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Titre V Corps enseignant universitaire (suppression de la division en chapitres et des titres

Chapitre 6 : Démocratisation des études

L’Université, en tant que service public, dédié à l’enseignement supérieur de base, approfondi et à la formation continue, a également un rôle majeur à jouer pour promouvoir des chances égales pour tous les jeunes d’accéder à l’enseignement supérieur. Le principe de démocratisation des études est vital dans notre société contemporaine à l’ère de la société du savoir dans laquelle une formation de qualité est primordiale.

Ce principe de la démocratisation du savoir et de la promotion de l’égalité des chances est dès lors fixé dans la loi.

Le projet de loi prévoit de poursuivre la politique de large accès aux études pour les différentes catégories d’étudiants. Une loi particulière devra établir le montant maximum des taxes. (cf. point 6.1).

La question de l’égalité des hommes et des femmes dans le cadre du projet de loi est traitée ci-dessous au chapitre 7.2, et ceci sous l’angle des mesures en faveur du sexe sous-représenté.

6.1 Les taxes universitaires

Le Conseil d’Etat estime que la question des taxes universitaires est très importante pour les étudiants, comme l’a montré la consultation sur l’avant-projet de loi. Il est d’avis que la compétence de fixer le montant des taxes universitaires doit être maintenue au niveau du Grand Conseil et non pas de l’Assemblée de l’Université comme le prévoyait à l’origine la CELU.

Le montant maximum des taxes sera fixé par le Grand Conseil dans une loi particulière. Le montant maximum doit se situer dans le cadre des montants moyens des taxes des autres hautes écoles suisses.

Dans l’attente de l’adoption de cette loi particulière sur le montant maximum des taxes, les dispositions transitoires prévoient de maintenir l’article 63 al. 1 de la loi sur l’Université du 26 mai 1973.

Ce faisant, notre Conseil entend garantir l’accès aux études universitaires au plus grand nombre. Il estime légitime de maintenir un fort contrôle démocratique sur cette question, exercé par votre Grand Conseil.

6.2 Restriction temporaire d’accès

Le principe de la réserve de la loi tel que découlant de la jurisprudence du Tribunal fédéral exige que des restrictions exceptionnelles au libre accès à l’Université, soient prévues dans la loi. Il est donc nécessaire de rédiger le

présent article qui n’écarte pas de telles circonstances. La compétence usuelle attribuée à l’Assemblée de l’Université par l’article 40, lettre b) du projet de loi, de se déterminer sur les conditions d’immatriculation, ne recouvre pas la compétence exceptionnelle de fixer des restrictions d’accès.

6.2.1 La situation dans les facultés de médecine à la rentrée 2007

Le Conseil d’Etat est d’avis que c’est bien la question de l’introduction d’un test d’aptitudes dans les facultés de médecine qui pourrait poser problème à brève échéance, il pense toutefois que cette question ne doit pas être réglée dans le cadre des débats sur le présent projet de loi. Il préfère privilégier une « solution commune » qui débouchera des travaux menés depuis le printemps 2007 en commun avec les autorités vaudoises pour déposer des propositions législatives à ce sujet.

Dans l’attente du résultat des discussions avec le canton de Vaud, le Conseil d’Etat soutient le dispositif prévu par l’avant-projet de la CELU. Les restrictions temporaires d’accès seraient réglées dans le présent projet de loi exactement comme elles l’étaient dans la loi sur l’Université du 26 mai 1973 c’est-à-dire par l’article 63B, al. 2 de la loi de 1973, et par l’article 17 du présent projet de loi qui reprend le même texte.

Chapitre 7 : Le personnel de l’Université 7. 1 Le règlement sur le personnel

Le Conseil d’Etat a tenu à spécifier, pour des raisons de clarté, que l’Université est l’employeur de son personnel (article 13).

Le personnel de l’Université sera soumis, au droit public, étant donné qu’il appartient à une entité qui est traitée comme un service public. Le personnel engagé dans le cadre de fonds extérieurs, publics ou privés, pourra être engagé par contrat de droit privé comme c’est déjà le cas actuellement.

Il est prévu le transfert à l’Université des compétences de gestion du personnel qui étaient encore assumées par l’Etat : définition des fonctions pour l’ensemble du personnel universitaire, rangement dans la grille des traitements, évaluation des fonctions, gestion du personnel relèveront désormais d’elle. Les modalités de cette délégation sont soumises à l’approbation du Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat a fait le choix de distinguer le personnel enseignant d’une part, et le personnel administratif et technique, d’autre part. Une telle distinction est classique dans toutes les hautes écoles suisses et européennes.

Elle est déclinée de la manière suivante :

x Le corps professoral et le corps des collaboratrices et collaborateurs de l’enseignement et de la recherche relèvent de la loi sur l’instruction publique (LIP), du 6 novembre 1940, et de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973.

x Le corps du personnel administratif et technique relève des dispositions de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC) (B 5 05) et de son règlement d’application (B 5 05.01) et de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973.

Afin de compléter les bases légales susmentionnées pour le corps professoral et le corps des collaboratrices et collaborateurs de l’enseignement et de la recherche en matière de statut, les dispositions nécessaires seront fixées dans le règlement sur le personnel (cf. article 12, al. 1).

7.2 L’égalité entre femmes et hommes

Actuellement, dans le corps enseignant universitaire, les femmes sont encore sous-représentées, puisqu’elles ne représentent que 15% des professeurs. Il s’agit d’un taux faible même s’il est le meilleur de Suisse.

Se référant à la loi sur l’égalité entre femmes et hommes, du 24 mars 1995, le Conseil d’Etat entend promouvoir l’égalité entre les sexes au sein de l’Université. L’art 3 alinéa 2 du projet de loi parle ainsi de mesures à prendre en faveur du sexe sous représenté, sans les qualifier explicitement de positives, comme c’est le cas dans l’actuelle loi sur l’Université (cf. art. 26.

al. 1). D’autres types de mesures pourront donc être envisagées, afin de faire réaliser dans les faits l’égalité entre hommes et femmes.

7.3 Les activités accessoires

Le Conseil d’Etat rappelle ici qu’il a déposé le 20 mai 2005 un projet de loi modifiant la loi sur l’Université du 26 mai 1973 (PL 9558) visant spécifiquement les « activités accessoires ». Ce projet de loi a été très longuement débattu en commission et a donné lieu à un rapport de la commission de l’enseignement supérieur du 15 mars 2006 (PL 9558-A). Les modalités de traitement des projets de loi en suspens sont présentées dans le

courrier d’accompagnement de ce projet de loi. On se bornera ici à commenter la manière dont le présent projet de loi entend traiter les activités accessoires.

Suivant la recommandation n°5 du rapport final de M. Béguin, la CELU a soutenu le principe qu’il était justifié de faire pleinement participer les personnes qui exerçaient des activités accessoires à la couverture des frais particuliers, mais aussi, généraux, qu’ils entraînent pour l’Université. Par contre, elle a relevé les inconvénients, en terme de motivation et de recrutement, à taxer les produits d’activités dès lors qu’ils sont compatibles avec les cahiers des charges des chercheurs.

Moins que le découragement et la démotivation des intéressés, le Conseil d’Etat est sensible au peu d’efficacité et d’efficience de ce genre de mesures, lorsqu’elles sont appliquées sans les moyens de contrainte du fisc.

Il est donc parfaitement légitime de mettre l’accent sur la participation des personnes concernées aux frais d’utilisation des infrastructures, et non pas sur d’hypothétiques rétrocessions.

Chapitre 8 : Les ressources financières