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Code canadien pour la construction résidentielle : (Normes résidentielles) : 1970

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(1)

pour la

CONSTRUCTION

RÉSIDENTIELLE

(NORMES RÉSIDENTIELLES)

1970

Première impression

juillet 1971

CE DOCUMENT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ COMME

RÈGLEMENT MUNICIPAL DE CONSTRUCTION

Publié par le

Comité Associé sur le Code National

du

Bâtiment

Conseil National de Recherches

du

Canada

Ottawa

Imprimé au Canada

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Comité Associé sur le Code National du Bâtiment du Canada

C. D. Carruthers (Président) H. B. Dickens (Vice-Président) J. D.Beaty R. A. Bird J. G. Burchill S. D. C. Chutter W. G. Connelly 1. Coop R. F. DeGrace R.M. Dillon S. A. Gitterman W.B.Guiham R. V.Hébert D. A. Matheson

R. S. Ferguson (Conseiller de recherches)

A. Matthews F. X. Perreault K.R.Tybka H. R. Sten son R. A. W. Switzer J. M. Verreault D.H. Waller V. S. Baker (ex officio) P. Dobush (ex officio) C.G. E. Downing (ex officio) T. R. Durley (ex officio) H. T.Jones (ex officio) J. Longworth (ex officio)

A. T. Mann (ex officio) J. M. Robertson (Secrétaire)

Comité permanent-Normes résidentielles

P. Dobush(Président) A. T. Muir (Vice-Président) G.Adams R. F. Buckingham R. Davidson A. E. Diamond M.G.Dixon M. A. Donolo P.Gaboury N.Gauthier S. A. Gitterman D. E. Kennedy

A. T. Hansen (Conselller de recherches)

M. C. Langlois J.McAvoy C.J. McConnell A. W. McJntyre R.H.Milne T.C.Morgan H.Nijssen B.O.Nixon E.F.Osbome J. W. Ritchie L. S. Walker H.T. Work J. W. Sawers (Secrétaire)

Groupe de travail-Comité permanent-Normes résidentielles

A. T. Muir (Président) R. F. Buckingham

A. T. Hansen (Conseiller de recherches)

D.E.Kennedy J. W. Ritchie H.T. Work J. W. Sawers (Secrétaire)

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CODE CANADIEN

pour la

CONSTRUCTION

RÉSIDENTIELLE

(NORMES RÉSIDENTIELLES)

1970

Première impression

juillet 1971

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Le Code canadien pour la construction résidentielle, 1970, remplace les Normes résiden-tielles, Canada, 1965. Contrairement aux Normes résidentielles d'autrefois, ce document n'est pas un supplément au Code national du bâtiment et il ne doit pas être utilisé pour réglementer la construction sous l'autorité du règlement municipal.

Le document contient les exigences pour les bâtiments de destination résidentielle tirées de la Partie 9 du Code national du bâtiment 1970, et il inclut toutes les corrections et les revisions jusqu'au mois de juillet 1971, y compris les exigences additionnelles qui sont en dehors du champ d'application du Code national du bâtiment mais qui sont considérées nécessaires à la réglementation de la construction résidentielle sous la Loi nationale sur l'habitation. Pour en faciliter l'usage, les exigences basées sur la Partie 9 du CNB apparaissent en caractères gras, les exigences additionnelles apparaissent en caractères romains.

Même si elles sont basées sur la Partie 9, les exigences contenues dans ce document s'appli-quent seulement aux bâtiments de destination résidentielle. Lorsque des bâtiments contiennent une destination majeure en plus d'une destination résidentielle, les exigences appropriées contenues dans le Code national du bâtiment pour une telle combinaison de destinations doivent être appliquées.

En général, les exigences contenues dans ce document s'appliquent seulement aux bâtiments ayant une hauteur n'excédant pas trois étages ou ayant une étendue de plancher sur chaque étage qui n'excède pas 6000 pF. Pour les bâtiments excédant ces limites, les exigences appro-priées contenues dans le Code national du bâtiment doivent être appliquées. Il existe cependant des exceptions et celles-ci sont mentionnées au début de chaque Section où cette dérogation s'applique. Par exemple, les exigences pour la dimension des pièces et celles concernant l'isole-ment acoustique s'appliquent à tous les bâtil'isole-ments.

Le Code canadien pour la construction résidentielle a été préparé par le Comité permanent sur les Normes résidentielles qui est responsable envers le Comité associé sur le Code national du bâtiment sous les auspices duquel ce document est publié.

Les revisions apportées à ce Code seront faites sur une base annuelle, et les commentaires, critiques et suggestions pour son amélioration seront bienvenus par le Comité associé. S'ils sont reçus avant le 1er septembre de chaque année, ils seront introduits à l'agenda des Comités pour considération en relation des revisions annuelles. Si ceux qui utilisent ce document désirent coopérer avec ceux qui sont responsables de sa préparation, son caractère vraiment national sera maintenu et renforci.

Toutes communications concernant ce Code doivent être adressées au: Secrétaire,

Comité associé sur le Code national du bâtiment, Conseil national de recherches du Canada, Ottawa, Ontario. KIA OR6

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TABLE DES MATIÈRES

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Section 1 Généralités. . . 1

• Section 2 Définitions. . . . 1

Section 3 Matériaux, équipement et systèmes. . . . 5

Section 4 Charges et surcharges. . . 9

• Section 5 Dimensions des pièces et des locaux. . . 11

• Section 6 Portes... 15

·Section 7 Fenêtres. . . 18

• Section 8 Escaliers, rampes, mains courantes et balustrades. . . 20

Section 9 Moyens de sortie. . . 23

Section 10 Protection contre l'incendie. . . 28

·Section 11 Insonorisation. . . . 41

Section 12 Excavation. . . 41

·Section 13 Etanchéité à l'humidité et à l'eau. . . 43

·Section 14 Drainage. . . 44

Section 15 Semelles et fondations. . . . 45

Section 16 Dalles sur le sol. . . . 48

Section 17 Poteaux... 49

·Section 18 Vides sanitaires. . . 51

·Section 19 Vides sous toit et vide sous combles. . . . 52

Section 20 Maçonnerie au-dessus du sol. . . 52

Section 21 Cheminées et conduits de fumée. . . . 60

·Section 22 Foyers... 64

Section 23 Construction de charpente en bois ... '. . . . 65

Section 24 Construction aux moyens de poteaux, poutres et madriers. . . . 78

Section 25 Construction de murs en madriers. . . 80

·Section 26 Isolation thermique et pare-vapeur. . . 81

·Section 27 Matériaux à toiture. . . 84

·Section 28 Revêtement extérieur. . . 92

·Section 29 Stuc... 98

·Section 30 Finition des murs et des plafonds extérieurs. . . 101

·Section 31 Revêtement de sol. . . . 107

*Ces Sections s'appliquent à tous les bâtiments, indifféremment de leurs dimensions.

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1

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*Section 32 Plomberie ... . 111

Section 33 Ventilation ... . 114

Section 34 Chauffage et conditionnement de l'air ... . 116

*Section 35 Electricité ... . 121

Section 36 Garages et abris d'autos ... . 124

*Section 37 Ascenseurs ... . 125

*Section 38 Peinturage ... . 126

*Section 39 Trottoirs, entrées de cours et aires de stationnement ... . 126

*Section 40 Amélioration de l'emplacement ... . 129

Annexe A Résistance au feu et au son ... . 131

Annexe B Tableaux des portées des solives, chevrons et poutres ... . 141

Annexe C Tableaux des portées des poutres d'acier ... . 163

Annexe D Tableaux des portées des solives, chevrons et poutres en bois ... . 165

Annexe E Marques des catégories du bois de construction canadien ... . 197

Annexe F Marques des catégories du bois de construction canadien ... . 203

·Ces Sections s'appliquent à tous les bâtiments, indifféremment de leurs dimensions.

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SECTION 1. GÉNÉRALITÉS

A. DOMAINE D'APPLICATION

(1) Le présent Code s'applique à tous les bâtiments classifiés comme habitation dont la hauteur de bâtiment est de 3 étages ou moins, dont l'aire de bâtiment ne dépasse pas 6000 pP. (Les Sections suivantes s'appliquent à tous les bâtiments, indifféremment de leurs dimensions: Sections 2, 5 à 8, 11, 13, 14, 18, 19,22, 26 à 32, 35, et 37 à 40.) Lorsqu'un bâtiment est affecté à une destination mixe, les prescriptions du Code national du bâtiment du Canada 1970 doivent être appliquées.

(2) Les mesures pour assurer la sécurité du public durant les travaux de construction doivent être conformes aux prescriptions appropriées contenues dans la Partie 8 du Code national du bâtiment du Canada 1970.

(3) Les bâtiments autres que ceux qui sont décrits en (1) sont régis par les prescriptions appropriées contenues dans le Code national du bâtiment du Canada 1970.

(4) Lorsque des bâtiments sont conçus pour accueillir les personnes handicapées, les pres-criptions du Supplément N° 5 du Code national du bâtiment du Canada (1970), "Normes d'accessibilités des bâtiments aux handicapés" doivent servir de guide, en plus des pre-scriptions contenues dans ce Code.

(5) L'exécution des travaux doit être conforme aux règles de l'art en construction.

SECTION 2. DÉFINITIONS

A. GÉNÉRALITÉS Dans le présent Code,

Accès à l'issue, m. (Access to exit) signifie cette partie d'un moyen de sortie à l'intérieur d'une

étendue de plancher qui donne accès à une issue desservant l'étendue de plancher.

Aire de bâtiment, f. (Building area) signifie la plus grande étendue horizontale d'un bâtiment

au-dessus du sol, à l'intérieur de la surface extérieure des murs extérieurs, ou à l'intérieur de la surface extérieure de l'axe des murs coupe-feu.

Approu,é, (Approved) signifie approuvé par l'autorité compétente ou par l'autorité

com-pétente appropriée.

Balustrade, f. (Balustrade) signifie un dispositif protecteur qui agit comme garde-corps

au-tour des ouvertures dans le plancher et sur les côtés ouverts d'un escalier, d'une mez-zanine, d'une galerie, d'une passerelle ou en tout autre endroit afin d'empêcher une chute accidentelle d'un niveau à un autre. Une balustrade peut comporter ou non des ouvertures.

Bâtiment, m. (Building) signifie toute construction affectée ou destinée à appuyer ou abriter

toute destination.

Charge permanente, f. (Dead load) signifie le poids de tous les éléments permanents de

char-pente et non de charchar-pente d'un bâtiment.

Chauffe-eau, m. (Service water heater) signifie un appareil destiné au chauffage de l'eau

pour les services de plomberie par opposition à l'eau pour le chauffage de l'air ambiant.

Cloison, f. (Partition) signifie un mur intérieur, de la hauteur d'un étage ou d'une partie

d'étage et qui n'est pas porteur.

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(9)

l

2 SECTION 2

Cloisonnement coupe-feu, m. (Fire separation) signifie un assemblage de construction qui agit comme une barrière contre la propagation des flammes. (Il n'est pas requis nécessaire-ment qu'une séparation coupe-feu ait un degré de résistance au feu ou un indice de protection contre le feu.)

Compartiment coupe-feu, m. (Fire compartment) signifie un espace emmuré dans un bâtiment qui est séparé de toutes les autres parties du bâtiment par une construction d'emmurement constituant une séparation coupe-feu qui a le degré de résistance au feu requis.

Conduit d'évacuation d'appareil à gaz, m. (Gas vent) (en ce qui concerne les systèmes de chauffage ou de refroidissement) signifie cette partie d'un système de ventilation conçu en vue d'évacuer les gaz du raccord d'évent d'un équipement à gaz, ou directement d'un équipement lorsqu'un raccord d'évent n'est pas utilisé verticalement vers l'atmosphère extérieure, et comprend tout changement de direction.

Construction en gros bois d'oeuvre, f. (Heavy timber construction) signifie ce genre de con-struction combustible où un certain degré de sécurité contre l'incendie est réalisé en imposant des dimensions minimales aux pièces de charpente en bois ainsi qu'à l'épais-seur et à la composition des planchers et des toits en bois, en évitant les espaces dissi-mulés sous les planchers et les toits, et en utilisant des attaches, des détails de con-struction et des adhésifs approuvés pour les parois de charpente.

Construction incombustible, f. (Noncombustible construction) signifie un genre de construc-tion qui offre un degré de sécurité en cas d'incendie par suite de l'emploi de matériaux incombustible comme pièces de charpente ou autres assemblages de construction.

Corridor commun, m. (public corridor) signifie un corridor qui offre un accès à l'issue à partir de pièces, de suites ou d'unités de logements louées individuellement.

Coupe-feu, m. (Fire stop) signifie une barrière étanche au courant d'air à l'intérieur d'un assemblage de construction ou entre ces assemblages, qui agit en vue de retarder le passage de la fumée ou des flammes.

Degré de protection contre le feu, m. (Fire protection rating) signifie le temps en heures ou fraction d'heure pendant lequel une fenneture, un assemblage de fenêtre, ou un assem-blage de blocs de verre résistera au passage des flammes lorsqu'ils sont exposés au feu dans des conditions précises d'essai et des critères de comportement ou tel qu'il est autre-ment prescrit dans le présent Code.

Degré de résistance au feu, m. (Fire-resistance rating) signifie le temps en heures ou fraction d'heure pendant lequel un matériau ou un assemblage de matériaux résisteront au passage des flammes ou à la transmission de la chaleur lorsqu'ils sont exposés au feu dans des conditions précises d'essai et suivant des critères de comportement ou tel qu'il est détenniné par l'étendue des renseignements qui en découlent ou leur interprétation, tels qu'ils sont prescrits dans le présent Code.

Densité d'occupation, f. (Occupant load) signifie le nombre de personnes pour lequel un bâtiment ou une partie de celui-ci est calculé.

Destination, f. (Occupancy) signifie l'affectation, réelle ou envisagée, d'un bâtiment ou d'une partie de celui-ci comme abri, ou pour recevoir des personnes, des bêtes ou des biens.

Destination principale, f. (Occupancy, major) signifie la destination essentielle à laquelle un bâtiment ou une partie de celui-ci est affectée ou envisagée, et l'expression est censée inclure toute destination ancillaire qui constitue un élément intégrant de la destination principale.

Distance limitative, f. (Limiting distance) signifie la distance entre une face exposée de bâtiment et la limite de la propriété, l'axe de la rue, une ruelle, un passage public, ou une ligne imaginaire entre deux bâtiments sur la même propriété, mesurée perpendiculaire-ment à la face exposée d'un bâtiperpendiculaire-ment.

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SECIlON2 3

Etage, m. (Storey) Sauf en ce qui concerne un système de plomberie, signifie cette partie de

tout bâtiment qui est sise entre le dessus de tout plancher et le dessus du plancher suivant au-dessus; et s'il n'y a pas de plancher au-dessus, cette partie sise entre le dessus de ce plancher et le plafond au-dessus.

Etage, premier, m. (Storey, first) signifie l'étage dont le plancher est le plus rapproché du

sol et dont le plafond est à plus de 6 pi au-dessus du niveau du sol.

Etendue de plancher, f. (Floor area) signifie l'espace sur tout étage d'un bâtiment entre les

murs extérieurs et les murs coupe-feu requis, y compris l'espace occupé par les murs et les cloisons intérieurs, sans toutefois comprendre les isssues et les vides techniques qui traversent l'étage.

Façade de bâtiment, f. (Exposing building face) signifie cette partie du mur extérieur d'un

bâtiment qui donne dans une direction et est située entre le niveau du sol et le plafond de son étage supérieur, ou dans le cas d'un bâtiment divisé en compartiments coupe*feu, le mur extérieur d'un compartiment coupe*feu orienté dans une direction.

Fermeture, f. (Closure) signifie un dispositif qui ferme une ouverture dans un assemblage de

construction tel une porte ou un volet, et comprend tous les éléments constituants comme la ferronnerie, les dispositifs de fermeture, les cadres et les ancres.

Hahitation, f. (Residential occupancy) signifie l'occupation ou l'emploi d'un bâtiment ou

d'une partie de celui*Ci par des personnes pour qui un lieu de sommeil est prévu mais qui ne sont pas détenues pour des soins ou traitements médicaux, ou involontairement.

Hauteur de hâtiment, f. (en étages) (Building height) signifie le nombre d'étages contenus

entre le toit et le plancher du rez-de-chaussée.

Incombustihle (Noncombustible) (en ce qui concerne un matériau de construction élémentaire)

signifie que ce matériau est conforme à la Norme CSA B 54.1-1960, (modifiée en octobre 1969), «Determination of Noncombustibility in Building Materials», ou de la Norme ASTM EI36-1965 «Noncombustibility of Elementary Materials».

Indice de propagation des flammes, m. (Flame spread rating) signifie un indice ou une

classi-fication indiquant l'étendue de la propagation des flammes sur la surface d'un matériau ou d'un assemblage de matériaux tels qu'ils sont déterminés dans un essai courant de feu selon les prescriptions du présent Code.

Issue, f. (Exit) signifie cette partie d'un moyen de sortie qui conduit de l'étendue de plancher

qu'elle dessert y compris toute entrée de porte conduisant directement d'une étendue de plancher à un passage public ou à un espace ouvert approuvé.

Issue de plein pied, f. (Horizontal exit) signifie ce genre d'issue qui relie deux étendues de

plancher essentiellement au même niveau, au moyen d'une entrée de porte, d'un vestibule, d'une passerelle ou d'un balcon, ces étendues de plancher étant situées soit dans des bâtiments différents ou dans le même bâtiment et complètement séparées l'une de l'autre par un mur coupe-feu.

Local technique, m. (Service room) signifie un espace ou une pièce prévus dans un bâtiment pour

recevoir l'équipement de service du bâtiment tel que les systèmes de climatisation, de chauffage, des services électriques, des pompes, des compresseurs et des incinérateurs.

Logement, m. (Dwelling unit) signifie une ou plusieurs pièces affectées à une ou plusieurs personnes comme unité de logement offrant les possibilités pour faire la cuisson, manger, vivre, dormir, y compris le sanitaire.

Logement studio, m. (Bachelor dwelling unit) signifie une unité de logement pour un ou deux

adultes, avec ou sans chambre.

Moyen de sortie, m. (Means of egress) signifie un parcours continu de déplacement offert par

une entrée de porte, un corridor, un passage extérieur, un balcon, un foyer, un escalier, une rampe ou un autre chemin de sortie, ou une combinaison de ceux-ci pour que les

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personnes puissent s'échapper de tout endroit d'un bâtiment, d'une aire de plancher, d'une pièce ou d'un espace ouvert approuvé (moyen de sortie comprend issue et accès aux issues).

Muni d'extincteurs automatiques, (Sprinklered) en ce qui concerne un bâtiment ou une

partie de celui-ci, signifie que le bâtiment ou une partie de celui-ci est muni d'un système d'extincteurs automatiques.

Mur commun, m. (Wall, common) signifie une séparation verticale divisant complètement une

partie d'un bâtiment du reste du bâtiment et créant en fait un bâtiment qui, de son toit jusqu'à son niveau le plus bas, est séparé et complet par lui-même à sa destination; ce mur est la propriété de l'un des partis mais est utilisé conjointement par les deux partis, dont l'un ou les deux ont droit à cet usage par entente préalable.

MIU' cOllpe-fell, m. (Firewall) signifie un genre de séparation coupe-feu de construction incombtmible qui subdivise un bâtiment, ou sépare deux bâtiments adjacents en vue de résister à la propagati6ll des flammes, ayant une cote de résistance au fea, tel qu'il est prescrit dans le présent Règlement et qui a une stabilité de construction qui lui permet de rester intact dans des conditions d'incendie pour le temps requis de la cote.

Mur mitoyen, m. (Wall, party) signifie un mur dont deux partis sont conjointement

prop-riétaires et s'en servent ainsi en vertu d'un acte de servitude ou en droit, et qui est cons-truit sur la ligne de séparation de deux lopins de terrain dont chacun est ou peut être une entité immobilière distincte.

Niveau de sol, m. (Grade) (En ce qui concerne la détermination de la hauteur de bâtiment)

signifie le niveau moyen du sol fini adjacent à tous les murs extérieurs d'un bâtiment, tel qu'il est déterminé par l'autorité compétente (voir rez-de-chaussée).

Ouverture non-protégée, f. (Unprotected opening) (en ce qui concerne la face exposée d'un

bâtiment) signifie une entrée de porte, une fenêtre ou une ouverture autre que celle qui est munie d'une fermeture ayant la cote de protection contre le feu requise, ou toute partie d'un mur faisant partie de la face exposée d'un bâtiment qui a une cote de résis-tance au feu inférieure à celle qui est requise pour la face exposée du bâtiment.

Porteur, m. (Loadbearing) (en ce qui concerne un élément de construction) signifie que

l'élément est assujetti à des charges ou calculé en vue de porter des charges en plus de sa propre charge permanente, à l'exception d'un élément mural assujetti aux charges de vent et de séisme en plus de sa propre charge permanente.

Surcharge, f. (Live load) signifie une charge autre qu'une charge permanente qu'il faut

admettre hypothétiquement dans le calcul des éléments constituants d'un bâtiment. Cette charge comprend les charges résultantes de la neige, de la pluie, du vent, des séis-mes et des charges d'occupants y compris les cloisons.

Vide technique, m. (Service space) signifie un espace prévu dans un bâtiment pour faciliter ou

dissimuler l'installation de services de construction tels que les glissières, les conduits, les tuyaux, les puits et la filerie.

Vide technique horizontal, m. (Horizontal service space) signifie un espace tel qu'un attique,

un conduit, un plafond, un toit ou un vide sanitaire dont le plan est essentiellement horizontal, dissimulé et généralement inaccessible, qui peuvent loger des services de bâti-ment tels que des tuyaux, des conduits ou une filerie électrique.

Vide technique vertical, m. (Vertical service space) signifie un puits essentiellement vertical

qui est prévu dans un bâtiment pour faciliter l'installation des services de construction y compris les installations et services mécaniques, électriuqes et de plomberie, tels un ascenseur et une glissière à déchets ou à lingerie.

B. AUTRES DÉFINITIONS

Les mots qui ne sont pas définis dans la Sous-section A, reçoivent la même définition qui leur est donnée dans la Partie 2 du Code national du bâtiment du Canada 1970.

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SECTION 3 5

SECTION 3. MATÉRIAUX, ÉQUIPEMENT ET SYSTÈMES

A. GÉNÉRALITÉS

(1) Les matériaux, l'équipement et les systèmes doivent posséder les propriétés essentielles à leur destination.

(2) Lorsque l'autorité compétente l'exige, les matérieux, l'équipement et les systèmes doivent être soumis à des essais pour déterminer s'ils répondent à l'utilisation projetée.

(3) Sous réserve des prescriptions en (5), la méthode d'essai utilisée pour déterminer si les matériaux, l'équipement et les systèmes conviennent, doit être une des méthodes publiées par un organisme reconnu.

(4) Les matériaux, l'équipement et les systèmes qui ne sont pas spécifiquement décrits ou qui divergent des prescriptions du présent Code, ou pour lesquels aucune méthode d'essai reconnue n'a été publiée peuvent être utilisés, mais seulement s'il peut être démontré que le matériau, l'équipement ou le système est convenable en se basant sur une performance antérieure, sur les règles de l'art du génie, ou sur les essais décrits en (5).

(5) En l'absence d'une méthode d'essai publiée, les essais doivent être conçus pour reproduire ou exiger davantage les conditions en service ou ils doivent être conçus pour repro-duire des conditions de service équivalentes à celles d'un matériau, d'un équipement ou d'un système déjà tenu pour acceptable.

(6) Tout essai doit être exécuté par un laboratoire d'essai reconnu par l'autorité compé-tente.

(7) Lorsqu'une norme ou un document de référence mentioDllé au texte contient des exigences qui entrent en conflit avec les exigences spécifiques du présent Code, les exigences de ce

Code devront prévaloir.

(8) A moins d'indication contraire dans ce document, les devis ou les autres documents de référence doivent se référer à ceux qui sont en vigueur au 1 juillet 1971, y compris toutes les modifications pertinentes ou les révisions et suppléments en vigueur à cette date.

B. BÉTON

(1) Le dosage, le malaxage, la mise en place, et la cure du béton doivent répondre à la Norme CSA A23.1-1967 «Constituants du béton et méthodes de construction en béton.» Les essais doivent répondre à la Norme CSA A23.2-1967 «Méthodes d'essais concernant le béton.»

(2) Le ciment doit répondre aux exigences de la Norme CSA A5-1961 «Portland Cements.» Il faut utiliser un ciment résistant aux sulfates dans le béton qui entre en contact avec un sol sulfaté, délétère au ciment normal. Ce béton doit être conforme aux exigences du paragraphe 29 de la Norme CSA A23.1-1967 «Constituants du béton et méthodes de construction en béton.»

(3) L'agrégat doit être du sable, du gravier, de la pierre concassée, du laitier de haut fourneau refroidi à l'air, du schiste expansé, de l'argile expansée, et répondre à la Norme CSA A23.1-1967 "Constituants du béton et méthodes de construction en béton.» L'agrégat doit être propre, bien dosé et exempt de quantités nuisibles de matières organiques ou de toute autre matière délétère.

(4) L'eau doit être nette et libre de quantités nuisibles d'huile, de matières organiques, de sédiments ou de toute autre matière délétère.

(5) A moins de prescriptions contraires dans le présent Code, la résistance minimale à la compression du béton non armé doit être d'au moins 2000 lb/poz après 28 jours de cure. (6) Le béton utilisé pour les planchers de garages, d'abris d'auto et de marches extérieures, doit avoir une résistance minimale à la compression de 30001b/poz après 28 jours de cure et contenir de 5 à 7 p.l00 d'air occlus.

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(13)

(7) Les dosages de béton décrits au Tableau 3A seront acceptables si l'affaissement ne dé-passe pas 4 po porsqu'il est mesuré conformément aux prescriptions pour les essais d'affaissement décrits dans la Norme CSA A23.2-1967 «Méthodes d'essais concernant le béton.»

TABLEAU 3A-DOSAGE DU BÉTON, AU VOLUME

Résistance Ciment, Sable,

du béton parties parties Agrégat grossier(l)

2000 1 2 4 parties

Ib/p02 1 6 parties de gravier

de carrière

3V2 parties jusqu'à

2500 1 2 11/2 po de grosseur

Ib/p02 1 5V2 parties de gravier de

carrière

Colonne 1 2 3 4

Remarque au Tableau 3A:

(1) La grosseur de l'agrégat ne doit pas dépasser 2 po.

(8) L'usage d'adjuvants autres que les entraîneurs d'air doit être approuvé. Tous les adjuvants doivent répondre à la Norme ASTM C260-69 «Air Entraining Admixtures for Concrete» ou à la Norme ASTM C494-68 ,«Chemical Admixtures for Concrete» selon le cas. (9) Le béton armé doit être calculé suivant les prescriptions de la Partie 4 du Code nation~

bâtiment du Canada 1970.

(10) Lorsque la température ambiante s'abaisse sous 40°F, le béton doit être maintenu à une température qui n'est pas inférieure à 50°F ni supérieure à 80°F pendant le malaxage et la mise en place. Après la mise en place, il doit être maintenu durant 72 h à une tempéra-ture d'au moins 50°F. L'utilisation de matériaux congelés ou de glace est interdite dans le dosage.

C. BOIS DE CONSTRUCTION

(1) Le bois de construction utilisé suivant les Tableaux 3 B et 3C, doit être identifié par la marque d'une association ou d'un organisme indépendant de classification du bois. Cette association ou cet organisme doit avoir reçu l'autorité de marquer les catégories de bois de construction d'un organisme reconnu et acceptable par l'autorité compétente. (2) Les catégories de bois de construction pour chaque utilisation doivent être conformes au

Tableau 3B ou au Tableau 3C pour l'usage particulier approprié aux marques de caté-gories du bois appliquées. Le sciage d'une pièce en chantier ne doit pas être tenu comme affectant la catégorie marquée de la pièce de bois.

(3) La teneur en humidité du bois de construction ne doit pas dépasser 19 p. 100 au moment de l'utilisation.

(4) Les dimensions du bois de construction de 1 po ou moins, mentionnées dans ce présent Code, sont des dimensions réelles. Les dimensions du bois de construction de 1 po ou plus mentionnées dans ce présent Code sont des dimensions nominales. Les dimensions réelles correspondantes indiquées à la Norme CSA 0141-1970 ou 0141-1970 «Softwood Lumber» selon les marques de catégories qui sont appliquées.

(5) Les éléments de solives, de chevrons, de linteaux et de poutres dont les dimensions réelles normalisées canadiennes sont inférieures de 5 p. 100 ou moins peuvent être utilisés à condition que les portées admissibles pour la catégorie et l'essence de bois de construction en question soient réduites de 5 p. 100 comparativement aux valeurs données aux Tableaux des portées, aux Annexes B et D.

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TABLEAU 3B-CATÉGORIES MINIMALES DES BOIS DE CONSTRUCTION POUR DES USAGES SPÉCIFIQUES Pin Ponderosa Sapin Douglas Sapin Dougla."1 Pin blanc Pin blanc Sapin Douglas Pruche de l'ouest Pruche de l'ouest Pin rouge Pin rouge ESSENCES Sapin blanc Épinette de Sitka Épinette de Sitka Mélèze de l'ouest Cèdre rouge de Cèdre rouge de l'est Épinette l'ouest l'ouest Cèdre de l'est d'Engelmann Cèdre jaune Tamarac Cèdre rouge de Peuplier l'ouest Pruche de l'ouest Pin de Murray DESTINATIONS Épinette blanche Épinette de l'est (WWPA) (2) (WCLIB)(2) (BCLMA) (2) (EPGC) (2) (CLA) (2) (ESGC) (2) Poteaux de charpente des murs (Éléments porteurs) Standard N° 1 Standard Standard Dimension N° 1 Dimension N° 1 Standard Poteaux de charpente des murs Utilité N° 2 Utilité (Poteaux Utilité Commune N° 4 N°4 Utilité (N° 3) (Éléments non·porteurs) de l'ouest) Madriers de charpente Utilité Utilité Utilité Commune N° 3 N°3 Standard (N° 2) (Éléments porteurs) Économique Économique Économique Économique (N° 4) Madriers de charpente Commune N° 5 N°5 (Éléments non· porteurs) Poteaux et poutres Standard Standard Standard Dimension N° 1 Dimension N° 1 Standard (N° 2) Revêtement de toiture Commune N° 3 Standard Standard Commune N° 3 N°4 Standard (N° 2) Sous·plancher Commune N° 3 Standard Standard Commune N° 3 N°3 Standard (N° 2) Revêtement muraJ(!) Commune N° 4 Utilité Utilité Commune N° 4 N° 4 Utilité (N° 3) Charpente de plancher, de toit et de plafond (3) (3) (3) (3) (3) (3) Colonne 1 2 3 4 5 6 7 Remarques au Tableau 3D: (1) Lorsqu'il n'est pas prescrit de poser un revêtement mural comme fond de clouage, il est permis d'utiliser un bois ayant une catégorie immédiatement inférieure à celle qui est spécifiée. (2) BCLMA signifie les règles de classification de la British Columbia Lumber Manufacturers' Association N° 59, révision de septembre 1967. WCLIB signifie les règles de classification du West Coast Lumber Inspection Bureau N° 15, mars 1956, révision de juin 1967. WWPA signifie les règles de classification de la Western Wood Products Association, janvier 1965, révision de janvier 1966. ESGC signifie les règles de classification du Eastern Spruce Grading Committee, révision septembre 1'964. EPGC signifie les règles de classification du Eastern Pine Grading Committee, août 1962. CLA signifie les règles de classification de la Canadian Lumbermen's Association, août 1967. (3) Le bois tendre de charpente peut être utilisé pour les chevrons et les solives dans les dimensions, les essences et les catégories pour lesquelles des portées admissibles sont indiquées à l'Annexe B. Voir les Articles 23M(14) et (15) pour les fermes de toitures. tIl ~

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TABLEAU 3C-CATÉGORIES MINIMALES DES BOIS DE CONSTRUCTION POUR DES USAGES SPÉCIFIQUES (1) Planches Éléments de charpente Paragraphe de 1971 NLGA Grading Rules sous 2-4 po épaisseur 2-4 po épaisseur lequel les planches sont c1assifiées(2) 2-5 po largeur 6 po largeur ou

+

Destination Pin rouge et Toutes les essences Pin blanc de Toutes les Toutes les l'est essences essences Para 111 Para 113 Para 114 Para 115 Pot~aux de charpente des murs Standard N° 2 N°2 (Eléments porteurs) Poteaux de charpente des murs (Éléments non-porteurs) Poteaux, N°3 Utilité N° 3 Charpente de plancher, de toit et de plafond (3) (3) Madriers de charpente Standard Commune N° 3 N°3 N°2 (Éléments porteurs) Madriers de charpente Commune N° 5 W5 N°3 N°3 (Éléments non-porteurs) Poteaux et poutres Standard N° 2(4) W2(4) Revêtement de toiture Standard (Régulière) Commune N° 3 Standard N°4 SOUS-plancher Standard (Régulière) Commune N° 3 Standard N°l Revêtement muraJ(5) Utilité Commune N° 4 N°4 Colonne 1 2 3 4 5 6 7 Remarques au Tableau 3C: (1) Classifié selon les règles normales de classification NLGA 1971 pour le bois de construction canadien, publiées par la National Lumber Grades Authority, Vancouver. (2) Afin d'identifier la catégorie des planches, le numéro du paragraphe des Règles NLGA sous lequel le bois de construction est classifié doit apparaître sur l'estampille de la marque de catégorie. Les descriptions de catégorie au paragraphe 113 des Règles NLGA sont les mêmes que les 1970 Standard Grading Rules for Western Lumber publiées par WWPA. Les descriptions de catégorie au paragraphe 114 sont les mêmes que les «1970 Standard Grading Rules for West Coast Lumber, N° 16,» publiées par WCLIB. Quand les planches sont classifiées selon les Règles WWP A ou WCLIB, la marque de classification ne portera pas de numéro de paragraphe. (3) Même descriptions de catégorie que celles contenues dans «1970 Standard Grading Rules for Western Lumber,» en vigueur le 1er septembre 1970, publiées par la Western Wood Products Association. (4) Lorsque le bois de construction d'une épaisseur de 5 po ou plus est utilisé pour les poteaux et les poutres, la classification ne doit pas être moins que «Standard.» (5) Lorsqu'il n'est pas prescrit de poser un revêtement mural comme fond de clouage, il est permis d'utiliser un bois ayant une catégorie immédiatement inférieure à celle qui est spécifiée.

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SECTION 4 9

SECTION 4. CHARGES ET SURCHARGES

A. GÉNÉRALITÉS

Lorsque les dimensions des pièces de charpente ne sont pas données dans le présent Code, elles doivent être calculées en utilisant les contraintes admissibles contenues dans la Partie 4 du Code national du bâtiment du Canada 1970, les charges de calcul contenues en (B) jusqu'à (D) et les surcharges appropriées.

B. SURCHARGES DE PLANCHER

La surcharge minimale à prendre en compte sur une étendue de plancher est la surcharge choisie au Tableau 4A répartie uniformément sur l'étendue totale du plancher, ou la surcharge choisie au Tableau 4B, répartie sur une surface de 2% pP sur 2% pP placée de manière à produire des effets maximaux, suivant laquelle des deux produit la plus grande contrainte.

TABLEAU 4A-SURCHARGES UNIFORMES À PRENDRE

EN COMPTE POUR LES PLANCHERS

Affectation de l'étendue de plancher Logements

-chambres à coucher - toutes les autres pièces

Espace commun dans les immeubles à plusieurs logements -locaux de rangement

-halls d'entrée, corridors de rez-de-chaussée, sortie et escaliers

-corridors au-dessus du rez-de-chaussée

Comble, lorsqu'il n'y a aucun rangement d'équipement ou de matériaux et lorsqu'il n'y a pas d'accès par un escalier Comble accessible par un escalier

Sorties de secours, balcons extérieurs Garages:

- pour automobiles

- pour autobus inocuppés et camions légers - pour camions chargés, autobus occupés et tous les

espaces de camionnage

Trottoirs et entrées de cour au-dessus des sous-sols et autres espaces libres

Colonne 1 Surcharge à admettre, lb/pF 30 40 50 100 40 10 30 100 50 125 250 250 Colonne 2

TABLEAU 4B-CHARGES CONCENTRÉES À ADMETTRE POUR LES PLANCHERS

Affectation de l'étendue de plancher Planchers utilisés par les automobiles

Planchers utilisés par les véhicules dont le poids brut n'excède pas 8,000 lb

Planchers et locaux utilisés par les véhicules dont le poids brut n'excède pas 20,000 lb

Planchers utilisés par les automobiles dont le poids brut excède 20,000 lb

Entrées et trottoirs au-dessus des sous-sols ou autres espaces libres Colonne 1 Surcharge concentrée, lb 2,500 4,000 8,000 12,000 12,000 Colonne 2

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C. SURCHARGES DE NEIGE

Les surcharges de neige à prendre en compte ne doivent pas être inférieures à 60 p. 100 de la surcharge de neige au sol donnée au Supplément N° 1 du Code national du bâtiment (1970), «Renseignements climatologiques pour le calcul des bâtiments au Canada,» mais la surcharge de neige ne doit jamais être inférieure à 20 lb jpF sur la projection horizontale du toit.

D. SURCHARGES DE VENT

Les surcharges de vent à prendre en compte doivent répondre aux prescriptions de la Section 4.1 du Code national du bâtiment du Canada 1970.

E. FLÈCHES

La flèche maximale des éléments de charpente doit répondre aux prescriptions du Tableau 4C. U n'est pas nécessaire de prendre en compte les charges permanentes dans le calcul des flèches.

TABLEAU 4C-FLÈCHES MAXIMALES

Éléments de charpente

Chevrons, solives et poutres de toiture, tablier de toiture pour la construction en poutres et en madriers

Solives de plafond

Poutres et solives de plancher, tablier de plancher pour la con-struction en poutres et en mad-riers, ailleurs que dans les chambres à coucher des loge-ments

Poutres et solives de plancher, tablier de plancher pour la con-struction en poutres et en mad-riers pour les chambres à cou-cher dans les logements

Colonne 1

Genre de plafond Aucun plafond Autre qu'en enduit de plâtre ou placoplâtre Enduit de plâtre ou placoplâtre

Autre qu'en enduit de plâtre ou placoplâtre Enduit de plâtre ou placoplâtre

Aucun plafond Autre qu'en enduit de plâtre ou placoplâtre Enduit de plâtre ou placoplâtre

Aucun plafond Autre qu'en enduit de

plâtre ou placoplâtre Enduit de plâtre ou placoplâtre

1 Flèche maximale admissible exprimée comme fraction de la portée nette 1/180 1/240 1/360 1/240 1/360 1/360 1/360 1/360 1/240 1/240 1/360 3

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-SECTION 5 Il

SECTION 5. DIMENSIONS DES PIÈCES ET DES LOCAUX

A. GÉNÉRALITÉS

(1) Cette Section s'applique à tous les bâtiments, indifféremment de leurs dimensions. (2) À moins d'indication contraire, les dimensions des pièces ou des locaux doivent être

mesurées entre les faces finies des murs et entre les faces finies des planchers et des plafonds. (3) Les dimensions minimales des pièces ou des locaux combinés à d'autres pièces ou à

d'autres locaux sont les dimensions minimales des locaux combinés.

(4) Les étendues minimales de plancher données dans la présente Section ne comprennent pas les placards à demeure dans les chambres à coucher, à moins d'indication contraire. (5) Deux étendues ou plus de plancher sont considérées comme pièces combinées si le mur

de refend occupe moins de 60 p. cent du plan de séparation.

(6) Les étendues et les dimensions des pièces et des locaux peuvent être inférieures aux prescriptions de cette Section s'il peut être démontré à la satisfaction de l'autorité compétente que les pièces et des locaux sont adéquats pour l'usage projeté, tel qu'en prévoyant la construction de meubles incorporés pour compenser la réduction des dimensions.

B. HAUTEUR DES PLAFONDS

(1) La hauteur des plafonds des pièces ou des locaux doivent répondre aux prescriptions du Tableau SA.

TABLEAU SA-HAUTEUR DES PIÈCES Pièce ou local

Locaux de salon ou salon Locaux ou salles à manger Locaux ou pièces de cuisine Locaux ou chambres à coucher

Sous-sols finis ou caves, y compris lo-caux pour la lessive

Salles de bain ou toilettes et locaux pour la lessive au-dessus du niveau du sol

Passage, hall ou vestibule de l'entrée principale et pièces finies non men-tionnées spécifiquement ci-dessus

Colonne 1

Hauteurs minimales

7pi 6 po au-dessus d'au moins 75 p.l00 de l'éten-due de plancher prescrite, mais doit avoir une hauteur nette de 7 pi en tout endroit.

7 pi 6 po au-dessus d'au moins 50 p. 100 de l'éten-due de plancher prescrite.

Toute partie du plancher qui a une hauteur nette de moins de 4 pi 6 po ne doit pas être prise en compte dans le calcul de l'étendue de plancher prescrite. 6 pi 4 po sous les poutreS dans les locaux pour la lessive et en tout endroit qui normalement se-rait utilisé comme passage pour se rendre à la lessive ou aux locaux de rangement prescrits. 7 pi dans tout local où une personne se tiendrait

normalement debout. 7pi

Colonne 2

(2) La hauteur nette au-dessus et sous le plancher d'une mezzanine doit être d'au moins 7 pi à moins qu'une permission ne soit accordée par l'autorité compétente.

(3) La hauteur nette d'une remise d'auto ne doit pas être inférieure à 6 pi 6 po.

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12 SECTION 5

C. LOCAUX OU SALONS DANS LES LOGEMENTS

Les locaux ou salons dans les logements, soit comme pièces distinctes, soit en combi-naison avec d'autres locaux, doivent avoir une étendue de plancher d'au moins 145 pP et aucune dimensions dans cette étendue ne doit être inférieure à 9 pi 10 po. Lorsqu'un local ou un salon est combiné à une cuisine et à une salle à manger, son étendue dans un studio doit avoir au moins 120 pP à elle seule.

D. LOCAUX OU SALLES À MANGER DANS LES LOGEMENTS

(1) Un local ou une salle à manger combiné à un autre local doit avoir une étendue de

plancher minimale de 35 pP. Les salles à manger qui ne sont pas combinées à un autre local doivent avoir une aire minimale de 75 pP.

(2) Sous réserve des prescriptions en 9.5.4.3., un local ou une salle à manger combiné à un autre local ne doit pas mesurer moins de 7 pi 6 po, à l'intérieur de l'étendue prescrite, mesuré entre les faces des murs ou entre une face de mur et un placard ou un appareil fixe permanent.

(3) Lorsqu'un local ou une salle à manger prescrite est à l'intérieur d'une cuisine ou encore dessert un studio, la dimension minimale de ce local peut être réduite à 5 pi 6 po. E. CUISINES DANS LES LOGEMENTS

(1) Les cuisines dans les logements, qu'elles soient séparées ou combinées à un autre local, doivent avoir une étendue de plancher d'au moins 45 pP, mais dans un studio l'étendue minimale de plancher doit être 40 pP.

(2) Il faut prévoir un espacement d'au moins 3 pi devant les armoires sur le plancher, les surfaces de travail, les comptoirs et les appareils.

(3) Il faut prévoir au moins 8 pi linéaires de surface de comptoir, y compris l'aire occupée

par l'évier ou l'égouttoir. Ces surfaces de travail doivent avoir au moins 1 pi 10 po de profondeur et contenir des armoires en-dessous.

(4) En plus des armoires sur le plancher décrites en (3), au moins 22 pP d'aire de tablettes

situées au maximum à 6 pi 6 po du plancher doivent être prévues. Seize pP de cette

aire doivent avoir au moins Il po de profondeur et avoir un espacement d'au moins

9Y2

po entre les tablettes. L'autre 6 pi2 doit avoir une profondeur d'au moins 5 po et

un espacement d'au moins 5 po de la tablette au-dessus. La profondeur maximale dans le calcul des aires de tablettes doit être 11 po.

(5) Dans un logement-studio, la longueur de comptoir dans (3) peut être réduite à 5 pi

et l'aire de tablette dans (4), être réduite à 16 pP dont 12 pP de cette aire doit avoir au moins 11 po de profondeur, avec un espacement minimal d'au moins 9Y2 po au-dessus des tablettes.

F. LOCAUX OU CHAMBRES À COUCHER DANS LES LOGEMENTS

(1) Sous réserve des prescriptions en (3), au moins une chambre à coucher dans tout loge-ment doit avoir une étendue de plancher de 105 pP lorsque des armoires incorporées ne sont pas prévues et 95 pP d'étendue de plancher lorsque des armoires incorporées sont prévues. La dimension minimale à l'intérieur de l'étendue prescrite doit mesurer 8 pi 10 po.

(2) Sous réserve des prescriptions en (3), les autres chambres à coucher doivent avoir une étendue de plancher d'au moins 75 pP si elles ne contiennent pas d'armoires incorporées et 65 pP en étendue de plancher lorsque des armoires incorporées sont prévues. La dimen-sion minimale à l'intérieur de l'étendue prescrite doit mesurer 6 pi 6 po.

(3) Les locaux ou chambres à coucher combinés à d'autres locaux doivent avoir une étendue de plancher d'au moins 45 pP et aucune dimension dans l'étendue prescrite ne doit être inférieure à 6 pi 6 po.

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SECTION 5 13

G. ARMOIRES INCORPORÉES DANS LES CHAMBRES À COUCHER

(1) Une armoire incorporée dans la première chambre doit prévoir au moins 27 pi2 de

rangement en deça de 5 pi du plancher lorsque la chambre a moins de 105 pP.

(2) Une armoire incorporée ailleurs que dans la première chambre doit prévoir au moins

13 Ih pP de rangement en deçà de 5 pi du plancher lorsque l'aire de chambre est inférieure à 75 pP.

(3) Les armoires incorporées doivent consister en tablettes avec portes sur le devant ou en tiroirs.

(4) Lorsque l'armoire de rangement requise est en tablettes, au moins 27 pP doivent être prévus pour la première chambre et 13

Y2

pP pour les chambres additionnelles. Les tablettes doivent avoir au moins 12 po sans toutefois dépasser 18 po de profondeur. La distance entre les tablettes ne doit pas être inférieure à la moitié de la profondeur.

(5) Lorsque le rangement requis en armoires est prévu en tiroirs, les tiroirs ne doivent pas avoir plus de 48 po de largeur ni plus de 12 po de hauteur et une profondeur maximale de 24 po.

H. VESTIAIRES ET GARDE-ROBES

(1) Au moins une garde-robe doit être prévue dans chaque chambre.

(2) Au moins un vestiaire doit être prévu à proximité d'une entrée.

(3) Les vestiaires et les garde-robes doivent avoir au moins 6 pP d'aire de plancher. Au moins 59 p. 100 de l'aire requise doit être horizontale et à au plus 12 po au-dessus du niveau de plancher de la chambre. Ces armoires doivent avoir une hauteur minimale de 6 pi 6 po au-dessus de l'aire de plancher requise.

(4) Les garde-robes où il est possible d'entrer, doivent avoir une échappée d'au moins 6 pi 6 po au-dessus de l'aire requise.

(5) Les vestiaires et les garde-robes doivent avoir au moins 1 pi 10 po de profondeur lorsque la largeur de l'ouverture mesure au moins 1 pi 9 po et au moins 1 pi 2 po de profondeur lorsque l'ouverture mesure 4 pi ou plus de largeur.

(6) Il faut prévoir dans le vestiaire et les garde-robes une tablette d'au moins 11 po de profondeur et un espace libre d'au moins 8 po au-dessus.

1. LINGERIE

(1) Il faut prévoir une lingerie dans chaque unité de logement et celle-ci doit avoir une aire de tablettes d'au moins 6 pP pour les logements d'une et de deux chambres. Pour chaque chambre supplémentaire, il faut prévoir une aire additionnelle de tablettes de 2 pP.

(2) La profondeur maximale de la tablette à prendre en compte dans le calcul de l'aire de tablette doit être 2 pi.

(3) Les tablettes doivent avoir au moins 1 pi 2 po de profondeur, 1 pi 6 po de largeur et 12 po d'espacement entre les tablettes.

J. SALLES DE BAIN

(1) Dans chaque unité de logement, il faut prévoir un espace emmuré de grandeur suffisante pour installer une baignoire, un cabinet d'aisances et un lavabo.

(2) Une salle de toilette de concierge doit être prévue près de la salle de chauffe (ou autre salle de travail) dans un bâtiment d'appartements lorsqu'une unité de logement n'est pas prévue pour le concierge.

(3) Les baignoires doivent mesurer au moins 5 pi de longueur nominale dans le cas des baignoires rectangulaires. Il faut prévoir un espace d'au moins 1 pi 9 po entre le devant de la baignoire et de la douche et la face du mur opposé ou 1 pi 6 po entre la baignoire et un autre appareil sur une distance d'au moins 2 pi de la longueur de la baignoire ou de la douche.

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(4) L'axe du cabinet d'aisances doit être à au moins 1 pi 3 po du mur de côté adjacent ou d'un bureau de toilette. Il faut prévoir un espacement d'au moins 1 pi 6 po sur le devant du cabinet d'aisance vis-à-vis du mur opposé ou d'un autre appareil. (5) L'axe du lavabo doit être à au moins 1 pi 3 po d'un mur de côté adjacent. Il faut

prévoir un espacement d'au moins 1 pi 9 po entre le devant du lavabo et un mur opposé, ou 1 pi 6 po entre le devant et un autre appareil.

(6) Un miroir ne mesurant pas moins de 12 po sur 18 po doit être installé au-dessus de tout lavabo dans une salle de toilette et dans une salle de bain. Les miroirs doivent répondre à la Norme CGBS '12-GP-5 a «Type lB» pour une maison où l'humidité est concentrée et ils doivent être ainsi étiquetés.

(7) Les armoires murales ou pharmacies doivent avoir au moins 9 po de hauteur ou de largeur et couvrir dans leur aire générale au moins 11;2 pi2

• Les armoires doivent être

munies de tablettes. Lorsque les armoires murales ou pharmacies ne sont pas prévues, il faut prévoir un espace de tablettes équivalent dans un bureau de toilette qui peut être verrouillé.

(8) Sauf dans le cas des logements-studio, il faut prévoir au moins un accès à la salle de bain qui n'exige pas de traverser une chambre pour la salle de bain requise. K. HALLS ET VESTIBULES A L'INTÉRIEUR DES LOGEMENTS

(1) La largeur minimale d'un hall ou d'un passage à l'intérieur d'un logement doit être au moins 2 pi 10 po.

(2) La largeur minimale d'un vestibule principal doit être au moins 3 pi 6 po. L. LESSIVAGE ET ESPACE DE LESSIVAGE

(1) Un espacement d'au moins 3 pi doit être prévu à l'avant d'une lessiveuse automatique ou d'une sécheuse.

(2) Lorsqu'une sécheuse automatique n'est pas prévue, il faut prévoir un espace pour au moins 100 pi linéaires de corde à linge à l'intérieur pour chaque logement lorsque les services de lessivage ne sont pas partagés, ou pour chaque 20 logements ou fraction de ce chiffre lorsque les facilités de lessivage sont partagées.

(3) Lorsqu'une lessiveuse automatique n'est pas prévue, un espace pour la lessive (soit séparé ou combiné à un autre espace) d'au moins 35 pP d'étendue de plancher, sa moindre dimension étant de 5 pi, doit être prévu pour chaque logement lorsque les services de lessive ne sont pas partagés ou pour chaque 20 logements, lorsque les services de lessive sont partagés.

~M. RANGEMENT GÉNÉRAL

(1) Sous réserve des prescriptions en (2) et (3), tout logement doit avoir au moins 200 pP d'espace de rangement et 75 pP de plus pour chaque chambre additionnelle. Cet espace de rangement doit avoir au moins une hauteur de 6 pi sur 50 p. 100 de l'espace requis et une hauteur d'au moins 4 pi sur le reste de l'espace requis. Au moins 50 p. 100 de cet .espace de rangement requis doit être chauffé. L'espace de rangement requis doit être séparé des aires finies, et l'accès à ce rangement doit être séparé des autres logements.

(2) Lorsqu'un bâtiment est muni d'un ascenseur, au moins 200 pP d'espace de range-ment, conforme aux prescriptions en (1) doit être prévu pour chaque logement. (3) Lorsqu'une partie de l'espace de rangement requis consiste en espace communautaire,

tel que décrit en (4), l'espace de rangement privé requis pour chaque logement n'ayant pas plus d'une chambre à coucher, plus 30 pP additionnels d'espace de rangement pour chaque autre chambre à coucher. Cet espace de rangement doit avoir une hauteur d'au moins 6 pi et une largeur et une profondeur d'au moins 3 pi. Lorsque cet espace de rangement est situé à l'intérieur d'un logement, il doit être séparé de tout autre espace. Lorsque ce rangement est situé en dehors du logement, l'espace de

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(22)

SECTION 5 15

rangement pour chaque logement doit être contenu dans un espace emmuré qui peut être verrouillé. Il faut pouvoir avoir accès directement et facilement à cet espace de rangement.

(4) L'espace de rangement communautaire mentionné en (3) doit être d'au moins 60 pP lorsqu'un tel espace de rangement sert 10 logements ou moins, plus 6 pP additionnels d'espace de rangement pour chaque logement excédant le nombre de 10, sauf qu'un tel espace peut ne pas excéder 240 pi 2

SECTION 6. PORTES

A. GÉNÉRALITÉS

(1) La présente Section s'applique à tous les bâtiments indifféremment de leurs dimensions. (2) Les prescriptions se rapportant aux portes dans un cloisonnement coupe-feu ou dans

un moyen de sortie doivent répondre aux exigences des Sections 9 et 10. B. PORTES PRESCRITES

(1) Des portes doivent être installées à l'entrée ou aux entrées d'un logement, d'une chambre à coucher, d'une salle de bain, d'une salle de cabinets d'aisances, d'une salle de douche, d'une pièce contenant une chaudière, un appareil de chauffage ou une pompe-à-eau.

(2) Dans les bâtiments contenant plus d'un logement, une porte doit être installée aux entrées de l'extérieur, de la salle de lessivage ou de séchage, des locaux de rangement, des salles publiques de toilettes, des locaux à ordures et à incinérateurs, des chaufferies, des salles de récréation et à l'entrée de tous les locaux désignés à la Section 10.

C. DIMENSIONS DES PORTES

Les ouvertures de portes à l'intérieur des logements doivent être conçues pour accom-moder des portes ayant les dimensions prescrites au Tableau 6A pour les portes battantes et les portes pliantes.

TABLEAU 6A-DIMENSIONS MINIMALES DES PORTES

A l'entrée de Logement (entrée principale)

Vestibule ou hall d'entrée

Escalier à un niveau de plancher qui contient un local fini Toutes les portes donnant au moins une voie de passage de

l'exté-rieur au sous-sol Salle de débarras Placards profonds

Salle de bain, salle de cabinets d'aisances (1), Salle de douche Balcons, toutes les autres pièces (autre qu'une entrée principale)

Colonne 1 Remarques au Tableau 6A:

Largeur, pi-po 2-8 2-8 2-0 2-0 2-6 2 Hauteur, pi-po 6-8 6-6 6-6 6-6 6-6 3

(1) Les portes donnant sur les salles publiques de cabinets d'aisances ne doivent pas mesurer moins de 2 pi 8 po de largeur et 6 pi 8 po de hauteur.

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D. PORTES INTÉRIEURES EN BOIS

(1) La construction des portes intérieures doit être conforme à la Norme CSA 0132.2-1969, «Wood Doors.»

(2) Les portes intérieures en bois dans les unités de logement, autres que les portes de garde-robes ou les portes d'armoires, doivent avoir au moins 1

%

po d'épaisseur. (3) Les portes intérieures en bois donnant sur une pièce ou un espace employé pour le

rangement, le lessivage, le séchage, les vestibules, la récréation ou les cabinets d'ai-sance, dans les bâtiments d'appartements mais non à l'intérieur des logements, doi-vent avoir au moins 1

%

po d'épaisseur.

E. PORTES EXTÉRIEURES

(1) Les portes extérieures en bois doivent être du type extérieur conforme à la Norme CSA 0132.2-1969, «Wood Doors.»

(2) Toutes les portes de verre coulissantes doivent répondre aux prescriptions de la Norme CGSB 82-GP-l (1964), «Doors: Glass, Aluminum Frame, Sliding, Standard Dut y» ou de la Norme CGSB 82-GP-2(1964), «Doors: Glass, Aluminum Frame, Sliding, Medium Dut y.»

(3) Les portes extérieures en bois doivent avoir au moins 1

%

po d'épaisseur, sauf que les portes d'entrée secondaire servant les logements simples et les balcons peuvent avoir 1

%

po d'épaisseur si elles sont en bois massif, à âme massive, ou d'une construction à montants et à traverses.

(4) Les contre-portes ou les portes combinées doivent avoir au moins 1% po d'épaisseur dans le cas des portes en bois et 1 po d'épaisseur dans le cas des portes de métaL (5) Il faut installer au périmètre de toutes les ouvertures des portes extérieures, des

garni-tures d'étanchéité métallique, de plastique, de caoutchouc, de bois ou de tissu ou une combinaison de ces matériaux.

(6) Lorsqu'une ouverture de porte extérieure n'est pas complètement protégée, de la neige de la pluie poussée par levent, elle doit être munie d'un seuil incliné vers l'exté-rieur et le seuil doit être garni d'un calfeutrage approprié pour empêcher l'entrée de l'eau.

(7) Les cadres de porte en bois doivent être une des essences indiquées à la Clause 3.1.1. de la Norme CSA 0132.1-1965 visant les fenêtres de bois. Les vices permissibles ne doivent pas dépasser ceux qui sont décrits à la Clause 3.2.1. de la même Norme. Ces cadres doivent être traités d'un préservatif conformément aux Clauses 5.2. et 5.3., ou 5.4. et 5.5. de la Norme CSA 0132.1-1965 «Wood Windows.»

(8) Les cadres d'acier des portes extérieures doivent être apprêtés d'une peinture anti-rouille ou autrement traités avant la mise en place pour empêcher la corrosion. Ces cadres doivent incorporer un arrêt thermique pour empêcher un pont métallique qui traverse de l'intérieur à l'extérieur.

F. VERRE

(1) L'épaisseur du verre pour les portes doit répondre aux prescriptions du Tableau 6B. TABLEAU 6B-DIMENSIONS DU VERRE POUR LES PORTES

Poids ou épaisseur minimal du verre 18 onces 24 onces 32 onces ;{6po ?{2 po Colonne 1 Périmètre maximal, po 80 120 160 180 aucune limite Colonne 2

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SECTION 6 17

(2) Lorsqu'un verre transparent, prolongé à moins de 12 po du plancher, est compris dans une porte ou dans un panneau adjacent qui risque d'être mépris pour une porte et que, de plus, il est situé à l'entrée ou à l'intérieur d'un logement, il doit alors être en verre de sécurité, soit lamellé, soit trempé, soit armé et répondre aux prescriptions de la Norme CGSB 12-GP-la(1958), «Glass: Safety.» Cependant, le verre de sécurité n'est pas obligatoire lorsque le verre comprend des meneaux horizontaux, si le verre est protégé des deux côtés par des barres ou par tout autre dispositif approuvé destiné à rendre la présence du verre apparente.

(3) Toute porte de verre ou porte transparente, accessible et utilisée par le public, doit être installée de façon que sa présence soit mise en évidence par la quincaillerie, les barres ou autres dispositifs permanents.

(4) Les fenêtres qui pourraient être méprises pour des portes dans les espaces utilisés par le public doivent être protégées au moyen d'un garde-corps ou d'une main courante. G. PORTES DE GARAGES

(1) Les portes de garages doivent être de bois ou de types acceptables en acier ou en aluminium.

(2) Les portes de garages ne doivent pas avoir moins de 8 pi de largeur pour une voiture ni moins de 14 pi de largeur pour deux voitures. La hauteur de l'ouverture nette alors que la porte est en position ouverte, ne doit pas être inférieure à 6 pi 4 po. Dans le cas des garages de stationnement, la porte du garage ne doit pas mesurer moins de 10 pi de largeur pour la circulation à sens unique et 16 pi de largeur pour la circulation en deux sens.

(3) Les portes de bois doivent avoir au moins 1

%

po d'épaisseur si elles sont munies de charnières sur un côté ou si elles sont d'une seule pièce à bascule, ni moins de 1

Vs

po d'épaisseur s'il s'agit de portes à bascule par section.

(4) Les portes d'acier ou d'aluminium doivent être faites d'un bâti convenablement con-treventé, garni d'une tôle d'acier zinguée, d'épaisseur 24, préparé pour la peinture, ou d'aluminium d'épaisseur 0.032 po.

(5) Les portes à bascule doivent avoir des ressorts convenables, des contrepoids et des garnitures d'étanchéité.

(6) Les portes à charnières sur le côté doivent être munies de charnières qui peuvent por-ter sans fléchissement le poids de la porte.

(7) Une porte de garage doit être munie d'un verrou. H. QUINCAILLERIE

(1) Les charnières pour les portes extérieures doivent consister en «18-8» acier inoxyda-ble; en laiton ou bronze d'un type conforme à la Norme CGSB 69-GP-1.1959, muni de coussinets; ou en acier électroplaqué d'une couche 0.0005 po de zinc ou de cad-mium et traité au chromate; ou en acier, traité d'avance puis apprêté pour la peinture conformément à la Norme CGSB 69-GP-1.1959.

(2) Sauf tel qu'il est prévu en (4), toutes les portes doivent 'être montées sur au moins 3 charnières de

3Y2

po sur

3Y2

po ayant au moins 10 po d'épaisseur.

(3) Les charnières pour les portes intérieures doivent être comme ce qui est requis dans

(1) sauf que les charnières de bronze ou de laiton ne requièrent pas d'être du type à coussinets; ou elles peuvent être d'acier plaqué de chrome, de laiton, de bronze, de nickel ou de calcium conformément à la Norme CGSB 69-GP-1.1969.

(4) Les portes intérieures du type battantes de logements doivent être montées avec au moins 2 charnières massives de 3 po sur 3 po d'au moins 0.08 po d'épaisseur. (5) Les vis, les boulons et les autres dispositifs d'attache des charnières de portes doivent

être faits de matériaux compatibles avec celui des charnières de porte ou au moins avoir le même fini que les charnières de porte.

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