tard, les conduiront à abandonner ;

accusations de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale et parasitaire portées contre elle par les sociétés Téléshopping, M6 et M6 Interactions ; qu’elle soutient que