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Note sous Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 7 mars 2006, numéro 05/01235

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HAL Id: hal-02587303

https://hal.univ-reunion.fr/hal-02587303

Submitted on 15 May 2020

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Note sous Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, 7 mars 2006, numéro 05/01235

Cathy Pomart

To cite this version:

Cathy Pomart. Note sous Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, 7 mars 2006, numéro 05/01235.

Revue juridique de l’Océan Indien, Association “ Droit dans l’Océan Indien ” (LexOI), 2007, pp.163- 163. �hal-02587303�

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RJOI 2007 PAGE 163

3. Droit de la famille

_________________________________________________________________________

par Cathy POMART, Maître de conférences à l’Université de La Réunion

Cette sélection des arrêts de la Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion présentée sous forme d’un panorama doit permettre d’approcher de manière synthétique la jurisprudence de la chambre de la famille. La sélection a été guidée par le souci de mettre en exergue l’originalité des espèces soumises à la cour ou des solutions qu’elle a pu leur apporter.

L’année 2006 nous fournit des décisions intéressantes principalement en ce qui concerne les relations parents / enfants sur lesquelles nous concentrerons notre attention.

Le « couple parental » est le lieu d’un contentieux structurel (1) mais aussi et surtout fonctionnel (2).

3.1 Contentieux structurel – La filiation

La cour a tout d’abord eu à se prononcer sur une reconnaissance mensongère d’enfant [C.

SAINT-DENIS 7 MARS 2006–N°RG05/01235].

Dans cette espèce, un homme a reconnu à la place de son fils l’enfant que ce dernier avait eu et n’avait pas voulu assumer. La mère de l’enfant sollicite des dommages et intérêts.

La cour d’appel affirme que l’homme, « en effectuant cette reconnaissance

mensongère, et quelles que soient ses motivations, a créé une situation préjudiciable à

l’équilibre des personnes ». La position de la cour d’appel s’explique par le fait que le lien de

filiation participe de l’état des personnes caractérisé par son indisponibilité. La récente

réforme de la filiation par l’ordonnance du 4 juillet 2005 n’a pas remis en cause la possibilité

de contester une reconnaissance mensongère (Art. 339 anc. Cciv. ; Art. 332 al. 2 s. Cciv. dans

leur rédaction issue de l’ordonnance de 2005). Cette reconnaissance sera naturellement

annulée. En outre, cette dernière engage la responsabilité civile de son auteur sur le

fondement de l’article 1383 Cciv. [V. pour des illustrations en ce sens : 1

ère

Civ. 21 juillet

1987, D. 1988, jurisp. p. 225, note Massip. J. ; 1

ère

Civ. 6 décembre 1988, D. 1989,

jurisp. p. 317, note Massip. J.]. Dans notre espèce, la cour fait preuve de clémence à l’égard

de l’auteur de la reconnaissance erronée. Elle note qu’il convient « compte tenu des

circonstances de l’espèce, de l’âge de l’enfant, et de ce qu’il n’est pas démontré que cette

action a eu pour but d’accaparer l’enfant, de limiter le montant des dommages intérêts à la

somme de 1000 euros ». Si, sur le principe, la reconnaissance mensongère ne saurait être

tolérée, il semblerait qu’au cas d’espèce l’auteur de ladite reconnaissance ait simplement

voulu suppléer la défaillance de son propre fils ce qui explique sans doute le caractère modéré

des dommages et intérêts prononcés par la juridiction.

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