• Aucun résultat trouvé

Les recours contre les décisions du JLD : l’appel - APHP DAJDP

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Les recours contre les décisions du JLD : l’appel - APHP DAJDP"

Copied!
1
0
0

Texte intégral

(1)

Les recours contre les décisions du JLD : l’appel

Rédigée en juin 2017

Qui peut faire appel ?

Seules les parties à l’instance (dont le directeur de l’établissement d’accueil) et le ministère public peuvent faire appel.

Auprès de qui ?

L’ordonnance d’un JLD est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel ou son délégué.

L’audience a lieu au tribunal. Un psychiatre de l’établissement d’accueil doit rendre un avis médical qui doit être adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48h avant l’audience. Cet avis doit se prononcer sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.

S’agissant de la compétence territoriale, le Code de l’organisation judiciaire prévoit que « sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort » (article R.311-3).

Dans quel délai ?

Les parties ou le ministère public ont 10 jours pour faire appel, à compter de la notification de l’ordonnance du JLD. Dans ce cas, le premier président ou son délégué est tenu de statuer dans les 12 jours de sa saisine. Ce délai peut être porté à 25 jours si une expertise est ordonnée.

Le procureur de la République peut demander au 1er président de la cour d’appel qu’un appel suspensif soit retenu contre une décision JLD, lorsque la mainlevée de la mesure est susceptible d’entrainer « un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui ». Le 1er président statue alors sans délai et sans débat sur cette demande. Si l’effet suspensif est ordonné, le patient est donc maintenu en hospitalisation complète jusqu’à ce qu’une décision ait été rendue sur le fond, dans un délai de 3 jours maximum à compter de la déclaration d’appel, délai pouvant être prolongé d’une durée pouvant aller jusqu’à 14 jours au cas où le 1er président de la cour d’appel ordonne une expertise.

Comment fait-on appel ?

La partie qui décide de faire appel rédige une déclaration d’appel ; celle-ci doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel (accompagné éventuellement d’une demande d’effet suspensif).

Références

Documents relatifs

Les majeurs sous sauvegarde de justice ou sous curatelle peuvent, en l’absence d’autre solution thérapeutique, faire l’objet d’un prélèvement de cellules issues de la

Article 2 – Sous réserve de la levée de la mesure de soins psychiatriques par le préfet ou par le juge des libertés ou de la détention, la présente décision de prise en charge

CONSIDERANT que dans le certificat établi dans les 72 heures, le docteur , psychiatre de l’établissement d’accueil, a conclu que l’évolution des troubles mentaux de M./Mme

CONSIDERANT que dans ce certificat le docteur , psychiatre de l’établissement d’accueil, a conclu que l’évolution des troubles mentaux de M./Mme nécessite la poursuite des

D’une manière générale, pour préciser tant les modalités de votre séjour et de vos soins que vos droits, vos garanties et vos voies de recours, le personnel de l’hôpital est

Attendu que le juge des libertés et de la détention est saisi d’une demande de mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement par requête transmise par tout moyen

Avis médical se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète dans le cadre de l’appel formé contre l’ordonnance du JLD. (article L.

La réhospitalisation correspond à une nouvelle hospitalisation du patient intervenant dans le délai de 1 à 7 jours après sa sortie, également avec pour mode d’entrée