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Note sous Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, 7 février 2020, n°19/01884

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HAL Id: hal-03327557

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Submitted on 27 Aug 2021

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Note sous Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, 7 février 2020, n°19/01884

Clotilde Aubry de Maromont

To cite this version:

Clotilde Aubry de Maromont. Note sous Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, 7 février 2020, n°19/01884. 2020, pp.390-391. �hal-03327557�

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R.J.O.I. 2020 – n° 28 390

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5. QUASI-CONTRATS ET RÉGIME GÉNÉRAL DE L’OBLIGATION 5.2 Régime général de l’obligation

Cession de créance professionnelle - compensation des créances

Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, 7 février 2020, n°19/01884

Clotilde Aubry de Maromont, Maître de conférences en droit privé à l’Université de la Réunion

Les opérations sur obligation, qui présentent une dimension financière certaine, imposent une identification nette des sommes pouvant faire l’objet d’une transmission ou d’une compensation. Or, comme ces opérations mobilisent une pluralité d’intervenants, le principe de l’effet relatif des contrats peut parfois brouiller le jeu d’attribution des sommes. En l’espèce, une société de financement prête de l’argent à une société de location pour l’acquisition d’un matériel mis en location auprès d’un entrepreneur. Par la suite, la société de financement se voit subroger dans les droits et actions de la société de location au moyen d’une cession de créance professionnelle. L’entrepreneur ayant cessé de payer ses loyers, une action en recouvrement de la dette de loyers est directement exercée par la société de recouvrement contre ce dernier. Le contrat de location prévoyant, en outre, le versement d’une indemnité de résiliation en cas de défaillance du locataire, la société de financement sollicite au surplus de l’entrepreneur le recouvrement de cette autre somme. Le locataire va, pour sa part, demander aux juges qu’une compensation intervienne entre le dépôt de garantie versé pour la location du matériel et la dette de loyers. Le paiement de sommes prévues en exécution du contrat de location, se retrouvent donc discutées dans le cadre du litige opposant le locataire à la société de financement en raison de la cession de créance intervenue. Deux questions jouxtant l’effet relatif des contrats se posent ainsi.

L’indemnité de résiliation devant être versée par le jeu d’une clause résolutoire prévue au contrat de location a-t-elle été transmise dans le cadre de la cession de créance ? Une compensation peut-elle intervenir entre la dette de loyers et le dépôt de garantie après cession alors que le dépôt a été versé par le locataire au loueur dans le cadre du contrat de location ? Ces deux questions vont d’abord diviser la Cour d’appel de Saint-Denis et la Cour de cassation. Dans un premier

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R.J.O.I. 2020 – n° 28 391

arrêt rendu en date du 25 juillet 2014, la Cour d’appel de Saint-Denis juge que le locataire-entrepreneur doit être non seulement condamné au paiement des loyers échus mais aussi au paiement de l’indemnité de résiliation à l’égard de la société de financement. Par ailleurs, la Cour refuse la compensation du dépôt de garantie et de la dette de loyers au motif que le locataire s’étant inexécuté, le dépôt de garantie reste acquis à la société de location. Elle ajoute que le versement du dépôt de garantie n’était, de toutes les façons, pas prouvé. Le 18 mai 2017, la Cour de cassation censure l’arrêt de la Cour d’appel en toutes ses dispositions au visa de l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016. Elle juge d’abord que l’indemnité de résiliation n’a pas été transmise à l’occasion de la cession de créance professionnelle parce que la somme n’était pas précisée dans le Bordereau Dailly permettant d’identifier précisément toutes les sommes transmises. Par ailleurs, la haute juridiction prononce la compensation du dépôt de garantie et des loyers impayés au motif que la fonction de ce dépôt de garantie est précisément de « garantir » le non- paiement des loyers, peu important qu’une cession soit intervenue. Enfin, elle allègue que le défaut de preuve du versement de ce dépôt n’est pas établi. La Cour d’appel de Saint-Denis, statuant sur renvoi après cassation le 7 février 2020, s’aligne sur la position de la Cour de cassation, tant du point de vue de la nature des créances cédées dans le cadre de la cession de créance professionnelle que du point de vue de la compensation intervenue entre la dette de loyers et le dépôt de garantie. Elle relève, en outre, que la preuve du versement du dépôt de garantie est suffisamment établie. La Cour d’appel de renvoi se range ici derrière l’interprétation du droit applicable aux opérations sur obligations de la Cour de cassation, sans se risquer à en contester la pertinence.

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