• Aucun résultat trouvé

Décision de maintien des soins psychiatriques sous une autre forme qu’une hospitalisation complète pour une durée d'un mois - APHP DAJDP

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Décision de maintien des soins psychiatriques sous une autre forme qu’une hospitalisation complète pour une durée d'un mois - APHP DAJDP"

Copied!
1
0
0

Texte intégral

(1)

MODELE C - juin 2018

Hôpital :

DECISION DE MAINTIEN DES SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS UNE AUTRE FORME QU’UNE HOSPITALISATION COMPLETE POUR UNE DUREE D’UN MOIS

Le directeur de l’hôpital (ou son représentant) M./Mme

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3212-1 et L. 3212-4 ; VU la décision d’admission en soins psychiatriques en date du de :

M., Mme,

Né(e) le à

Adresse

VU les certificats médicaux mentionnés à l’article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ci-joints en date du , établis, après recueil des observations du patient par les docteurs , proposant la forme de la prise en charge concernant M./Mme

VU le programme de soins ci-joint ;

CONSIDERANT que dans le certificat établi dans les 72 heures, le docteur , psychiatre de l’établissement d’accueil, a conclu que l’évolution des troubles mentaux de M./Mme permet la poursuite des soins psychiatriques sous contrainte, sous une autre forme qu’en hospitalisation complète, définie par le programme de soins ci-joint ;

DECIDE

Article 1 – M./Mme est maintenu(e) en soins psychiatriques sans consentement, à compter de ce jour et pour une durée d’un mois, sous la forme et les modalités définies dans le programme de soins ci-joint.

Article 2 – En cas de nécessité, la prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète peut faire l’objet d’une décision du directeur sur la base d’une proposition médicale (article L.3211-11 alinéa 2).

Article 3 – Le directeur de l’hôpital est chargé de l'exécution de la présente décision qui est notifiée à M./Mme (Voir pièce jointe).

Article 4 - Les voies de recours sont les suivantes :

Concernant LA REGULARITE ET LE BIEN-FONDE DE LA MESURE : devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de (TGI dans le ressort duquel est situé l’établissement d’accueil)

Fait à le

Signature

Références

Documents relatifs

Aux termes de l'article L 3212-1 du Code de la santé publique (CSP), une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un

Article 3 – Le directeur de l’hôpital informe le préfet, la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) et, le cas échéant, la personne qui a demandé

VU le premier certificat médical en date du établi par le docteur médecin [ne pouvant exercer dans l’établissement accueillant le malade] compétent au titre de l'article

Article 2 – Sous réserve de la levée de la mesure de soins psychiatriques par le préfet ou par le juge des libertés ou de la détention, la présente décision de prise en charge

CONSIDERANT que dans ce certificat le docteur , psychiatre de l’établissement d’accueil, a conclu que l’évolution des troubles mentaux de M./Mme nécessite la poursuite des

Il nécessite l’admission du patient en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat à compter de ce jour en application de l’article L.3213-6 du Code de la

□ Son état de santé impose de mettre fin au programme de soins établi le et de poursuivre les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une

Lorsque le certificat médical des 24 heures et celui des 72 heures concluent à la nécessité de maintenir les soins sans consentement en psychiatrie, le psychiatre propose dans