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Les tiers de confiance sont-ils les archivistes de l’avenir ?

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Academic year: 2022

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de l’avenir ?

Thibaut Girard

EdF-GdF Archives 7, bd Ney

F-75018 Paris

thibaud.girard@edfgdf.fr

RÉSUMÉ.La nouvelle législation sur la signature électronique a favorisé la naissance d’une nouvelle profession : les tiers de confiance. Ce que ces derniers disent d’eux-mêmes et de leur rôle a beaucoup de points communs avec les compétences et les missions des archivistes et l’on peut donc se demander comment s’opérera la répartition des rôles entre les uns et les autres au fur et à mesure que se développera la production de documents sous une forme exclusivement numérique. L’état actuel du droit ne permet pas de trancher, mais l’économie et la sociologie fournissent en revanche des pistes intéressantes : le succès ou l’échec du modèle économique adopté par les tiers de confiance sera un élément décisif, mais l’évolution des mentalités au sein des deux communautés professionnelles comptera ensuite beaucoup.

ABSTRACT. New rules on electronic signatures have promoted the appearance of a new profession: trusted third parties. The way in which they conceive their job has much in common with the view of archivists; so we can discuss how competences will eventually be divided between the two communities. For now, it is not a matter of law; rather, economics and social sciences provide interesting indications. The success or failure of the business model adopted by trusted third parties will be critical, but thereafter the evolution of the two professional communities’ viewpoints will be decisive.

MOTS-CLÉS : archivistes, tiers de confiance, signature électronique, conservation.

KEYWORDS: archivists, trusted third parties, electronic signature, preservation.

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1.Naissance d’un nouveau métier…

A l’instar des autres pays développés, la France s’est dotée depuis quatre ans d’une législation sur la signature électronique1. Cela a eu pour effet de priver le papier et la pellicule photographique des avantages comparatifs dont ils jouissaient, en termes de fiabilité juridique et de crédibilité à long terme, par rapport à tous les autres supports de l’information. Signature « traditionnelle » et signature électronique, en effet, se trouvent désormais placées sur un strict pied d’égalité quant à leurs effets juridiques. Mais cette équivalence est conditionnée, en ce qui concerne l’électronique, par l’accomplissement d’un certain nombre de formalités destinées à fournir les garanties que l’on a l’habitude d’obtenir presque

« naturellement » de la signature manucrite apposée sur du papier : garantie que la personne à qui est attribuée la signature est bien celle qui a effectivement signé, garantie qu’elle a bien eu connaissance de la totalité du document qu’elle a signé, garantie surtout que le contenu du document n’a pas été altéré ou modifié depuis l’apposition de la signature.

Même si les textes ne se prononcent pas explicitement sur ce point, il n’est pas douteux que la procédure envisagée pour fournir les garanties mentionnées plus haut repose entièrement sur le principe du certificat à clé publique (Caprioli, 2003 ; p. 130) et de la signature cryptographique : selon Jean-François Blanchette, « même les textes qui se réclament d’une approche “technologiquement neutre” – la directive européenne notamment – sont en fait hantés par la cryptographie » (Blanchette, 2001 ; p. 55). La conséquence logique de ce genre de prémisses est de rendre inévitable le recours à un tiers de confiance chargé d’assurer l’existence et la fiabilité des structures de gestion connues sous le nom d’infrastructures à clés publiques, alias PKI en anglais. On a donc assisté depuis peu à la naissance et au développement d’une nouvelle profession, avec ses sous-catégories (tiers archiveurs, tiers horodateurs, tiers certificateurs), ses organismes représentatifs et bien sûr son discours propre, prenant la forme de documents normatifs ou promotionnels.

2. …qui s’avère moins nouveau qu’il n’y paraît

Aussi nouvelle et high tech qu’elle paraisse, cependant, cette profession a bien des points communs avec d’autres, beaucoup plus anciennes. Un guide publié il y a plusieurs années par deux associations représentatives décrivait en effet les fonctions du tiers archiveur comme étant « de recevoir, d’archiver et de restituer tous les éléments électroniques envoyés par ses clients » et détaillait ainsi ses obligations : « conserver l’intégralité des éléments électroniques reçus, […] prendre

1. Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique, qui avait été précédée par une directive européenne du 13 décembre 1999.

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toutes les dispositions pour assurer la sécurité de l’archivage des éléments électroniques qui lui ont été confiés, […] n’adresser les éléments électroniques qu’aux seuls destinataires indiqués dans le contrat, sauf obligations légales, […]

restituer les éléments électroniques sous une forme convenue, […] en fin de contrat ou en cas de cessation d’activité […] mettre à la disposition du donneur d’ordre les éléments électroniques qui lui avaient été confiés [ou] détruire les éléments électroniques sur demande écrite du donneur d’ordre et fournir à celui-ci une attestation de destruction » (EDIFICAS, 2000 ; p. 34-35). Quiconque est un peu familier du métier d’archiviste tel qu’il s’exerce depuis des siècles aura reconnu là une parfaite description de son rôle et de ses fonctions : il suffirait de remplacer

« éléments électroniques » par « documents » pour que la description ci-dessus s’applique mot à mot. La nouveauté, en l’occurrence, réside donc dans le matériau manipulé et dans les aspects techniques des solutions mises en œuvre, et non dans les besoins auxquels il va falloir répondre.

Ainsi archivistes et tiers de confiance ne pourront sans doute pas longtemps s’ignorer mutuellement. A ce jour, certes, la lecture de la littérature professionnelle produite dans chacun des deux milieux2 ne témoigne pas d’un grand intérêt pour ce qui se fait dans l’autre, ni d’une forte conscience de la proximité des deux métiers.

Mais dans un monde où, comme l’écrit Michel Chabin, « la forme numérique est devenue la forme banalisée de la production comme de la diffusion, de l’échange et de la consultation des documents » (Chabin, 2000 ; p. 304), les deux communautés professionnelles seront forcément contraintes non seulement de tenir compte de l’existence de l’autre, mais encore de se positionner explicitement l’une par rapport à l’autre. Leurs interlocuteurs, en effet, et leurs « clients », potentiels ou réels, seront les mêmes et exprimeront des besoins analogues, sans se soucier de frontières théoriques dont ils ne soupçonneront peut-être même pas l’existence.

Quels peuvent être, alors, les critères objectifs – c’est-à-dire distincts des ambitions et prises de position des membres des deux professions – susceptibles de permettre la délimitation des compétences respectives de l’archiviste et du tiers de confiance dans le domaine de la conservation de la production numérique ?

3. Affaire de droit ou affaire d’économie ?

Dans la mesure où cette question ne se pose que du fait d’une modification de la législation, il serait tentant, à première vue, d’attendre du droit qu’il nous donne des éléments de réponse. Mais cette piste, en fait, ne s’avère d’aucune utilité : la loi et

2. C’est-à-dire, pour les tiers de confiance, les documents publicitaires ou d’information diffusés, sur papier ou sur l’internet, par les entreprises et par les associations professionnelles qui les représentent et, pour les archivistes, les messages échangés sur les forums de discussion et les communications présentées lors de colloques et de journées d’études.

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ses textes d’application ne définissent que des procédures et ne prennent pas position, fût-ce de manière implicite, sur le statut et les compétences juridiques de ceux qui devront fournir les garanties exigées par ces textes. Il n’est notamment pas possible de déceler, dans le corpus législatif existant, une volonté de privilégier des professions encadrées par l’Etat, comme les officiers publics, ou un choix en faveur du secteur public au détriment du secteur marchand. De même – exception faite du cas des actes authentiques sous forme électronique, qui n’est pas tranché à ce jour – il n’est pas possible de discerner a priori, parmi l’ensemble à conserver, des documents ou des données qui, du fait de leur durée de conservation, devraient voir leur intégrité et leur crédibilité garanties spécifiquement par telle ou telle profession ou par tel ou tel organisme. La distinction classique, sur laquelle se fonde le métier d’archiviste, entre archives intermédiaires – qu’on garde à des fins juridiques ou pratiques pour une durée donnée – et archives définitives ou historiques – qu’on garde à titre de témoignage du passé sans limitation de durée – est donc ici totalement inopérante, d’autant plus que l’évolution des techniques l’a déjà en partie privée de sa raison d’être.

Il est sans doute plus pertinent d’envisager la question sous l’angle économique puisqu’elle tire son origine d’une modification du droit civil qui était d’abord destinée, dans l’esprit de ses initiateurs, à rendre les échanges commerciaux plus simples et plus sûrs. La répartition des tâches et la fixation des ressorts de compétences, en effet, tiendront peut-être à l’expérience acquise par les différents acteurs du marché, expérience leur permettant de démontrer plus vite et de façon plus crédible leur capacité à conserver des éléments électroniques. Sur ce plan, les archivistes partent, semble-t-il, avec une longueur d’avance puisque toute leur culture professionnelle témoigne de cette capacité et qu’ils disposent déjà en partie des moyens, notamment intellectuels, et des infrastructures nécessaires. Mais ils ne sont pas seuls dans ce cas et cet avantage peut sans aucun doute être reconnu à d’autres métiers et à d’autres instances semblablement chargés de conserver à long terme et de façon crédible (les notaires, par exemple) ou de transmettre sans altération (les services postaux, par exemple) : ces métiers et ces instances sont déjà puissamment représentés dans les organismes réunissant les tiers de confiance.

4. Produit de luxe ou assurance tous risques ?

L’argument économique décisif devrait donc être plutôt la place plus ou moins grande tenue, au sein de l’océan numérique, par le document numérique revêtu d’une signature électronique certifiée. Si le recours à une telle procédure, avec tout ce qu’elle implique de lourdeur et de complexité pour le donneur d’ordre, était considéré par celui-ci comme un « produit de luxe », à employer uniquement et exclusivement pour les documents et informations particulièrement importantes et sensibles, on pourrait assister à un partage du monde numérique. La partie de la production documentaire jugée digne d’un tel traitement particulier serait confiée à des tiers de confiance spécialisés, sans doute en petit nombre eu égard aux

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investissements nécessaires et aux engagements à long terme qu’ils devraient prendre. Le commun de la production numérique serait du ressort, selon les circonstances, soit d’autres tiers de confiance visant le marché, plus facile d’accès, de tout ce qui ne nécessite qu’une signature « technique » et non « juridique » (Banque du document, 2003 ; § 4), c’est-à-dire essentiellement les factures électroniques et tout ce qui fait déjà l’objet d’une GED, soit des archivistes3, auxquels on s’en remettrait pour sa transmission à la postérité exactement comme on le fait pour les documents sur papier ou sur d’autres supports traditionnels. La capacité de ces derniers à maintenir la crédibilité et l’intégrité des données et des documents numériques au fil du temps et à travers les mutations des infrastructures techniques ne courrait en effet pas grand risque d’être mise en doute, puisqu’ils sont déjà généralement reconnus comme des truchements fiables en ce qui concerne la documentation « classique ». Ils auraient juste à relever deux défis : être suffisamment visibles et respectés pour que producteurs et détenteurs de documents numériques songent à avoir recours à leurs services et se doter des moyens et des compétences permettant de conserver sous une forme toujours intelligible les myriades d’octets confiés à leur garde. La tâche, certes, ne serait pas facile, mais elle ressemble trait pour trait à celle qui est la leur depuis plusieurs décennies et l’on peut donc présumer que leur culture professionnelle les mettrait à même de l’accomplir.

Si, au contraire, les donneurs d’ordre pensaient indispensable de munir toute leur production numérique des marques de validation et d’authentification définies par la loi et, si l’on peut dire, de disposer ainsi d’une « assurance tous risques », on entrerait alors dans un monde entièrement nouveau : les tiers de confiance seraient face à un marché d’une toute autre ampleur qui leur permettrait de considérables économies d’échelles et leur offrirait de belles perspectives de rentabilité. Les effectifs de leur profession s’étofferaient sensiblement et leurs capacités en termes de promotion de leur activité et de marketing seraient décuplées, situation qui ressemblerait, toutes proportions gardées, à ce que l’on a connu lors des premières années de l’internet jusqu’à l’éclatement de la fameuse « bulle ». Dans un premier temps, le rapport de forces serait ainsi nettement défavorable aux professionnels de la conservation, qui cumuleraient plusieurs handicaps : image de spécialistes des supports classiques et en particulier du papier, ressources déjà en grande partie affectées à d’autres fonctions que la seule pérennisation des documents et des informations, discours plus culturel que gestionnaire et apparemment plus soucieux de conserver des sources que des preuves. Les tiers de confiance, à l’inverse, n’auraient pas de difficulté à se présenter comme naturellement compétents dans un domaine aussi nouveau et high tech qu’eux-mêmes.

3. Comme d’ailleurs des professionnels voisins, car les frontières qui jusqu’ici séparaient archivistes, bibliothécaires et documentalistes vont de plus en plus s’estomper et les uns et les autres tendront naturellement à se fondre dans un seul et même métier de « médiateur de l’information » et d’« expert documentaire » (Chabin,1999 ; p. 9), (Chabin, 2000, p. 311).

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5. Le problème de la migration

Mais ils risquent de découvrir aussi – toujours dans l’hypothèse de l’« assurance tous risques » – que l’archivage est différent de la sauvegarde et du stockage (Pascon et al., 2000 ; p. 23-24) et qu’il est autrement plus complexe, puisqu’il ne consiste pas seulement à préserver des coups du sort, ni même à pallier les conséquences des mutations technologiques sur la lisibilité, mais à maintenir et à consolider la fiabilité et la crédibilité. C’est là, d’ailleurs, que les prémisses cryptographiques que nous mentionnions au début du présent article pourront être à l’origine d’une intéressante ruse de l’histoire : la solution la plus communément admise pour permettre aux documents numériques de passer d’une configuration technique à une autre est en effet la migration, mais celle-ci est par nature incompatible avec les procédés mathématiques qui sont à la base de la signature cryptographique (Blanchette, 2001 ; p. 48) (Direction des archives de France, 2002 ; p. 41) ; en d’autres termes, ce qui est signé par ce procédé n’offre les garanties exigées par la loi qu’à la condition et pour aussi longtemps qu’aucune modification n’est apportée aux logiciels, formats, langages, systèmes d’exploitation ayant concouru à l’authentification de la signature. Toute migration, même si elle n’entraîne pas de modification de l’information, a pour effet de fragiliser l’architecture qui sous-tend la solution de la cryptographie et peut susciter à terme un doute sur la véracité et l’authenticité des documents concernés.

On peut donc imaginer que, confrontés simultanément à la nécessité technique d’opérer la migration des données et documents dont ils auront la charge et à l’obligation juridique d’en maintenir l’authenticité acquise par la signature cryptographique, les tiers de confiance poussent d’abord le système jusqu’au bout de sa logique interne, c’est-à-dire jusqu’à opérer, lors de chaque migration, ce que l’on appelle une resignature (Blanchette, 2001 ; p. 49) : ce procédé consiste, pour le tiers archiveur qui a opéré une migration, à faire certifier par un autre tiers que rien dans les données et documents concernés n’a été altéré ni modifié lors de cette opération, ce qui permet de continuer à fournir au donneur d’ordre initial les mêmes garanties légales que celles qui lui ont été données à l’origine. Mais cette manœuvre, qui ressemble curieusement à ce que le Moyen Age connaissait sous le nom de vidimus, apparaîtra très vite à tous les intéressés pour ce qu’elle est : une solution de plus en plus difficile à mettre en œuvre au fil du temps et des migrations successives et qui s’avérera de surcroît soit coûteuse pour les tiers de confiance s’ils en assument les frais, soit dissuasive pour leurs clients si le prix des resignatures futures est inclus dans le contrat initial. Dans un cas comme dans l’autre, le modèle économique risque alors de s’avérer moins rentable que prévu.

Ainsi, même dans l’hypothèse extrême où toute production numérique serait munie à l’origine d’une signature électronique au sens de la loi, il est probable qu’en quelques années une décantation s’opérera. Les donneurs d’ordre devront en effet se résigner à ce qu’une partie de ce qu’ils auront confié aux tiers de confiance se voit, à plus ou moins long terme, privé de la garantie donnée par la signature électronique.

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On se retrouvera alors dans une situation ressemblant beaucoup au partage du monde évoqué plus haut : une toute petite partie des documents numériques sera munie d’une signature électronique maintenue intacte contre vents et marées technologiques tandis que le reste verra sa crédibilité décroître à la première migration pour n’être plus fondée, à terme, que sur la présomption de sérieux et d’impartialité des organismes et institutions chargés de son archivage (Direction des archives de France, 2002 ; p. 42). Les professionnels de la conservation se retrouveront alors sur un pied d’égalité avec les tiers de confiance et la répartition des tâches entre les uns et les autres sera fonction de leur réputation respective auprès de ceux qui auront des documents numériques à pérenniser.

6. Une convergence inéluctable

Les deux cas de figure que nous avons envisagés – le « produit de luxe » et l’« assurance tous risques » – ont en fait bien peu de chances de se concrétiser de façon aussi contrastée et il est probable que l’on verra surtout tout une gamme de situations intermédiaires selon les circonstances et les milieux professionnels concernés. Mais elles auront toutes en commun de confirmer le caractère incontournable de plusieurs règles fondamentales de la gestion du numérique. La première est que la technologie seule ne peut suffire à fournir les garanties et assurances attendues et que c’est sa combinaison avec des procédures pertinentes qui peut emporter à la longue la conviction des producteurs et détenteurs de documents (Pascon et al., 2000 ; p. XV). La seconde, qui découle de la précédente, est que ni les techniques, ni le droit positif ne peuvent, en eux-mêmes, provoquer un passage total du monde du papier au monde des octets et un remplacement généralisé du premier par les seconds : ce sera affaire d’évolution des mœurs et des habitudes (Cantéro, 2003) et chacun sait combien de tels changements sont lents.

Dans un contexte ainsi délimité, quels pourront être finalement les rapports entre tiers de confiance et professionnels de la conservation ? Même s’il est toujours hasardeux de prétendre prévoir les choix d’une population ou d’un groupe donné en se fondant sur ses seuls intérêts et sans prendre en compte d’autres éléments moins rationnels, on prendra ici le risque de faire l’hypothèse d’une convergence nécessaire des deux métiers qui, certes, ne se confondront pas, mais se trouveront très souvent amenés à coopérer. Pour les tiers de confiance, d’une part, la demande solvable aura de fortes chances d’émaner d’organismes – services publics, officiers ministériels, entreprises, etc. – déjà dotés d’une organisation rationnelle et formalisée de leurs archives, voire de procédures de Records Management, et ils ne pourront accomplir leurs tâches qu’en tenant compte de cette organisation et en lien avec ceux qui en sont responsables. Les professionnels de la conservation, d’autre part, ne pourront se désintéresser du devenir de la masse sans cesse croissante de la production numérique et leur engagement nécessaire dans sa pérennisation les

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amènera à passer de la conservation passive à la préservation active (Chabin, 2001 ; p. 33), (Girard, 2001 ; p. 40) : ce retour aux origines de leurs métiers4 les chargera d’une responsabilité guère différente de celle de certains tiers de confiance. Reste à espérer que cette proximité matérielle et opérationnelle se traduira par une véritable collaboration intellectuelle et que la question posée dans le titre du présent article trouvera une réponse, affirmative ou négative, n’impliquant la marginalisation d’aucun des milieux professionnels concernés.

7. Bibliographie

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4. Qu’il s’agisse des cadastres, états civils et autres trésors des chartes ou des règles du dépôt légal, la volonté de disposer d’archives et de bibliothèques n’a jamais procédé à l’origine du souci de transmettre des sources et des témoignages, mais bien de conserver des preuves.

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