P ANORAMA DE L ’A SSURANCE V IE
I NTERNATIONALE L UXEMBOURGEOISE
ASSURANCE VIE - INTERNATIONAL WEALTH MANAGEMENT INTRODUCTION
INTRODUCTION
SUJETS POTENTIELS
➢ La Distribution dans l'EEE et en dehors de l'EEE
➢ Les Fonds Internes
➢ Les Actifs non Traditionnels
➢ Les Fonds en Euros
➢ La Protection des Actifs (jurisprudence Excell Life)
➢ La Tarification
➢ La Comptabilité d'Assurance
➢ Le Traitement des Opérations
➢ Le Futur de la LPS Vie
INTRODUCTION
AU SEIN DU VASTE MONDE DE L’ASSURANCE
INTRODUCTION
LE CONTRAT D’ASSURANCE VIE LUXEMBOURGEOIS
COMPAGNIE
D’ASSURANCE
BANQUE DÉPOSITAIRE GESTIONNAIRE D’ACTIFS
NOTAIRE/ AVOCAT FISCALISTE
COURTIER
FONDS
INTERNES
(FID – FAS - FIC) CONTRAT
D’ASSURANCE VIE
SOUSCRIPTEUR
Valorisation Conseil
Conseil
Distribution Gestion
Dépôt Produit
Contrôle Information
Information
Information Passage
d’Ordres
FONDS
EXTERNES
FONDS A
TAUX
GARANTI
BELGIQUE FRANCE LUXEMBOURG
Collecte Assurance Vie
(Md € en 2017) 9 134 23
Nombre d’habitants
(Mio en 2015) 11,3 66,4 0,6
Ratio Collecte/Habitant
(€/hab.) 796 € 2.018 € 38.333 €
INTRODUCTION
POURQUOI LE LUXEMBOURG ?
➢ Le Grand-Duché du Luxembourg
➢ La commercialisation sur plusieurs pays à partir d’un seul.
➢ La neutralité fiscale qui permet d’éviter la double imposition.
➢ Les fonds internes (et notamment le fonds interne dédié).
➢ Le choix des actifs admissibles.
➢ La protection des actifs.
➢ Le Private Banking !
INTRODUCTION
POURQUOI LE LUXEMBOURG ?
STATISTIQUES
COLLECTE
STATISTIQUES
PROVISIONS TECHNIQUES
STATISTIQUES
EVOLUTION MARCHÉS
STATISTIQUES
LUXEMBOURG
STATISTIQUES
BELGIQUE
STATISTIQUES
BELGIQUE
STATISTIQUES
FRANCE
STATISTIQUES
ITALIE
STATISTIQUES
ALLEMAGNE
STATISTIQUES
ROYAUME-UNI
STATISTIQUES
ESPAGNE
STATISTIQUES
PORTUGAL
STATISTIQUES
SUÈDE
STATISTIQUES
FINLANDE
STATISTIQUES
COLLECTE HORS EEE
STATISTIQUES
EEE VS HORS EEE
STATISTIQUES
NATIONALITÉ DES ENTREPRISES D’ASSURANCE
STATISTIQUES
L’IRLANDE
STATISTIQUES
L’IRLANDE
La LPS doit respecter plusieurs principes qui permettent aux compagnies de réaliser leurs activités :
➢ Droit du Contrat : Droit de résidence du souscripteur
➢ Règles techniques, financières et prudentielles : Loi du pays de la compagnie
➢ Fiscalité applicable : Résidence du souscripteur
Le droit du contrat comprend également des règles de commercialisation, qui sont donc spécifiques (et fort différentes) par pays.
N.B: Le 19 mai 2016, la cour de cassation française a tranché le débat des règles techniques, financières et prudentielles (en tout cas pour les résidents français). Elle a statué en faveur du « Home Country Control »
ASPECTS LÉGAUX LES DROITS DU CONTRAT
Quelques aspects juridiques importants :
➢ Le souscripteur n’est plus propriétaire de ses actifs. Il les cède à la compagnie d’assurance en échange d’une créance.
➢ L’importance de la rédaction de la clause bénéficiaire (et l’acceptation du bénéfice du contrat - bénéficiaire acceptant),
➢ Le démembrement (le démembrement de la clause bénéficiaire, le réemploi d’un démembrement, le quasi usufruit)
➢ l’utilisation de donations et le réemploi en Assurance Vie ASPECTS LÉGAUX LES OUTILS JURIDIQUES
Les (principaux) textes de Loi (Luxembourg et Europe) Assurance
• Loi du 27 Juillet 1997 sur le contratd’assurance (version coordonnée du 1erjanvier 2016)
• Loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances (version coordonnée du 1eroctobre 2018)
• Règlement du Commissariat aux Assurances N° 19/01 du 26 février 2019 relatif à la distribution d’assuranceset de réassurances
• Lettre circulaire 19/2 du 15 janvier 2019 du Commissariat aux assurances portant modification à la lettre circulaire 15/3 relative aux règles d’investissements pour les produits d’assurance-vie liés à des fondsd’investissement
• PRIIPS : Règlement délégué (UE) 2014/1286
• IBIPs : Règlement délégué (UE) 2017/2359
• POG : Règlement délégué (UE) 2017/2358
• IPID : Règlementd’exécution (UE) 2017/1469
ASPECTS LÉGAUX LES TEXTES LÉGAUX
Les (principaux) textes de Loi (Luxembourg et Europe) AML
• Loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
• Règlement grand-ducal modifié du 1erfévrier 2010 portant précision de la loi du 12 novembre 2004
• Règlement du CAA n° 13/01 du 23 décembre 2013 relatif à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
• Loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union Européenne […] dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme
ASPECTS LÉGAUX LES TEXTES AML
➢ La licence unique permet à une compagnie d'assurance agréée par l'autorité de contrôle de son siège social de commercialiser ses prestations de services sur le territoire de tout autre État de l'Espace économique européen
➢ en Libre Etablissement, autrement dit en y installant une succursale
▪ Le règlement du CAA du 26.02.2019 introduit dans ses articles 51 & 52 les conditions d’exercice d’une telle succursale, y compris dans un pays hors EEE
➢ en Libre Prestation de Services, autrement dit sans être installée dans cet autre État.
LA DISTRIBUTION
LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES
➢ Première directive du Conseil du 5 mars 1979 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière d'assurance sur la vie (79/267/CEE)
➢ Deuxième directive du Conseil du 8 novembre 1990 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive (79/267/CEE) (90/619/CE)
➢ Directive 92/96/CEE du Conseil du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires, et administratives concernant l'assurance directe sur la vie et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE
➢ Directive 2002/83/CE du Parlement et du Conseil du 5 novembre 2002
LA DISTRIBUTION
LES DIRECTIVES EUROPÉENNES VIE
➢ La distribution d’assurance a été totalement redéfinie à l’occasion de la modification de la loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances transposant ainsi la directive (UE) du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (DDA / IDD Insurance Distribution Directive).
➢ La distribution d’assurance est ainsi définie à l’art. 279 de cette même loi :
Distribution d’assurances : toute activité, y compris celle exercée par une entreprise d’assurance sans l’intervention d’un intermédiaire d’assurances, consistant :
a) à fournir des conseilssur des contrats d’assurance, b) à proposer des contrats d’assurance,
LA DISTRIBUTION
LA DISTRIBUTION D’ASSURANCE
c) à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, d) à conclure de tels contrats,
e) à contribuer à la gestion et à l’exécution des contrats d’assurance, […] ou
f) à fournir une des prestations suivantes lorsque le client peut choisir des critères relatifs à un contrat d’assurance sur un site internet ou par d’autres moyens de communication, et qu’il peut conclure le contrat directement ou indirectement par ce biais :
(i) la fourniture d‘informations sur un ou plusieurs contrats d’assurance, ou (ii) l’établissement d’un classement de produits d’assurance comprenant une comparaison des prix et des produits, ou annonçant une remise de prime.
LA DISTRIBUTION
LA DISTRIBUTION D’ASSURANCE
➢ Les distributeurs peuvent ainsi prendre les formes suivantes :
▪ L’entreprise d’assurance qui réalise la distribution d’assurance sans l’intervention d’un intermédiaire d’assurance
▪ L’intermédiaire qui peut lui-même être un courtier ou un agent
➢ Au sein de chaque entreprise d’assurance doit être désigné un responsable de la distribution de produits d‘assurance.
➢ Par ailleurs, on définit le courtier ou courtier d’assurance comme :
Toute personne physique autre qu’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire, établie à son propre compte qui, sans être liée à une ou plusieurs entreprises d'assurance, sert d'intermédiaire entre les preneurs d'assurance qu'elle représente en qualité de mandataire et des entreprises d'assurance agréées au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger
LA DISTRIBUTION
LES DISTRIBUTEURS
➢ Le courtier peut également prendre la forme d’une personne morale, sous l’appellation de « société de courtage d’assurance », qui est dirigée par une personne physique « dirigeant de société de courtage d’assurance »
➢ Au courtier peut être associé un (ou plusieurs) « sous-courtiers », personne physique qui réalise l’activité de distribution sous la responsabilité d’un courtier.
➢ De la même manière, on définit l’agent d’assurance comme :
Toute personne physique autre qu’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire, qui exerce une activité d'intermédiation en assurances au nom et pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises d'assurance
➢ L’agent peut également prendre la forme d’une personne morale, sous LA DISTRIBUTION
LES DISTRIBUTEURS
➢ Risque de requalification d’une activité LPS en établissement stable
➢ Requalification d’ordre fiscal (et non réglementaire): elle sera menée par les autorités fiscales du pays en question et non pas les organismes de surveillance.
➢ Implique la réalisation, dans le pays concerné d’un compte de résultat propre, lié à l’activité de ce pays et une déclaration fiscale spécifique. (Le compte de résultat du pays de l’établissement est ensuite réintégré dans les comptes consolidés de l’entité luxembourgeoise)
➢ Impact = différentiel d’imposition sur les sociétés + frais supplémentaires liés à la réalisation des comptes et des déclaration fiscales supplémentaires.
LA DISTRIBUTION
LA REQUALIFICATION EN ETABLISSEMENT STABLE
➢ Le régime d’établissement dans l’UE (par opposition à la LPS) s’appuie sur 3 critères cumulatifs :
▪ Le caractère permanant du lien juridique entre l’entreprise luxembourgeoise et l’entité (personne physique ou morale) jugée relevant du libre établissement. Tout contrat de travail ou de partenariat doit donc avoir une durée déterminée et être résiliable sous condition.
▪ La soumission au contrôle et à la direction de l’entreprise représentée. L’entité (personne physique ou morale) jugée relevant du libre établissement doit démontrer qu’elle a sa propre autonomie en matière de gouvernance et d’activité.
▪ La possibilité d’engager l’entreprise représentée. L’entité (personne physique ou morale) jugée relevant du libre établissement ne doit pas pouvoir engager l’entreprise luxembourgeoise sur une offre de contrat incluant notamment une
LA DISTRIBUTION
LA REQUALIFICATION EN ETABLISSEMENT STABLE
➢ la convention fiscale franco-luxembourgeoise d’application au 1er janvier 2020 semble qualifier d’office en établissement stable les commerciaux d’entreprises d’assurance et les courtiers officiant, même partiellement, en France. Article 2 :
4) Un représentant ou un employé […], n’est considéré comme " établissement stable " […] que s'il […] dispose de pouvoirs généraux qu'il exerce habituellement lui permettant de négocier et de conclure des contrats au nom de l'entreprise […]
5) Les entreprises d'assurances sont considérées comme ayant un établissement stable […] dès que, par l'intermédiaire d'un représentant […], elles perçoivent des primes sur le territoire dudit Etat ou assurent des risques situés sur ce territoire.
6) On ne considérera pas qu'une entreprise […] a un établissement stable dans l'autre territoire du seul fait qu'elle effectue des opérations commerciales dans cet autre territoire par l'entremise d'un courtier, […], à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité ainsi définie.
➢ En plus de l’impact direct sur le marché français, il est à craindre que le mouvement tendant à faire disparaître un des aspects majeurs de la LPS ne s’étende à d’autres
LA DISTRIBUTION
LA REQUALIFICATION EN ETABLISSEMENT STABLE
➢ Une entreprise d’assurance peut décider d’elle-même d’ouvrir une succursale (voire d’un bureau de représentation) au sein d’un pays de l’EEE. L’entreprise d’assurance a alors un établissement stable avec les implications suivantes :
▪ La succursale doit émettre des comptes annuels selon les règles comptables locales. Le chiffre d’affaires lié à la succursale devra être calculé et intégré dans les comptes, d’où l’application d’une fiscalité propre. La comptabilite sera ensuite intégrée aux comptes de l’entreprise luxembourgeoise afin d’établir des comptes consolidés.
▪ La succursale peut éventuellement être placée sous l’autorité des autorités locales, par exemple le ministère des finances ou bien une autorité spécifique liée à la finance ou à l’assurance. Cela peut par exemple impliquer la réalisation de reporting spécifique.
▪ Il n’y a pas en revanche d’impact sur le produit en lui-même, le droit et la fiscalité restant ceux du pays de résidence du preneur, les règles techniques,
LA DISTRIBUTION
LA SUCCURSALE
➢ En théorie, la distribution d’assurance doit se faire hors EEE via l’implantation d’une entité (Filiale ou Succursale)
➢ La majeure partie de l’activité hors EEE se fait en réalité sous le principe de la sollicitation passive. Celle-ci n’est définie dans aucun texte légal. La seule mention que nous pouvons retrouver dans la loi sur le secteur des assurances l’est à l’art. 159
N’est pas considérée comme exerçant une activité d’assurances au Grand-Duché de Luxembourg une entreprise d’assurance d’un pays tiers y opérant en libre prestation de services, lorsque le preneur d'assurance a pris l'initiative de la souscription du contrat. Le preneur est considéré comme ayant pris l'initiative de la souscription du contrat s'il a sollicité sa conclusion sans avoir été contacté au préalable ni par l'entreprise d'assurance ni par toute autre personne, mandatée ou non par l’entreprise d’assurance
LA DISTRIBUTION
LA DISTRIBUTION HORS EEE
➢ Nombre d’entreprises d’assurance vie acceptent des souscriptions de résidents de pays hors de l’EEE en se basant sur le fait que le preneur est considéré comme avoir sollicité en premier le distributeur.
➢ Les bonnes pratiques peuvent alors être déterminées comme suit :
▪ Pas d’intermédiaire présent dans le pays du preneur hors EEE
▪ Pas de transfert de prime provenant ou allant vers le pays hors EEE
▪ Offre de solutions aux ressortissants de pays européens (et non pas aux nationaux du pays hors EEE visé)
▪ Offre réalisée avec des contrats de droit luxembourgeois
▪ Matérialisation de la sollicitation passive via un écrit signé en ce sens de la part du client.
LA DISTRIBUTION
LA DISTRIBUTION HORS EEE
➢ Le but est d’éviter ou tout cas de minimiser les risques potentiels suivants :
▪ Le preneur de mauvaise foi, dont le contrat a perdu de la valeur, qui va intenter une action en annulation du contrat pour vente illégale, notamment auprès des autorités compétentes de son pays de résidence.
▪ L’autorité légale du pays du preneur qui va intenter une action contre le distributeur pour commercialisation illégale sur son territoire. Cette action pourra passer par le Grand-Duché et donc par le CAA.
▪ Le risque réputationnel
➢ La sollicitation passive s’accompagne souvent d’une justification liée à la nationalité européenne du preneur et de la probabilité de retour dans son pays d’origine. Au lieu d’un certificat de sollicitation passive, l’entreprise d’assurance peut alors demander la signature d’un document d’intention de retour.
LA DISTRIBUTION
LA DISTRIBUTION HORS EEE
➢ Le partenaire privilégié de l’assurance vie internationale luxembourgeoise
➢ 3,000 milliards d’Euro d’avoirs en banque privée
➢ Banque privée et Services de gestion sur mesures appliqués à l’international
➢ Banques privées, banques internationales, acteurs semi-étatiques, sociétés de gestion indépendantes
➢ Marché régulé par la FINMA
▪ A partir du 31/12/2022, licence de gestion obligatoire
➢ Filiales de banques suisses au Grand-Duché ayant mis en place leurs sociétés de courtage internes
▪ Attention à respecter des cadres réglementaires propres et distincts et aux
LA DISTRIBUTION
LA SUISSE – LE MARCHÉ
➢ Détention d’avoirs est en Suisse mais les clients ne sont pas résidents en Suisse
▪ Pour les ressortissants d’un pays de l’EEE, en théorie, utilisation du passeport européen
▪ En pratique, prise de contact dans les bureaux de l’institution financière en Suisse
➢ Avant DDA, la norme était la souscription directe (sans intermédiaire)
▪ Mention d’un lieu de signature hors de Suisse sur les documents contractuels (Luxembourg ou pays de résidence du preneur)
➢ Depuis DDA, la norme est l’utilisation d’un intermédiaire
▪ Société de courtage à Luxembourg
▪ Agrément au Liechtenstein
▪ Succursale en Suisse
LA DISTRIBUTION
LA DISTRIBUTION EN SUISSE
➢ Selon la FINMA, l’assurance vie luxembourgeoise, outil d’épargne pur (sans aléa biométrique) n’est pas sous sa surveillance.
▪ La FINMA ne souhaite donc aucun contrôle sur l’activité visant à commercialiser des contrats d’assurance vie luxembourgeois à des non- résidents
▪ Tant que l’activité sur le sol Suisse est bien contrôlée par ailleurs – Liechtenstein (FMA) ou Luxembourg (CAA)
➢ Aucune certitude quant la pérennité de cette position dans le futur, en raison notamment des questions pendantes concernant:
▪ La question des établissements stables
▪ La TVA
▪ Les distorsions de marché
LA DISTRIBUTION
LA SUISSE – LE STATUT LÉGAL
➢ 30 banques
➢ 50 gérants
➢ 115 Milliards d’EUR
➢ Monaco ne figure plus sur aucune liste grise de l’OCDE
➢ Activité de banque privée / gestion d’actifs pour non résidents
➢ Activité Assurance non vie adaptée au marché (yachts, immobilier de prestige)
➢ Présence assurance vie luxembourgeoise importante : 2,7 milliards d’EUR de provisions techniques fin 2018
LA DISTRIBUTION
MONACO – LE MARCHÉ
➢ Pas de régulateur local
➢ Pas de réglementation locale spécifique
➢ Le code des assurances français s’applique (même si le preneur ne réside pas en France)
▪ Conséquence, application de PRIIPs et DDA
➢ Fiscalité monégasque spécifique
LA DISTRIBUTION
MONACO – LE STATUT LÉGAL
➢ Nécessité d’un agrément princier pour les compagnies d’assurance
▪ Pas de LPS
➢ La Convention franco monégasque (18/05/1963) sur l’activité d’assurance et l’Ordonnance N°4178 (12/12/1968) organisation de l’industrie des assurances attribue l’agrément aux
▪ Entreprises d’assurance de droit français (agrément ACPR)
▪ Succursales françaises d’entreprises d’assurance hors EEE
▪ Entreprises d’assurance EEE avec succursale en France ou admises à opérer en France via LPS
➢ Nécessité d’un mandataire ainsi qu’un représentant fiscal localisés à Monaco
LA DISTRIBUTION
MONACO – LES AGRÉMENTS
➢ En matière de distribution, toute activité professionnelle exercée à titre indépendant sur le territoire monégasque (dont le courtage) doit respecter les conditions prévues par la loi monégasque (N°1144 du 26/07/1991)
➢ Si le courtier a la nationalité monégasque, il doit effectuer une déclaration auprès du Ministre d’Etat.
➢ Si le courtier est de nationalité étrangère, une autorisation administrative d’exercer est nécessaire.
➢ Respect du corpus juridique et fiscal spécifique à la Principauté LA DISTRIBUTION
MONACO - LA DISTRIBUTION
➢ Homogénéiser la protection des consommateurs, quel que soit le canal de distribution
▪ Application des textes en cas de vente directe (entreprises d’assurance) ou via un intermédiaire (courtier)
➢ Transparence des coûts des produits
➢ Contrôle de l’adéquation des produits d’assurance aux besoins des consommateurs
➢ Prévention et gestion des conflits d’intérêts
➢ Mise en place d’une formation continue
LA DIRECTIVE SUR LA DISTRIBUTION D’ASSURANCE LES OBJECTIFS
➢ 1er contact avec le Client / Prospect
▪ Informations à fournir
➢ Recueil d’informations
▪ Sanctions financières : Name Check
▪ LBC/FT
▪ Exigences & Besoins
➢ Offre
▪ Conseil
▪ PRIIPS
▪ POG
▪ Réévaluation Périodique
▪ Adéquation
▪ Coûts & Rémunération
LA DIRECTIVE SUR LA DISTRIBUTION D’ASSURANCE LE PLAN
Art. 295-8 - Informations générales fournies par l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance
➢ En temps utile avant la conclusion d’un contrat d’assurance, un intermédiaire d’assurances doit fournir les informations suivantes à ses clients:
▪ a) son identité, son adresseet le fait qu’il est un intermédiaire d’assurances;
▪ b) s’il fournit ou non des conseilssur les produits d’assurance vendus;
▪ c) les procédures permettant aux clients et aux autres parties intéressées d’introduire une réclamation […];
▪ d) le registre dans lequel il a été immatriculé et les moyens de vérifier son immatriculation; et
▪ e) s’il représente le client ou agit au nom et pour le compte d’une entreprise d’assurance ou d’un autre intermédiaire d’assurances ou de réassurances ;
LA DIRECTIVE SUR LA DISTRIBUTION D’ASSURANCE 1ER CONTACT – INFORMATIONS À FOURNIR
LA DIRECTIVE SUR LA DISTRIBUTION D’ASSURANCE 1ER CONTACT – INFORMATIONS À FOURNIR
Art. 295-9 - Conflits d’intérêts et transparence
➢ En temps utile avant la conclusion d’un contrat d’assurance, un intermédiaire d’assurances doit fournir au client au moins les informations suivantes:
▪ a) b) toute participation, directe ou indirecte, représentant 10 % ou plus […];
▪ c) l’existence de tout contrat de prestation de services avec un assureur déterminé allant au-delà de l’activité de distribution d’assurances;
▪ d) […] le fait de savoir si l’intermédiaire d’assurances:
(i) fonde ses conseils sur une analyse impartiale et personnalisée; ou
(ii) est soumis à une obligation contractuelle de distribuer exclusivement les produits d’une ou plusieurs entreprises d’assurance, […]ou
(iii) n’est pas soumis à l’obligation contractuelle de ne distribuer exclusivement des produits d’une ou plusieurs entreprises d’assurance, mais ne fonde pas ses
LA DIRECTIVE SUR LA DISTRIBUTION D’ASSURANCE 1ER CONTACT – INFORMATIONS À FOURNIR
LA DIRECTIVE SUR LA DISTRIBUTION D’ASSURANCE 1ER CONTACT – INFORMATIONS À FOURNIR
Art. 295-9 - Conflits d’intérêts et transparence (suite)
▪ e) f) la nature de la rémunération reçue en relation avec le contrat d’assurance;
[…] honoraires, […] commissions, […] tout autre type de rémunération, y compris tout avantage économique, proposé ou offert en rapport avec le contrat d’assurance; […]
▪ (2) Lorsque le client doit payer […] les honoraires, l’intermédiaire d’assurances est tenu de communiquer au client le montant des honoraires ou, […] la méthode de calcul des honoraires.
▪ (4) En temps utile avant la conclusion d’un contrat d’assurance en vente directe, une entreprise d’assurance est tenue d’informer son client de la nature de la rémunération perçue par le personnel directement impliqué dans la vente de ce contrat d’assurance.
LA DIRECTIVE SUR LA DISTRIBUTION D’ASSURANCE 1ER CONTACT – INFORMATIONS À FOURNIR
LA DIRECTIVE SUR LA DISTRIBUTION D’ASSURANCE 1ER CONTACT – INFORMATIONS À FOURNIR
Art. 295-19 - Information des clients
➢ […] des informations appropriées doivent être fournies […] aux clients potentiels […] avant la conclusion de tout contrat en ce qui concerne la distribution d’IBIP, et en ce qui concerne tous les coûts et frais liés […] :
▪ a) lorsque des conseils sont fournis, elles indiquent si l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance fournira au client une évaluation périodique […] de l’adéquation des IBIP qui sont choisis par ce client;
▪ b) […] des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents aux IBIP ou à certaines stratégies d’investissement proposées;
▪ c) […] des informations relatives à la distribution de l’IBIP, y compris (i) le coût des conseils, s’il y a lieu ;
(ii) les coûts de distribution[…] la manière dont le client doit s’acquitter […]
▪ Les informations relatives à l’ensemble des coûts et frais, […] agrégées afin de permettre […] de comprendre le coût total ainsi que l’effet cumulé […], et, si le client le demande, une ventilation des coûts et frais par poste doit être fournie.
LA DIRECTIVE SUR LA DISTRIBUTION D’ASSURANCE SPÉCIFICITÉS IBIP
LA DIRECTIVE SUR LA DISTRIBUTION D’ASSURANCE SPÉCIFICITÉS IBIP
Art. 295-20 - Évaluation de l’adéquation et du caractère approprié […]
➢ (1) […] lorsqu’il fournit des conseils sur un IBIP, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance doit se procurer également les informations […] sur:
▪ a) les connaissances et l’expérience […] du client potentiel dans le domaine d’investissement dont relève le type spécifique de produit ou de service,
▪ b) la situation financière de cette personne […]
▪ c) ses objectifs d’investissement, y compris sa tolérance au risque, pour être ainsi en mesure de recommander au […] client potentiel les IBIP adéquats[…]
➢ (2) […] l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance, qui fournit des activités de distribution d’assurances sans conseil doit […] déterminer si le service ou le produit d’assurance envisagé est approprié pour le client. […]
Si l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance estime […] que le produit n’est pas approprié pour le […] client potentiel, il doit en avertir ce dernier à cet effet […].
Si les […] clients potentiels ne fournissent […] que des informations insuffisantes […], l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance doit les avertir qu’il ou elle n’est pas
LA DIRECTIVE SUR LA DISTRIBUTION D’ASSURANCE SPÉCIFICITÉS IBIP
LA DIRECTIVE SUR LA DISTRIBUTION D’ASSURANCE SPÉCIFICITÉS IBIP
Art. 295-20 - Évaluation de l’adéquation et du caractère approprié […] (suite)
➢ (4) L’intermédiaire ou l’entreprise doit constituer un dossier incluant
▪ a) […]les droits et obligations des parties ainsi que
▪ b) les autres conditions auxquelles les services sont fournis au client. […]
➢ (5) L’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance fournit au client […] des informations « périodiques » adéquates sur le service fourni. […]
▪ a) doivent tenir compte du type et de la complexité des IBIP concernés et de la nature des services fournis au client, et
▪ b) […]les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis […].
➢ (6) Lorsqu’il ou elle fournit des conseils sur un IBIP, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance doit fournir au client, avant la conclusion du contrat, une déclaration d’adéquation […].
➢ (8) […] Lorsqu’il procéderait à une évaluation périodique de l’adéquation […], le rapport périodique doit comporter une déclaration mise à jour sur la
LA DIRECTIVE SUR LA DISTRIBUTION D’ASSURANCE ADÉQUATION & CARACTÈRE APPROPRIÉ
LA DIRECTIVE SUR LA DISTRIBUTION D’ASSURANCE ADÉQUATION & CARACTÈRE APPROPRIÉ
Art. 295-13 - Modalités d’information
➢ (1) Toute information fournie […] est communiquée aux clients:
▪ a) sur support papier;
▪ b) d’une manière claire et précise, compréhensible pour le client;
▪ c) dans une langue officielle de l’État membre où le risque est situé ou de l’État membre de l’engagement ou dans toute autre langue convenue par les parties;
▪ d) gratuitement.
➢ (2) Par dérogation au paragraphe 1er, point a), les informations peuvent être fournies au client en recourant à l’un des supports suivants:
▪ a) sur un support durable autre que le papier, […]; ou
▪ b) au moyen d’un site internet, […].
LA DIRECTIVE SUR LA DISTRIBUTION D’ASSURANCE LA FORME
Règlement du CAA N° 20/03 du 30 juillet 2020 relatif à la LBC/FT
➢ Art.4. - Evaluation individuelle au niveau du client
(1) […]les professionnels classent leurs clients selon différents niveaux de risque par rapport au LBC/FT.
[…] ce niveau est évalué suivant une combinaison cohérente de facteurs de risque définis par chaque professionnel en fonction de l’activité qu’il exerce et qui sont inhérents aux catégories de risques suivants :
▪ type de clients;
▪ pays ou zones géographiques;
▪ produits, services;
▪ opérations, transactions;
▪ canaux de distribution.
LA DIRECTIVE SUR LA DISTRIBUTION D’ASSURANCE LBC/FT
Règlement du CAA N° 20/03 du 30 juillet 2020 relatif à la LBC/FT
➢ Art.4. - Evaluation individuelle au niveau du client
(2) […] Les professionnels prennent en considération les variables de risques liées aux catégories de risques susmentionnées. Ces variables […] peuvent augmenter ou diminuer le risque potentiel et, par conséquent, avoir une incidence sur le niveau approprié des mesures de vigilance à mettre en œuvre […]:
▪ le montant des primes verséesou à verser par un client;
▪ le mode de paiementdes primes;
▪ les caractéristiques, y compris les options et les aspects fiscaux […];
▪ la nature des actifs représentatifs d’un contrat d’assurance […].
(6) L’évaluation du niveau de risque à attribuer à un client doit être préalable à l’acceptation du client par le professionnel. Lors du suivi de la relation d’affaires, le professionnel veille à l’évolutiondes risques […]
(7) Les professionnels doivent disposer de mécanismes adaptés pour communiquer
LA DIRECTIVE SUR LA DISTRIBUTION D’ASSURANCE LBC/FT
Règlement du CAA N° 20/03 du 30 juillet 2020 relatif à la LBC/FT
➢ Art.7. - Politique d’acceptation des clients
Les professionnels […] mettent en œuvre une politique d’acceptation des clients
➢ Art.8. - Processus d’acceptation du client
(1) […] l’acceptation d’un nouveau client doit être soumise pour autorisation à un organe du professionnel spécifiquement habilité à cet effet […] ou à défaut, au Compliance Officer. L’autorisation doit se faire par écrit […].
➢ Art.11. - Moment de l’entrée en relation d’affaires
L’entrée en relation d’affaires […]s’établit dans le secteur des assurances :
▪ pour les entreprises d’assurances […] au moment où une décision est prise sur une proposition d’assurance signée par le client ;
▪ pour les intermédiaires d’assurances […]au moment où ils accomplissent, pour
LA DIRECTIVE SUR LA DISTRIBUTION D’ASSURANCE LBC/FT
LA DIRECTIVE SUR LA DISTRIBUTION D’ASSURANCE LBC/FT
Art. 295-15 - Surveillance des produits et exigences en matière de gouvernance
➢ (1) Les concepteurs de produits d’assurance doivent maintenir, appliquer et réexaminer un processus de validation de chaque produit d’assurance avant sa commercialisation ou sa distribution aux clients. […].
▪ Le processus […] est proportionnel et approprié à la nature du produit […].
▪ Le processus de validation des produits détermine un marché cible défini pour chaque produit, garantit […] que la stratégie de distribution prévue convient au marché cible défini, et prend des mesures raisonnables pour que le produit d’assurance soit distribué au marché cible défini.
▪ Le concepteur de produits d’assurance, met à la disposition des distributeurs tous les renseignements utiles sur le produit d’assurance et sur le processus de validation du produit, y compris le marché cible défini du produit d’assurance.
▪ Lorsqu’un distributeur de produits d’assurance conseille ou propose des produits d’assurance qu’il ne conçoit pas, il se dote de dispositifs appropriés
LA DIRECTIVE SUR LA DISTRIBUTION D’ASSURANCE POG (PRODUCT OVERSIGHT & GOVERNANCE)
Art. 295-10 - Fourniture de conseils et pratiques de vente en l’absence de conseil
➢ (1) Lorsqu’il distribue des produits d’assurance à […] Luxembourg, tout distributeur de produits d’assurance doit fournir des conseils*. Le client peut toutefois […] renoncer […] à ce conseil par écrit et préalablement […].
*«conseil» : la fourniture de recommandations personnalisées à un client, à sa demande ou à l’initiative du distributeur des produits d’assurance, au sujet d’un ou de plusieurs contrats d’assurance
➢ (2) Quel que soit la décision prise en vertu du paragraphe 1er, […], le distributeur de produits d’assurance doit préciser, […] les exigences et les besoins de ce client et fournit […] des informations objectives sur le produit d’assurance sous une forme compréhensible […].
➢ Tout contrat proposé doit être cohérent avec les exigences et les besoins du LA DIRECTIVE SUR LA DISTRIBUTION D’ASSURANCE
L’OFFRE
Art. 295-10 - Fourniture de conseils et pratiques de vente en l’absence de conseil (suite)
➢ (4) Lorsqu’un intermédiaire d’assurances informe le client […] qu’il fonde ses conseils sur une analyse impartiale et personnalisée, il doit fonder ces conseils sur l’analyse d’un nombre suffisant de contrats d’assurance offerts sur le marché […].
➢ (8) Les distributeurs luxembourgeois de produits d’assurance doivent respecter l’obligation de fournir des conseils édictée par un État membre autre que le Luxembourg […] pour la vente de tout produit d’assurance ou […] au titre de la libre prestation de services ou du libre établissement à des clients dont la résidence habituelle ou leur établissement se situe dans cet
LA DIRECTIVE SUR LA DISTRIBUTION D’ASSURANCE L’OFFRE
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Règlement (UE) N° 1286/2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance
➢ Art 5.1. […] l’initiateur dudit produit rédige pour ce produit un document d’informations clés […] et publie ce document sur son site internet.
➢ Art 13.1. Une personne qui donne des conseils au sujet d’un PRIIP ou qui le vend fournit aux investisseurs de détail le DIC en temps utile avant que ces investisseurs ne soient liés par un contrat ou une offre éventuelle […].
➢ Art 14.2. La personne qui donne des conseils au sujet d’un PRIIP ou qui le vend fournit le DIC aux investisseurs de détail sur l’un des supports suivants:
▪ a) sur papier […];
▪ b) sur un support durable autre que le papier, […] ou
▪ c) sur un site internet
[…] L’investisseur de détail s’est vu proposer de recevoir les informations sur papier
LA DIRECTIVE SUR LA DISTRIBUTION D’ASSURANCE PRIIPS
LA DIRECTIVE SUR LA DISTRIBUTION D’ASSURANCE RGPD
ASSURANCE VIE LPS LES ACTIFS - INTRODUCTION
Enveloppe d’assurance vie:
➢ Juridique
➢ Fiscale
➢ Administrative
Fonds internes avec garantie de rendement
(i.e. Fonds en Euros, Branche 21)
Fonds Externes
(i.e. OPC)
Fonds Internes sans garantie de rendement
Fonds Dédiés
&
Fonds Assurance Spécialisés
Fonds Internes Collectifs Actifs Sous-jacents
ASSURANCE VIE LPS LES ACTIFS - INTRODUCTION
ASSURANCE VIE LPS LES ACTIFS - INTRODUCTION
La protection des actifs en assurance vie luxembourgeoise
➢ Les actifs sont ségrégués du patrimoine de la compagnie
➢ Le CAA dispose du pouvoir, via la convention de dépôt, de bloquer ces actifs -> Le « triangle de sécurité ».
➢ Un privilège est accordé aux souscripteurs en cas de faillite de la compagnie -> Le « Super privilège ».
Deux exemples d’application réels de cette protection : les faillites de Landesbanki et Kaupthing suite à la crise de 2008.
Mais si l’assurance vie luxembourgeoise protège les actifs, elle ne protège pas contre la perte de valeur de ces mêmes actifs. Exemple : Excell Life
ASSURANCE VIE LPS LES ACTIFS - PROTECTION