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ROF2003_048Règlement du Tribunal cantonalsur son organisation interneet la manière de rendre ses décisions

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Texte intégral

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ROF 2003_048 Règlement du Tribunal cantonal

sur son organisation interne

et la manière de rendre ses décisions

Modification du 10 mars 2003

Le Tribunal cantonal de l’Etat de Fribourg

Vu l’article 3 de la loi du 11 décembre 2002 portant adaptation de la législa- tion cantonale à la LPers (statut du personnel) ;

Adopte ce qui suit :

Art. 1

Le règlement du 13 décembre 1982 du Tribunal cantonal sur son organisation interne et la manière de rendre ses décisions (RSF 131.1.11) est modifié com- me il suit :

Remplacements de termes

1. Remplacer« la nomination » par« l’engagement » dans la disposi- tion suivante:

Art. 2 al. 5

2. Remplacer« fonctionnaires » par« collaborateurs » dans les dispo- sitions suivantes:

Art. 2 al. 5 Art. 9 al. 3 Art. 31 al. 1

3. Remplacer« fonctionnaires » par« autres collaborateurs » dans les dispositions suivantes:

Art. 31 al. 2 Art. 32

Entrée en vigueur : 01.01.2003

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ROF 2003_048

Art. 25 al. 3

3Il [le président du Tribunal cantonal] est seul habilité à donner, au nom du corps, des renseignements, interviews ou conférences de pres- se sur des affaires concernant le Tribunal cantonal ou l’administration de la justice. Il collabore avec le greffier pour informer les médias.

Art. 2

La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au 1erjanvier 2003.

Le Président : Le Greffier-Chef :

R. HENNINGER H. ANGÉLOZ

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