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Note sous Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 30 octobre 2006, numéro 05/01022

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HAL Id: hal-02587304

https://hal.univ-reunion.fr/hal-02587304

Submitted on 15 May 2020

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Note sous Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, 30 octobre 2006, numéro 05/01022

Onja Raveloarison

To cite this version:

Onja Raveloarison. Note sous Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, 30 octobre 2006, numéro 05/01022. Revue juridique de l’Océan Indien, Association “ Droit dans l’Océan Indien ” (LexOI), 2007, pp.182-182. �hal-02587304�

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RJOI 2007 PAGE 182

Actions – Cession – inscription en compte– demande – compétence exclusive du cédant

C. Saint Denis., ch. com., 30 octobre 2006 n° R.G. n° 05 /01022

La demande de transfert des actions d’un actionnaire au nom d’un tiers, ne peut être engagée que par l’actionnaire cédant. Cet actionnaire cédant est seul lié à la société et il a seul qualité pour demander à cette société la mise en œuvre du transfert de ses actions au profit d’un tiers.

Note : A la suite d’une cession d’actions, un cessionnaire demande à la société d’inscrire en compte le nom du nouveau titulaire des actions. La société ne s’exécutant pas le cessionnaire l’assigne pour faire constater que la cession est parfaite entre les parties et ainsi obtenir la condamnation de la société récalcitrante à opérer une transcription de l’opération de cession dans ses registres. Le Tribunal mixte de commerce de Saint Denis fait droit à la demande du cessionnaire. La société interjette alors appel de cette condamnation.. Pour la Cour d’appel de Saint-Denis la demande de transfert des actions d’un actionnaire au nom d’un tiers, ne peut être exercée que par l’actionnaire cédant. Cet actionnaire, ajoute la Cour, est en effet seul à être lié à la société. Le jugement est donc infirmé en appel.

Il est vrai que le cessionnaire, s’il est partie au contrat de cession d’actions, n’en demeure pas moins étranger à la société tant que la cession n’est pas opposable à cette dernière. Que faut-il faire pour qu’il en soit ainsi ? Avant décembre 2006, c’est-à-dire, sous le régime juridique applicable à ce litige, le cédant devait signer un ordre de virement de manière à ce que les actions soient inscrites au nom du cessionnaire. A défaut le cessionnaire ne pouvait se substituer au cédant. Depuis décembre 2006, c’est-à-dire depuis l’adoption du décret n°2006- 1566 du 11 décembre 2006 pris en application de l'ordonnance n° 2004-706 du 24 juin 2004 portant réforme des valeurs mobilières relatives au transfert de propriété, le Code de commerce précise dans son article R 228-10 « (...) l’inscription en compte de l’acheteur est faite à la date fixée par l’accord des parties et notifiée à la société émettrice ». Il semble donc que, jugée aujourd’hui, cette affaire prendrait une tournure différente. Le nouveau texte laisse en effet entendre que la cession d’actions doit préciser la date d’inscription en compte et qu’il suffit que cet accord soit notifié à la société. Autrement dit cette notification devrait pouvoir émaner aussi bien du cédant que du cessionnaire. Si cette interprétation est la bonne l’inscription en compte ne devrait plus résulter du bon vouloir de la société.

Onja Raveloarison

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