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CONVENTIONS SPECIALES RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

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Academic year: 2022

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CONTRAT RESPONSABILITE CIVILE DES CONSTRUCTEURS S023B3

CONVENTIONS SPECIALES

RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

Les présentes conventions ont pour objet de préciser et compléter les Conditions Générales C23241, auxquelles elles sont annexées, dans les conditions définies ci-après.

ARTICLE 1 – DEFINITIONS ET TERRITORIALITE

1 - Sinistre

Toute réclamation amiable ou judiciaire suceptible d'entraîner la garantie de l'assureur dans les limites prévues ci-après, étant entendu que toutes les réclamations se rattachant à une même cause ne constituent qu'un seul et même sinistre.

2 - Dommage immatériel

Tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service ou de la perte d'un bénéfice.

3 - Franchise

Somme fixe ou/et fraction constante d'un dommage que le Sociétaire conserve à sa charge.

4 - Existants

Les immeubles construits sous, dans, sur lesquels ou au voisinage desquels des ouvrages et travaux sont exécutés ou ont été exécutés dans le cadre de l'opération de construction du Sociétaire.

5 - Territorialité

Le présent contrat produit ses effets en FRANCE et dans les principautés d'ANDORRE et de MONACO.

(2)

ARTICLE 2 – CONTENU DE LA GARANTIE

Le présent contrat est émis au bénéfice de la S.C.I., des associés d'origine ou non, dans le cas où ceux-ci interviennent dans la réalisation du programme et du gérant de la S.C.I. pris tant en cette qualité qu'en celle de promoteur de l'opération, exerçant en partie ou en totalité les activités suivantes :

1. prise de l'initiative de l'opération de construction,

2. choix des architectes, entrepreneurs et autres techniciens du bâtiment et passation des marchés de travaux,

3. exercice du contrôle et de la surveillance de l'opération de construction,

4. passation des contrats de vente du ou des immeubles ou parties d'immeubles, objet de l'opération de construction,

5. création de la société immobilière de construction avec gestion, administration et éventuellement, cession des parts ou actions détenues par la société,

6. accomplissement des démarches nécessaires à l'obtention des autorisations administratives et des prêts du CREDIT FONCIER, du COMPTOIR DES ENTREPRENEURS ou de tout autre organisme de prêts à la construction.

En conséquence, les garanties définies aux articles 2 et 3 des Conditions Générales s'appliqueront à la responsabilité que peuvent encourir les bénéficiaires des garanties du fait de l'exercice de ces activités de promotion, soit en raison des préjudices immatériels résultant d'erreurs professionnelles, soit en raison des dommages corporels, matériels et immatériels.

2.1 - RESPONSABILITE CIVILE "CHANTIER"

1°/ OBJET DE LA GARANTIE

La Société L'AUXILIAIRE garantit la Société Civile Immobilière, les associés d'origine, ou non associés d'origine, dans le cas où ceux-ci interviennent dans la réalisation du programme, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'ils peuvent encourir en vertu des articles 1382 à 1384 du Code Civil ou de tout autre fondement juridique, du fait des travaux de réalisation ou de l'existence du ou des immeubles entrepris dans le cadre de l'opération de construction du Sociétaire, telle que définie aux Conditions Particulières, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels provenant :

1 - Baraque/Caravane

des locaux, baraques ou caravanes utilisés à poste fixe par le Sociétaire sur les terrains ou chantiers affectés ou destinés à être affectés à l'opération de construction ;

2 - Agencement/Appartement modèle

des agencements et installations d'appartements modèles situés dans un immeuble faisant l'objet de l'opération de construction du Sociétaire ;

3 - Terrain

des terrains et chantiers affectés ou destinés à être affectés à l'opération de construction du Sociétaire (y compris leurs murs d'enceinte, clôtures et plantations, immeubles à démolir et autres éléments mobiliers ou immobiliers s'y trouvant) ;

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4 - Travaux

des opérations de construction ou des constructions elles-mêmes en cours de réalisation ou terminées.

2°/ EXCLUSIONS

NE SONT PAS COMPRIS DANS LA PRESENTE GARANTIE :

a) LES DOMMAGES SUBIS PAR LES TRAVAUX ET OUVRAGES EXECUTES DANS LE CADRE DE L'OPERATION DE CONSTRUCTION DU SOCIETAIRE ;

b) LES DOMMAGES SUBIS PAR LE PROPRIETAIRE OU L'OCCUPANT DE L'IMMEUBLE OBJET DE L'OPERATION DE CONSTRUCTION DU SOCIETAIRE A CONCURRENCE DES MONTANTS DE GARANTIE ACCORDES PAR AILLEURS PAR D'AUTRES CONTRATS D'ASSURANCE ;

c) LES DOMMAGES QUI DECOULENT INEVITABLEMENT DE LA NATURE DU TRAVAIL ET DES MODALITES NORMALES DE L'EXECUTION DE CE TRAVAIL TEL QU'IL A ETE PRESCRIT OU ACCEPTE PAR LE SOCIETAIRE EN PLEINE CONNAISSANCE DE CAUSE ;

d) LES DOMMAGES SURVENANT APRES RECEPTION PROVISOIRE DE L'OUVRAGE OBJET DE L'OPERATION DE CONSTRUCTION DU SOCIETAIRE ET DONT CELUI-CI DOIT REPONDRE EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1386 DU CODE CIVIL ;

e) LES DOMMAGES SURVENANT APRES RECEPTION PROVISOIRE DE L'OUVRAGE ET QUI RESULTENT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT D'INCENDIE DE L'IMMEUBLE, D'EXPLOSION OU DE L'ACTION DIRECTE OU INDIRECTE DES EAUX, LE RECOURS SUCEPTIBLE D'ETRE EXERCE A L'ENCONTRE DU SOCIETAIRE POUR DES ACTES ANTERIEURS A CETTE RECEPTION RESTANT GARANTI.

2.2 - RESPONSABILITE CIVILE "ERREUR PROFESSIONNELLE"

1°/ OBJET DE LA GARANTIE

La Société garantit le gérant de la Société Civile Immobilière contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que celui-ci peut encourir en raison des dommages immatériels causés aux tiers ou aux membres de la Société (associés d'origine et cessionnaires de parts) pour les fautes, erreurs de fait ou de droit, fausses inteprétations des textes légaux ou réglementaires, oublis, omissions, inexactitudes ou négligences, inobservations de formalités ou de délais imposés par les lois et règlements en vigueur, commis dans l'exercice de son activité de gérant de ladite Société.

La Société garantit également les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que le gérant de la Société Civile Immobilière peut encourir par suite de perte, vol, destruction involontaire de pièces et documents à lui confiés, en raison de l'exercice de ses activités de gérant. Cette garantie s'exerce par sinistre et par année d'assurance, à concurrence du montant fixé à l'article 9 ci-après.

2°/ EXCLUSIONS

NE SONT PAS COMPRIS DANS LA PRESENTE GARANTIE :

a) LES CONSEQUENCES DE LA NON CONFORMITE DE L'OUVRAGE AVEC LE DEVIS DESCRIPTIF OU TOUT AUTRE DOCUMENT CONTRACTUEL ;

b) LES CONSEQUENCES DE RETARD DANS LA LIVRAISON OU DE GARANTIE DE BONNE FIN DES PROGRAMMES DE CONSTRUCTION, SAUF SI CES RETARDS OU LA MISE EN JEU DE CES GARANTIES PROVIENNENT DE CAUSES ACCIDENTELLES OU FORTUITES ;

(4)

c) LES CONSEQUENCES DES DEPASSEMENTS DE PRIX DE VENTE DES IMMEUBLES VISES PAR LES OPERATIONS DE CONSTRUCTION ;

d) LES OPERATIONS ENTREPRISES OU EXECUTEES EN INFRACTION AVEC LES TEXTES REGLEMENTAIRES APPLICABLES EN LA MATIERE ;

e) LES AMENDES FISCALES DOUBLE DROIT ET GENERALEMENT TOUTES PENALITES FISCALES DONT LE SOCIETAIRE POURRAIT ETRE FRAPPE ;

f) LES AMENDES AFFERENTES A DES ACTIONS PENALES.

2.3 - RESPONSABILITE CIVILE DU FAIT DES PREPOSES 1°/ OBJET DE LA GARANTIE

Nous garantissons le paiement des conséquences pécuniaires de la responsabilité que vous pouvez encourir en votre qualité de commettant à l’égard de vos préposés en cas de :

1. faute intentionnelle commise par un autre préposé (article L 452-5 du Code de la Sécurité Sociale) ;

2. faute inexcusable commise par vous ou une personne que vous vous êtes substituée dans la direction de votre entreprise (articles L 452-1 à L 452-4 du Code de la Sécurité Sociale) ;

3. maladie contractée dans le cadre professionnel ne donnant pas lieu à l’application de la législation sur les «accidents du travail» et «maladies professionnelles» prévue au Code de la sécurité sociale ;

4. dommages causés aux véhicules de vos préposés pendant leur service, sous réserve que ces préposés ne soient pas eux-mêmes auteurs des dommages ;

5. dommages corporels subis par les stagiaires ou candidats à l’embauche effectuant un essai, qu’ils soient rémunérés ou non, pour autant que la Sécurité Sociale ne les considère pas comme des salariés soumis à la législation sur les accidents du travail.

Nous garantissons le remboursement des sommes versées par une entreprise de travail temporaire relatif à une faute inexcusable retenue à leur encontre et consécutif à une mise à disposition de main d’œuvre auprès de votre entreprise.

2°/ EXCLUSIONS SONT EXCLUS :

a) LES CONSEQUENCES DE VOTRE PROPRE FAUTE INTENTIONNELLE EN QUALITE DE CHEF DENTREPRISE, OU DE CELLE DES REPRESENTANTS LEGAUX OU STATUTAIRES DE VOTRE SOCIETE ;

b) LE PAIEMENT DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE MENTIONNEE A LARTICLE L 242-7 DU CODE DE LA

SECURITE SOCIALE QUI PEUT VOUS ETRE RECLAMEE PAR LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE

(ARTICLE L 452-5 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE) ;

c) LES CONSEQUENCES DUNE VIOLATION DELIBEREE DES DISPOSITIONS DU LIVRE 1 – TITRE II DU CODE DU

TRAVAIL CONCERNANT LES MALADIES PROFESSIONNELLES ;

d) LE REMBOURSEMENT DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE MENTIONNEE A LARTICLE L 242-7 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUI PEUT ETRE RECLAMEE A LENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE PAR LA

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE (ARTICLE L 452-5 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE).

(5)

ARTICLE 3 – EXCLUSIONS

RESTENT EXCLUS DU PRESENT CONTRAT :

LES DOMMAGES RENDUS CERTAINS AVANT MEME LEUR REALISATION PAR L'IMPLANTATION, LA CONCEPTION OU L'EXECUTION DES TRAVAUX,

EN CE QUI CONCERNE LES GARANTIES VISEES A L'ARTICLE 2.1 DES CONVENTIONS SPECIALES, LES DOMMAGES IMMATERIELS NON ACCIDENTELS, NON CONSECUTIFS A UN DOMMAGE MATERIEL GARANTI,

LES DOMMAGES RESULTANT DES ACTIVITES EXERCEES OU DES TRAVAUX EXECUTES PAR LE SOCIETAIRE A UN AUTRE TITRE QUE CELUI DU MAITRE D'OUVRAGE.

ARTICLE 4 – ETENDUE DES GARANTIES

4.1 - DUREE DES GARANTIES

Les garanties du présent contrat s'appliquent aux réclamations formulées à compter de la date de prise d'effet et jusqu'à réception provisoire (ou événement en tenant lieu) de la construction, dans la mesure où elles se rattachent à des faits dommageables occasionnés par des actes effectués pendant la période précitée.

Toutefois, ces garanties pourront être maintenues après réception provisoire moyennant le versement du minimum de cotisation mentionné aux Conditions Particulières soit par le Sociétaire, soit par toute personne y ayant intérêt. Cette extension s'appliquera aux réclamations formulées entre la date de réception provisoire de la constrction et la date de cessation du contrat dans la mesure où elles se rattachent à des faits dommageables occasionnés par des actes effectués pendant la période précitée ou antérieurement.

Il est spécifié que les garanties sont étendues aux réclamations formulées postérieurement à la date de cessation du contrat et se rapportant à des actes effectués pendant la période d'assurance lorsque le contrat aura été résilié par la Société, sauf dans le cas où cette résiliation aura été faite en application des articles L113.3, L113.4, L113.6 du Code des Assurances.

En cas de résiliation par la Société en vertu des articles L113.3 et L113.6 du Code des Assurances ou en cas de dissolution de la S.C.I., les garanties du présent contrat pourront subsister après ladite résiliation moyennant le paiement d'une cotisation calculée sur la base du minimum annuel de cotisation pour chaque année d'assurance sollicitée, ce paiement devant avoir lieu avant tout sinistre ou événement le rendant prévisible et dans un délai de trois mois après ladite résiliation.

4.2 - LIMITE DES GARANTIES

Les montants de garantie fixés à l'article 9 ci-après sont stipulés par référence aux Conditions Générales, quels que soit le nombre des sinistres ou des victimes d'un même accident ou d'un même sinistre et le montant des dommages occasionnés.

Les frais de procès, de quittance ou autres ne viennent pas en déduction du chiffre de la garantie.

Toutefois, en cas de condamnation supérieure au montant de la garantie, ils sont supportés par la société et par le Sociétaire dans la proportion de leur part respective dans la condamnation.

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Si l'indemnisation allouée à une victime ou à ses ayants droit consiste en une rente et si une acquisition de titres est ordonnée pour sûreté de son paiement, la Société emploie à la constitution de cette garantie la somme disponible dans les limites fixées par le contrat, si aucune garantie spéciale n'est ordonnée par une décision judiciaire, la valeur de la rente en capital est calculée d'après les règles applicables pour le calcul de la réserve mathématique de cette rente.

Si cette valeur est inférieure à la somme disponible, la rente est intégralement à la charge de la Société ; si elle est supérieure, la rente n'est à la charge de la Société que proportionnellement à sa part dans la valeur de la rente en capital.

ARTICLE 5 – COTISATION

5.1 - MODE DE CALCUL DE LA COTISATION

La cotisation est calculée en appliquant la tarification prévue aux Conditions Particulières au montant des éléments servant d'assiette à la cotisation, tels qu'ils doivent figurer sur la déclaration prévue à l'article 5.2 ci-dessus, sans que cette cotisation puisse être inférieure au montant fixé aux Conditions Particulières.

5.2 - DECLARATION RELATIVE A L'ETABLISSEMENT DE LA COTISATION Le Sociétaire doit déclarer à la Société :

1°/ à la souscription du contrat, le coût prévu de la construction et du terrain,

2°/ dans le mois de l'arrêté des comptes définitifs de la construction, le montant de ceux-ci.

Les comptes définitifs s'entendent toutes taxes comprises, du terrain, du montant des travaux tous corps d'état réunis, y compris les honoraires d'architectes, des bureaux d'études et autres techniciens, ainsi que le coût des aménagements divers (espaces verts, etc...)

La Société Civile Immobilière peut continuer à bénéficier des effets du présent contrat pendant 10 ans à compter de la date de réception des travaux moyennant le paiement d'une cotisation supplémentaire.

ARTICLE 6 – FRANCHISE

Le montant de la franchise statutaire au jour de la souscription du contrat est indiqué aux Conditions Particulières. Son montant est revu chaque année par l'Assemblée Générale des sociétaires.

ARTICLE 7 – CONTROLE

La Société peut faire procéder à la vérification de ces déclarations, le Sociétaire doit recevoir, à cet effet, tout délégué de la Société et justifier, à l'aide de tous documents en sa possession, de l'exactitude de ses déclarations.

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ARTICLE 8 – DATE D'EFFET

Le présent contrat prend effet à la date indiquée aux Conditions Particulières.

Toutefois, par dérogation à l'article 4.1 ci-avant, il s'appliquera aux réclamations formulées après cette date et se rattachant à des faits dommageables occasionnés par des actes effectués antérieurement, sous réserves que le sociétaire n'en ait pas eu connaissance avant la date de prise d'effet du contrat et ce, moyennant paiement par le sociétaire de la cotisation sur le coût total de l'opération.

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