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Avis complémentaire 48.678 du 8 avril 2011

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Texte intégral

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CONSEIL D'ETAT

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No 48.678

Projet de règlement grand-ducal

a) concernant les modalités relatives à l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et fixant les sanctions des infractions aux dispositions

1) du règlement (CE) N° 5 61/2006 du Parlement et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) N° 3821/85 et (CE) N° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) N° 3820/85 du Conseil et

2) du règlement (CEE) N° 3821/85 modifié du Conseil des Communautés Européennes concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, et b) modifiant

1) le règlement grand-ducal du 15 mars 1993 portant exécution et sanction du règlement (CEE) N° 881/92 du Conseil des Communautés Européennes du 26 mars 1992 concernant l'accès au marché des transports par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un Etat membre ou traversant le territoire d'un ou plusieurs Etats membres,

2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points et

3) le règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le contenu de l'instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l'exercice de la profession d'instructeur de candidats- conducteurs.

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Avis complémentaire du Conseil d'Etat

(8 avril 2011)

Par dépêche du 11 février 2011, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, a saisi le Conseil d’Etat d’une série d’amendements, ainsi que d’une version coordonnée du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaborés par le ministre du Développement durable et des Infrastructures. Au texte des amendements est joint un commentaire.

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Examen des amendements

Le Conseil d’Etat constate que le Gouvernement a suivi la majeure partie de ses recommandations, de sorte qu’il limitera son avis complémentaire aux amendements requérant une observation particulière de sa part.

Article 3

Au vu des explications fournies par les auteurs du projet sous examen concernant l’installation des tachygraphes dans les voitures d’écolage, le Conseil d’Etat peut marquer son accord au texte proposé.

Le Conseil d’Etat est d’accord à ce qu’une exception spéciale soit par ailleurs ajoutée dans l’intérêt du transport des produits laitiers, la possibilité d’une telle exception étant expressément prévue par l’article 13, paragraphe 1er, lettre l, du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil.

Article 5

Les observations formulées par le Conseil d’Etat dans son avis du 16 juillet 2010 avaient trait à une question d’opportunité que le Gouvernement apprécie de façon différente. Le Conseil d’Etat n’insiste pas.

Il convient toutefois de remplacer la double conjonction « et/ou » par celle plus appropriée de « ou » au paragraphe 2.

Article 13

Le Conseil d’Etat maintient la position développée dans son avis du 16 juillet 2010. En effet, l’article 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 limite la possibilité d’infliger des avertissements taxés en cas de contravention à l’article 7 de la même loi qui renvoie de son côté aux articles 1er, 3, 4 et 5. Aucune référence n’est faite à l’article 4bis, paragraphe 6 de la loi précitée qui, aux yeux du Conseil d’Etat, constitue la seule base légale possible pour envisager la disposition sous avis.

Article 16

Le Conseil d’Etat renvoie à ses développements figurant à l’article 13 ci-avant, et estime que l’article 15 ne saurait pas constituer une base légale pour la disposition sous revue.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 8 avril 2011.

Le Secrétaire général, Le Président,

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s. Marc Besch s. Georges Schroeder

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