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Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :

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ATAR ROTO PRESSE – 450 ex. – 09-2007

Projet présenté par le Conseil d’Etat Date de dépôt: 30 août 2007

Projet de loi

sur l’Université (C 1 30)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Nature juridique et autonomie

1 L’Université de Genève (ci-après : l’Université) est un établissement de droit public doté de la personnalité morale, placé sous la surveillance du Conseil d’Etat qui l’exerce par l’intermédiaire du département chargé de l’instruction publique (ci-après : le département).

2 L’Université s’organise elle-même, fixe ses priorités et ses modalités d’action et est responsable de sa gestion dans le cadre des orientations, principes et règles stipulées par la présente loi et dans le respect des dispositions pertinentes du droit fédéral.

3 Les dispositions complétant la présente loi sont fixées dans le Statut de l’Université (ci-après : le Statut), les règlements dont celle-ci se dote sous réserve de l’approbation du Conseil d’Etat et d’autres règlements adoptés par l’Université.

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Art. 2 Mission

1 L’Université est un service public dédié à l’enseignement supérieur de base et approfondi, à la recherche scientifique fondamentale et appliquée et à la formation continue. Elle travaille selon les principes d’objectivité, de discussion ouverte et de réfutabilité qui fondent une démarche intellectuelle rationnelle.

2 L’Université contribue au développement culturel, social et économique de la collectivité, notamment par la valorisation de la recherche et son expertise.

Elle informe le public et contribue à la réflexion sur l’évolution des connaissances et leur impact sur la société et l’environnement.

Art. 3 Egalité

1 L’Université contribue à la démocratisation du savoir et promeut l’égalité des chances.

2 L’Université garantit l’égalité des femmes et des hommes en tenant compte des spécificités de genre. Elle encourage la parité dans les fonctions représentatives et de responsabilité. Elle prend des mesures en faveur du sexe sous-représenté.

Art. 4 Collaborations et réseaux

1 L’Université participe aux efforts de collaboration, de coordination et de planification déployés dans l’espace suisse de formation, conformément à la législation fédérale concernant les universités et la recherche, et collabore activement avec les autres hautes écoles.

2 Elle recherche et favorise la collaboration avec les institutions de l’espace européen et international de l’enseignement supérieur et de la recherche dans un but de complémentarité et d’émulation.

3 Elle promeut la mobilité nationale et internationale des membres de la communauté universitaire.

Art. 5 Liberté académique

1 La liberté de l’enseignement et de la recherche est garantie aux membres de la communauté universitaire dans les limites des devoirs inhérents aux différentes fonctions.

2 Le libre choix des études est garanti dans les limites des règlements et programmes d’études.

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Art. 6 Ethique et déontologie

L’Université se donne des règles d’éthique et de déontologie conformes à sa mission et les moyens de veiller à leur respect

.

Art. 7 Respect de la personne et transparence

L’Université organise ses procédures et son fonctionnement de manière à garantir les principes de respect de la personne, de transparence, d’équité et d’impartialité. Elle met en place des voies de médiation, de plainte et de recours.

Art. 8 Participation

Les membres de la communauté universitaire ont le droit et le devoir de contribuer à l’orientation et au fonctionnement de l’Université dans la mesure prévue par la présente loi, le Statut et ses règlements.

Chapitre II Communauté universitaire

Art. 9 Composition

Les membres de la communauté universitaire appartiennent au : a) corps professoral;

b) corps des collaboratrices et collaborateurs de l’enseignement et de la recherche;

c) corps estudiantin;

d) corps du personnel administratif et technique.

Art. 10 Information et consultation

Les organes de l’Université veillent à organiser l’information et la consultation des membres de la communauté universitaire sur le fonctionnement, le cadre et les orientations de la politique universitaire de manière à favoriser leur engagement et leur sentiment d’appartenance.

Art. 11 Représentation

L’expression des vues et intérêts des membres de la communauté universitaire s’effectue notamment par des représentantes et représentants élus au scrutin direct ou indirect.

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Art. 12 Personnel

1 Le corps professoral et le corps des collaboratrices et collaborateurs de l’enseignement et de la recherche sont soumis aux dispositions de la loi sur l’instruction publique, du 6 novembre 1940, et de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973. Pour le surplus, les prescriptions nécessaires concernant leur statut sont fixées dans le règlement sur le personnel.

2 Le corps du personnel administratif et technique est soumis aux dispositions de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997, et de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973.

3 Le rapport d’emploi des personnes engagées au sein de l’Université pour exercer des activités temporaires est soumis au droit privé lorsque ces dernières sont liées à des fonds extérieurs, publics ou privés; l’Université favorise leur engagement prioritaire au titre des alinéas 1 ou 2.

4 Les membres du personnel disposent d’un cahier des charges établi préalablement et revu régulièrement avec leur collaboration; les postes et leurs titulaires font l’objet d’évaluations régulières.

5 L’Université encourage la formation continue et le développement de la carrière des membres du personnel.

Art. 13 Règlement sur le personnel

1 L’Université est l’employeur de son personnel.

2 Pour ce qui a trait au personnel de l’Université, les compétences qui appartiennent au Conseil d’Etat, respectivement à l’office du personnel, à teneur de la loi sur l’instruction publique, du 6 novembre 1940, de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale et des établissements publics médicaux, du 4 novembre 1997, et de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973, sont déléguées aux organes de l’Université selon les modalités définies par le règlement sur le personnel de l’Université approuvé par le Conseil d’Etat.

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3 Sauf dérogation prévue par le règlement sur le personnel de l’Université, la procédure d’engagement de celui-ci s’ouvre par une inscription publique.

Pour les postes renouvelables du corps professoral et du corps des collaboratrices et collaborateurs de l’enseignement et de la recherche, à qualifications équivalentes, la préférence est donnée à la personne qui appartient au sexe sous-représenté.

4 Le règlement sur le personnel peut prévoir que, avec l’autorisation du Conseil d’Etat, l’Université peut, à titre exceptionnel et dans l’intérêt de l’enseignement et de la recherche, procéder à un rachat de caisse de pension ou dépasser l’âge de la retraite ou le montant maximum du traitement pour la fonction afin de s’assurer ou de conserver la collaboration d’une professeure éminente ou d’un professeur éminent.

Art. 14 Activités accessoires

1 Les activités accessoires de membres du personnel doivent être compatibles avec leurs fonctions et les règles d’éthique et de déontologie.

2 Les membres du personnel tiennent à disposition de l’Université toutes informations pertinentes sur leurs activités accessoires; celles-ci peuvent être soumises à l’autorisation de l’Université qui peut prévoir une rétrocession sur les revenus qu’elles procurent.

3 Les frais encourus par l’Université pour l’utilisation de ses ressources dans l’exercice d’une activité accessoire doivent lui être remboursés.

Art. 15 Propriété intellectuelle

1 A l’exception des droits d’auteur sur les publications, l’Université est titulaire des droits de propriété intellectuelle portant sur toutes les créations intellectuelles ainsi que les résultats de recherches, y compris les programmes informatiques, obtenus dans l’exercice de leurs fonctions par les personnes ayant une relation de travail avec l’Université. Est réservée la cotitularité entre l'Université et les HUG des droits de propriété intellectuelle lorsque ces inventions émanent de personnes ayant également une relation de travail avec les HUG.

2 L’Université peut assurer la protection et la valorisation des résultats de la recherche, notamment par le dépôt de demandes de brevets et l’octroi de licences.

3 Le règlement sur le personnel de l’Université prévoit les modalités de la cession éventuelle aux intéressés des droits de propriété intellectuelle prévus à l’alinéa 1 ainsi que la participation des personnes concernées aux revenus nets générés par la valorisation de leurs recherches.

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Art. 16 Accès à l’Université

1 L’Université est ouverte à toute personne remplissant les conditions d’immatriculation et d’inscription.

2 Une loi spéciale fixe le montant maximum des taxes universitaires en s’assurant qu’il se situe dans le cadre des montants moyens des taxes des autres hautes écoles suisses.

3 Le Statut fixe :

a) les titres, tels que maturité gymnasiale, diplôme de fin d’études délivré par une haute école spécialisée (HES) ou autre, donnant droit à l’immatriculation ainsi que les conditions permettant à des personnes qui ne possèdent pas un tel titre d’être admises à l’immatriculation;

b) les autres conditions d’immatriculation et la possibilité d’octroyer des dérogations à celle-ci, ainsi que les conditions d’exmatriculation.

4 Les étudiantes et étudiants suivant une formation avancée à caractère professionnalisant peuvent être appelés à participer au coût de celle-ci.

5 Les étudiantes et étudiants suivant une formation continue participent aux coûts de celle-ci.

6 Les conditions d’inscription sont fixées dans les règlements des unités principales d’enseignement et de recherche ou des autres unités d’enseignement et de recherche.

7 L’Université offre également des activités destinées à différents publics sans que les conditions de l’immatriculation aient à être remplies. Elle peut percevoir des émoluments qui tiennent compte des coûts induits par ces activités.

Art. 17 Restriction temporaire d’accès

En cas de nécessité, lorsque le nombre de places l’exige, le Conseil d’Etat peut limiter, à la demande de l’Université, par un arrêté valable pour une seule rentrée universitaire, l’accès aux études dans une unité principale d’enseignement et de recherche. Dans ce cas, le Conseil d’Etat et l’Université veillent à atténuer dans toute la mesure du possible les conséquences de cette limitation, notamment dans le cadre de l’espace suisse de formation et en tenant compte des modalités d’accès fixées d’un commun accord sur le plan suisse.

(7)

Art. 18 Enseignement et titres

1 L’enseignement est dispensé selon les modalités prévues par les règlements d’études.

2 L’Université confère les titres de baccalauréat universitaire (bachelor), maîtrise universitaire (master) et doctorat. Elle peut créer d’autres titres, décerner des attestations ou délivrer des titres conjoints avec d’autres hautes écoles.

Art. 19 Services à la communauté universitaire

L’Université peut gérer ou soutenir des services et des institutions répondant aux besoins individuels des membres de la communauté universitaire, plus particulièrement des étudiantes et étudiants.

Chapitre III Moyens de la politique universitaire

Art. 20 Ressources financières

1 L’Université reçoit à titre de moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission :

a) les indemnités versées par l’Etat;

b) les aides financières octroyées par la Confédération;

c) les contributions des autres cantons;

d) les taxes universitaires et émoluments.

2L’Université recherche activement des sources de financements complémentaires. Dans les conditions fixées par le Statut ou la convention d’objectifs prévue à l’article 21, l’Université dispose d’autres éléments de patrimoine ou de ressources provenant des dons et legs et d’engagements contractuels souscrits dans le cadre de sa mission.

3L’indépendance des activités d’enseignement, de recherche et de publication doit être garantie quelle que soit l’origine du financement.

(8)

Art. 21 Convention d’objectifs

1 Tous les quatre ans, l’Etat et l’Université négocient les objectifs assignés à l’Université, les modalités que celle-ci entend mettre en œuvre pour les atteindre, les méthodes et les critères permettant de déterminer si ces objectifs ont été atteints. Cette évaluation est distincte du plan d’assurance qualité au sens de l’article 25.

2 Ces éléments sont consignés dans une convention d’objectifs quadriennale qui comprend les indemnités monétaires et non monétaires allouées par l’Etat en vue de son fonctionnement, les subventions d'investissements nécessaires à l’Université, ainsi que les autres engagements à charge de l’Etat.

3 La convention d’objectifs est soumise à la ratification du Grand Conseil sous forme de loi; celle-ci fixe pour la durée de la convention les montants inscrits à titre d’indemnités dans les budgets qui font l’objet de la loi annuelle sur les dépenses et les recettes. La loi ratifiant la convention d’objectifs constitue une loi spécifique au sens de l’article 25, alinéa 2, de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005.

4 En cas de changement important en cours de période, l’Etat et l’Université conviennent d’un avenant selon la procédure des alinéas 2 et 3 ci-dessus.

Art. 22 Immeubles et équipements

L’Université assume l’entretien des immeubles et équipements dont elle est propriétaire ou locataire, ou que l’Etat met à sa disposition.

Art. 23 Planification et gestion

1 L’Université se dote des outils nécessaires à sa gestion et informe les autorités, le public et la communauté universitaire sur ses orientations, sa gestion et ses résultats.

2 L’Université gère ses ressources et en règle dans son budget (art. 29, lettre f) la répartition entre les différentes unités d’enseignement et de recherche et les services centraux.

3 L’Université dispose d’un système de contrôle interne comprenant au moins un audit interne et un contrôle de gestion. Les rapports de l’audit interne sont communiqués au département.

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4 Elle établit et publie en particulier les documents suivants, qui sont transmis pour information au Grand Conseil par l’intermédiaire du Conseil d’Etat :

a) un plan stratégique à long terme, périodiquement actualisé;

b) une évaluation extérieure périodique du plan stratégique à long terme et de la réalisation de la convention d’objectifs quadriennale;

c) un budget inscrit dans un plan financier pluriannuel;

d) un rapport annuel de gestion comprenant les comptes de l’exercice écoulé et le bilan financier ainsi que des informations sur la mise en œuvre de la convention d’objectifs.

Art. 24 Modalités de la gestion financière

1 L’Université établit un règlement sur les finances de l’Université approuvé par le Conseil d’Etat et conforme aux dispositions cantonales et fédérales sur la gestion administrative et financière applicables aux universités. La comptabilité englobe l’entier des fonds dont l’Université dispose, y compris ceux mis à disposition de membres du personnel par des tiers. Les fonds hors bilan ne sont pas autorisés.

2 Conformément à l’article 17, alinéa 2, de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005, et suite à l’adhésion par l’Université à une convention sur la caisse centralisée, l’Université dispose d’un fonds de réserve budgétaire qui est alimenté par une partie des excédents antérieurs reportés sur l’exercice suivant et comptabilisés au bilan dans un compte spécifique « réserve quadriennale ».

3 Afin de financer les projets prévus par le plan stratégique à long terme, l’Université constitue un fonds d’innovation et de développement qui est alimenté par une partie de l’excédent des exercices et par un prélèvement sur le budget annuel décidé par le Rectorat et comptabilisé au bilan dans un compte spécifique. Ce fonds, limité à un montant cumulé de 10% au plus du budget annuel de l’Université, ne peut être utilisé pour couvrir des dépenses opérationnelles courantes. Le règlement sur les finances fixe les modalités de constitution et d’utilisation de ce fonds par le Rectorat.

4 L’Université est responsable de la gestion de sa trésorerie. La convention d’objectifs règle les conditions dans lesquelles elle peut recourir à l’emprunt.

Art. 25 Evaluation et assurance qualité

1 L’Université recourt à l’évaluation externe de ses activités par rapport à sa mission et à ses objectifs.

2 Elle se dote d’un plan d’assurance qualité de l’enseignement, de la recherche et de la conformité des pratiques en vue de l’accréditation prévue par la législation fédérale.

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Chapitre IV Organisation de l’Université

Section 1 Dispositions générales

Art. 26 Organes et subdivisions

1 Les organes de l’Université sont : a) le Rectorat;

b) le Conseil Rectorat - doyennes, doyens;

c) l’Assemblée de l’Université;

d) l’organe de révision externe.

2 Les organes sont assistés par des instances indépendantes de l’Université : a) le Comité d’orientation stratégique;

b) le Comité d’éthique et de déontologie.

3 Les organes des unités principales d’enseignement et de recherche sont : a) le Décanat, dirigé par la doyenne ou le doyen;

b) le Conseil participatif.

4 Les membres des organes mentionnés aux alinéas 2 et 3 sont désignés pour un mandat de quatre ans.

5 L’Université comprend :

a) des unités principales d’enseignement et de recherche, elles-mêmes susceptibles de comporter des subdivisions;

b) d’autres unités d’enseignement et/ou de recherche;

c) des services et subdivisions.

Section 2 Rectorat

Art. 27 Composition et mode de désignation

1 Le Rectorat est composé d’une rectrice ou d’un recteur et de trois à sept vice-rectrices ou vice-recteurs.

2 La rectrice ou le recteur est désigné par l’Assemblée de l’Université et nommé par le Conseil d’Etat. Son mandat est de quatre ans, renouvelable. En cas de vacance anticipée, le mandat de la nouvelle rectrice ou du nouveau recteur court jusqu’à la fin de la période suivante.

3 Le Conseil d’Etat peut révoquer la rectrice ou le recteur.

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4 Le Conseil d’Etat fixe dans un règlement les conditions d’engagement, de fin de mandat, et de retour, le cas échéant, à leur activité antérieure des membres du Rectorat, et les conditions de la révocation de la rectrice ou du recteur.

Art. 28 Attributions de la rectrice ou du recteur

1 La rectrice ou le recteur dirige l’Université.

2 La rectrice ou le recteur représente l’Université vis-à-vis de l’extérieur.

3 La rectrice ou le recteur :

a) nomme les vice-rectrices et vice-recteurs, décide de leurs attributions et peut les révoquer;

b) nomme la doyenne ou le doyen des unités principales d’enseignement et de recherche, sur proposition de leur Conseil participatif; il peut les révoquer;

c) nomme les principaux cadres supérieurs du personnel administratif et technique;

d) nomme les membres du corps professoral.

Art. 29 Attributions du Rectorat

Sous la direction de la rectrice ou du recteur, le Rectorat assure le pilotage stratégique et opérationnel de l’Université en exerçant toutes les tâches et en prenant toutes les décisions que la loi ou le Statut n’attribuent pas à un autre organe ou que lui-même n’a pas déléguées, en particulier

:

a) élaborer le projet de Statut en vue de son adoption par l’Assemblée de l’Université et de l’approbation du Conseil d’Etat;

b) adopter la charte éthique et déontologique de l’Université sur proposition du comité institué à l’article 35;

c) élaborer et adopter le plan stratégique à long terme;

d) négocier avec le Conseil d’Etat la convention d’objectifs soumise à ratification du Grand Conseil au sens de l’article 21, puis la mettre en œuvre pour ce qui concerne l’Université après l’entrée en vigueur de la loi;

e) élaborer et adopter le règlement sur les finances de l’Université, en vue de l’approbation du Conseil d’Etat;

f) élaborer et adopter chaque année le budget inscrit dans un plan financier pluriannuel, en vue de l’approbation du Conseil d’Etat;

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g) élaborer le rapport annuel de gestion de l’Université en vue de son adoption par l’Assemblée de l’Université;

h) soumettre à l’approbation du Conseil d’Etat les comptes annuels de l’Université;

i) élaborer et adopter le règlement sur le personnel de l’Université, en vue de l’approbation du Conseil d’Etat;

j) élaborer et adopter le plan d’assurance qualité;

k) organiser des audits et contrôles de la gestion administrative;

l) décider les modalités d’auto-évaluation liées au respect de la convention d’objectifs;

m) décider l’affectation du fonds de réserve budgétaire et de l’affectation du fonds d’innovation et de développement à long terme;

n) organiser la valorisation de la recherche;

o) décider la création, la transformation, la suppression et l’organisation des services et subdivisions de l’Université;

p) adopter des règlements cadres concernant les compétences des unités principales d’enseignement et de recherche;

q) approuver les règlements des unités principales d’enseignement et de recherche et des autres unités adoptés par leur Conseil participatif;

r) adopter les règlements et programmes d’études, sur proposition des unités principales d’enseignement et de recherche;

s) proposer la création et la suppression des unités principales d’enseignement et de recherche, en vue de leur approbation par le Conseil d’Etat;

t) mandater l’organe de révision externe.

Section 3 Conseil Rectorat - doyennes, doyens Art. 30 Composition et attributions

1 Présidé par la rectrice ou le recteur, le Conseil Rectorat - doyennes, doyens est composé des doyennes et doyens des unités principales d’enseignement et de recherche et du Rectorat.

2 Le Conseil Rectorat - doyennes, doyens contribue à assurer la relation entre les unités principales d’enseignement et de recherche et entre ces dernières et le Rectorat.

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3 Le Rectorat saisit le Conseil Rectorat - doyennes, doyens de toute question touchant le fonctionnement des unités principales d’enseignement et de recherche. Il sollicite en particulier son préavis sur :

a) le plan stratégique à long terme;

b) la négociation de la convention d’objectifs avec l’Etat;

c) le budget inscrit dans un plan financier pluriannuel;

d) les règlements cadres concernant les compétences des unités principales d’enseignement et de recherche;

e) la création et la suppression des unités principales d’enseignement et de recherche.

4 Toute unité principale d’enseignement et de recherche peut solliciter la médiation du Conseil Rectorat - doyennes, doyens sur une question l’opposant au Rectorat.

Section 4 Assemblée de l’Université Art. 31 Composition et fonctionnement

1 L’Assemblée de l’Université est composée comme suit:

a) 20 membres du corps professoral;

b) 10 membres du corps des collaboratrices et collaborateurs de l’enseignement et de la recherche;

c) 10 membres du corps estudiantin;

d) 5 membres du corps du personnel administratif et technique.

2 Chaque unité principale d’enseignement et de recherche dispose d’une représentation minimale.

3 Les membres sont désignés par leurs pairs selon les modalités prévues par le Statut.

4 Les membres du Rectorat participent aux séances de l’Assemblée de l’Université avec voix consultative.

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Art. 32 Attributions

1 L’Assemblée de l’Université est l’autorité représentative de la communauté universitaire, habilitée à se déterminer dans les cas prévus par le présent article sur les grandes orientations de la politique universitaire et le fonctionnement de l’Université.

2 L’Assemblée de l’Université :

a) désigne la rectrice ou le recteur proposé à la nomination par le Conseil d’Etat;

b) peut proposer au Conseil d’Etat, 12 mois au moins avant son échéance, le renouvellement du mandat de la rectrice ou du recteur;

3 Sur proposition du Rectorat, l’Assemblée de l’Université : a) adopte le Statut, en vue de l’approbation du Conseil d’Etat;

b) donne son préavis sur le plan stratégique à long terme avant son adoption par le Rectorat;

c) donne son préavis dans le cadre de la négociation de la convention d’objectifs avec l’Etat;

d) adopte le rapport annuel de gestion de l’Université;

e) donne son préavis sur la création et la suppression des unités principales d’enseignement et de recherche;

f) se prononce à titre consultatif sur les objets dont elle est saisie.

4 L’Assemblée de l’Université reçoit toutes informations utiles, en particulier les rapports d’évaluation internes ou externes.

5 L’Assemblée de l’Université peut formuler de sa propre initiative toute recommandation à l’intention du Rectorat; les autres organes centraux et les unités principales d’enseignement et de recherche répondent à ses questions par l’intermédiaire du Rectorat.

Section 5 Organe de révision externe Art. 33 Organe de révision

1 L’organe de révision est nommé, en principe, pour une période initiale de deux ans, renouvelable deux fois.

2 Il révise les comptes de l’Université annuellement.

3 Il s’acquitte des tâches que le Statut et les règlements lui attribuent selon les directives et le cahier des charges édictés à son intention par le Rectorat, et collabore de manière appropriée avec les personnes responsables du contrôle interne.

4 Ses rapports sont communiqués au Rectorat et au département.

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Section 6 Instances indépendantes Art. 34 Comité d’orientation stratégique

1 Le Comité d’orientation stratégique fait bénéficier le Rectorat d’une expérience externe et d’une expertise indépendante.

2 Le Comité d’orientation stratégique est composé de 5 à 9 personnalités suisses et étrangères des deux sexes, indépendantes de l’Université et présentant des compétences particulières au regard de la mission de celle-ci.

Ses membres sont nommés par le Conseil d’Etat, qui fixe leur rémunération, d’entente avec le Rectorat.

3Le Rectorat sollicite l’avis du Comité d’orientation stratégique en particulier sur :

a) le plan stratégique à long terme;

b) la négociation de la convention d’objectifs avec l’Etat;

c) le budget inscrit dans un plan financier pluriannuel;

d) le mandat des évaluations externes;

e) les conclusions à tirer des évaluations externes.

4 Le Comité d’orientation stratégique peut également de sa propre initiative saisir le Rectorat ou l’Assemblée de l’Université d’une proposition ou d’un rapport.

5 Le Comité d’orientation stratégique peut être saisi par le Conseil d’Etat de questions relevant de l’orientation de la politique universitaire.

6 Le Comité d’orientation stratégique rend un rapport annuel au Conseil d’Etat.

Art. 35 Comité d’éthique et de déontologie

1 Le Comité d’éthique et de déontologie fait bénéficier le Rectorat d’une expérience externe et d’une expertise indépendante.

2 Le Comité d’éthique et de déontologie est composé de 5 à 9 personnalités suisses et étrangères des deux sexes, indépendantes de l’Université et présentant des compétences particulières au regard de la mission de celle-ci.

Ses membres sont nommés par le Conseil d’Etat, qui fixe leur rémunération, d’entente avec le Rectorat.

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3 Le Comité d’éthique et de déontologie :

a) propose la charte éthique et déontologique de l’Université, touchant notamment aux contenus et méthodes de recherche scientifique, au financement externe et au respect de la personne, en vue de son adoption par le Rectorat;

b) donne son préavis sur les règlements éthiques de l’Université et de ses subdivisions;

c) donne son avis sur les mesures prises en vue du respect de la charte éthique et déontologique et favorise la prise de conscience des principes éthiques et déontologiques par la communauté universitaire.

4 Le Comité d’éthique et de déontologie peut également de sa propre initiative saisir le Rectorat ou l’Assemblée de l’Université d’une proposition ou d’un rapport.

5 Le Comité d’éthique et de déontologie peut être saisi par le Conseil d’Etat de questions relevant de son expérience et de son expertise.

6 Le Comité d’éthique et de déontologie rend un rapport annuel au Conseil d’Etat.

Section 7 Unités d’enseignement et de recherche Art. 36 Organisation

1 Les unités principales d'enseignement et de recherche sont responsables sur le plan académique, de la mise en œuvre de la convention d'objectifs, de la gestion du budget dans le cadre du plan stratégique, des règles générales de gestion et des arbitrages arrêtés par le Rectorat.

2Chaque unité principale d’enseignement et de recherche établit son règlement d’organisation, élaboré par le Décanat et adopté par le Conseil participatif en vue de son approbation par le Rectorat.

3 Ce règlement, ou un règlement commun à plusieurs unités principales d’enseignement et de recherche, détermine l’organisation de subdivisions ou d’autres unités d’enseignement et/ou de recherche.

4 Les unités principales d’enseignement et de recherche et les autres unités élaborent les règlements et programmes d’études en vue de leur adoption par le Rectorat.

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Art. 37 Médecine

1 L’unité principale d’enseignement et de recherche dans le domaine de la médecine fait l’objet de dispositions particulières. Elles sont arrêtées par un règlement du Conseil d’Etat sur proposition du Rectorat et des Hôpitaux universitaires de Genève.

2 La loi sur l’instruction publique, du 6 novembre 1940, et la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973, ainsi que le règlement sur le personnel sont applicables aux membres du corps professoral et aux membres du corps des collaboratrices et collaborateurs de l’enseignement et de la recherche qui exercent également des fonctions aux Hôpitaux universitaires de Genève pour ce qui a trait à l’exercice de leurs fonctions à l’Université de Genève.

3 La loi générale relative au personnel de l’administration cantonale et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997, et la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973, sont applicables aux membres du corps du personnel administratif et technique qui exercent également des fonctions aux Hôpitaux universitaires de Genève pour ce qui a trait à l’exercice de leurs fonctions à l’Université de Genève.

Art. 38 Faculté autonome de théologie protestante

La loi concernant la fondation de la faculté autonome de théologie protestante, du 2 novembre 1927, est réservée.

Section 8 Compétences réservées au Conseil d’Etat Art. 39 Attributions

1 Le Conseil d’Etat nomme : a) la rectrice ou le recteur;

b) les membres du Comité d’orientation stratégique;

c) les membres du Comité d’éthique et de déontologie.

2 Le Conseil d’Etat négocie avec le Rectorat la convention d’objectifs soumise à ratification du Grand Conseil, puis la met en œuvre pour ce qui concerne l’Etat après l’entrée en vigueur de la loi.

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3 Le Conseil d’Etat approuve, sur proposition de l’Université : a) le Statut;

b) le règlement sur le personnel;

c) le règlement sur les finances;

d) le budget inscrit dans un plan financier pluriannuel;

e) les comptes annuels;

f) la création et la suppression des unités principales d’enseignement et de recherche.

Art. 40 Statut

Le Statut adopté par l’Assemblée de l’Université et approuvé par le Conseil d’Etat contient les dispositions essentielles nécessaires à l’organisation et au fonctionnement de l’Université, soit :

a) les règles et procédures relatives à la désignation et au fonctionnement des organes prévus par la présente loi;

b) les titres donnant droit à l’immatriculation, les autres conditions d’immatriculation et la possibilité d’octroyer des dérogations à celles-ci, ainsi que les conditions d’exmatriculation.

Chapitre V Médiation, voies de recours et Conseil de discipline

Art. 41 Conseil et médiation

L’Université met en place une procédure faisant appel à des personnes extérieures à l’Université en vue d’offrir un processus de traitement des conflits, confidentiel et volontaire, visant au maintien et au rétablissement de relations de travail ou d’études acceptables pour les parties concernées.

Art. 42 Voies de droit

1 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s’applique à l’Université.

2 L’Université met en place une procédure d’opposition interne à l’égard de toute décision au sens de l’article 4 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, avant le recours au Tribunal administratif.

(19)

Art. 43 Conseil de discipline

1 L’étudiante ou l’étudiant, l’auditrice ou l’auditeur qui enfreint les règles et usages de l’Université est passible des sanctions suivantes prononcées par un Conseil de discipline, compte tenu notamment de la gravité de l’infraction :

a) l’avertissement;

b) la suspension;

c) l’exclusion.

2 La composition du Conseil de discipline est fixée par le Rectorat.

Chapitre VI Dispositions finales et transitoires

Art. 44 Régime transitoire

1 L’Université et le Conseil d’Etat disposent d’un délai de 20 mois dès l’entrée en vigueur de la présente loi pour édicter les dispositions prévues à l’article 1, alinéa 3, à l’exception du règlement sur le personnel et du règlement du Conseil d’Etat prévu à l’article 37, qui entrent en vigueur simultanément à la présente loi.

2 Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil de l’Université institué par loi sur l’université, du 26 mai 1973, est dissous, le Rectorat et le Conseil Rectorat - doyennes, doyens exercent les compétences prévues par la présente loi, les Conseils de faculté ou d’école deviennent Conseils participatifs.

Art. 45 Règlement transitoire

Jusqu’à l’entrée en vigueur du Statut, toutes les dispositions d’exécution nécessaires sont édictées par le Rectorat dans un règlement transitoire provisoire subordonné à l’approbation du Conseil d’Etat. Ce règlement transitoire entre en vigueur en même temps que la présente loi.

Art. 46 Assemblée de l’Université

Le Rectorat organise, dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’élection en leur sein par les représentantes et représentants élus conformément à la loi sur l’université, du 26 mai 1973, de l’Assemblée de l’Université.

Art. 47 Taxes universitaires

Lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’article 63, alinéa 1, de la loi sur l’université, du 26 mai 1973, est maintenu jusqu’à l’adoption de la loi prévue par l’article 16 alinéa 2.

(20)

Art. 48 Clause abrogatoire

La loi sur l’université, du 26 mai 1973, est abrogée sous réserve de l’article 47.

Art. 49 Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 50 Modifications à d’autres lois

1 La loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985 (B 1 01), est modifiée comme suit :

Art. 230 C, al. 2 et 3 (nouvelle teneur; l’al. 3 actuel devenant l’al. 4)

2 Cette commission examine les objets que le Grand Conseil décide de lui envoyer notamment dans le domaine de la formation de niveau universitaire et des hautes écoles en général, en particulier le projet de loi ratifiant la convention d’objectifs entre l’Etat et l’Université.

3 Elle est consultée préalablement par le Conseil d’Etat dans le cadre des négociations de la convention d’objectifs entre l’Etat et l’Université.

* * *

2 La loi générale relative au personnel de l’administration cantonale et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997 (B 5 05), est modifiée comme suit :

Art. 1, al. 4, lettre b (nouvelle teneur)

4 Les fonctions qui relèvent des lois :

b) sur l’Université, du …, en tant qu’elles ne sont pas exercées par des membres du corps administratif et technique.

* * *

3 La loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973 (B 5 15), est modifiée comme suit :

(21)

Titre V Corps enseignant universitaire (suppression de la division en chapitres et des titres correspondants)

Art. 38 (abrogé)

Art. 39 Compétence du Conseil d’Etat et de l’Université (nouvelle teneur avec modification de la note)

1 L’Université fixe dans le règlement sur le personnel le traitement du corps professoral et du corps des collaboratrices et collaborateurs de l’enseignement et de la recherche.

2 Le Conseil d’Etat fixe, en accord avec l’Université et les établissements hospitaliers, les traitements des médecins qui exercent, outre leurs fonctions hospitalières, des fonctions universitaires.

3 L’Université fixe, dans le règlement sur le personnel et selon l’importance des responsabilités assumées, les indemnités annuelles allouées aux doyennes et doyens et aux autres membres de la communauté universitaire qui assument des responsabilités particulières; nul ne peut cumuler 2 indemnités.

4 Le Conseil d’Etat peut autoriser, à titre exceptionnel et dans l’intérêt de l’enseignement et de la recherche, le Rectorat à dépasser le traitement maximum pour la fonction afin de s’assurer ou de conserver la collaboration d’une professeure ou d’un professeur éminent.

5 Les indemnités et dépassement des montants maximum de traitement prévus aux alinéas 3 et 4 ne peuvent excéder 50% du traitement fixé par le règlement sur le personnel.

Art. 40 et 41 (abrogés)

* * *

4 La loi sur l’instruction publique, du 6 novembre 1940 (C 1 10), est modifiée comme suit :

Art. 7, lettre c, premier tiret (nouvelle teneur) L’instruction publique comprend:

c) l’enseignement tertiaire, soit :

- l’Université, régie par la loi sur l’Université, du ...;

* * *

(22)

5 La loi sur l’encouragement aux études, du 4 octobre 1989 (C 1 20), est modifiée comme suit :

Art. 12, al. 1 (nouvelle teneur)

1 Pour les enseignements de formation continue au sens de l’article 2 de la loi sur l’Université, du ..., ainsi que pour les formations et perfectionnements professionnels énumérés dans le règlement, seul l’étudiant qui jouit du statut d’allocataire bénéficie de la gratuité des études.

* * *

6 La loi sur l’organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (E 2 05), est modifiée comme suit :

Art. 56B, al. 2, lettre b (abrogée)

* * *

7 La loi sur la santé, du 7 avril 2006 (K 1 03), est modifiée comme suit : Art. 16, al. 1, lettre i (nouvelle teneur)

1 Les mesures de promotion de la santé et de prévention englobent en particulier :

i) la formation des professionnels de la santé et des autres personnes intervenant dans la promotion de la santé et la prévention, la loi sur l’Université, du ..., étant réservée ;

* * *

8 La loi sur les établissements publics médicaux, du 19 septembre 1980 (K 2 05), est modifiée comme suit :

Art. 11, alinéa 2 (nouvelle teneur)

2 Les médecins qui exercent également une fonction universitaire relèvent, pour cette partie de leurs activités, de l’Université de Genève et sont soumis aux dispositions de la loi sur l’Université, du ....

(23)

Art. 21A bis al. 3 (nouvelle teneur)

3 Les médecins chefs de service exerçant simultanément une fonction universitaire sont également soumis aux dispositions de la loi sur l’Université, du ...; le règlement du Conseil d’Etat prévu par l’article 36 de cette loi institue une commission de coordination et d’arbitrage en cas de divergence entre le Rectorat et le Conseil d’administration.

Certifié conforme

Le chancelier d’Etat : Robert Hensler

(24)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames et

Messieurs les députés, Chapitre 1:

Préambule: une révision des fondements de la politique universitaire cantonale

La République et canton de Genève est déterminée à consolider sa place dans la société helvétique, européenne et internationale et à affronter le XXIe siècle en affirmant que sa politique de la formation, et particulièrement sa politique de l’enseignement supérieur, constitue l’un de ses objectifs majeurs de développement. Le Conseil d’Etat l’a affirmé lors du discours de Saint Pierre en ouverture de la législature 2005-2009 et le confirme à nouveau aujourd’hui. La votation constitutionnelle du 21 mai 2006 a permis une avancée majeure de la politique de la formation et de la recherche sur le plan fédéral. S’inscrivant dans cette dynamique politique dont l’action reste à mettre en œuvre sur le plan cantonal, le présent projet de loi vient prendre ainsi tout naturellement sa place dans une action de refondation de l’Université de Genève.

Si le Conseil d’Etat a pris le 26 juillet 2006 la décision de s’acheminer vers une refonte totale de la loi sur l’Université du 26 mai 1973, ce n’est pas seulement en raison des développements récents du « paysage universitaire suisse », mais également comme une conséquence inévitable de la crise universitaire de l’année 2006, marquée par un changement de Rectorat et par une enquête générale sur l’Université. En effet, la crise a mis en évidence la nécessité de réformer à la fois le pilotage politique et la gestion interne de l’Université et a révélé l’urgence de cette réforme.

En déposant ce projet de loi, le Conseil d’Etat se réfère avec détermination au caractère de service public de l’Université de Genève dédié à l’enseignement supérieur de base et approfondi, à la recherche scientifique et à la formation continue. L’Université doit contribuer notamment au développement culturel, social et économique de la collectivité, à la démocratisation du savoir et à la promotion de l’égalité des chances.

(25)

Le Conseil d’Etat situe le présent projet de loi cantonale dans une politique de soutien à l’Université de Genève dont les résultats sur le plan scientifique international sont très réjouissants, la plaçant parmi les 5 meilleures institutions universitaires d’Europe et dans les 50 meilleures au monde. Notre Conseil entend soutenir l’Université dans sa mission d’enseignement, de recherche et de service à la Cité, et ceci dans une optique d’excellence et de démocratisation des études.

La vision du Conseil d’Etat est de permettre à l’Université de remplir ses missions de service public par une gestion autonome, et de resserrer l’intervention du Grand Conseil et du Conseil d’Etat sur l’essentiel. Il s’agit de clarifier le rôle et les responsabilités de chacun, de renforcer le pilotage politique des autorités et l’autonomie de l’Université ainsi que sa capacité de rendre compte de la façon dont elle réalise sa mission et assume sa gestion.

Le Conseil d’Etat entend également inscrire ses propositions dans le prolongement de la votation constitutionnelle du 21 mai 2006, et tenir compte des éléments déjà à disposition concernant la structure et le fonctionnement du futur paysage universitaire suisse. Le nouvel article constitutionnel (art. 63a cst) mentionne que la Confédération et les cantons seront amenés à poursuivre la concertation afin de dessiner ensemble l’espace national de la formation, de la recherche et de l’innovation. La modification constitutionnelle sera concrétisée par une nouvelle loi-cadre sur les hautes écoles qui devrait entrer en vigueur au plus tard en 2012. Cette loi permettra un pilotage coordonné entre la Confédération et les cantons de l’ensemble de l’enseignement tertiaire par la conclusion d’accords et la délégation de certaines compétences à des organes communs. La refonte du système des hautes écoles suisses a déjà exercé son influence sur les législations universitaires cantonales. A l’exception de Genève, toutes les législations cantonales ont été renouvelées pour accorder plus d’autonomie à leur Université en mettant en place les instruments de pilotage de la politique universitaire (conventions d’objectifs) et de contrôle.

Dans ce contexte, et parce que l’action législative entreprise est essentielle pour l’avenir de l’Université, le Conseil d’Etat s’est astreint à tenir l’échéance du mois d’août 2007 afin que le projet de révision totale de la loi sur l’Université puisse être débattu au Grand Conseil en septembre 2007. Il est en effet souhaitable que l’Université puisse disposer d’une nouvelle loi pour l’année 2008, peu de temps après l’entrée en fonction du nouveau rectorat, dirigé par M. Jean-Dominique Vassalli, et simultanément à la mise en œuvre du Message du Conseil fédéral relatif à l’encouragement de la formation de la recherche et de l’innovation pendant les années 2008 à 2011 du 24 janvier 2007 (ci-après Message du Conseil fédéral).

(26)

Nous l’avons mentionné, la crise universitaire de 2006 a déclenché une prise de conscience majeure sur la nécessité de réformer le système de gouvernance de l’Université. Cette crise a montré combien il était urgent pour l’Université de bénéficier d’une loi définissant de manière cohérente les responsabilités au sein de l’institution et clarifiant les rôles respectifs du Conseil d’Etat et du Grand Conseil.

Pour faire la lumière sur les événements qui ont mené à la crise institutionnelle universitaire, le Conseil d’Etat a choisi d’une part la voie de l’enquête générale sur l’Université et, d’autre part, de mandater une commission externe chargée de rédiger un avant-projet de loi sur l’Université (CELU).

Le 27 avril 2006, le gouvernement a nommé M. Thierry Béguin, ancien Conseiller d’Etat et Procureur neuchâtelois, comme enquêteur général afin de faire la lumière sur les présomptions d’irrégularités et de gestion irrégulière, et de fournir une analyse du système de gouvernance de l’Université. Le rapport final de M. Thierry Béguin du 15 janvier 2007 a permis de mettre en évidence les faiblesses de gouvernance et de gestion de l’Université. Il a fait toute la lumière sur les problèmes institutionnels et posé les nouvelles bases pour que l’institution puisse continuer à jouer un rôle de premier plan dans la formation académique aux niveaux national et international.

Les éléments suivants issus du rapport final de M. Béguin ont renforcé la conviction du Conseil d’Etat de suivre la voie d’une refonte totale de la loi sur l’Université :

x La loi sur l’Université du 26 mai 1973 (C 1 30) comporte des couches législatives contradictoires et incohérentes, il n’est plus possible de savoir qui fait quoi et quelle est la responsabilité de chaque organe. Cela résulte de la stratification successive de différentes révisions législatives partielles qui n’ont pas toujours été rattachées à des principes communs.

x Le rôle du Grand Conseil, et particulièrement de sa commission de l’enseignement supérieur, dans la loi de 1973, n’apporte aucune clarté à cette situation quelque peu incohérente. Le Grand Conseil intervient à un niveau trop opérationnel, statuant par exemple sur la création, le maintien ou à la suppression des filières d’enseignement. Par ailleurs, les décisions des organes internes de l’Université (Conseil de l’Université et Rectorat) peuvent être remises en cause par le Département de l’instruction publique ou le Grand Conseil. Dès lors, aussi exposée à ces résistances internes et externes, la fonction de Recteur ou Rectrice est très difficile à repourvoir et même à exercer.

(27)

x Les faiblesses et les lacunes d’organisation sont à l’origine des conflits, des blocages et de quelques dérives personnelles qui ont amené l’Université à être confrontée à la crise de l’année 2006.

Fort de ces constats, le Conseil d’Etat a considéré comme urgent de mettre en œuvre rapidement une nouvelle loi sur l’Université. A cet effet, il a nommé le 26 juillet 2006 une commission externe chargée de proposer un avant-projet de loi cohérent, orienté vers l’autonomie de l’Université, impliquant la responsabilité politique du Grand Conseil et du Conseil d’Etat, et une répartition claire des compétences des différents organes. La Présidence de la commission externe chargée de rédiger un avant-projet de loi sur l’Université (ci-après CELU) a été confiée à Madame Ruth Dreifuss, ancienne présidente de la Confédération.

Le rapport de la CELU intitulé « Une nouvelle loi pour l’Université de Genève, service public autonome et responsable » (ci-après rapport de la CELU) a été remis au Conseil d’Etat le 30 mars 2007. A cette occasion, le gouvernement a souligné la qualité et la rapidité du travail effectué par la commission.

En amont des propositions de l’avant-projet de loi proposées par la CELU, le rapport de la CELU met également en évidence la nécessité de refondre la loi sur l’Université et tire les constats suivants :

x La densité de la loi, qui règle de façon très précise entre autres la structure en facultés et les fonctions exercées par le corps enseignant, a considérablement limité la capacité de l’Université de s’adapter à l’évolution des besoins et des connaissances.

x L’appel réitéré à une direction forte n’a pas été suffisamment accompagné d’une réflexion sur le rôle des autres organes de l’Université et sa tradition participative. Il en est résulté un manque de clarification entre les compétences décisionnelles et consultatives des diverses instances.

x Le rapport entre le pilotage politique et la gestion stratégique et opérationnelle de l’Université n’a pas été suffisamment approfondi. On en est ainsi arrivé à ce que des organes prennent des décisions qui ne relèvent pas de leurs compétences et que la lenteur des procédures conduise soit à retarder de façon démesurée les mesures à prendre, soit à enliser des réformes nécessaires.

(28)

Afin de recueillir les positions des milieux intéressés, le département de l’instruction publique (ci-après DIP) a ensuite mené une large consultation sur l’avant-projet de loi de la CELU. Cette procédure de consultation a été lancée le 5 avril 2007 et s’est achevée le 7 mai 2007. Sur les trente organismes consultés (Université, instances universitaires cantonales, régionales, nationales, partis politiques, organisations syndicales et patronales, etc.), dix-neuf ont répondus au DIP. Le taux de réponse est élevé puisqu’il atteint 63%. Huit prises de position indépendantes sont également parvenues au DIP. Le gouvernement a souligné la qualité des réponses reçues et l’intérêt majeur qui ressort de la consultation. Dans un souci de transparence, le DIP a rendu public le 25 mai 2007 – sur son site internet – l’ensemble des prises de position.

Chapitre 2 : L’axe politique suivi par le Conseil d’Etat

Le succès et l’intérêt majeur qu’a connu la consultation et l’accueil globalement favorable des milieux consultés et de l’Université elle-même sur l’avant-projet de loi rédigé par la CELU, ont convaincu le Conseil d’Etat de suivre les grandes options proposées par la CELU pour la rédaction finale de ce projet de loi. Il convient d’ailleurs de saluer le travail remarquable réalisé par la CELU pour construire un projet équilibré, qui sait allier le nécessaire rattachement de l’Université au service public, tout en lui conférant les compétences propres qui lui permettront d’affronter la concurrence internationale dans la recherche scientifique.

Le Conseil d’Etat s’est rallié à l’avis de la CELU qui prévoit de confier la direction de l’Université à un Rectorat fort, doté de compétences étendues et clairement définies. Les responsabilités du Grand Conseil, du Conseil d’Etat, du département de l’instruction publique et du Rectorat seront à l’avenir spécifiquement établies. Les missions à long terme et les objectifs seront du ressort du législatif, alors que l’exécutif devra veiller à ce que l’Université remplisse les attentes de la convention d’objectifs approuvée par le parlement.

Enfin, le rayonnement et la place de l’Université de Genève dans le concert international imposent à l’autorité politique d’agir vite et de doter rapidement notre Alma Mater d’un instrument législatif moderne et adéquat.

Il n’échappe pas au Conseil d’Etat que le projet de loi qu’il présente n’a pas encore développé toutes les potentialités qui permettraient à la direction de

(29)

l’Université de conduire une politique d’alliance et de réseau devenue aujourd’hui essentielle. Un chapitre entier de cet exposé des motifs (chapitre 10) est consacré à ces potentialités. Plus la loi sera rapidement acceptée, plus la direction forte pourra en priorité se consacrer à l’exploration de ces potentialités.

Chapitre 3: La responsabilité politique

3.1 Clarification des rôles respectifs des autorités politiques et du Rectorat

LeGrand Conseil détermine par la loi les missions de l’Université, les principes normatifs, les règles de fonctionnement ainsi que les compétences qu’il délègue au Conseil d’Etat et à l’Université.

La convention d’objectifs est l’instrument de pilotage permettant un dialogue périodique entre le pouvoir politique et le pouvoir académique en vue de répondre aux attentes de la société. Le Grand Conseil, par l’initiative de sa commission de l’enseignement supérieur, donne des impulsions dans des domaines qu’il considère comme importants pour la politique universitaire, au moment de ratifier la convention d’objectifs, et surtout dans le cadre de la procédure de négociation de celle-ci.

Les mécanismes d’évaluation et de suivi de la réalisation des objectifs forment une partie intégrante de la convention et facilitent le contrôle financier et la haute surveillance qui incombent au Grand Conseil.

LeConseil d’Etat doit exercer la surveillance de l’Université. Il négocie dans un esprit de dialogue la convention d’objectifs avec le Rectorat qu’il soumet ensuite au Grand Conseil. Ce faisant, il manifeste la volonté gouvernementale en matière de politique universitaire. Le Conseil d’Etat approuve également les actes juridiques tels que le Statut qui contient les dispositions nécessaires au fonctionnement et à l’organisation de l’Université, les règlements sur le personnel et les finances. Il approuve la création et suppression des UPER. Il approuve le plan financier pluriannuel et le budget annuel ainsi que les comptes. Par ailleurs, il bénéficie de l’expertise de deux comités indépendants (d’orientation stratégique – d’éthique et de déontologie). Enfin, il exerce son rôle de lien avec les instances fédérales en matière de politique universitaire.

(30)

Ledépartement de l’instruction publique assume les compétences du Conseil d’Etat pour le compte et au nom de ce dernier. Il exerce le rôle de négociateur avec l’Université et de responsable politique vis-à-vis du Parlement et des instances fédérales et régionales chargées de la politique universitaire. Son rôle est orienté vers les aspects stratégiques et non plus opérationnels. A cette fin, il créée une «Unité de l’enseignement supérieur»

qui coordonnera les attentes des autorités, aussi bien eu égard à l’Université, que vis-à-vis des hautes écoles spécialisées et du nouvel Institut de hautes études internationales et du développement.

LeRectorat dirige l’Université. Il fait valoir ses ambitions académiques dans la négociation de la convention d’objectifs et rend compte aux autorités politiques de l’utilisation des moyens alloués par les instruments de gestion et de suivi liés à la convention d’objectifs. Il doit se doter d’un système de contrôle interne comportant d’une part un audit interne et d’autre part un contrôle de gestion.

3.2. L’autonomie universitaire

L’article premier du projet de loi traite de la question centrale de l’autonomie universitaire. Comme le souligne le professeur Bernhard Ehrenzeller de l’Université de Saint-Gall, dans un article récemment publié dans un « Festschrift » en l’honneur du professeur Luzius Wildhaber (Dike/Nomos 2007, page 210), « L’autonomie des universités ne bénéficie en Suisse, ni sur le plan fédéral, ni sur le plan cantonal, de reconnaissance de rang constitutionnel ». C’est donc à la loi cantonale de conférer précisément cette autonomie à l’Université et d’en fixer les contours. C’est pourquoi, l’article premier du projet de loi confère cette autonomie à l’Université de Genève. Celle-ci s’exerce en matière d’organisation de l’enseignement et de la recherche, des conditions d’accès aux études, de gestion du personnel, de gestion financière.

Cette liberté bienvenue d’organisation interne se déploie dans un cadre strictement défini qui garantit le rattachement de l’Université au service public. L’autonomie universitaire doit ainsi être comprise comme un instrument au service du développement de la science. En définissant elle- même ses normes de direction et de gestion, ainsi que ses orientations stratégiques, dans les limites des compétences attribuées par la loi, l’Université favorise une « bonne régulation de la science ».

Par ailleurs, cette autonomie conjuguée avec son caractère de service public confère à l’Université une responsabilité tant envers la cité qu’envers la communauté universitaire. Cette responsabilité doit notamment se

(31)

concrétiser par la mise en œuvre d’une organisation efficace, et transparente, propre à offrir aux étudiantes et étudiants un enseignement de qualité et aux collaboratrices et collaborateurs d’exercer leurs activités d’enseignement et de recherche, dans le respect de la liberté académique.

Dans le cadre de cette autonomie, l’Université devra édicter trois types de normes :

x Le statut prévu à l’article 40 du projet de loi, qui confère à l’Université une compétence règlementaire et doit être approuvé par le Conseil d’Etat en vertu de l’article 39, alinéa 3, lettre a) du projet de loi.

x Le règlement sur le personnel prévu aux articles 12 et 13 du projet de loi, de la compétence du Rectorat (art.29, lettre i), soumis à l’approbation du Conseil d’Etat (art. 39, al. 3 lettre b).

x Le règlement sur les finances prévu à l’article 24 alinéa 2, de la compétence du Rectorat (art.29 lettre e), soumis à l’approbation du Conseil d’Etat (art. 39, al. 3, lettre c).

L’autonomie de l’Université se concrétisera en matière de gestion financière dans deux documents financiers et comptables qu’elle aura la compétence de proposer à l’approbation du Conseil d’Etat:

x Le budget inscrit dans un plan financier pluriannuel, qui est de la compétence du Rectorat (art. 29 lettre f).

x Les comptes annuels qui sont de la compétence du Rectorat (art. 29, lettre h).

Enfin, l’autonomie de l’Université rappelée ci-dessus, sera mise en œuvre et intégrée dans le cadre de la convention d’objectifs (art. 21), dont le contenu est développé ci-dessous au point 3.3.

3.3. La Convention d’objectifs

La Convention d’objectifs est un outil de pilotage de la politique universitaire. Celle-ci doit être négociée tous les quatre ans entre le Rectorat et le Conseil d’Etat et doit être ratifiée par le Grand Conseil. Ce principe était déjà prévu à l’article 13 de la loi du 26 mai 1973, et n’a pas donné lieu, malgré l’exigence législative claire, à une mise en œuvre entre 2003 et 2007.

Il convient dès lors de donner au Grand Conseil toutes les garanties de la mise en œuvre effective de cet instrument.

(32)

Le Conseil d’Etat pose le même diagnostic que la CELU sur l’échec des tentatives de signer ces dernières années une convention d’objectifs.

«L’échec des tentatives d’aboutir ces dernières années à une convention d’objectifs tient au fait qu’elle était bancale, dans la mesure où elle demandait des engagements de la part de l’Université sans une part correspondante de la part de l’Etat. L’expérience enseigne aussi la nécessité d’en définir clairement, d’entente entre le Département et l’Université, le contenu et les modalités pratiques. D’une part, il importe que les objectifs soient clairs et réalisables dans les quatre ans à venir, d’autre part les indicateurs et critères de réalisation doivent tenir compte de la spécificité de la vie universitaire et donner effectivement les réponses aux questions posées. Il ne s’agit pas de confondre ces indicateurs avec les données comptables» (cf. rapport de la CELU, p. 19).

Le projet de loi qui vous est soumis ne définit pas dans le détail des articles les thèmes que doit traiter la convention d’objectifs. Toutefois, il se réfère aux quatre éléments suivants, constitutifs d’une telle convention d’objectifs :

1) Les objectifs

Ils peuvent être généraux aussi bien que spécifiques. Cette première distinction ne se trouve pas dans la loi, mais apparaît dans le commentaire article par article. Elle fait référence à la pratique suisse et internationale en matière de conventions d’objectifs qui a distingué en effet le recours à ces deux types de critères. Les objectifs généraux sont, par exemple, ceux qui visent la mission générale d’enseignement et de recherche de l’Université.

Des objectifs spécifiques devront également être mentionnés dans la convention d’objectifs. Ce pourrait être par exemple le fait de prévoir des alliances stratégiques avec d’autres centres ou encore la mise sur pied d’un institut d’enseignement et de recherche dans un domaine hautement prioritaire pour l’Etat.

Il doit s’établir un juste équilibre entre les objectifs généraux et les objectifs spécifiques, de manière à ce que la convention d’objectifs joue son rôle d’incitation à entreprendre une politique universitaire sans la concrétiser trop fortement, ce qui asphyxierait l’autonomie universitaire. En conséquence, le politique doit veiller à poser des objectifs généraux qui

« balisent » le paysage universitaire cantonal, et s’efforcer, dans certains cas spécifiques, de concrétiser ses souhaits en projetant un « faisceau spécifique d’exigences » sur la réalité universitaire.

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2) Les modalités

Il s’agit des modalités de mise en œuvre des objectifs. L’Université doit expliquer comment elle entend réaliser les objectifs. Si l’un des objectifs spécifiques est l’introduction de la fonction « de professeurs assistant avec prétitularisation conditionnelle », cela implique que chaque année un certain nombre de postes va être mis au concours. Dans ce cas particulier, la mise en œuvre consisterait en un tableau de prévision des postes mis au concours dans les quatre ans qui suivent.

3) Un mécanisme d’évaluation externe

La tendance générale de la planification universitaire est de se référer systématiquement à une évaluation externe pour le suivi de la convention d’objectifs. Cela ne signifie pas que les services de l’Université soient dessaisis de la tâche d’évaluer les atteintes des objectifs qui ont été fixés par la convention d’objectifs. Ils procèdent au contraire à une « auto-évaluation » de l’atteinte de ces objectifs, et transmettent cette auto-évaluation à un comité d’experts extérieurs, dit également comité de « pairs ». Ces pairs sont désignés par le département de l’instruction publique sur proposition de l’Université elle-même. Un rapport complet est rendu sur l’ensemble du processus d’évaluation, aussi bien interne qu’externe, et remis au Grand Conseil.

4) Les indicateurs qualitatifs et quantitatifs

Il s’agit d’indicateurs agréés permettant de déterminer la mesure de l’atteinte des objectifs (généraux et spécifiques) convenus. La plus grande diversité d’opinions existe sur la manière de déterminer ces indicateurs.

Les indicateurs retenus par le Message du Conseil fédéral pour le mandat de prestation du domaine des EPF (cf. Feuille fédérale, n°8, du 20 février 2007, page 1329) sont par exemple le nombre d’étudiants (pourcentage de femmes, de Confédérés, d’étrangers), de cycles de baccalauréats et maîtrises universitaires (continues ou spécialisées), le taux d’encadrement, le nombre de professeurs (pourcentage de femmes, d’étrangers), le pourcentage des fonds de tiers (par rapport à l’enveloppe budgétaire), l’index des publications, le nombre de brevets et licences, de création d’entreprises.

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