• Aucun résultat trouvé

Avis complémentaire 49.530 du 22 janvier 2013

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Avis complémentaire 49.530 du 22 janvier 2013"

Copied!
34
0
0

Texte intégral

(1)

LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Développement durable et des Infrastructures

Département de l'environnement

Projet de règlement grand-ducal instituant un régime d'aides en faveur des propriétaires de bâtiments d'habitation construits avànt le 31 août 1986 en vue de

l'amélioration de l'isolation acoustique contre le brtlÎt aérien en provenance de l'aéroport de Luxembourg

Amen.dements gouvernenlentaux

Observations générales

A la IUJ1?ière des observations du Conseil d'Etat et du projet de loi modifiant la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit . tel qu'il a été voté par la Chambre des Députés le 13 novembre 2012..;, il y a lieu de respectivement supprimer et modifier les définitions suivantes: appartement, bâtiment d'habitation, maison, ministre, administration, principales pièçes de jour, principales pièces de nuit, projet d'investissement; en effçt, il y a lieu soitd'eviterdes définitions inùtiles ou prêtant à confusion·et inséculité juridiql1e, soit d'éviter des restrictions au champ d'application tel que délimité par la base légale; ces suppressions et modifications doivent trouver leur répercussion dans l'ensemble du texte . . Amendements

1. L'intitulé est modifié comme silit :

« Projet de règlement grand-ducal instituant un régime d'aides en faveur des propriétaires de bâtiments d'habitation construits avant le 31 août 1986 en vue de l'amélioration de l'isolation acoustique contre le bruit a~rien en provenance de l'aéroport de Luxembourg»

2. Le préambule est remplacé commè suit:

«Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiéedu 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit;

Vu la fiche financière;

Vu les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, de Notre Ministre du Trésor et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; »

Bureaux:

(2)

3. Un nouvel article 1 er est formulé comme suit:

« Àrt.l er.Objet

Le ministre ayant dans ses attributions l'environnement, dénommé ci-après «ministre», peut accorder, dans les limites budgétaires disponibles et selon les modalités précisées dans le présent règlement, des aides financières sous forme de subventions à des demandeurs pour la réalisation d'investissements éligibles au sens de l'article 2bis de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit. »

4. A l'article! er initial, renuméroté 2, le point (1) est supprimé.

5. A l'article 1 er initial, renuméroté

2,

le point (2) devient le point 1 et est rédigé comme suit:

« 1. «bâtiment cl 'habitation» : un immeuble en construction massive affecté en tout ou en partie au logement, autre que les hôtels, les établissements- d'enseignement" et ·les locaux à caractère sanitaire ou social'»

6. Al' article 1 er initial, renumeroté 2, les points (7), (8) et (9) sont supprimés.

7. A l'article 1 er initial, renuméroté 2, les points (11) et (12) sont supprimés.

8. A l'article l,er initial, renuméroté 2, le point (13) est supprimé.

9. L'article 2 est supprimé.

10. Un nouvel article 3 est formulé comme-suit :

« Art. 3. Annexes

Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes:

Annexè 1. Carte de la zone définie par i'isocontour Lden de 70 dB(A) et de la zone définie par l'isocontour Lnight de 60dB(A) identifiées à -travers les cartes . stratégiques du bruit de l'aéroport de Luxembourg visés à l'article 4.

Annexe II. Exigences minimales relatives à l'isolation acoustique;

Annexe III. Eléments de construction éligibles;

Annexe IV. Exigences et autres critères spécifiques concernant les rapports visés par le présent règlement. »

Il. L'article initial 3, renuméroté 4, est remplacé comme suit:

~<Art. 4. Représentations graphiques des zones d'habitation éligibles à l'aide financière 1. Les représentations graphiques des zones visées

au

paragraphe 2 de l'article 2bis de la loi

modifiée du 21 juin 1976 -relative à la lutte contre le bruit, irititulées « Carte de la zone définie par l'isocontour Lden de 70 dB(A) et de la zone définie par l'isocontour Lnight de 60dB(A) identifiées à travers les cartes stratégiques du bruit de l'aéroport de Luxembourg» figurent à l'annexe 1.

2. Les extraits de carte visés au paragraphe 1 du présent article peuvent être consultés auprès de l'Administration de l'environnement, dénommée ci-après «administration» ».

12. L'article 4 initial, renuméroté 5, est remplacé comme suit:

(3)

«Art~ 5. Conseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustique

1. Préalablement au début des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique visés par le présent règlement, un conseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustique doit être établi par un conseiller en acoustique du bâtiment.

2. Le coriseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustique porte sur l'ensemble du bâtiment et se présente sous forme d'un rapport écrit, dressé et signé par le conseiller en acoustique du bâtÎinent. Ce rapport contient au moins les informations exigées à l'annexe IV du présent règlement. Le conseiller en acoustique du bâtiment transmet un exemplaire du rapport au demandeur et, envoie' soumet deux exemplaires du rapport par courrier recommandé avec avis de réception à l'administration. Le rapport peut également être transmis à l'administration par envoi électronique certifié.

J. Lorsqu'il s'agit d'un bâtiment d'habitation en copropriété, le conseil en. matière d'amélioration de l'isolation acoustique est à demander par le syndièat des copropriétaires pour l'ensernble du bâtiment.

4. L'établissement d'un conseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustique est obligatoire en vue de l'obtention des subventions visées par lé présent règlement. »

13. L'article 5 initial, renuméroté 6, est remplacé comme suit :

«Art. 6. Exécution des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique

1. L'exécution des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique doit être supervisée par un conseiller en 'acoustique du bâtiment.

2. Les travaux d'amélioration de l'isolation acoustique peuvent être exécutés en une ou plusieurs phases. Chacune de ces phases de travail peut faire l'objet d'une demande partielle pour les subventions visées .aux articles 10 et Il du présent règlement.

3. Lorsque les travaUx sont exécutés en plusieurs phases ou lorsque les travaux prévus diffèrent de ce qui est prévu par le rapport du conseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustique, le conseiller en acoustique du bâtiment visé au paragraphe 1 renseigne le demandeur par écrit des éventuelles adaptations par rapport au conseil en matière d'amélioration de ,l'isolation acoustique qui sont nécessaires afin de respecter les exigences visées aux annexes II et

III

du présent règlement.

LAu moment de la finalisation des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique, le conseiller e:p acoustique visé au paragraphe 1 ,établit, moyennant un formulaire spécifique mis à disposition par l'administration, un rapport d'achèvement de ces travaux. Ce rapport contient au moins les informations visées à l'annexe IV du présent règlement. Le conseiller transmet un exemplaire du rapport d'achèvement des travaux au demandeur, transmet deux exemplaires par courrier recommandé avec avis de'réeeptionà l'administration et demande la réception des travaux d'amélioration, de l'isolation acoustique visée à l'article 7. Le rapport ainsi que la demande' de réception peuvent également être transmis à l'administration par envoi électronique certifié. ».

14. L'article 6 initial, renuméroté 7, est remplacé comme suit:

«Art. 7. Réception des travaux d'amélioration de l'isolation 'acoustique

1. L'administration procède sur place à une réception des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique, Dans les 60 jours à compter de la date d'entrée auprès de l'administration du rapport d'achèvement visé à l'article 6, paragraphe 4,'une date pour la visite des lieux est proposée au demandeur par lettre recommandée avec avis de réception.

(4)

2. L'administration peut confier l'exécution de la réception des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique à une personne agréée. Dans ce cas, la personne agréée procédant à la réception doit être différente :

de la personne qui a établi le rapport du conseil visé à l'article 5, de la personne qui a signé le rapport d'achèvement visé à l'article 6,

des corps de métier chargés qe la mise en oeuvre des travaux d'anlélioiation de , l'isolation acoustique visés à l'article 6.

3. La réception donne lieu à un rapport écrit, dressé et signé par la personne ayant 'exécuté 'la réception. Ce rapport contient au moins les informations exigées à l'annexe IV,. Le rapport de réception, provisoire ou définitif, est établi en trois exemplaires. L'administration ou la personne agréée transmet, un exemplaire respectivement au demandeur et au conseiller en acoustique du bâtiment visé à l'article 6 par envoi recommandé avec avis de réception.

4. La réception est définitive si les travaux d'amélioration de l'isolation acoustique ne donnent pas lieu à des observations concernant des non-conformités. Elle est provisoire si les travaux d'amélioration de l'isolation acoustiquedomient lieu à des observations concernant des non-conformités. Dans ce cas, ces observations concernant des non­

conformités sont consignées dans un rapport de réèeption provisoire.

S. En cas de réception provisoire, les non-conformités constatées doivent être redressées afin de pouvoir bénéficier des aides financières visées par les articles lO et, Il. Le conseiller visé à l'article 6 informe l'administration, soit par courrier recommandé avec avis de réception soit pàr envoi électronique' certifié, lorsque ,les travaux de redressement sont achevés et demande la réception définitive.

6. En cas de réception provisoire, les observations concernant les non-conformités peuvent être complétées par des mesurages expérimentaux.

7. La réception définitive des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique est obligatoire en vue de l'obtention des aides financières visées aux articles 10 et Il du présent règlement. ».

15. L'article 7 initial, renuméroté8, est remplacé comme suit :

«Art. 8. Aide financière pour l'amélioration de l'isolation acoustique des bâtiments

d'habitation \

1., Les subventions sont allouées sur base des factures dûment acquittées confonnément aux' conditions arrêtées dans le présent règlement. Les, subventions ne peuvent'jamais être supérieures à la dépense effective.

2. Le fait que le bâtiment d'habitation en question ait bénéficié d'aides à l'amélioration de l'isolation thermique ne préjudicie pas l'obtention des aides financières visées par le présent règlement. ».

16. L'article 8 initial, renuméroté 9, est remplacécolnmesuit : '

«Art. 9. Subventions pour le conseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustique Pour la réalisation du rapport d~ conseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustique visé à l'article 5 du présent règlement, une subvention de 70 euros par heure de consultation est accordée, s'ans toutefois dépasser :

- 1.000 euros pour' une maison;

- 1.200_ euros pour un bâtiment d'habitation à appartements se composant de deux appartements. A ce montant de base s'ajoute un' supplément de 100 euros pour chaque appartement supplémentaire. Le montant total à allouer est plafonné à 1.500 euros.

(5)

Dans le cadre du présent règlement, un seul conseil en matière d'amélioration de l'îsolatiOl1 acoustique est éligible par bâtiment d'habitation. »

17. L'article 9 initial, renuméroté 10, est remplacé comme suit·:

«·Art. 10. Subventions pour la supervision et la surveillance des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique

1. Pour la supervision et la surveillance des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique visés à l'article ,6 du présent règlement, une subvention de 70 euros par heure de supervision et desurveillan~e est accordée, sans toutefois dépasser:

1.000 euros pour une maison;

1.200 euros pour un bâtiment d'habitation à appartements se composant de. deux appartements. A ce montant de base s'ajoute un supplément de 100 euros'pour chaque appartement supplémentaire. Le montant total à allouer est plafonné à 1.500 euros. Ce montant total accordé po~ un bâtiment d'habitation à appartements est réparti à parts égales entre tous les appartements dudit· bâtiment, peu importe le nombre d'appartefl1.ents effectivement concernés par les travaux.

2. Les subventions pour la supervision et la surveillance des travaux d'isolation acoustique ne sont allouées que suite à une réception définitive d'au moins une mesure visée à l'article Il.>>

18. L'article 10 initial, renuméroté Il, est remplacé comme suit:

«Art. 11. Subventions pour: les éléments de construction

1. Seuls les élénients de construction effectivement mis en place et re~pectant les critères . fixés à l'annexe III sont éligibles pour les subventions visées par le présent article ..

2. Pour les mesures relatives aux. fenêtres, le ministre peut accorder une aide financière s'élevànt à200 euros par mètre carré de fenêtre assainie; si ces mesures sont réalisées dans des pièces habitables dans lesquelles les conditions fixées à l'annexe II sont respectées . après assainissement. Les dimensions extérieures des cadres des fenêtres assainies sont

prises en compte pour le calcul des aides allouées.

3~ Pour les mesures relatives aux caissons à rouleaux, le ministre peut 'accorder une aide financière s'élevant à 210 euros par fenêtre assainie, si ces mesures sont réalisées dans des . pièces habitables dans lesquel~es les conditions fixées à l'annexe II sont respectées après

assainissement.

4. Pour les mesures relatives à la ventilation contrôlée, le ministre peut accorder une aide financière ,s'élevant à 360 euros par pièce habitable dans laquelle une ventilation contrôlée a été installée, si les conditions fixées à l'annexe II y sont respectées après assainissement.

Une ventilation contrôlée doit être mise en place dans chaque chambre à coucher sur laquelle porte la demande d'aides fmancières afférente.

5. Poùr les travaux de tapissage et de plâtrerie, le ministre peut accorder une aide forÎait~re

de 50 euros par fenêtre visée au deuxième paragraphe. .

6. Pour les mesures relatives à la toiture oil à la dalle de grenier, le ministre peut accorder une aide financière s'élevant à 15 euros par mètre carré des toitures ou des dalles de grenier assainies, sans que ces aides ne puissent.dépasser un maximum de:

1.500 euros pour une maison;

1.500 euros pour un bâtiment d'habitation à appartements se composant de deux appartements. Ace montant de base s'ajoute un 'supplément de 500 euros pour chaque appartement supplémentàire. Le montant total à allouer est plafonné à 2.500 euros.

(6)

Les travaux d'amélioration de l'isolation acoustique de la toiture et de la dalle

de

grenier ne peuvent p~s être fractionnés et ne peuvent faire l' objet que d'une seule demande d'aides financières dans le cadre du présent règlement.

7. Le montant de ,l'ensemble d,es subventions visées par le présent article pour toutes les demandes relatives à un même bâtiment d'habitation ne peut jamais dépasser un plafond

fixé à: '

12.500 euros pour une maison;

6.250 euros par appartement pour un bâtiment d'habitation à appartements, y compris les subventions concernant les parties communes ou les éléments d'équipement commun d'un bâtiment d'habitation en copropriété.

8. Les éléments de construction visés par le présent article doivent rester en place pour une durée minimale de quinze' ans à partir de la réception définitive, des, travaux au sens de l'article 7, sous peine de restitution des aides financières. Cependant ces éléments de construction peuvent être remplacés à tout moment par des matériaux de qualité acoustique égale ou supérieure, sans que ces travaux de remplacement ne soient éligibles pour des aides financières.».

19. L'article ,Il initial, reIiuméroté 12, est remplacé comme suit:

, «Art. 12. Contrôle et suivi par l'administration

1. L'administration peut procédèr surplace à des vérifications concernant le conseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustique, les rapports d'achèvement des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique, les éléments de construction ainsi que leur mise en œuvre sur chantier, notamment leur étanchéité.

2. L'administration peut se faire assister par une personne agréée pour des vérifications visées au paragraphe 1 du présent article.

3. Dans le cadre du présent règlement, l'administration peut tenir un registre des rapports des conseils en matière d'amélioration de l'isolation acoustique visés à l'artiCle 5, des rapports d'achèvement des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique visés à l'article 6 et des rapports des réceptions des travaux de l'amélioration de l'isolation acoustique visés à l'article 7 ».

20. L'article 12 initial,renuméroté 13, est remplacé comme suit:

«Art. 13. Isolation acoustique de certains bâtiments soumis à des contraintes particulières

Pour les bâtiments d'habitation dont la conservation présente un intérêt public et qui sont classés comme monument 'national en totalité ou en partie en vertu de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux, le ministre peut déroger aux conditions fixées aux annexeS II et III à condition que:

1. ' les travaux risquent de changer le caractère ou l'apparence des bâtiments d'habitation visés par le présent article de façon à mettre en cause leur statut de bâtiment ou monument protégé; ou

2. les travaux risquent de résulter en une violàt~on d'une autre disposition légale ou réglementaire dans le domaine de la bâtisse ou encore dans des cas d'impossibilité technique ; ou'

3. les travaux sont techniquement impossibles~»

21. L'article 13 initial, renuméroté 14, est remplacé comme suit:

(7)

«Art. 14. Procédure

1. Les demandes d'aides financières sont introduites, soit -par envoi courrier recommandé avec avis de ré.ception soit par envoi électronique certifié, auprès de l'administration par le demandeur ou,par un mandataire au nom et pour le compte'du demandeur moyennant des formulaires spécifiques mis à disposition par l'administration.

2. L'introduction de la demande comporte l'engagement du demandeur à autoriser l'administration à procéder sur place aux vérifications prévues aux articles 7 et 12 du présent règlement. '

3. Dans le cadre de l'instruction des dossiers, l'administration se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu'elle juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposées par le présent règlement.

4. Les demandes des aides financières pour le conseil en matière d'anlélioration de l'isolation acoustique visées à l'article 9 doivent indiquer les nom, prénom et domicile du demandeur et être accompagnées, sous peine d'irrecevabilité, des documents suivants:

la date et la référence du conseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustique visé à l'article 5 ;

une' copie des factures détaillées et précises dûment acquittées pour le conseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustique visé à<l' article S ;

en cas de demande par un mandataire au sens du paragraphe 1 du présent article, une copie dù mandat.

S. Les demandes des aides financières . pour la supervision et la surveillance des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique visées à l'article 10 et les demandes des aides financières pour les éléments de construction visées à l'article Il doivent indiquer les nom, prénom et domicile du demandeur et être accompagnées, sous peine d'irrecevabilité, des

documents suivants : '

la date et la référence du conseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustique visé à l'article 5 ;

la date et la référence du rapport d'achèvement des travaux d'isolation acoustique concernés par la, demande visé à l'article 6 ;

- .la date et la référence du rapport de réception définitive visé à l'article 7 ;

une copie des factures détaillées et précises dûment acquitté~s pour les mesures visées aux articles 10 et Il ;

encas de demande par un mandataire au sens du paragraphe 1 du présent article, une

copie du mandat. '

6. Les aides financières sont directement virées aux denlandeurs. Toutefois, en cas de demande introduite par un mandataire, elles peuvent exceptionnellemenf être virées au(x) compte( s) bancaire( s) du mandataire,qui est tenu de virer sans délai 'les montants afférents au demandeur et d'en informer l'administration.

7. Les demandes en obtention de l'aide financière prévue par le présent règlement doivent, sous peine de forclusion,' être introduites au plus tard au cours des cinq années civiles qui suivent' l'année pendant laquelle les factùres relatives aux investissements éligîbles ont été établies. })

22. L'article 18 est remplacé comme suit:

«' Art. 18. Intitulé abrégé et entrée en vigueur

(8)

1. La référence au présent règlement peut se faire sous une forme abrégée en . recourant à l'intitulé suivant: «règlement grand-ducàl du [.] instituant un régime d'aides en vue de l'amélioration de.1'isolation acoustique contre le bruit aérien».

2. Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qUI suit celui de sa publication au Mémorial.»

" 23. L'article 19 est remplacé comme suit:

« Art. 19. Exécution

« Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Notre Ministre du Trésor et Notre Ministre des Financés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de . l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.»

24. La partie écrite de l'annexeI est remplacée comme suit:

«Annexe l - Carte de la zone défmie par l'isocontourLden de 70 dB(A) et de la zone définie par l'isocontour Lnight de 60dB(A) identifiées à travers les cartes stratégiques du bruit de l'aéroport de Luxembourg visés à l'article 4. . ' . La zone définie par l'isocontour Lden dé 70 dB(A) et de la zone définie par l'isocontour Lnight de 60dB(A) sont établies sur base des cartes stratégiques du bruit de l'aéroport' de Luxernbourg relatives à l'année 2006.»

25. L'annexe II est remplacée comme suit :

« Annexe II .... Exigences minimales relatives à l'isolation acoustique

1. Lorsque des travaux d'amélioration ,de l'isolation acoustique sont réalisés, ceux-ci doivent assurer, par des techniques appropriées, une isolation acoustique. D2m, nT,w minimale de 42 dB après assainissement dans chacune des pièces habitables sur lesquelles porte la demande d'aide financière visée par le présent règlement.,

2. L'isolation acoustique D2m, nT,w visée à la présente annexe est la "bewertete Norm­

Schallpegeldifferenz" qui se déduit en appréciation de la nome DIN EN ISO 717 - l "

Akustik- Bewertung der Schalldfunmung in Gebauden und von Bauteilen - Teil 1:

Luftschalldammung" des niveaux D2m,nT définis comme suit:

D2m, nT = D2m + 1O*log TITO yvobei folgendes gilt:

D2m: .Differenz zwischen dem Schalldruckpegel auBen, 2 m vor der FassadeLl,2m und dem zeitlich über den Raum gemittelten Schalldruckpegel L2 im Empf~ùlgsraum in Dezibel

T: Nachhallzeit im Empfangsraum TO: Bezugsnachhallzeit von 0.5 Sekunden.

3. Lorsqu'un . contrôle par mesurage expérimental de l'isolation acoustique D2m,nT ,w minimale de 42 dB visée à la présente annexe est effectué,celui-ci se fait en appréciation de la méthode "Gesanit~Lautsprecher-Verfahren" décrite par la norme EN ISO 140-5:

1998 " Akustik - Messung der Schalldammung in 'Gebauden und von Bauteilen - Teil 5:' Messung der Luftschalldfunmung von Fassadenelementen und, Fassaden an Gebauden".

Au cas où la méthode "Gesamt-Lautsprecher-Verfahren" ne pouvait que difficilement être

(9)

appliquée, ce contrôle peut être ren1placé par une autre méthqde décrite par èette même norme ou encore par une autre méthode â déterminer par l'administration. Lors du contrÔle du niveau d'isolation D2m,nT,w de 42 dB â atteindre par mesurage expérimental, les incertitudes qui correspondent aux méthodes de mesurage visées au présent paragraphe . sont â prendre en considération tandis que les incertitudes liées aux calculs théoriques et â

la conception rie sont pas pris en considération. » 26. L'annexe III est remplacée comme suit :

«Annexe III -Eléments de construction éligibles

1. En ce qui concerne les mesures relatives aux fenêtres visées au paragraphe 2 de l'article Il, sont éligibles les nouvelles ·fenêtres et les· nouveaux châssis de fenêtre, lorsque les fenêtres existantes sont remplacées par des nouvelles fenêtres â haute performance acoustique et lorsque ·les châssi~ existants sont remplacés par des châssis plus perfonnants au niveau acoustique, Les nouvelles fenêtres doivent avoir un niveau d'isolation Rw minimal de 42dB et un niveau d'isolation Rw

+

Ctr minimal de 35dB(A) certifiés par le fabricant. Le niveau d'isolation Rw visé ici est le "bewertetes· Schalldfunm-Mass" et le facteur Ctr visé ici est le "Spektrum-Anpassungswert Ctr" de la fenêtre en tant que élément de construction en appréCiation de la norme DIN EN ISO 717- 1 Il Akustik - Bewertung der . Schalldammung in Gebauden und von Bauteilen - Teil 1 : Luftschalldfunmung" .

2. En ce qui concerne . les . mesures relatives aux caissons â rouleaux visées au paragraphe 3 de l'article Il, sont éligibles:

a. les nouveaux caissons â rouleaux, lorsque les caissons existants sont remplacés par de nouveaux caissons â rouleaux de niveau d'isolation plus perfonnants;

b. les nouveaux caissons â rouleaux, lorsque ceux -ci remplacent des caissons â rouleaux existants et lorsqu'ils sont montés du côté extérieur de la façade sans communiquer avec l'intérieur du bâtiment d'habitation.

3. En ce qui concerne les mesures relativesâ la ventilation contrôlée visées au paragraphe 4 de l'article Il, sont éligibles:

a. la ventilation contrôlée centralisée. L'isolation acoustique contre le bruit extérieur de la ventilation contrôlée centralisée ne doit pas mettre en cause les exigences visées â l'annexe II du présent règlement; .

b. la ventilation contrôlée insonorisée décentralisée. Pour la . ventilation contrôlée insonorisée décentralisée, le fabricant certifie un niveau de bruit· propre LpA inférieur â ou égal â 30dB(A} en appréciation de la nonne DIN EN ISO 3741: "Akustik - BestimmuIig des Schallleistungspegels von Gerauschquellen durch Schalldruckmessungen - Hallraumverfahren der Genauigkeitsklasse 1 (1999) mit Korrektur 1 (2001)" et un niveau d'isolation acoustique Dn,e,w minimal de 45 dB certifié par le fabricant en appréciation de la nonne ISO 140-10: 1991 : "Messung der Schalldammung in Gebauden und von Bauteilen; Teil· 10: Messung der Luftschalldammung kleiner Bauteile in Prüfstanden".

4. En ce qui concerne les n1esures relatives à la toiture ou â la dalle du grenier visées au paragraphe 6 de l'article Il, sont éligibles les matériaux d'isolation acoustique, lorsque ceux-ci permettent, en .apprééiation de la nonne DINEN ISO 717 - l " Akustik - Bewertung der Schalldammung in Gebauden und von Bauteilen - Teil 1:

Luftschalldammung", une amélioration de l'isolation acoustique

de la toiture au cas oÙ les combles ont été aménagés en toutou en partie en pièces

habitables; .

de l'ensemble formé par la toiture et la dallé du grenier dans les autres cas~

(10)

5. Dans tous les cas, le niveau d'isolation de tous les éléments de construction doit être suffisant pour respecter le niveau d'isolation D2m, nT, w minimal de 42 dB visé à l'annexe II du présent règlement.»

27. L'annexe IV est remplacée comme sùit :

« Annexe IV - Exigences et autres critères spécifiques concernant les rapports visés par le présent règlement.

Concernant l'art. 5~ - Le conseil en matière d'isolation acoustique

1. Le rapport d~ conseil en n1atière d'amélioration de l'isolation acoustiqùe visé à l'article 5 porte sur l'ensemble du bâtiment· d'habitation concerné par la demande d'aide financière visée par le présent règlement et contient au moins les informations suivantes:

a. un inventaire détaillé du bâtiment d'habitation, établi sur base d'une visite des lieux, avec identification. des pièces habitables et des chambres à coucher; .

b. une copie de l'autorisation de construire ou du certificat établi par le bourgn1estre attestant l'existence de la construction avant le 31 août 1986 ;

c. au moins une variante pour les travaux d'amélioration de l'isolation acoustique nécessaires afin de garantir au moins le respect des exigences fixées à 1'annexe II et III ; d. un concept spécifique pour les travaux d'amélioration de l'isolation acoustique de la

toiture dans son ensemble ou de la dalle du grenier dans son ensemble au cas où des mesures relatives à la toiture ou àla dalle du grenier sont prévues.

e. une description qualitative des points~uivànts:

l'envergure des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique;

une appréciation économique' des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique;

l'amélioration de l'isolation acoustique à laquelle on peut s'attendre suite aux travaux d'amélioration de l'isolation acoustique.

Concernant l'art. 6. - L'exécution des travaux d'amélioration de l'is.olation acoustique 1. Le rapport d'achèvement des travaux d'amélioration d'isolation acoustique visé à l'article 6

porte sur l'ensemble des travaux d'amélioration d'isolation acoustique concernés par la demande d'aide financière afférente visée par le présent règlement. .

2. Le rapport d'achèvement des travaux contient une description des travaux d'amélioration de l'isolation acou~tique effectivement mis en oeuvre dans le cadre de la demande d'aides financi ères' afférente.

3. Le rapport d'achèvement des travaux déclare que les exigences fixées à l'annexe II et III du présent règlement ont effectivement été respectées et renseigne sur les propriétés acoustiques visées à l'annexe III des éléments de construction effectivement mis en place dans le cadre de la demande d'aiq.ys financières afférente. .

Le rapport d'achèvement des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique contient toutes les informations concernant les mesures relatives aux fenêtres, les mesures relatives aux . caissons à rouleaux, les mesures relatives à la ventilation contrôlée et, le cas échéant, concernant les mesures relatives à la toiture et à la dalle de grenier réalisées et qui sont requises afin de mettre l'administration en mesure de calculer les subventions pour les éléments de construction visés à l'article Il.)) .

(11)

Concernant l'art. 7. - La réception des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique Le rapport de réception des travaux d'amélioration! de l'isolation acoustique visé à l'article 7 porte sur l'ensemble des travaux d'amélioration d'isolation acoustique mis en oeuvre dans le cadre de la demande d'aides financières afférente et renseigne au moins sur les points suivants:

a. la nlise en place effective des éléments de construction figurant dans le rapport d'achèvement des travaux "d'isolation acoustique visé àl'article 6;

b. les éventuels mesurages expérimentaux exécutés lorsde la réception;

c. "les éventuelles observations concernant des non""conformités. "

(12)

Commentaire des amendements gouvernementaux

Ad amendement 1: Il ya lieu de donner suite à l'avis du Conseil d'Etat.

Ad amendement 2: Il y

a

lieu de donner suite aux observations du Conseil d'Etat et de la Chambre de Commerce.

Ad amendement 3: L' amendement est introduit pour des raisons de clarté, de concordance avec la base légale et également en raison de la suppression de la notion de ministre et de la notion de projet d'investissement. La référence au ministre compétent se fait parmode abrégé.

Ad amendement 4: A la lumière de l'avis du Conseil d'Etat, qui estimait cette notion trop restrictive, il y a lieu de supprimer cette notion comme n'étant pas nécessaire en l'espèce.

Ad amendèment 5: Compte tenu de l'avis du Conseil d'Etat, la notion de bâtiment d'habitation est adaptée de façon à ne pas exclure les immeubles d'appartements appartenant à un seui propriétaire; le critère d'habitation principale est remplacé par celui d'affectation au logement.

Ad amendement6: La définition de maison s',avère inutile en l'espèce, ceci à l'instar de celle d'appartement; les notions de ministre et d',administration sont biffées à la lumière del'avis du Conseil d'Etat.

Ad amendement 7: A la lumière de l'avis du Conseil d'Etat, il y a lieu - notamment pour des raisons de sécurité juridique et dans un souci d'éviter la sanction de l'article 95 de la Constitution - de biffer ces notions.

Ad amendement 8: L'amendement s'impose àla lumière deJa base légale, qui circonscrit la

notion à suffisance. . ,

Ad amendement 9: L'amendement est à voir àla lumière du nouvel article 1 er.

Ad amendement 10: Il semble approprié -:- pour des raisons de lisibilité du texte ~etransférer l'ancien article 16 en tant qu'article 3 suivant celui sur les définitions. En outre, l'intitulé de l'annexe 1 est adapté à la lumière de l'avis du Conseil d'Etat. Pour ce qui èst de l'annexe II, sa formulation est légèrement adaptée. , '

Ad amendement Il : L'adaptation telle que proposée par la Haute Corporation est de mise. La référence à 1 Administration de l'environnement se fait par mode abrégé.

(13)

l

1

1

Ad amendement 12: L'amendement répond au SOUCI d'une formulation plus claire et de simplification administrative.,: .

Ad amendement 13: L'amendement s'impose suite à la renumérotation des articleses-.:l-et contient des précisions utiles et répond au souci de simplification administrative.

Ad amendement 14: L'amendement s'impose suite à la renumérotation des articles.1-et contient des précisions utiles et répond au souci de simplification adnlinistrative. Pour des raisons de simplification des procédures administratives, l:;t condition selon laquelle la réception définitive doit avoir eu lieu au plus tard 24 mois à compter de la date d'entrée du rapport d'achèvement est biffée, comme étant susceptible de créer des inéquités pour les projets soumis à réception provisoire.

Ad amendement 15 :'L'amendement répond au souci d'une formulation plus claire et contient des précisions utiles. .

Ad amendement 16: L'amendement s'impose suite à la renumérotation des articles, contient des précisions utiles et utilise les notions définies à l'article 2 du projet de règlement grand­

ducal.

Ad amendement '17: L'amendement s'impose suite à la renumérotation des articles, contient.

des précisions utiles et utilise les notions définies à l'article 2 du projet de règlement grand;.

ducal.

Ad amendement 18: L'amendement s'impose suite à la renumérotation des articles et tient conlpte des changements à l'article 2 du projet de règlement grand-ducal. Ainsi, les références aux pièces de jour et pièces de nuit ont été biffées. En outre, l'amendement contient des précisions utiles.

Ad amendement 19: L'amendement s'impose suite à la renumérotation des articles.

Ad amendement 20: L'amendement s'impose suite à la suppression du paragraphe 5 de l'annexe II et du paragraphe 6 de l'annexe III. En outre, il introduit des précisions utiles.

Ad amen~ement 21: L'amendement s'impose .süite à la renumérotation des. articles.1--et contient des précisions utiles et répond au souci de simplification administrative., A l'instar des subventions thermiques, l'autorisation de construction n'est pas indispensable pour l'application du présent règlementgrand-duca1. La suppression de la nécessité de produire. une autorisation de construction constitue une simplification administrative non négligeable.

Ad amendement 22: L~amendement· s'impose afin de créer une période d'adaptation appropriée.

Ad amendement 23: L'amendement s'impose à la lumière de .remarques formulées par le Conseil d'Etat quant à préambule du présent projet de règlenlent grand-ducal.

Ad amendement 24: L'amendement s'impose à la lumière de, remarques formulées par le Conseil d'Etat quant à l'annexe l et tient compte de la renumérotation des articles.

(14)

Ad amendement 25: L'amendement s'impose à la lumière de la suppression des notions de pièces de jour et pièces de nuit et de la reformulation de l'article 13..

Ad amendement 26: L~amendement s'impose suite à la renumérotation de certains articles et de la reformulation de l'article 13.

Ad amendement 27: L'amendement s'impose suite à la renumérotation des articles et contient des précisions utiles. En outre,.~l tient compte de la notion d'achèvement.

(15)

PROJET DE RÈGLEMENT GRAND-DUCAL'IN8TITUA:NT UN RECINIE D'l\IDES EN F1A",lEURRELATIF A l'OCTROI DES PROPRlÉTl\.IRE8 DE nATI1\1fENTS D'H1A",BIT,ATION CONSTRlJITS :l~'l:lAÀNT LE 31 A..OÛT 1986AIDES FINANCIERES

EN VUE DE L'AMÉLIORATION DE L'ISOLATION ACOUSTIQUE DE BATIMENTS D'HABITATION CONTRE LE BRUIT AERIEN EN PROVENANCE

DEL'"AÉROPORT DE LUXEMBOURG Texte coordonné

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 1 g juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux;

Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit t

Vu la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou nl0rales privées ou publiques, autres que l'Etat pO..lr :l'accolnplisselnent de tâches: techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement ;

Vu le règlement grand dllCal du 2aoÜt2006 portant, application de la directive 2002/49/CE du ParleInent européen et du Conseil du 25 juin 2002' relative à l' é'valuation et: à 'la gestion: du bruit dans l'environnement et notamn1ent son article 2bis;

Vu la fiche financière;

Vu les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre decommerce.:l-et de la Chambre des salariés;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, de Notre Ministre du Trésor et de Notre Ministre dll BudgetdesFinances et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons:

Art. 1erDéfinitioBsObjet

Le ministre ayant dans ses attributions l'environnement dénomlné· ci-après «le, ministre»., peut accorder, dans les Ihnites budgétaires disponibles et selon les modalités précisées dans le présent règlement des aides financières sous forme de subventions à des den1andeurs pour la réalisation d'investissements éligibles au,sens de l'article 2bis de la loi modifiée du 21 juin

1976 relative: à la lutte contre le bruit.

Art. 2. Définitions

(16)

Au sens du présent règlement grand ducal, on entend par :

(1)« appatiement ),: partie privative d'un bâtÎlnent d'habitation en copropriété réservée à .1'habitatioTl principale d'un copropriétaire ;(l) «bâtÎlneI1td'habitation»: un Îlnlneuble en construction·lnassive . affecté en tout ouen patiie au logement autre que les hôtels, les établissements d'enseignement et les locaux à caractère sanitaire ou social ~

(2) «( bâtin1ent d'habitation» : 'lm in1meuble en construction massive destiné à des fins d'habitation principale. Le bâtÎlnent d'habitatioH peut être soit une maison, soit un appartelnent faisant partie d'un imlneuble en copropriété soumis à la loi modifiée du 16 mai 1975 p011ant statutde la copropriété des Îlnlneubles bâtis, soit les parties comn1unes d'lm tel imlneuble en copropriété;

fJ) «bruit aérien» : bruit émis par un avion en vol lors de son départ depuis l'aéroport de Luxembourg ou de son arrivée. Ce phénomène comprend le bruît du roulage au décollage et l'utilisation des "inverseurs de poussée après l'atterrissage, mais exclut le bruit du déplacement au sol, ainsi que les bruits émis par toutes autres sources, provenant ou non d'un avion;

(41) «conseiller en acoustique du bâtiment»: personne. agréée pour l'établissement du conseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustique ou pour la supervision et la·

surveillance des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique visés par le présent règlement grand ducal ;

(-51) «corps de métier » : personne physique ou morale chargée de la mise en oeuvre des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique visés par le présent règlement grand ducal ; (6.2.) «demandeur ».: sait

:. le propriétaire d'une· maison ou d'un appartement répondant aux critères du bâtiment d'habitation éligible pour les aides financières prévuesvisées par le présent règlement grand ducal, soit.!!

- un syndicat des copropriétaires au sens de la loi modifiée du 16 mai· 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis d'un bâtiment d'habitation éligible pour les aides financières pré'vuesvisées par le présent règlement grand duèal. Le syndicat des copropriétaires peut être demandeur soit pour les' aides financières relatives au conseil en matière d' an1élioration de

·l'isolation acoustique, selon les cas. pour l'ensemble du bâtiment d'habitation~ ou pour les aides financières relatives aux travaux d'mnélioration de l'isolation acoustique des parties comnlunes, soit parties COlnlnunes du bâtin"lentd'habitation ou en tant que mandataire d'un ou de plusieurs 'copropriétaires pour les aides· financières relatives aux travaux d' runélioration de l'isolation acollstique des appartements ;du bâtiment d'habitation: .

(7) « maison» : maison unifamiliale, isolée.; jUll1elée ou grm:lpée . en bandé réservée à l 'habitation principale;

(8) «Ininistre » : le Inen1bre du go-U'vemelnent ayant l'Environnement dans ses attributions;

(9) «( aÈlnlinistration » : l'i\drninistration de l'environnement

fU:)fQ} «personne agréée»: personne physique ou. !l10rale, agreee confonnément aUK dispositionstitulaire d'un agrélnent au titre de la loi du 21 avril 1993 relative

à

l'agrément de personnes physiques ou morales privées . ou publiques, autres que l'Etat pour

(17)

l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement;

(11) ( principales pièces de jour )) : toute pièce, partie de pièceou espace intérieur, servant à l'habitation conforinénlent aux règles urbanistiques applicables, autre que les chambres à coucher, les halls d'entrée, les cuisines, les dégagernents, lès locaux sanitaires, les buanderies, les débanas, les caves, les greniers non aménagés, les amlexes non habitables, les garages et les locaux à usage professiollilel ;

(12) «( principales pièces de nuit» : toute pièce, partie de pièce ou espace intérieur, servant à l'habitation èonfonnélnent aux règles ~rbanistiques applicables et utilisé pendant au lnoins six Inois durant l'année en tant que chambre à coucher et autre que les principp:les pièces de jour, les halls d'entrée, les cuisines, les dégagements, les locaux sanitaires, les bUànderies, les débatTas, les caves, les greniers non runénagés, les annexes non habitables, les garages et les

locaux à usage professionnel'; ,

(13) « projet d'investisselllent» : mesures de lutte contre le bruit aérien destinées à améliorer l'isolation acoustique des bâtiments. d'habitation cOlnprenantun conseil en matière d'runélioration de l'isolation acoustique et des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique consistant en la lllise en œuvre d'éléments de construction' 'visés par le présent règlement grand ducal ou tUl conseil en Inatière d'amélioration de l'isolation acoustique seulement.

l'\rt. 2. Objet

, 1. Il est créé un régÎlne d'aides finru1cières visant des projets d'investisselnent ayant pour but la lutte curative contre le bruit aérien en provenance de l'aérop0l1 de LID(embourg Sllr le tenitoire 'des communes de. Betzclolf, FlaxYfleiler, Hesperange, Luxelnbourg:, l'Jiederanven, 'Sandvleiler et Schuttrange.

2. Le ministre peut accorder, dans les limites' des crédits budgétaires et selon les conditions arrêtées' dans le

Art. 3. Annexes

Font patiie intégrante du présent règlement grand ducal, des aides financières sous fenne de subventions à des denlandeurs suite à la réalisation de projets d'investissement.

lA.Lrt. 3. Les bâtiments d'habitatisn éligibles àl'aidc finaneière

1. Sont éligibles

à

l'aide financière visée par le présent règlement grand ducal, les bâtinlents cl'habitation qui remplissent les conditions cumulatives mmexes suivantes :

le bâtiment d'habitation a été construit avant le 31 aoÙt 1986, la date de l'autorisatiende constnlire ou cl'un certificat établi par l'administration c01mnunale compétente faisant foi ; le bâtiInent cl'habitation se trouve dans ?Ol1 ensen1ble ou bien en partie à,l'intérieur

Annexe 1. Catie de la zone définie par l'isocontour Lden de ::f(}70 dB(A), ou bien à

l'intérieur~ de la zone définie par l'isocontour Lnight dê 60clB(A};

identifiées à travers les cartes. s.tratégiques du bruit de l'aéroport dé Luxembourg relatives à l'amlée 2006 telle que prévues par le règlenlent

(18)

grand ducal du 2 aoÜt 2006 portant application de la directive2002/49/CE da Parlenlent européeI?: et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans

r

environnement. Les représentations graphiques des . zones visées

aa

présent article, intitulées" Cmie de la zone définie à travers l'isocontour Lden de 70dB(A), vue d'enselnble (échelle 1 :30'000)", "Carte de la zone définie à travers l'isocontour Lden de 70dB(A), extrait l (échelle 1 :5'000)", "Carte de l~ zone définie à travers l'isocontour Lden de 70dB(l\), extrait 2 (échelle 1:5'000)", "Cmie de la zone définie à travers l'isocontour . Lden de 70dB(A:), extrait 3 (échelle 1:5'000)", "Carte de la zone définie à travers l'isocontolu' Ldèn de 70dB(lL), extrait 4 (échelle 1:5'000)", "Carte de la zone définie à trœ;ers ·l'isocontour • Lden de 70dB(f.c), extrait 5 (échelle 1:5'000)", "Carte de la zone définie à travers l'isocontour Lden de 70dB(!..), extrait 6 (échelle 1:5'000)", "Cmie de la zone définie à travers l'isocontour Lden de 70dB(l'. . .),extrait 7 (échelle 1:5'000)", "Carte de la zone définie à travers l'isocontour Lnight de 60dB(f.c), "."de d'ensemble (échelle 1:30'000)" ,

"Cmie de la zone définie à travers l'isocontour Lnight de 60dB(A:), extrait 1 (échelle 1:5'000)", "Carte de la zone définie à travers l'isocontour Lnight de 60dB(lL), extrait 2 (échelle 1:5'000)", "Carte de la zone définie à travers l'isocontour Lnight de60dB(A), extrait 3 (échelle 1:5'000)", "Carte de la zone définie à travers l'isocontolu' Lnight de 60dB(A), extrait 4 (échelle 1:5'000)",

"Cruie de la zone définie à travers l'isocontour Lnight de 60dB(f.i), extrait 5 (échelle 1:5'000)", HCruie de la zone définie à trœlers l'isocontourLnight de 60dB(l\), extrait 6 (échelle 1:5'000)" et IICarte .de la zone définie à trœrers l'isocontollr Lnight de 6 OdB(l ..) , extrait 7 (échelle·1 :5'000)" se trou·vent à l'annexe l du présent règlement grand dUéalLuxembourg visés à l'article 4.

Annexe II. Exigences IniniInales relatives à l'isolation acoustique ~

Annexe III. Eléments de construction éligibles ~

Annexe IV. Exigences et· autres critères spécifiques concernant les rapports visés par le présent règlement.

Art. 4~ Représentations graphiques des zones d'habitation éligibles à l'aide financière 1. Les représentations graphiques des zones visées au paragraphe 2 de l'article 2bis de la loi

modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutté contre le bruit intitulées «Carte de la zone définie par l'isocontour Ldende 70 dB(A) et de la zone définie par l'isocontour Lnight de 60dB(A) . identifiées à trailers les càrtes stratégiques du bruit de l'aéroport de Luxembourg» figurent à l'annexe 1.

2. Les extraits de carte visés au paragraphe 1 duprésent article peuvent être consultés auprès de 1'adlninistrationl' Administration de l'environnelnent, dénomnlé ci-après

«l'adnlinistration»..

.

.

Art. 4. Le e9B:seil5. Conseil en matière d'~mélioration de l'isolation acoustique

1. Préalablement au début des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique visés pa! le présent règlement grand ducal, un conseil en matièr~ d'amélioration de l'~solatiop

acoustique doit être établi par un conseiller en acoustique du bâtiment.

2. Le conseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustique porte sur l'ensemble du bâtiment d'habitation et doit dOlL"1er lieu à un et se présente sous fonne d'un rapport écrit,

(19)

dressé et signé par le conseiller en acoustique du bâtiment. Ce rapport est établi en conforn1ité avec les dispositions du présent règlement grand ducal et contient au moins les informations exigées à l'annexe IV ,du présent règlelnent. Le conseiller en acoustique du bâtiment transmet un exemplaire du rapport au demandeur et soumet envoie deux exemplaires du rapport par courrier recommandé avec avis de réception à l'administration.

Le rapportpeutégalement ~tre transmis à l'administration par envoi électronique certifié..

3. En cas deLorsgu~il s'agit d'un bâtiment d'habitation en copropriété, le conseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustique est à demander par le syndicat des copropriétaires pour l'ensemble du bâtiment.

4. L'établissement d'un conseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustique est obligatoire en vue de l'obtention des subventions visées à aux articles 8 à 10 dupar le présent règlement grand ducal.

Art. 5. L'exéeution6. Exécution des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique 1. L'exécution des travaux d'améli()ration de l'isolation acoustique doit être supervisée par

un conseiller en acoustique du bâtiment.

2. Les travaux d'amélioration de l'isolation acoustique peuvent être exécutés en une ou plusiems phas~s. Chacune de ces phases de travail peut faire l'objet d'une demande partielle pour les subventions visées à l'article 9 aux articles 10 et -W-lLdu présent règlement grand ducal.

3. r Lorsque les travaux sont exécutés en plusieurs phases ou lorsque les travaux prévus 'diffèrent de ce qui est prévu par le rappoli du conseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustique, le conseiller en acoustique du bâtîment visé par le pr:ésent articleau paragraphe 1 renseigne le demandeur par écrit des éventuelles adaptations par rapport au conseil-en matière d'amélioration de J'isolation acoustique qui sont nécessaires afin de respecter les exigences visées à l'annexeaux annexes II et III du présent règlement grand 00eal.

4. Au moment de la finalisation dés travaux d'amélioration de l'isolation acoustique concernés par la demande d'aides financières visées par le présent règlement grand ducal, le conseiller en acoustique visé par, le présent articleau paragraphe 1 établit" moyennant un formulaire spécifique mis à disposition par l'administration, un rapport d'achèvement de ces travaux. Ce rapport contient (J.u moins les informations visées à l'annexe IV du présent règlement grand ducal. Le conseiller transmet un exemplaire du rapport d'achèv~ment des travaux au demandeur-et~ envoie deux exemplaires par courrier recommandé avec avis de réception à l'administration et demande la réception des .. travaux d'amélioration . de l'isolation acoustique visée à l'article -&.-7. Le rapport ainsi que la demande de réception peuvent également être transmis à l'administration par envoi électronique certifié.

Art. 6. La réeeption7. Réception des travaux d'amélioràtion de l'isolation acoustique 1. L'adlninistrationL'adn1inistration procède sur place à une réception des travaux

d'amélioration de J'isolation acoustique. Dans les 60 jours à compter de la date d'entrée auprès de l'administration du rapport d'achèvement visé à l'article -S,6. paragraphe 4 auprès

(20)

de l'adnlinistration, une date pour la visite des lieux est proposée au demandeur par lettre recommandée avec avis de réception~

2. L'administration peut confier l'exécution de la réception des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique à une personne agréée. Dans ce cas, la personne agréée procédant à la réception doit être différente différente:

de la pèrsonne qui a èfesséétabli le rappol1 du conseil en matière d"amélioration de l'isolation acoustique visé à l'article 4-;-~'

de la personne qui a signé le rapport d'achèvement visé à l' article ~Q

b- des corps de métier chargés de la mise en oeuvre des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique visés à l'article~Q. ,

3. La réception doit d01nlerdonne lieu à un rapport écrit, dressé et signé par la personne ayant exécuté la réception. Ce rapport est établi en conformité avec les dispositions du présent règleluent grand ducal et contient au moins les informations exigées à l'annexe IV. Le 'rapport de réception, provisoire ou définitif, est établi en trois exemplaires.

L'administration ou la persomle agréée transmet un' exemplaire respectivement au demandeur et au conseiller en acoustique du bâtiment visé à l'article ~Q par envoi recommandé avec avis de réception.

4. La réception est définitive si les travaux d'amélioration de l'isolation acoustique ne donnent pas lieu à des observations concernant des non-conformités. Elle est provisoire si les travaux d'amélioration de l'isolation acoustique donnent lieu à des observations concernant des non-conformités. Dans ce cas, ces observations concernant des non­

conformités sont consignées dans un rapport de réception provisoire.

5. En cas de réception provisoire, les non-conformités constatées doivent être redressées afin de pouvoir bénéficier des aides finaI1cières visées' par les articles -910 etW-:lL. Le conseîller av:i:sevisé à l'aI1icle 6 informe l'administration-, soit par courrier recommandé avec avis de réception soit par envoi électronique certifié, lorsque les travaux' de redressement sont achevés et demande la réception définitive:. Elle se fera confolmément aux paragraphes 1 à 5 du présent m1icle. La réception définitive doit avoir eu lieu au plus tard 24 Iuois à compter de la date d'entrée du rapport d'achèvement visé au paragraphe 1 du présent m1icle. Entre les réceptions, il doit se tro'uver un écart minimal de 4 nlois.

6. En cas de réception provisoire, les observations concernant les non-conformités peuvent être complétées par' des mesurages expérimentaux.

7. La réception défmitive des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique est obligatoire en vue de l'obtention des aides financières visées aux articles 9-10 et +O-lLdu présent règlement grand' d1:;lcal.

Art. 7. L'aide8. Aide' financière pour l'amélioration de l'isolation acoustique des bâtiments d'habitation

1. Pour les bâtiments d'habitation qui remplissent les conditions d' éligibilité visés à l'article 3 du présent règlement grand ducal, le ministre peut accorder les aides financières "visées aux articles,' g ,à 10 sous forIne de suhyentions. Les subventions sont vifées' après l'établissenlent du conseil ou après l' achèven1ent des travauxallouées sur base des factures

(21)

l'établissement du conseil ou après l'achèvement des travauxallouées sur base des factures dûment acqùittées conformément aux,conditions atrêtées,dans le présent règlement grand dt±e-aJ. Les subventions visées aux articles 8 à 10 ne peuvent jamais être supérieures à la dépense effective.

2. Les aides financières visées alm articles g à 10 sont cumulatives. Les montants respectifs des aides financières sont détenninés individuellelnent pour chaque projet d'investissenlent et ,chaque bâtinlent d,'habitation.

3. En cas d'exécution des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique en phàses successives, les travaux subséquents sont éligibles potn' les aides' financières prévues par le présent règlement grand' ducal sous condition qu'un 'écart de deux années au nl0ins est situé entre la réception définitive des traV&llX de chaque phase et que les factures relatives à ces travaux soient établies à l'intérieur de la période ct' éligibilité prév"tle à l' Œliicle 15.

4. Les aides financières visées aux articles 8 à '1 0 sont des subventions hors taxe sur la valeur ajoutée, celle ci n'étant pas remboursée.

2. Le fait que le bâtiment d'habitation en question ait bénéficié d'aides à l'amélioration de l'isolation thermique ne préjudicie pas-à l'obtention des aides financières visées par le présent règlement grand ducdI.

Art. 8. Les SUb'l~BtioBS9~ Subventions pour le conseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustique

Pour la réalisation du rapport du conseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustique visé à l'article 4~ du présent' règlement grand ducal, une subvention de ~70 euros par heure de consultation est accordée, sans toutefois dépasser: "

- 1 '000.001.000 euros pour une maison;

- 1'200~00 1.200 euros pour un bâtiment d'habitation en copropriétéd'habitation à appartelnents se composant de deux appartements. A ce montant de base s'ajoute un supplément de 100.00100 euros pour chaque appartement supplémentaire. Le montant total à allouer est plafonné à 1'500.001.500 euros.

Dans le cadre du présent règlement grand ducal, un seul conseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustique est éligible par bâtiment d'habitation.­

Art. 9. Les subveBtiaBsIO. Subventions pour la supervision et la surveillance'des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique

1. Pour la supervision et la surveillance des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique visés à l'article du présent règlement grand 'ducal, une subvention de ~70 euros par ht;urede supervision et de surveillance est accordée, sans toutefois dépasser:

- 1'000.001.000 euros pour une maison;

1 '200.001.200 euros pour un bâtiment d'habitation en 'copropriétéd'habitation à appmiements se' composant -de deux appartements. A ce montant de base s'ajoute un supplément de 100.00100 euros pour chaque appartement supplémentaire. Le montant total à allouer est plafonné à 1 '500.001.500 euros., Ce, nlontant total accordé pour un bâtiment d'habitation à appartements est réparti à parts égales entre tous les

(22)

apparte,ments dudit bâtiment peu impolie le nombre d'appmiements effectivenlent concernés par les travaux.

2. L'éligibilité pour lesLes subventions pour la supervision et la surveillance des travaux d'isolation acoustique est liée à la réalisation d'ne sont allouées gue suite à une réception définitive d'au moins une mesure reprise au ni'veau de visée à l'article 10 du présent règlementlL

Art. 10. Les subventions!!. Subventions pour les éléments de construction

1. Seuls les éléments, de construction figurant à l'annexe III du présent règlement grand ducal,effectivelnent lnis en place et respectant les critères fixés à cette Inêlne annexe et effectivement 'lnis en place l'annexe III sont éligibles pour les subventions visées par le présent article.

2. Pour les mésures relatives aux fenêtres dans les principales pièces dejoar et les principales pièces de nuit, les subventions alloliées sont calculées en multipliant les surfaces . exprimées en Inètres calTés des fenêtres assainies dans le cadre des travaux d'amélioration Ele l'isolation acoustique concenlés par ladelnande d'aides financières avec l'aide financière de 200.00 euros par Inètre can·é.Pour les mesures relatives aux fenêtres, le ministre peut accorder une aide financière s'élevant à 200 euros pm' Inètre cané de fenêtre assainie. si ces mesures sont réalisées dans des pièces habitables· dans lesquelles les conditions fixées à l'annexe II sont respectées' après assainissenlent. Les dinlensions extérieures des cadres des fenêtres assainies sont prises en compte ,pour le calcul des aides allouées.

3. Pour les mesures relatives aux caissons à rouleaux dans les principales pièces de jour et les principales pièces de nuit, les subventions s'élèvent. le ministre peut accorder une aide financière s'élevant à 21 ().;OO 'euros par fenêtre assainie dans le cadre des travaux d'rnnéIioration de l'isolation acoustique concernés par la delnande d'aides financières. si ces mesures sont réalisées. dans des pièces habitables dans lesquelles les conditions fixées à l'aImexe II sont respectées après assainissement.

4. Pour les mesures relatives à la ventilàtion contrôlée, les subventions s'élèventle ministre peut accorder une aide financière s'élevant à 36MO euros par principale pièce nuithabitable dans laquelle une ventilation contrôlée a été installée dans le cadre des travaux d'amélioration de l'isolation 'acoustique concernés. par la demande d'aides financières. si les conditions fixées à l'aImexe II y sont respectées après assainissement.

Une ventilation contrôlée doit être mise en place dans chaque chambre à coucher sur laquelle porte la delnande, d'aides financières afférente.

5. Pour les travaux de tapissage et de plât~erie, le ministre peut accorder une aide forfaitaire de 5(h.Q.O euros est allouée par fenêtre assainie dans le cadre des travallX d'runélioration de l'isolation acoustique concernés par ladelnrulde d'aides financièresvisée au deuxiènle' paragraphe.

6. Pour les mesures relatives à la toiture ou à la dalle de grenier, les suhventions sont calculées en multipliant les surfaces 'exprinlées en nlètres carrésle lninistre 'peut accorder une aide financière s'élevant à 15 euros par lnètre calTé des toitures ou des dalles' de grenier assaInI,es dans' le cadre des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique

(23)

concernés par la denlande d'aides financières avec l'aide financière de 15.00 euros par nlètre ..carré, sans que ces aides ne puissent dépasser un maximum de:

1'500.001.500 euros pour une maison;

1'500.001.500 euros· pour un bâtiment . d'habitation en copropriétéd'habitation â appmiements se composant de deux appartements. A ce montant de base s'ajoute un supplément de 500.00500 euros pour chaque appartement supplémentaire~ Le montant.

total à allouer est plafonné à 2'500.Q02.500 euros.

Les travaux d'amélioration de l'isolation acoustique de la toiture et de la dalle de grenier ne peuvent pas être fractionnés et ne peuvent faire l'objet que d'une seule demande d'aides financières dans le cadre du présent règlement grand ducal.

7. En tout cas, le montant de l'ensemble des subventions visées par le présent article pour toutes les demandes relatives à un même bâtiment d'habitation ne peut jamais dépasser un·

plafond fixé à :

12'500.0012.500 euros pour une maison;

6'250.006.250 euros par appartement pour un bâtiment d'habitation en copropriétéd'habitation à appartelnents, y compris les subventions concernant les parties communes ou les éléments d'équipement'commun d'un bâtiment d'habitation en copropriété.

8. Les éléments de construction visés par le présent article doivent rester en place pour une durée minimale de quinze ans à partir de la réception définitive des travaux au sens de l'article 61, sous peine· de restitution des aides financières. Cependant ces éléments de construction peuvent être remplacés à tout lnoment par des matériaux de qualité acoustique égale ou supérieure à tout moment, s~s que ces travaux de remplacement ne soient éligibles pour·des aides financières.:. .

Art.l-h12. Contrôle et suivi par l'administration

1. L'administration peut procéder sur 'place à des vérifications concernant le conseil en matière d'anlélioration de l'isolation acoustique, les rapports d'achèvement des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique, les éléments de construction ainsi que leur mise en œuvre sur chantier, notamment leur étanchéité . .

2. L'administration peut se faire assister par une persolme agréée pour des vérifications visées au paragraphe 1 du présent article.

·3. Dans le cadre du présent règlement grand ducal, l'administration peut tenir un registre des rapports des conseils en matière d'amélioration de l'isolation acoustique visés à l'~rticle

42., des rapports d'achèvement des travaux d'a~élioration de l'isolation acoustique visés à l'article .§.Q et des rapports des réceptions des travaux de l'amélioration de l'isolation acoustique visés à l'article 6-:-7.

Art. Y.13. Isolation. acoustique de certains bâtiments soumis· à des contraintes particu'lières

Pour les bâtiments d'habitation dont la conservation présente un intérêt public et qui sont classés comme monument national en totalité ou en partie en vertu de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux les modalitésle lninistre peut déroger aux conditions fixées au paragraphe 5 de l'mmexeaÙx annexes II et ffil

Références

Documents relatifs

Le Conseil d’État avait, dans son avis du 26 juin 2018, émis deux oppositions formelles à l’endroit de l’article 1 er en projet, qui vise à modifier l’article 3 de la

Au texte de l’amendement était joint un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant l’amendement proposé, figurant en caractères gras, ainsi que les propositions

Par dépêche en date du 7 mars 2013, le Président de la Chambre des députés a fait parvenir au Conseil d’Etat une série d’amendements parlementaires au sujet du projet de loi

En effet, le Conseil d’Etat avait souligné qu’en laissant sans sanction les violations des obligations que le texte de la loi en projet impose aux employeurs, −

De plus, dans la mesure où le nouvel article 11ter est destiné à organiser un mécanisme de sanctions administratives pour les voyageurs qui ne sont pas munis d’un titre de

Dans la mesure où les modifications proposées sont appelées à rendre l'aspect formation dans le cadre du CAE le plus efficace possible afin de permettre aux jeunes de combler

Dans le mois qui suit la réception du procès-verbal, le ministre communique au président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg un relevé des fonctionnaires ayant

Le Conseil d’Etat ne comprend pas l’intérêt de subdiviser la formation à organiser en une partie théorique et en une partie pratique surtout que la partie pratique comporte