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Décision 01-D-18 du 02 mai 2001

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CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision n° 01-D-18 du 2 mai 2001

relative à une saisine de la société " The Legend of California "

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 2 août 1994 sous le numéro F 692, par laquelle la société " The Legend of

California " a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la SPRE (Société civile pour la rémunération équitable) ;

Vu le livre IV du code du commerce et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié, pris pour l’application de l’ordonnance n° 86 1243 du 1er décembre 1986 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu les observations présentées par la société " The Legend of California " ; Vu les autres pièces du dossier ;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement entendus lors de la séance du 13 mars 2001 ;

Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’application des règles de prescription

Considérant qu’aux termes de l’article L. 462-8 du code de commerce : " Le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s’il estime que les faits invoqués n’entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d’éléments suffisamment probants " ;

Considérant que la requérante fait valoir que la SPRE, dont l’objet est de percevoir et de gérer les droits à rémunération équitable dus aux artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes dans le cadre de la diffusion au public des phonogrammes publiés à des fins de commerce, ou " droits voisins ", abuse de sa position dominante sur le marché de la perception des droits auprès, en particulier, des discothèques et des lieux de loisirs, d’une part, en appliquant un taux de redevance jugé trop élevé, d’autre part, en poursuivant l’application au delà de cinq ans du barème fixé par une décision en date du 9 septembre 1987 ;

Considérant que l’article L. 214-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que " La rémunération

équitable est perçue pour le compte des ayants droit et répartie entre ceux-ci par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du livre III " ;

Considérant que la SPRE est la seule société de perception et de répartition des droits à rémunération

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équitable des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes en France et bénéficie donc d’un monopole de fait sur le marché français de la perception des droits voisins auprès des discothèques ;

qu’aucun élément n’a, cependant, été produit de nature à laisser penser que la position dominante détenue par la SPRE sur le territoire national empêcherait d’autres sociétés de se constituer, d’exercer la même activité ou de faire valoir des droits en qualité de mandataires ;

Considérant, sur l’argument relatif au niveau jugé trop élevé de fixation des taux de redevance, que le barème de rémunération et les modalités de versement de la rémunération sont, conformément aux dispositions de l’article L. 214-3 du code de la propriété intellectuelle, établis à la suite d’accords spécifiques à chaque branche d’activité entre les organisations représentatives des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des personnes utilisant les phonogrammes, et, en l’absence d’accord, arrêtés par la

commission administrative prévue à l’article L. 214-4 du même code ; que, dans ce dernier cas, la SPRE se borne à appliquer une décision réglementaire prise en vertu de dispositions législatives sans intervenir dans son élaboration ; que le Conseil de la concurrence n’est pas compétent pour se prononcer sur la légalité de telles décisions ;

Considérant que la partie saisissante conteste également l’application au-delà de cinq ans de la décision prise, en l’absence d’accords spécifiques, par la commission administrative en date du 9 septembre 1987 fixant l’assiette et le taux applicable ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 214-3 du code de la propriété intellectuelle, qui prévoient une durée de un à cinq ans pour les accords, ne fixent pas la durée d’application du barème arrêté par la

commission administrative ; mais considérant qu’il n’appartient pas au Conseil de la concurrence de se prononcer sur l’interprétation de l’article L. 214-3, susvisé, ni sur la portée de la décision de la commission administrative, qui constitue un acte réglementaire ; que la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 2 avril 1996, a énoncé que " la contestation est relative, en réalité, à l’interprétation de la portée réglementaire de la décision qui fixe le barème sans limitation de durée au regard des dispositions de l’article L.214-3 du code de la propriété intellectuelle limitant à cinq ans la durée des accords collectifs ; que ce contentieux échappe à la compétence tant du Conseil de la concurrence que de la cour d’appel de Paris statuant sur les recours formés à l’encontre de ses décisions " ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 462-8 du code du commerce, précité, en déclarant la saisine irrecevable en raison de l’incompétence du Conseil de la concurrence,

Décide :

Article unique.- La saisine enregistrée sous le numéro F 692 est déclarée irrecevable.

Délibéré, sur le rapport oral de Mme Toulemont, par Mme Hageslteen, présidente, Mme Pasturel et M. Jenny, vice-présidents.

La secrétaire de séance, La présidente,

Véronique Jourquin Marie-Dominique Hagelsteen

© Conseil de la concurrence

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