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JOC 297 du , C 85 du , C 86 du et C 9 du

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Texte intégral

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Son Excellence Monsieur Michel BARNIER Ministre des Affaires étrangères

Quai d'Orsay 37 F - 75007 - PARIS

COMMISSION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 03.V.2005 C (2005)1328 fin Objet : Aide d’Etat NN 52/2003 – France

Révision des régimes d’aides individuelles à caractère social concernant la desserte aérienne entre Marseille, Nice, Montpellier et Lyon avec la Corse

Monsieur le Ministre, I. PROCEDURE

1. Par courrier daté du 12 mai 2003, les autorités françaises ont notifié à la Commission européenne un régime d’aides individuelles à caractère social concernant la desserte aérienne de la Corse au départ de certains aéroports de province. Ce dispositif a été mis en œuvre à dater du 15 avril 2003.

2. Faisant suite à la lettre de la Commission du 26 mai 2003, les autorités françaises ont fourni des informations supplémentaires par lettre en date du 2 juillet 2003 et du 9 mars 2005.

II. DESCRIPTION DETAILLEE DE LA MESURE

3. Les liaisons aériennes entre la France continentale (Paris-Orly, Marseille, Nice, Montpellier et Lyon) d’une part, et la Corse (Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari) d’autre part, sont soumises à des obligations de service public depuis août 1995 pour les liaisons entre Paris (Orly), Marseille, Nice et la Corse, depuis janvier 1998 pour celles reliant Montpellier à la Corse et octobre 2000 pour celles entre Lyon et la Corse. Celles-ci ont ensuite été révisées à plusieurs reprises et, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a) du règlement (CE) n° 2408/92 du Conseil, ont été publiées au JO1. Aucune compensation financière ni droit d’exclusivité est offert aux compagnies exploitant ces liaisons.

1 JOC 297 du 19.10.2000, C 85 du 9.4.2002, C 86 du 10.4.2002 et C 9 du 15.1.2003.

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4. Parallèlement, des régimes d’aides à caractère social ont été institués par les autorités françaises et approuvés par la Commission: il s’agit, notamment, des mesures faisant l’objet des décisions N 26/20032, N 24/20003, N 638/2000 et N 639/20004.

5. Par délibération de l’Assemblée de Corse n° 03/64 AC adoptée le 24 mars 2003, les autorités françaises ont décidé de réviser, à compter du 15 avril 2003, les montants des aides sociales prévues par les régimes N 24/2000, N 638/2000 et N 639/2000 ainsi que les niveaux tarifaires imposés par les obligations de services public pour les liaisons reliant Marseille et Nice à la Corse (Ajaccio et Bastia)5.

6. Comme les régimes précédents, le présent dispositif s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du principe de la ‘continuité territoriale’ et tend à favoriser le désenclavement de la Corse en luttant contre les handicaps liés à son caractère insulaire. En outre, ce régime favorisera le développement économique de la Corse et la création d’emplois dans l’île.

7. Il consiste à réviser les montants des compensations financières versées au profit des résidents à titre principal de la Corse et d’autres catégories de passagers (les jeunes de moins de 25 ans, les personnes de plus de 60 ans, les étudiants de moins de 27 ans, les personnes voyageant en famille et les personnes handicapées ou invalides).

8. A partir du 15 avril 2003 le montant de la compensation financière s’élève à:

– 50 € (au lieu de 220 FF soit 34 € autorisé par la Commission le 3 mars 2000) par personne transportée sur les liaisons entre Marseille d’une part, Ajaccio et Bastia d’autre part,

– 53 € (au lieu de 240 FF soit 37 € autorisé par la Commission le 3 mars 2000) par personne transportée sur les liaisons entre Nice d’une part, Ajaccio et Bastia d’autre part,

– 56 € (au lieu de 300 FF soit 46 € autorisé par la Commission le 3 mars 2000 et le 2 mars 2001) par personne transportée sur les liaisons entre Marseille et Nice, d’une part et Calvi, Figari d’autre part; entre Montpellier d’une part et Ajaccio, Bastia d’autre part et entre Lyon, d’une part et Ajaccio, Bastia, Calvi, Figari d’autre part.

9. Les besoins budgétaires en 2003 liés aux mesures d’aides à caractère social sur les liaisons entre Marseille, Nice, Lyon et Montpellier d’une part et la Corse d’autre part, ont été évalués à 33,7 millions d’euros. Le régime a une durée annuelle et est renouvelable pour la même durée par tacite reconduction.

10. Les sommes en cause seront versées par l’Office des Transports de la Corse à toutes les compagnies aériennes exploitant les liaisons en cause, sans aucune discrimination quant à l’origine des services, sur la production des billets émis aux tarifs sociaux.

2 JO C 110 du 08.05.2003.

3 JO C 67du 17.03.2004.

4 JO C 65 du 13.03.2004.

5 Le texte concernant la révision des obligations de service public imposés sur ces liaisons a été publié au JO C 102 du 29 avril 2003,.

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III. APPRECIATION DE LAIDE

11. Aux termes de l’article 87 paragraphe 1 du traité CE: « Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d’Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ».

12. Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 2 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil portant modalités d’application de l’ancien article 93 du traité CE, « tout projet d’octroi d’une aide nouvelle est notifié en temps utile à la Commission par l’Etat membre concerné »6. Une telle notification est nécessaire même lorsque l’Etat membre à l’origine d’une mesure d’aide estime que celle-ci est compatible avec le marché commun en application des dispositions de l’article 87 paragraphe 2 du traité CE7. Il appartient ensuite à la Commission d’adopter une décision formelle à l’égard de la mesure en cause après avoir vérifié, le cas échéant, sa compatibilité avec le marché commun.

13. La Commission constate que les autorités françaises ont mise en œuvre le régime, en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité, c’est-à-dire avant que la Commission n’ait eu la possibilité de se prononcer sur la légalité de la mesure.

14. La Commission est d’avis que la mesure en cause constitue un régime d’aides d’Etat au sens de l’article 87 paragraphe 1 du traité CE. En premier lieu, elle implique des ressources d’Etat dès lors que les compensations financières sont versées par la collectivité territoriale de Corse et que, par aides d’Etat, il faut entendre les aides accordées par les autorités centrales, régionales ou locales d’un Etat membre ou par « les organismes publics ou privés qu’il institue ou désigne en vue de gérer l’aide »8. En second lieu, les compensations financières favorisent la production de services aériens vers la Corse et génèrent une demande supplémentaire à celle qui serait constatée en leur absence. En troisième lieu, cette demande supplémentaire est susceptible d’affecter le commerce entre les Etats membres compte tenu du caractère international inhérent au transport aérien intra-communautaire, particulièrement depuis l’entrée en vigueur du troisième «paquet» aérien de libéralisation le 1er janvier 19939. En quatrième lieu, la mesure menace de fausser la concurrence puisqu’elle bénéficie indirectement aux seules compagnies aériennes exploitant des services réguliers sur les liaisons en cause conformément aux obligations de service public imposées.

15. Il importe en conséquence de vérifier la compatibilité de la mesure en question au regard des autres dispositions de l’article 87 du traité CE. A cet égard, il importe de constater que les régimes d’aides sociales peuvent être déclarés compatibles avec le marché commun en application des dispositions de l’article 87 paragraphe 2 point a) selon lesquelles: « sont compatibles avec le marché commun les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu’elles soient accordées sans discrimination liée à l’origine des produits ».

6 JO n° L 83 du 27.3.1999, p. 4.

7 Cf. la Communication de la Commission publiée au Journal officiel du 24.11.1983 (JO n° C 318) et le point 14 de la Communication concernant la coopération entre les juridictions nationales et la Commission en matière d’aide d’Etat (J.O.C.E. n° C 312 du 23.11.1995).

8 Arrêt de la Cour de Justice du 22 mars 1977, affaire 78/76, Recueil 1977, page 595, point 21 des motifs.

9 JO n° L 240 du 24.8.1992, p. 1.

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16. En effet, la communication sur les aides d’Etat dans le secteur du transport aérien10, dispose, en ce qui concerne les aides sociales et l’application de la dérogation de l’article 87 paragraphe 2 point a), que:

− le bénéfice de l’aide doit aller effectivement aux consommateurs finaux;

- l’aide doit avoir un caractère social, c’est à dire qu’elle ne doit en principe couvrir que certaines catégories de passagers tels que les enfants, les handicapés, les personnes à faibles ressources etc.. Toutefois, dans le cas d’une liaison desservant une région insulaire, l’aide pourrait couvrir la totalité de la population de la région;

- l’aide doit être accordée sans discrimination quant à l’origine des services, c'est-à-dire quels que soient les transporteurs aériens de l’Espace économique européen exploitant la liaison aérienne concernée. Cela implique en particulier l’absence de tout obstacle à l’accès à cette liaison pour les transporteurs aériens communautaires.

17. En l’espèce, il ressort que les compensations financières en question bénéficieront effectivement aux consommateurs finaux. Les compagnies aériennes exploitant les liaisons concernées serviront d’intermédiaires et se verront rembourser pour la collectivité territoriale de Corse, sur production de justificatifs, les rabais égaux aux compensations financières prévues qu’elles auront effectivement octroyés à chacun de leurs passagers entrant dans les catégories bénéficiaires. Il s’agit là cependant d’une simple modalité pratique d’organisation du système, qui ne met pas en cause son fondement.

18. Il apparaît ensuite que les compensations accordées présentent bien un caractère social puisqu’elles sont réservées à des catégories particulières de passagers dont la situation peut justifier une aide sur le plan social. S’agissant des résidents à titre principal de la Corse, la Commission a déjà admis dans sa communication précitée et dans plusieurs décisions concernant des régimes d’aides similaires11, que le fait de résider dans une île éloignée du continent pouvait être regardé comme un handicap social justifiant l’octroi d’une aide au transport.

19. Enfin, le régime est ouvert sans aucune discrimination aux passagers de toutes les compagnies aériennes communautaires qui décideront d’exploiter des services aériens sur toutes ou partie des lignes concernées en conformité avec les obligations de service public qui y sont imposées. Il convient à cet égard de rappeler que, depuis le 1er avril 1997, en application des dispositions de l’article 3 paragraphes 2 et 4 du règlement n°

2408/92, l’exploitation des liaisons aériennes intérieures aux Etats membres, dites de cabotage, est entièrement ouverte à la libre concurrence de toutes les compagnies intra- communautaires.

10 Communication 94/C 350/07 de la Commission relative à l’application des articles 92 et 93 du traité dans le secteur de l’aviation. JO C 350 du 10.12.1994, page 5.

11 Décisions N 24/2000 du 3 mars 2000 relatives aux liaisons entre Marseille, Nice et la Corse; N 638/2000 du 2 mars 2001 entre Montpellier et la Corse; N 639/2000 du 2 mars 2001 entre Lyon et la Corse. Voir également les décisions du 17 juillet 1998 concernant les liaisons intérieures aux archipels des Canaries (N 387/98) et des Baléares (N/386/98); du 27 août 1998 concernant les liaisons entre la région de Madère et le reste du Portugal (N 414/98) et du 3 septembre 1999 concernant les liaisons desservant les îles mineures de la Sicile (N 399/99).

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20. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conditions posées par les dispositions de l’article 87 paragraphe 2 point a) du traité CE sont satisfaites dans le cas présent.

IV. DECISION

21. La Commission regrette que la France ait mis à exécution l’aide en question, en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité. Cependant, elle a décidé, sur la base de l’appréciation qui précède de considérer l’aide comme compatible avec le marché commun.

Dans le cas où cette lettre contiendrait des éléments confidentiels qui ne doivent pas être divulgués à des tiers, vous êtes invités à en informer la Commission, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception de la présente. Si la Commission ne reçoit pas une demande motivée à cet effet dans le délai prescrit, elle considérera que vous êtes d’accord avec la communication à des tiers et avec la publication du texte intégral de la lettre, dans la langue faisant foi, sur le site Internet http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/. Cette demande devra être envoyée par lettre recommandée ou par télécopie à :

Commission européenne

Direction générale de l’Energie et des Transports Direction A – Unité A4

DM 28 6/86 -1049 BRUXELLES Fax: + 32 2 296 41 04

Veuillez croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance de ma haute considération Par la Commission

Jacques BARROT Vice-président

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