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Avis 47.758 du 13 janvier 2009

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Texte intégral

(1)

Personne en charge du dossier : Jean-Luc Schleich

19478-2954

LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État

La Secrétaire d'État aux Relations avec le Parlement

SCL : L 4229 / R 4059 - 772 / jls M-4 ;47.757

Objet : 1 .

Monsieur le Président,

ENTRÉ

au CONSEIL D'ÉTAT

l :)9

47.757

Luxembourg

Projet de loi ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des Contributions Directes, de l Administration de l'Enregistrement et des Domaines et de l Administration des Douanes et Accises et portant

modification de

la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; - la loi générale des impôts (« Abgabenordnung ») ;

- la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des Contributions Directes ;

la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines ;

la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d'assurance sociale .

4a •)

41 2 . Projet de règlement grand-ducal concernant la coopération interadministrative de l Administration des Contributions Directes et de l Administration de l'Enregistrement et des Domaines .

J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'Etat le projet de loi et le projet de règlement grand- ducal sous rubrique, élaborés par le Ministre des Finances .

Je joins en annexe les textes des projets, les exposés des motifs ainsi que les commentaires des articles afférents .

Les avis des chambres professionnelles ont été demandés et vous parviendront dès réception . Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération .

Pour le Premier Ministre Ministre d'Etat

La Secrétaire d'Etat aux Relations avec le Parlement

Luxembourg, le 29 août 2007

Monsieur le Président du Conseil d'Etat

Octavie Modert

43, boulevard F .-D . Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél . : (+352) 478 - 29 52 Fax : (+352) 46 74 5g

(2)

Règlement grand-ducal concernant la coopération interadministrative de l'Administration des Contributions Directes et de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines .

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau

Vu les dispositions du chapitre I de la loi du ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des Contributions Directes, de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines et de l'Administration des Douanes et Accises et portant modification de

- la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; - la loi générale des impôts (« Abgabenordnung ») ;

la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des Contributions Directes ;

- la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines ;

- la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d'assurance sociale

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil

(3)

Arrêtons

CHAPITRE I - STOCKAGE ET ECHANGE D'INFORMATIONS

Art l er. L'Administration des Contributions Directes et l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines disposent d'une base de données électronique commune dans laquelle elles stockent et traitent, sur base de critères non discriminatoires et objectifs, les informations susceptibles de leur

permettre l'établissement correct et le recouvrement des impôts, droits, taxes et cotisations dont la perception leur est attribuée .

Art. 2 . Les préposés, les receveurs, les fonctionnaires attachés au Service de révision de l'Administration des Contributions Directes et au Service anti fraude de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines, les fonctionnaires chargés de l'inspection desdits services d'exécution, ainsi que les fonctionnaires en charge du dossier ont accès aux informations stockées dans cette base de données électronique commune .

CHAPITRE II -ECHANGE SUR DEMANDE

Art . 3 . Les préposés et les receveurs ainsi que les fonctionnaires attachés au Service de révision de l'Administration des Contributions Directes et au Service anti fraude de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines sont autorisés à échanger, sur demande, les informations susceptibles de leur permettre l'établissement correct et le recouvrement des impôts, droits, taxes et cotisations dont la perception leur est attribuée, en ce qui concerne un dossier précis .

CHAPITRE 111 -ECHANGE SPONTANE

Art. 4 . Les préposés et les receveurs ainsi que les fonctionnaires attachés au Service de révision de l'Administration des Contributions Directes et au Service anti fraude de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines

-2-

(4)

échangent, sans demande préalable, les informations susceptibles de leur permettre l'établissement correct et le recouvrement des impôts, droits, taxes et cotisations dont la perception leur est attribuée, dans le cas où l'une des deux administrations fiscales a des raisons de présumer qu'il existe une réduction ou une exonération anormales d'impôts, de taxes ou de droits dont la perception est attribuée à l'autre administration .

CHAPITRE IV - CONTRÔLES SIMULTANES

Art. 5 . Lorsque la situation d'un ou de plusieurs contribuables ou assujettis présente un intérêt commun ou complémentaire pour l'Administration des Contributions Directes et l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines, l'administration requérante est autorisée à proposer à l'administration requise de procéder à des contrôles simultanés . L'administration requérante informe l'administration requise des dossiers qui, selon elle, devraient faire l'objet de contrôles simultanés . Elle motive son choix, dans la mesure du possible, en fournissant les renseignements qui ont mené à cette décision, et elle indique le délai dans lequel les contrôles devraient être réalisés .

L'administration saisie d'une proposition de procéder à des contrôles simultanés, décide si elle souhaite y participer . En cas de participation à des contrôles simultanés, les deux administrations désignent un représentant chargé de diriger et de coordonner le contrôle .

- 3 -

(5)

Ad article ler et 2

Le règlement grand-ducal reprend les mêmes techniques de coopération qui existent déjà au niveau européen en vertu de la directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes d'assurance telle qu'elle a été modifiée par la suite, et du règlement (CE) no 1798 / 2003 du Conseil du 7 octobre 2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et abrogeant le règlement (CEE) no 218 / 92 tel qu'il a été modifié par la suite, notamment

1) l'échange de données entre les deux administrations fiscales moyennant constitution d'une base de données commune,

2) l'échange d'information sur demande, 3) l'échange spontané,

4) les contrôles simultanés . L'article 1e`

ne prévoit pas un accès direct par les fonctionnaires d'une administration dans la base de données de l'autre . En revanche, il prévoit la création d'une base de données commune dans laquelle les deux administrations stockent des informations susceptibles de leur permettre l'établissement correct et le recouvrement des impôts, droits, taxes et cotisations dont la perception leur est attribuée, en ce qui concerne des dossiers précis .

Ad article 3

Sur la demande de l'administration requérante, l'administration requise communique des informations visées par le présent règlement et concernant un ou plusieurs cas précis .

Ad article 4

Les administrations visées par le présent règlement peuvent en toutes circonstances se communiquer, par échanges spontanés, les informations

Exposé desmotifsetcommentairedesarticles

(6)

susceptibles de leur permettre l'établissement correct et le recouvrement des impôts, droits, taxes et cotisations dont la perception leur est attribuée .

Ad article 5

Les administrations visées par le présent règlement peuvent effectuer des contrôles simultanés ou en commun sur place, tout en respectant leurs

procédures respectives .

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