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Note sous Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 30 octobre 2006, numéro 05/01145

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HAL Id: hal-02587330

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Submitted on 25 Aug 2020

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Note sous Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion,

30 octobre 2006, numéro 05/01145

Djihanne Zarrouk

To cite this version:

Djihanne Zarrouk. Note sous Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, 30 octobre 2006, numéro 05/01145. Revue juridique de l’Océan Indien, Association “ Droit dans l’Océan Indien ” (LexOI), 2007, pp.180-181. �hal-02587330�

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RJOI 2007 PAGE 180

5.3 Droit des sociétés

Révocation du gérant - Caractère abusif (non) – Juste motif de révocation (oui) – Réparation (non) –

C. Saint Denis, 30 octobre 2006, R.G. n° 05/01145

L’abus du droit de révoquer un gérant s'apprécie au regard des conditions dans lesquelles la révocation a été prononcée. Le manquement imputable au gérant qui s'est abstenu de convoquer l'assemblée générale confère à la révocation un juste motif.

Note : Au cours de la vie d’une société, il n'est pas rare qu'une situation conflictuelle

apparaisse avec pour aboutissement la révocation du gérant. L'arrêt rapporté en constitue une nouvelle illustration.

Suite à une mésentente opposant le gérant d'une SARL à son associé unique en raison d'une opération de filialisation de cette entreprise, le Tribunal mixte de commerce, saisi par la société, désigne un administrateur provisoire aux fins de convoquer l'assemblée générale dans le but de prononcer la révocation du gérant. Ce dernier assigne alors la société devant le juge commercial en vue de faire reconnaître le caractère abusif de sa révocation d'une part, et l'absence de justes motifs de cette même révocation d'autre part. Faisant droit à sa demande le Tribunal mixte de commerce condamne la SARL à verser au gérant une indemnité compensatrice de sa révocation.

Devant la Cour d’appel étaient débattues deux questions, celle de l’abus dans la révocation et celle relative à l’existence d’un juste motif.

Sur le caractère abusif de la révocation, la SARL obtient gain de cause. Elle arguait en effet de l'absence de conditions vexatoires au sens où l’entend classiquement la Cour de cassation qui juge que le gérant a droit a des dommages-intérêts si sa révocation, bien que justifiée, intervient dans des conditions brusques et vexatoires (Cass. com., 1er février 1994, Rev. Soc. 1995, 281 note Chartier). En l’espèce, la publication dans la presse de la désignation d'un

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RJOI 2007 PAGE 181

administrateur provisoire, conséquence de l'inertie du gérant, qui par ailleurs, disposait d'un délai suffisant pour répondre aux griefs formulés contre lui, ne peut donc être analysée comme des conditions brusques et vexatoires.

Concernant le motif de révocation, celui-ci est qualifié de « juste » par la Cour d’appel. On sait en effet que l’article L. 223-25 du Code de commerce prévoît l’attribution d’une indemnité au gérant si sa révocation a été prononcée sans juste motif. Tel n’était pas le cas ici et ceci pour deux raisons : d’une par le gérant s'était abstenu de convoquer l'assemblée générale, ce qui a obligé l'associé unique à saisir le Tribunal ; d’autre part, la Cour relève « un

faisceau d’éléments suffisant pour attester d’une divergence d’analyse incompatible avec la conduite sereine d’une entreprise commerciale et propre à satisfaire son intérêt social »

Cet arrêt confirme ainsi la possibilité de révoquer le gérant sans avoir à l'indemniser lorsque l'on peut faire valoir que la poursuite de son mandat est susceptible d'entraîner un préjudice pour la mise en oeuvre de la politique sociale définie par les associés. La révocation du gérant traduit alors la volonté des associés de protéger l'intérêt social.

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